Page images
PDF
EPUB

Ils discuteront, avec les ingénieurs en chef, les projets et dépenses de l'année, les bases de l'adjudication des travaux, et les plans et devis des ouvrages projetés.

Ils s'assureront si les élémens de la comptabilité des travaux sont exactement tenus, si les états de situation de l'année sont rédigés régulièrement, et s'ils ont été adressés au directeur général dans les époques prescrites.

Ils porteront la même attention sur l'envoi régulier des états sommaires de trimestre, à faire par les ingénieurs en chef.

En inspectant les ingénieurs ordinaires, ils vérifieront la tenue de la comptabilité des travaux, les toisés provisoires et définitifs, et les états de réception de ces travaux, l'avancement des projets dont ces ingénieurs auront été chargés.

Ils inspecteront, dans chaque tournée, les grands travaux d'art, ceux des fleuves, canaux et rivières navigables, des ports de commerce, constructions à la mer, et ceux des routes de leur division : ils vérifieront si ces travaux sont exécutés suivant les conditions faites avec les entrepreneurs; si les matériaux sont bien fournis et bien employés; si, dans les constructions et autres ouvrages, il n'est rien fait contre les règles de l'art.

Indépendamment des plans et projets à rédiger par les ingénieurs en chef dans chaque département pour les travaux de navigation intérieure, des ports et des côtes, les inspecteurs divisionnaires feront des projets généraux pour toute l'étendue du fleuve, de la rivière ou de la portion de côtes renfermée dans leur inspection, de manière à comprendre dans ces projets généraux les propositions des ingénieurs en chef, qu'ils pourront modifier dans ce cas, et leurs propres vues, pour du tout faire un système coordonné.

Enfin, ils prendront connaissance de tout ce qui intéresse l'administration des ponts et chaussées, et des objets spéciaux dont les aura chargés le directeur général.

Les inspecteurs divisionnaires, indépendamment de leur correspondance courante avec le directeur général, lui rendront compte, une fois par mois, des résultats de leur inspection.

Le directeur général pourra, dans certains cas, commettre un inspecteur divisionnaire pour exécuter temporairement tout ou partie des fonctions d'un ingénieur en chef de sa division.

13. Les ingénieurs en chef de département sont chargés du service des ponts et chaussées, canaux, navigation et ports de commerce dans les départemens, sous les ordres supérieurs du directeur général, sous les ordres immédiats des préfets, et sous la surveillance des inspecteurs divisionnaires.

Ils rédigeront et feront rédiger, par les ingénieurs ordinaires, les projets des travaux, les devis des ouvrages et les détails estimatifs; ils soumettront aux préfets les conditions des marchés ou entreprises; ils assisteront aux adjudications, et donneront leur avis sur les conditions du cahier des charges, et sur les adjudications qui seront faites; ils dirigeront et surveilleront l'exécution des travaux.

Il est interdit aux ingénieurs d'exécuter d'autres travaux sur les fonds publics (hors les cas d'urgence naissant d'événemens imprévus), que ceux qui auront été prescrits ou approuvés par l'administration

générale, et auxquels il aura été pourvu par les répartitions annuelle arrêtées par le gouvernement.

Les ingénieurs en chef vérifieront le compte de tous les travaux l'arrêteront provisoirement avec les entrepreneurs, et leur délivreront les certificats nécessaires pour l'obtention des paiemens à compte et définitifs qui leur seront faits, s'il y a lieu, sur les mandats des préfets; à l'effet de quoi ils s'assureront de l'avancement des travaux.

Ils tiendront un registre régulier des recettes et dépenses du service dont ils sont chargés; ils en rendront un compte sommaire par trimestre, et un compte définitif chaque année.

Le compte général ou état de situation de chaque exercice sera clos au 30 frimaire de l'année suivante : ce compte sera soumis à la vérification et à l'approbation du préfet; il sera adressé au directeur général, au plus tard, au 30 nivôse.

Ils exécuteront ou feront exécuter, en outre, ceux des travaux pour lesquels ils auront été commis par les lois, arrêtés du gouvernement, jugemens des tribunaux.

Ils pourront aussi être chargés, sur la demande des préfets et sous l'approbation du directeur général, d'exécuter ou faire exécuter des travaux étrangers aux ponts et chaussées, mais dépendans de l'ad:ninistration publique, de celle des départemens et des communes.

Ils feront au moins deux tournées par an dans l'étendue de leur département pour visiter et vérifier les travaux; surveiller les entreprises, reconnaître les projets, et exécuter, s'il y a lieu, sur le terrain, les opérations nécessaires pour assurer la formation desdits projets.

Ils concourront, avec le directeur de la régie des droits réunis, à la rédaction des conditions de la ferme de la taxe d'entretien des routes; ils assisteront aux adjudications et donneront leur avis au préfet.

