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second, du directeur des études et de tous les professeurs. Le bibliothécaire y remplira les fonctions de secrétaire, et n'aura pas voix délibérative.

Le conseil s'assemblera au moins une fois par mois, et s'occupera de tout ce qui est relatif à l'enseignement, aux études des élèves et à l'administration de l'école.

38. A l'époque de la révision annuelle des programmes, les examinateurs de sortie de l'année précédente feront partie du conseil de l'école. A cette époque feront aussi partie du conseil un membre de chacun des comités de l'artillerie et du génie, un délégué du département de la marine et un délégué du département de l'intérieur, pour les services des pontset-chaussées et des mines. Ces quatre délégués devront spécialement veiller à ce que l'instruction soit dirigée, autant que possible, dans l'intérêt pratique des services qu'ils représentent. Ils auront en conséquence voix délibérative sur tout ce qui se rapporte aux programmes, aux moyens de les coordonner avec les travaux des écoles d'application, et aux différens modes de classement des élèves par ordre de mérite.

Administration.

39. Le conseil de l'école déléguera chaque année une commission composée du commandant en second, président, d'un professeur, de deux inspecteurs des études et deux répétiteurs, pour veiller à tous les détails de l'administration intérieure. Cette commission rendra compte de ses opérations chaque mois, et soumettra au conseil toutes les mesures qui, par leur importance, exigeront une décision préalable.

40. Seront attachés à l'école un administrateur, un caissier garde des archives, un bibliothécaire, et un médecin-chirurgien astreint à une visite journalière. Ces quatre fonctionnaires seront nommés par le ministre, sur la présentation du conseil de l'école.

41. L'adm nistrateur et le caissier assisteront à toutes les séances de la commission administrative déléguée par le conseil; ils n'y auront que voix consultative: le caissier y remplira les fonctions de secrétaire. L'administrateur assistera en outre aux séances du conseil de l'école dans lesquelles il y aura à débattre des questions relatives à l'administration.

42. Seront tenus de résider dans les bâtimens de l'école polytechnique le commandant, le directeur des études, les inspecteurs des études, les lieutenans ou sous-lieutenans, les adjudans, le caissier et le bibliothéc ire. Chacun de ces fonctionnaires jouira en conséquence d'un logement qui lui sera dés gné par le conseil. Le logement du commandant de l'école sera pourvu des meubles principaux.

43. Le commandant de l'école nommera les employés subalternes, dont le nombre, les fonctions et le traitement seront déterminés par un règlement discuté dans le conseil et soumis à l'approbation du ministre.

44. Chaque année, le conseil de l'école dressera le budget des dépenses de l'exercice suivant, et le soumettra à l'approbation du ministre.

45. Les fonctionnaires principaux de l'école toucheront chaque mois leurs appointemens des mains du caissier, d'après une revue passée par l'intendant militaire de la place de Paris. Les traitemens des employés subalternes seront de même payés par le caissier, sur des états ordonnancés par la commission déléguée par l'administration et par le commandant de l'é

cole.

46. Il continuera d'être fait sur les appointemens des fonctionnaires et employés permanens de l'école polytechnique qui n'appartiennent pas à l'armée, une retenue, au moyen de laquelle ils auront droit, comme par le passé, à une pension de retraite : la quotité de la pension et de la retenue sera réglée conformément aux dispositions des ordonnances du 25 février 1816 et du 1er juillet 182. Les pensions déjà accordées sur les fonds de retenue de l'école polytechnique seront payées à l'avenir, et telles qu'elles ont été réglées, par les soins du ministère de la guerre. A cet effet, les fonds appartenant aujourd'hui à la caisse de l'école seront mis à sa disposition.

47. Les traitemens de l'état-major et des personnes chargées de l'enseignement sont réglés comme il va suivre. Ils tiendront lieu de tous autres traitemens, indemn tés ou prestations quelconques auxquelles pourraient prétendre, en raison de leurs grades, les militaires appartenant à l'armée. Quant à ceux qui n'en font plus partie, ils subiront sur leur traitement à l'école une déduction égale au montant de la solde de retraite dont ils jouissent. Un commandant de l'école, 18,000 fr.; un comniandant en second, 8,00 fr.; quatre capi`aines, inspecteurs des études, à 4,000 fr., 16,00 fr.; quatre lieutenans ou sous-lieutenans, à 2,500 fr., 10,000 fr.; deux adjudanssous-officiers, à 1,30 fr., 2,600 fr.; quatre tambours, garçons de salle, à 800 fr., 3,200 fr.; tout compris, 57,800 fr. Un directeur des études, 10,000 fr. ; quatre examinateurs d'admission (non compris les frais de route), à 4,000 fr., 16,000 fr.; deux examinateurs permanens, à 6,000 fr., 12,000 fr.; trois examinateurs temporaires, à 2,500 fr., 7,500 fr.; deux professeurs d'analyse et de mécanique, à 5,0 0 fr., 10,000 fr.; un professeur de géométrie descriptive, à 5,000 fr., 5,000 fr.; un professeur de physique, à 5,000 fr., 5,000 fr,; deux professeurs de chimie, à 5,000 fr., 10,000 fr.; un

