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(182). GARDES FORESTIERS COMMUNAUX. —Rappel aux mesures prescrites pour leur paiement par trimestre. (30 frimaire an XII, no 182.)

L'exécution de l'article 13 de la loi du 9 floréal (1) exige, citoyen, des mesures préalables qui n'ont pas encore été prises; cependant nous touchous à la fin du premier trimestre de l'an XII, et le paiement des gardes des bois communaux pourrait éprouver un retard préjudiciable à la surveillance de ces propriétés, s'il n'était continué d'user des mêmes moyens qui ont eu lieu jusqu'à présent pour l'opérer.

Vous voudrez bien, en conséquence, faire tout ce qui sera en vous pour que cette partie du service ne reste pas en souffrance.

Il eut toujours fallu s'occuper du remboursement de ce salaire, puisque la loi précitée ne prescrit l'avance que sous cette condition; mais, dans l'un et l'autre cas, les moyens à employer sont les mêmes : nous ne les retracerons pas ici, nous référant, sur ce point, à notre circulaire du 8 vendémiaire an XI, no 114.

(183). BOIS, ALIENATIONS ILLÉGALES: mesures à employer dans les recherches auxquelles ces aliénations sont dans le cas de donner lieu. (1er nivose an XII, no 183.)

(Voyez Mémorial an XII, page 103, et celui de l'an XI, page 97.)

(1) Voyez Mémorial an XI, page 165.

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traitement pour l'an XI; sur quoi affecté en partie. (6 nivose an XII, no 184.)

Nous avons cherché, citoyen, depuis l'établissement du nouveau régime forestier, à améliorer le sort de tous nos coopérateurs, et le vôtre en particulier. Nous avons été autorisés, l'an dernier, à donner cette destination à l'économie que nous avions faite sur les traitemens en l'an X, et nous nous disposons à demander la même autorisation relativement à celle résultante du même service dans le cours de l'an XI; mais les limites de cette ressource sont, de leur nature, susceptibles d'être plus ou moins resserrées, suivant que vous vous montrerez favorables ou contraires aux demandes tendantes, de la part des agens, à être promus d'une classe à une autre, ou à obtenir des additions aux traitemens déjà réglés.

Pour prévenir des variations pénibles dans les améliorations dont vous avez déjà joui, et pour y ajouter même, s'il est possible, nous avons demandé qu'une portion des vacations résultantes des coupes communales en l'an XII fût affectée à celle destination, et nous l'avons obtenu.

Nous vous prions, en conséquence, de fournir par trimestre, en ce qui vous concernera, l'état des vacations que vous aurez arrêté à ce sujet. Nous vous prions aussi de ne pas perdre de vue 'un objet que nous avons d'autant plus à cœur, qu'il vous intéresse.

(185). ARPENTEURS FORESTIERS. Le coût de leurs opérations dans les bois communaux est à la charge des communes que ces opérations intéressent. (6 nivose an XII, no 185.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 135.)

(186). ARBRES.-Mesures prescrites à l'égard de ceux qui ont pu être abattus par l'ouragan du 6 nivose, soit dans les ventes, soit sur les grands chemins. (8 nivose an XII, no 186.)

On a éprouvé, le 6 de ce mois, citoyen conservateur, un ouragan qui a renversé et rompu, dans Paris, de très-grands arbres. S'il a eu lieu dans votre arrondissement avec la même violence, il aura occasionné des dégâts dans les forêts et sur les routes nationales. Dans ce cas, vous voudrez bien faire constater, par des procès-verbaux en forme, que nous attendons dans le plus court délai possible, le nombre, l'essence et la valeur. des arbres qui en ont été atteints.

Dans les lieux où les ventes ne seraient pas encore consommées, peut-être jugerez-vous convenable d'y comprendre ces arbres chablis existant dans les bois: nous ne pouvons en ceci que nous en rapporter à votre prudence.

A l'égard des routes nationales, les procèsverbaux devront être tenus par sous-inspec

tions, et spécifier si la vente des chablis peut subvenir aux remplacemens à faire sur le terrain même, de manière à ce que la dépense du jeune plant n'excède pas le produit des arbres renversés par l'ouragan. Nous attendons ces renseignemens pour vous donner, sur cet objet, des instructions ultérieures. Nous désirons, au surplus, être informés de suite de l'étendue de pays que peut avoir parcouru cet ouragan, de ses effets et des opérations qu'il aura nécessitées.

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(187). ARBRES. CHABLIS : suite de l'instruction contenue dans la précédente, relativement aux dégâts résultés de l'ouragan du 6 nivose. (15 nivose an XII, no 187.)

Par notre circulaire no 186, nous vous avons demandé, citoyen conservateur, les détails les plus circonstanciés sur les dégâts qu'auraient pu éprouver, par l'ouragan du 6 de ce mois, les forêts de votre arrondissement, ainsi que les routes nationales.

Nous sommes persuadés que cet objet a déjà excité toute votre sollicitude..

Comme des mesures d'urgence sont à prendre pour éviter les délits, nous vous chargeons de mettre en vente, en la forme usitée et par lots, les chablis provenant de cet ouragan, aussitôt que la reconnaissance et le martelage en seront effectués.

Il se pourrait que des bois rompus obstruassent les chemins publics, ceux de vidange An XII.*

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et des propriétés riveraines; dans le cas où vous trouveriez de l'inconvénient à attendre la vente des chablis, vous ferez convertir ces bois rompus, comme plus exposés à devenir la proie des délinquans, en bois de chauffage, pour être vendus, et les adjudicataires chargés d'en payer la main-d'œuvre.

Si des arbres bordant des routes nationales, ont été abattus, vous en ordonnerez également la vente, à la charge par les adjudicataires de les remplacer.

Vous voudrez bien nous envoyer les procèsverbaux au fur et à mesure des opérations, et, ainsi que nous vous le recommandons par notre circulaire no 186, nous informer de suite de l'effet de cet ouragan.

(188). DROITS D'USAGE dont les communes et les particuliers étaient en possession. États qui les concernent. (26 nivose an XII, no 188.)

La loi du 28 ventose an XI (1) a dispensé, citoyen conservateur, les communes et les particuliers jouissant de droits d'usage dans les forêts nationales, en vertu des états arrêtés au ci-devant conseil, du rapport et de la vérification de leurs titres; mais elle a soumis à cette formalité tous ceux qui, n'étant pas compris dans ces états, prétendaient à l'exercice de quelque droit d'usage que ce soit, dans ces mêmes forêts, et elle

(1) Voyez Memorial an XI, page 145,

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