Ils se concerteront avec le même directeur sur l'organisation et la perception des droits en régie ou en ferme de la navigation intérieure, des canaux de navigation, des bacs, du demi-droit de tonnage, des droits de bassin, et autres établis dans les ports maritimes de com

merce.

Ils correspondront avec le directeur général des ponts et chaussées, le préfet, le directeur de la régie des droits réunis, les autorités locales, les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs ordinaires.

14. Les ingénieurs ordinaires seront chargés, sous les ordres de l'ingénieur en chef, de suivre et de faire exécuter les travaux des ponts et chaussées.

Ils leveront les plans, feront les dessins, toisés, nivellemens nécessaires à la formation des projets dont ils auront été chargés, ils prépareront les devis et détails estimatifs relatifs à ces projets.

Le tout sera remis par eux à l'ingénieur en chef.

Ils feront exécuter les travaux de toute espèce, conformément aux conditions souscrites par les entrepreneurs; ils surveilleront avec exactitude et dirigeront les constructions des travaux d'art; ils vérifieront les qualités, la quantité et l'emploi des matériaux; ils feront toutes les vérifications et toisés nécessaires qui doivent précéder la réception des travaux ; ils feront cette réception, règleront provisoirement les comptes des entrepreneurs; ils adresseront aux ingénieurs en chef les certificats

nécessaires aux entrepreneurs, à l'effet d'obtenir du préfet les paiemens à-compte ou définitifs.

Ils tiendront dans le meilleur ordre les registres et pièces de comptabilité, et se mettront en état de fournir à l'ingénieur en chef, sans retard, tous les comptes et renseignemens qu'il pourra leur demander.

Les ingénieurs ordinaires se rendront auprès de l'ingénieur en chef, lorsqu'ils en seront requis: ils devront, chaque année, séjourner auprès de lui, pendant le mois de frimaire, pour concourir à la rédaction des comptes de l'exercice précédent, et à la préparation des travaux de l'année.

Ils doivent être sans cesse présens sur les ateliers des grands travaux d'art: quant aux travaux ordinaires des routes et de la navigation, ils doivent, pendant la saison d'activité, les visiter le plus souvent possible, et ne rester dans leur domicile que le temps nécessaire pour mettre en ordre la comptabilité, et pour s'occuper des projets, devis," et autres affaires de bureau dont ils sont chargés.

Ils auront la correspondance avec l'ingénieur en chef, le sous-préfet et les maires de leur arrondissement, et avec l'inspecteur divisionnaire, en ce qui intéresse le service de l'inspection seulement.

TITRE IV. Conseil général des ponts et chaussées.-Art. 15. Le conseil général des ponts et chaussées est composé du directeur général, des inspecteurs généraux, de cinq inspecteurs divisionnaires appelés à cet effet à Paris, et d'un secrétaire ingénieur en chef.

Il est présidé par le directeur général, et, en son absence, par un inspecteur général, nommé pour un an par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du directeur général. Le président pourra être

continué.

Le conseil général donnera son avis sur les projets et plans de travaux, et sur toutes les questions d'art et de comptabilité qui lui seront soumises, et dont il lui sera fait rapport par ceux de ses membres qui auront été chargés de les examiner.

Le conseil général donnera aussi son avis sur le contentieux de l'administration, relatif à l'établissement, règlement et police des usines à eau.

Il sera nécessairement consulté sur toutes les questions contentieuses qui devront être portées au conseil d'état où décidées par le ministre.

Le conseil général s'assemblera une fois par semaine : les ingénieurs de tout grade, qui se trouveront à Paris, ont le droit d'assister à cette assemblée; mais ils n'y auront que voix consultative.

Néanmoins les inspecteurs divisionnaires qui se trouveront à Paris, y auront voix délibérative, quoiqu'ils ne fassent pas partie du conseil. Les directeurs des travaux des ports militaires auront séance et voix délibérative au conseil.

Le conseil général pourra, en outre, être assemblé extraordinairement, sur la convocation du directeur général, qui pourra le mettre en comité lorsqu'il le jugera convenable.

L'ingénieur en chef, secrétaire du conseil, inscrira les délibérations sur deux registres séparés; l'un pour le conseil général, l'autre pour le comité. Le procès-verbal des séances sera signé à la séance suivante,

[ocr errors]

et présenté au directeur général, pour être par lui visé, lors même qu'il n'aurait pas présidé.

TITRE V. Police. Art. 16. Les ingénieurs des différens grades et des différentes classes conserveront la subordination envers le grade et la classe supérieurs.

Dans les occasions où les ingénieurs de même grade et de même classe seront en concurrence de fonctions, le plus ancien reçu commandera,

17. Les fautes simples contre la subordination ou l'exactitude du service seront réprimées par les arrêts, suivant l'ordre ci-après.

L'élève en mission pourra être mis aux arrêts, pour un terme qui ne pourra excéder dix jours, par l'ingénieur ordinaire, à la charge d'en prévenir l'ingénieur en chef, qui pourra confirmer ou lever les arrêts.