professeur de géodésie et de topographie, à 5,000 fr., 5,000 fr. ; un professeur d'architecture, à 5,000 fr., 5,000 fr. ; un professeur de composition française, à 3,060 fr., 3,000 fr.; un professeur de langue allemande, à 3,000 fr., 3,000 fr. Tout compris, 91,500. Deux répétiteurs de cours d'analyse et de mécanique, à 2,000 fr., 4,000 fr.; un répétiteur de géométrie descriptive, à 2,000 fr., 2,000 fr.; un répétiteur de géodésie, à 2,000 fr., 2,000 fr.; un répétiteur de physique, à 2,000 fr., 2,000 fr.; deux répétiteurs de chimie, à 2,000 fr., 4,000 fr.; un répétiteur pour les travaux graphiques, à 2,500 fr., 2,500 fr.; un répétiteur d'architecture, à 2,000 fr, 2,000 fr.; un répétiteur du cours de composition française, à 1,500 fr., 1,500 fr.; un répétiteur du cours de langue allemande, à 1,500 fr., 1,500 fr. Tout compris, 24,500 fr. Deux maîtres pour le dessin de la figure, à 2,000 fr., 4,000 fr.; deux maîtres pour le dessin de la figure, à 1,500 fr., 3,000 fr.; un maître pour le paysage et le dessin topographique, à 3,000 fr., 3,000 fr. Tout compris, 10,000 fr. Un administrateur, à 6,000 fr., 6,000 fr. ; un caissier garde des archives, à 4,000 fr., 4,000 fr. ; un bibliothécaire secrétaire du conseil, à 4,000 fr., 4,000 fr.; deux conservateurs des modèles, ensemble, 3,000 fr.; un médecin-chirurgien, à 3,000 fr., 3,000 fr. Tout compris, 20,000 fr.

Total général, 200,800 fr.

Les fonctionnaires dont les emplois, en vertu du présent tarif, se trouvent moins rétribués qu'ils ne l'ont été précédemment, n'éprouveront aucune diminution sur le traitement dont ils jouissent, tant qu'ils demeureront attachés à l'ecole.

48. Le ministre de la guerre pourvoira en outre aux dépenses nécessaires à l'entretien des amphithéâtres et salles d'études, des laboratoires de chimie, des cabinets de physique, de machines et de stéréotomie, de la bibliothèque, à la publication du journal de l'école, aux frais de bureau et autres dépenses relatives à l'enseignement, le tout moyennant une somme de....

Il paiera aussi les appointemens des commis et agens subalternes attachés aux différentes branches de l'instruction, ci.....

44,000 fr.

46,000 fr. 60,000

49. La somme provenant des pensions annuelles, jointe aux vingt-quatre mille francs fournis par le ministre de la guerre pour vingtquatre bourses, continuera à être administrée séparément, dans l'intérêt du bien-être des élèves,

50. Toutes les dispositions contraires à la présente sont rapportées.

51. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine (M. de Montalivet, duc de Dal matie et comte d'Argout), sont chargés, etc.

Pr. 1er DECEMBRE 1830. Ordon 14 NOVEMBRE = nance du Roi qui rapporte celle du 6 août aitri buant des décorations aux élèves de l'école poly technique. (9, Bull. O. 25, no 448.)

Louis-Philippe, etc. Les élèves présens à l'école polytechnique en 1830, en faveur desquels l'ordonnance du 6 août dernier avait créé, soit des lieutenances d'artillerie ou du génie, soit des grades correspondans pour les ponts-etchaussées et les mines, ayant exprimé le désir de renoncer à ces avantages, afin de ne pas nuire à l'avancement de leurs prédécesseurs; sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

L'ordonnance du 6 août dernier est et demeure révoquée, Toutefois, le sentiment de délicatesse qui a dicté la démarche des élèves ne pouvant qu'ajouter à l'estime et à la considération que leur noble, patriotique et courageuse conduite pendant les mémorables évènemens de juillet a inspirées à toute la population parisienne, nous nous réservons de nous faire présenter un rapport spécial sur chaque élève, et de lui accorder la récompense honorifique qu'il aurait méritée.

