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piéces de vingt-quatre & de douze livres de bales, & cinquante piéces de huit, & de quatre livres, & les munitions à proportion; pour être rétablie dans les Prérogatives & Priviléges des Villes Impériales, dont elle jouiffoit avant que d'être fous la Domination de Sa Majesté Très-Chrêtienne. Laquelle Ville de Strasbourg & Forts, feront rendus & évacuez auffitôt après les Ratifications de l'Empereur & de l'Empire, qui feront échangées à la Haye, & qu'il comparoîtra aux Portes de ladite Ville de Strasbourg & Forts, quelqu'un muni d'un Plein-pouvoir de Sa Majefté Impériale & de l'Empire, felon la forme accoûtumée, pour en prendre poffeffion.

I X.

Que la Ville de Brifac, avec fon Territoire foit évacuée par Sa Majefte Très Chrêtienne, & remife par Elle à Sa Majesté Impériale & à la Maifon d'Autriche, avec tous les Canons, Artillerie & Amunitions de Guerre qui s'y trouveront, à la fin de Juin au plus tard; pour en jouir déformais en toute proprieté, ainsi que Sa Majefté Impériale en a jouï & dû jouïr en éxécution du Traité de Paix de Riswick, avec les Canons, Artillerie & Amunitions de Guerre qui s'y trouvent.

X.

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formais l'Alface, dans le fens litéral du Traité de Weftphalie, en forte qu'Elle fe contentera du Droit de Préfecture fur les dix Villes Impériales de ladite Alface, (fans pouvoir néanmoins étendre ce droit au préjudice des Prérogatives, Droits, & Priviléges qui leur compétent, comme aux autres Villes libres de l'Empire) pour en jouir, auffi-bien que des Prérogatives, Revenus & Domaines, ainfi que SaditeMajefté en a dû jouir,lors de la conclufion dudit Traité; devant auffi être remifes les Fortifications desdites Villes au même état qu'elles étoient alors; excepté toutefois la Ville de Landau, dont la poffeffion & proprieté appartiendront pour toûjours à Sa Majefté Impériale & à l'Empire, avec faculté de démolir ladite Place, s'il eft jugé à propos par l'Empereur & l'Empire.

X I.

Qu'en conféquence dudit Traité de West-i phalie Sadite Majefté Très-Chrêtienne fera démolir dans le temps convenu, à les dépens, les Fortéreffes qu'Elle a préfentement fur le Rhin, depuis Bâle jufques à Philipsbourg, nommément Hunninguen, le Neuf-Brifac, & le Fort-Louis, avec tous les ouvrages & dépendances dudit Fort, tant en deça qu'au delà du Rhin, fans que jamais on puifle lés iétablir.

X II.

Que la Ville & Fortereffe de Rhinfeltz avec ce qui en dépend, demeurera au LandGrave de Heffe-Caffel, jufques à ce qu'ils en foit convenu autrement.

XIII.

- La Reine de la Grande-Bretagne & les Seigneurs Etats Généraux, foutenant que la clause inferée dans l'Article IV. du Traité de Ryswick, touchant la Religion, est contre la teneur de la Paix de Weftphalie, & que conféquemment elle devroit être revoquée, il a été trouvé bon que cette affaire fera remise à la Négociation de la Paix générale.

XIV.

Quant à la Grande-Bretagne, Sa Majefté Très-Chrêtienne reconnoîtra dés à préfent & dans la Négociation de ce Traité de Paix à faire, la Reine de la Grande-Bretagne en cette qualité.

X V.

Sadite Majefté reconnoîtra auffi la Succeffion à la Couronne de la Grande Bretagne, dans la Ligne Proteftante, ainfi qu'elle eft établie par les Actes du Parlement de la Graude Bretagne.

X V I.

. Le Roi Très-Chrêtien cedera à la Couronne de la Grande-Bretagne, ce que la France

pof

се

poffede dans l'ile de Terre-neuve, & on reftituera, de la part de la Reine de la GrandeBretagne, auffi-bien que de la part de Sa Majefté Très- Chrêtienne, tous les Paîs, Iles, Fortereffes, & Colonies, que les Armes de l'un & de l'autre côté ont occupez depuis la préfente Guerre, en quelque lieu des Indes qu'ils foient fituez.

X VII.

Sadite Majefté promet de faire rafer toutes les Fortifications de la Ville de Dunkerque, du Port, & des Rysbancs, & ce quien pourroit dépendre, à fes dépens, fans exception, en forte que la moitié de dites Fortifications foit rafée, & la moitié du Port comblé dans l'espace de deux mois, & l'autre moitié des Fortifications rafée, auffi-bien que l'autre moitié du Port comblée dans l'efpace de deux autres mois; le tout à la fatisfaction de la Reine de la Grande-Bretagne, & des Etats Généraux: fans qu'il foit permis de rétablir ces Fortifications & de rendre le Port navigable à jamais, nidirectement ni indirectement.

X VIII.

La perfonne qui prétend être Roi de la Grande-Bretagne, ayant défiré de fortir hors du Royaume de France, & de prévenir la demande que la Reine de la Grande-Bretagne & & que la Nation Britannique ont faite, fe

B

reti

retira en tel Païs & de telle maniére que par le prochain Traité de Paix générale il fera convenu fur les moyens dudit Traité.

X I X.

Dans la Négociation principale du Traité à faire, on tâchera de convenir d'un Traité de Commerce avec la Grande-Bretagne.

X X.

A l'égard du Roi de Portugal, Sa Majesté Très Chrêtienne confentira qu'il joüiffe de tous les avantages établis en fa faveur par le Traité fait entre lui & les Alliez.

X X I.

Sa Majefté reconnoîtra le Roi de Pruisfe en cette qualité, & promettra de ne le point troubler dans la posfeffion de la Principauté de Neuf-Châtel & du Comté de Vallengin.

XXII.

Et quant aux Seigneurs Etats Généraux,Sa Majefté leur cedera, dans les termes lesplus précis qu'il conviendra, les Places de Furnes & Furner-Ambagt, le Fort de Knok,y compris Menin avec fa Verge, Ypres avec fa Châtellenie & fes dépendances, qui feront deformais Bailleu ou Belles, Warneton, Commine, Werwic, Popperinguen, & ce qui dépend des lieux ci-deffus exprimez (La Ville & Châtetlenie de Caffel demeureront à Sa Ma

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