Les élèves, les aspirans et les ingénieurs ordinaires pourront être mis aux arrêts, pour un terme qui ne pourra pas excéder vingt jours, par l'inspecteur divisionnaire et par l'ingénieur en chef, à la charge d'en faire part au préfet, et d'en rendre compte au directeur général, qui pourra lever ou confirmer les arrêts, ou les prolonger pour un mois au plus.

Les ingénieurs en chef pourront être mis aux arrêts, pour un terme qui ne pourra pas excéder trente jours, par le directeur général, sur le rapport de l'inspecteur divisionnaire: le préfet sera informé de sa

décision.

Les inspecteurs divisionnaires pourront être mis aux arrêts, pour un mois au plus, par le directeur général, sur les informations qui lui seront parvenues.

Les inspecteurs généraux pourront être mis aux arrêts par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général.

Le directeur général rendra compte au ministre des arrêts qu'il aura imposés aux inspecteurs divisionnaires et aux ingénieurs en chef.

18. Les fautes plus graves contre la subordination et l'exactitude du service seront réprimées par une suspension de fonctions et par la privation de traitement, qui ne pourra excéder six mois. Le ministre prononcera, sur le rapport du directeur général.

19. Les fautes très-graves qui auraient compromis ou le service, ou les fonds du trésor public, ou l'honneur du corps, les fautes récidivées contre la subordination et l'exactitude du service, seront punies de la destitution prononcée par Sa Majesté l'empereur, sur le rapport du ministre de l'intérieur, et d'après l'avis motivé du directeur général.

20. Hors le cas des tournées autorisées, les inspecteurs généraux ne pourront s'absenter de Paris sans une permission délivrée par le directeur général, qui en rendra compte au ministre.

Les inspecteurs divisionnaires ne pourront quitter leur division sans une permission du directeur général.

Les ingénieurs en chef et ordinaires ne pourront quitter le départe ment, au service duquel ils sont attachés, sans une permission du directeur général, délivrée sur l'avis du préfet.

Les ingénieurs ordinaires ne pourront quitter leur arrondissement,

ou le service auquel ils auront été attachés, sans une permission de l'ingénieur en chef, approuvée par le préfet.

21. Les ingénieurs qui ne se rendront pas à leur poste aux époques assignées, seront privés de leurs appointemens pour tout le temps de leur absence de ce même poste.

Si le retard excède un mois, il y aura lieu à une suspension de service et de traitement pendant quatre mois.

Si le retard excède trois mois, il y aura lieu à prononcer leur destitution.

22 (1). L'uniforme des ingénieurs des ponts et chaussées sera, habit français, de drap bleu national, doublé de même, boutonné sur la poitrine et dégagé sur les cuisses;

Un seul rang de boutons sur le côté droit de l'babit; poches en travers et à trois pointes avec trois boutons, un bouton à la naissance des plis et deux dans la longueur;

Collet renversé, de drap cramoisi, monté sur un collet droit, de huit centimètres de hauteur;

La manche de l'habit coupée en dessous, avec parement de drap cramoisi, garni de trois petits boutons;

Veste chamois, boutonnée par douze petits boutons, culotte bleue; Boutons surdorés avec un fond uni; autour du bouton, les mots, Ingénieurs des ponts et chaussées ;

Chapeau uni à la française, avec gance en or pareille à la baguette à fleurons, dont le dessin est ci-joint no. 2; la gance arrêtée par un petit bouton; la cocarde, et une arme.

23. Les grades seront distingués par une broderie en or, formée d'une branche d'olivier, enroulée d'un ruban et portée par une simple baguette, ayant ensemble une largeur de trente-cinq millimètres, suivant le modèle ci-joint sous le n°. 1er.

Directeur général Il aura la broderie sur le collet, les paremens, les poches, autour de l'habit et des boutonnières.

[ocr errors]

Inspecteurs généraux. Ils auront la broderie sur le collet, les paremens, les poches, et autour de l'habit.

Pour le petit uniforme, ils anront la broderie sur le collet et les paremens seulement, avec la baguette à fleurons no. 2, de quinze millimètres de largeur au bas de cette broderie.

Inspecteurs divisionnaires. Ils auront la broderie sur le collet, les paremens et les poches, et la baguette n°. 2 autour de l'habit. Pour le petit uniforme, ils auront la broderie sur le collet seulement, avec la baguette à fleurons no. 2.

Ingénieurs en chef. Ils auront la broderie sur le collet, les poches et les paremens.

Ingénieurs ordinaires. — Ils auront la broderie sur le collet et les paremens.

Les deux classes d'ingénieurs en chef et ordinaires seront indiquées dans le milieu du bouton.

Aspirans.

Ils auront la broderie sur le collet seulement.

(1) Cet uniforme remplace celui qui avait été réglé précédemment par un arrêté du gouvernement du 8 messidor an vi11 ( 27 juin 1800).

« PreviousContinue »