Notre ministre de l'intérieur (M. de Montalivet) est chargé, etc.

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3. Un second adjudant-major sera rétabli dans chaque régiment du génie.

4. Par suite de ces dispositions, l'effectif des

régimens est réglé ainsi qu'il suit, tant sur le pied de guerie que sur le pied de paix.

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TITRE III. Dispositions générales.

5. L'art. 3 de l'ordonnance du 13 décembre 1829, et toutes autres dispositions qu'elle renferme qui sont contraires à la présente ordonnance, sont et demeurent abrogés.

6. Notre ministre de la guerre (comte Gérard) est chargé, etc.

Ordonnance du

15 Pr. 19 NOVEMBRE 1830. Roi relative à la pèche. (9, Bull. O. 22, n° 3gǝ.)

Voy. loi du 15 avril 1829, t. 29.

Louis-Philippe, etc. Vu les articles 26, 27, 28 et 29 de la loi du 15 avril 1829, relative à la

pêche fluviale; sur rapport de notre ministre

des finances, notre Conseil-d'Etat entendu,

Art. 1er. Sont prohibés, sous les peines portées l'article 28 de la loi du 15 avril 1829, par 4 les filets traînaus; 2° Les filets dont les mailles carrées, sans accrues, et non tendues, ni tirées en losange, auraient moins de trente millimètres (quatorze lignes) de chaque côté, après que le filet aura séjourné dans l'eau ; 3 les bires, nasses ou autres engius dont les

verges en osier seraient écartées entre elles de moins de trente millimètres.

2. Sont néanmoins autorisés pour la pêche des goujons, ablettes, loches, vérons, vaudoises et autres poissons de petite espèce, les filets dont les mailles auront quinze millimètres (sept lignes) de largeur, et les nasses d'osier ou autres engins dont les baguettes ou verges seront écartées de quinze millimètres. Les pêcheurs auront aussi la faculté de se servir de toute espèce de nasses en jonc à jour, quel que soit l'écartement de leurs verges.

3. Quiconque se servira pour autre pêche que celle qui est indiquée dans l'article précédent, des filets spécialement affectés à cet usage, sera pun des peines portées par l'art. 28 de la loi du 15 avril 1829 (1).

4. Aucune restriction, ni pour le temps de la pêche, ni pour l'emploi des filets ou engins, ne sera imposée aux pêcheurs du Rhin.

5. Dans chaque département, le préfet déterminera, sur l'avis du conseil géné al et après avoir consulté les agens forestiers, les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau.

6. Il fera également un règlement dans le

(1) Voy. l'art. 29 de la loi du 15 avril 1829, et les notes sur cet article.

quel il déterminera et divisera les filets et engins qui, d'après les règles ci-dessus, devront être interdits.

7. Sur l'avis du conseil général, et après avoir consulté les agens forestiers, il pourria prohiber les procédés et moles de pêche qui sembleront de nature à nuire au repeuplement des rivières (4).

8. Les règlemens des préfets devront être homologués par ordonnances royales (2).

9. Notre ministre des finances (Laffitte) est chargé, etc.

Ordon

15 NOVEMBRE = Pr. 4 DECEMBRE 1830. nance du Roi sur la formation du cadre de l'état-major de l'armée, sur l'emploi et les traitemens des officiers généraux en activité ou en réserve portant suppression des gouverneurs de division militaire, et des grades honorifiques. (9, Bull. O. 26, n° 469.)

Louis-Philippe, etc. Vu les ordonnances des 22 juillet 1848, 26 janvi r 1820, 1er décembre 1824 ct 24 mai 1829, relatives à la fixation du cadre de l'état-major de l'armée: sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. Le cadre d'activité de l'état-major général de l'armée, comprenant les officiers généraux employés ou disponibles, sera composé en 1831 de cent cinquante lieutenansgénéraux et de deux cent cinquante maréchauxde-camp.

2. Il ne sera fait de remplacemens dans le cadre d'activité des officiers généraux qu'en raison d'une promotion pour deux vacances, jusqu'à ce que ledit cadre ne comprenne plus que cent lieutenars-généraux et cent cinquante maréchaux-de-camp.

2. Pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence pour l'avenir, les maréchaux de France seront convoqués pour former un conseil qui sera chargé de nous présenter, avant le 1er janvier 1831, la liste des lieutenans-généraux et maréchaux-de-camp qui leur paraîtront propres à former le cadre d'activité de l'étatmajor général de l'armée, dans les limites posées par l'art. 1er: ils n'y admettront aucun

officier général au dessus de l'âge de soixantecinq ans, à moins qu'il n'ait commandé en chef.

4. Les officiers généraux, âgés de soixantecinq ans et plus, qui seront considérés par le conseil des maréchaux de France comme devant continuer de faire partie de l'armée, soit en raison des services qu'ils sont encore en état de rendre, soit par égard pour ceux qu'ils ont rendus dans les armées nationales, seront compris, en quelque nombre qu'ils se trouvent, dans le cadre de réserve de l'état-major général.

5. Les officiers généraux que le conseil des maréchaux de France n'aura pas reconnus propres à faire partie, soit du cadre d'activité, soit du cadre de réserve de l'état-major général, seront immédiatement mis en retraite, s'ils remplissent les conditions nécessaires pour en obtenir le traitement, ou admis au traitement de réforme, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le ten ps de service exigé pour la retraite.

6. Pour mettre le conseil des maréchaux de France en état de nous présenter les listes des officiers généraux qui formeront les deux cadres d'activité et de réserve, notre ministre de la guerre leur communiquera les états de service, 1o des officiers généraux qui font aujourd'hui partie du cadre d'activité; 2o de ceux qui, étant en retraite ou en réforme, ont reçu des lettres de service depuis le 29 juillet dernier; 3o enfin, de ceux qui, n'ayant servi que dans les armées nationales, ont été mis à la retraite depuis le 12 mai 1814 jusqu'au 1er août 1830.

7. Les officiers généraux que, d'après le rapport du conseil des maréchaux de France, nous jugerons à propos de comprendre dans le cadre d'activité ou dans le cadre de réserve, seront immédiatement relevés de la retraite, s'ils étaient dans cette position.

8. Après le 1er janvier 1831, les officiers généraux ne seront admis que sur leur demande à la retraite, qui les dispensera, comme par le passé, de toute obligation militaire.

9. Les officiers généraux du cadre de réserve ne pourront être appelés à un service actif que

(1) Les contraventions à ces règlemens seront également punissables des peines prononcées par l'art. 28 de la loi du 15 avril 1829. (Voy. cet article)

Les préfets pourront prohiber la pêche à la main. Cela résulte formellement de la discussion sur la loi du 15 avril 1829. (Voy. t. 29, en note.)

(2) Les règlemeus des préfets homologués par des ordonnances royales auront la même autorité que les ordonances royales qui doivent, aux termes de l'art. 26 de la loi du 15 avril 1829, régler les temps et saisons, les procédés de pêche, la forme des filets, elc.

Le même art. 26, 25 et 6, dispose que les or

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dans le cas de guerre. Ils seront alors considé rés, et pour ce temps seulement, comme faisant partie du cadre d'activité, et traités comme ecux qui le composent.

6. En temps de paix, les officiers généraux du cadre de réserve ne pourront être employés que dans le service de l'état-major des places.

41. Les officiers généraux du cadre de réserve ne seront susceptibles d'avancement qu'en temps de guerre et dans les armées actives.

12. Le traitement des officiers généraux du cadre d'activité sera, pour les lieutenans-géné raux disponibles, de 12,000 francs.

Pour les maréchaux-de-camp disponibles, de 8,000 francs.

13. Le traitement des officiers généraux du cadre de réserve sera, pour les lieutenans-généraux, de 8,000 francs.

Pour les maréchaux-de-camp, de 6,000 fr. 14. Le titre de gouverneur de division militaire, créé par ordonnance du 4 septembre 1815, est supprimé.

15. Les grades honorifiques accordés jusqu'à ce jour ne seront reconnus que pour les officiers généraux et autres en retraite, et, sous quelque prétexte que ce soit, il ne pourra plus en être donné.

16. Toutes dispositions des ordonnances antérieures, contraires à la présente, sont et demeurent abrogées.

17. Notre ministre de la guerre (maréchal Comte Gérard) est chargé, etc.

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15 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation des legs ci-après faits au séminaire de Tours (Indre-et-Loire ), 1° d'une somme de 8,000 f.. fait par la dame veuve Bunault de Montbrun; 2° d'une somme de 3,000 francs fait avec réserve d'usufruit, par le sieur Arnaud; 3° d'objets mobiliers estimés 2,869 fr., fait par la demoiselle Badineau, et 4o du don de la somme nécessaire pour la rétribution de deux mille messes fait par le sieur Drouet-Charles. (9. Bull. O. 35, no 817.)

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