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2. Aussitôt la réception de la présente, le préfet s'occupera de la formation des listes élecorales et du jury, en se conformant aux lois récitées.

3. Pour cette fois seulement, il publiera, le er décembre prochain, la liste générale, et sucessivement, tous les quinze jours, les tableaux le rectification prescrits par l'art. 15 de la loi lu 2 juillet 1828.

4. Le 1er février 1831, le préfet procèdera à a clôture de la liste. Le dernier tableau de rectification et l'arrêté de clôture seront affichés le 4 du même mois.

5. Immédiatement après la clôture de la liste générale, le préfet en extraira, sous sa responsabilité, une liste pour le service du jury penlant l'année 1831, et il la transmettra sans délai au ministre de la justice, au premier président de la cour royale et au procureur général.

6. Le premier président, aussitôt qu'il aura reçu la liste transmise par le préfet, procédera au tirage au sort des jurés, conformément à l'art. 9 de la loi du 2 mai 1827.

7. A l'avenir, la révision annuelle des listes électorales et du jury, et les modifications qui y seront faites, auront lieu aux époques déterminées par la loi du 2 juillet 1828.

8. Toutes dispositions contraires à la présente, notamment l'ordonnance royale du 29 juin 1814, sont et demeurent abrogées.

9. Notre ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur ( MM. Dupont de l'Eure et Montalivet), sont chargés, etc.

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par

12 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de la donation faite le sieur Perrier à la fabrique de l'église de Beaurepaire (Isère), d'un terrain attenant à l'église, et de la somme qui sera nécessaire pour les constructions à faire sur le terrain en sus des 1,000 f. votés par le conseil municipal. (9, Bull. O. 35, n° 789.)

12 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de l'offre de révélation faite par le sieur Quineau au profit de la fabrique de l'église d'Authon (Eure-et-Loir), d'une pièce de terre évaluée à 800 fr. (9, Bull. O. 35, n° 790.)

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Sur la question de savoir si la cour de Corse a jamais eu d'existence légale, on peut consulter les écrits de M. Patorni et le Traité de législation cri

minelle de Legraverend, 3° édition, t. 2, p.

en note.

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torise l'acceptation du legs de 1,000 fr. fait à la fabrique de l'église de Saint-Cast (Côtes-duNord), par le sieur Durand. (9, Bull. O 35, n° 795.)

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Art. 1°. L'école polytechnique fournira, comme par le passé, les élèves des écoles spéciales des corps du génie militaire et de l'artillerie de terre et de mer, des ponts et chaussées, des mines, de la marine, du génie maritime, des ingénieurs géographes, des poudres et salpêtres, et des autres services publics qui pourront exiger des connaissances étendues sur les sciences physiques et mathématiques.

Etat major.

2. L'école polytechnique sera dans les attributions du ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et aura un régime militaire.

3. L'école polytechnique aura pour chef un officier général pris dans les corps militaires qui s'y alimentent. Il sera nommé par nous, et portera le titre de commandaut de l'école; il n'aura point d'aide-de-camp. Un officier supérieur, pris dans les corps qui s'alimentent à l'école, commandera en second. Il ne pourra pas être de la même arme que le commandant en chef.

4. Le commandant de l'école rédigera et soumettra à l'approbation du ministre les règlemens relatifs à la police et à la discipline des élèves.

5. Les élèves continueront à être casernés ; mais les règlemens intérieurs de l'école seront modifiés de manière à leur laisser, dans les jours de sortie, plus de liberté que par le passé. Lorsque les élèves sortiront individuellement dans la ville, ils porteront l'épée.

6. Les élèves seront partagés en quatre compagnies on les exercera au maniement du fusil et à la marche pendant les heures de récréation, et deux fois au plus par semaine. Les élèves qui, par leur rang de promotion, se trouveront chefs de salle d'études, porteront le titre et les galons de sergent-major et de sergent, et en rempliront les fonctions sous les

armes.

Quatre tambours, garçons de salle, seront altachés aux compagnies de l'école. Il y aura, en outre, un armurier spécialement chargé de nettoyer et d'entretenir les armes des élèves.

7. Quatre officiers, du grade de capitaine, pris parmi les anciens élèves, et dans les corps militaires qui s'alimentent à l'école, porteront le titre d'inspecteurs des études. Le ministre les nommera, sur la présentation des deux comités de l'artillerie et du génie. Leurs fonctions seront de surveiller les travaux des élèves daus les salles d'études, conformément aux règlemens et aussi de diriger leurs exercices militaires, et de les commander sous les armes.

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8. Quatre lieutenans ou sous - lieutenans nommés par le ministre veilleront à la police intérieure de l'école et aux détails des exercices

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10. Tous les ans, au 1er août, on ouvrira, tant à Paris que dans les principales villes du royaume qui seront désignées, un examen public pour l'adminission des élèves à l'école polytechnique. Le programme en sera publié à l'époque du 1er avril au plus tard. Ce programme, outre l'indication des matières sur lesquelles devra porter l'examen, fera connaître les ouvrages de mathématiques d'après lesquels les élèves seront examinés.

11. Dans chaque ville d'examen, les aspirans se feront inscrire à la préfecture avant le 1er juillet; la voie du sort déterminera dans quel ordre ils seront examinés.

12. Aucun aspirant ne pourra se présenter que dans la ville d'examen la plus voisine du lieu de sa naissance, ou celui où il a fait ses études.

13. Tout aspirant sera tenu de présenter à l'examinateur des certificats constatant : 1° Qu'il est Français; 2° qu'il a été vacciné, ou qu'il a eu la petite-vérole; 3° Qu'il a eu plus de seize ans, et moins de vingt ans, au 1er janvier de l'année courante. Cependant les sousofficiers et soldats des corps réguliers pourront être admis jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, pourvu qu'ils aient au moins deux ans de service sous le drapeau.

14. Les élèves, au moment de leur entrée à l'école, présenteront un acte par lequel leurs parens ou répondans s'engagent à payer pour eux une pension annuelle et leur trousseau.

15. Douze bourses, susceptibles d'être partagées en demi-bourses, sont instituées pour chaque année, en faveur des élèves peu aisés. Elles seront accordées par le ministre sur la présentation du conseil de l'école. Nul ne pourra les obtenir, s'il n'a pas prouvé que sa famille est hors d'état de payer sa pension, et s'il ne fait pas partie des deux premiers tiers de la liste générale d'admission des élèves. Cette faveur sera retirée pour la seconde année aux élèves qui, après l'examen de passage d'une année à l'autre, ne se trouveront pas placés dans la première moitié de la liste par ordre de mérite du service auxquels ils se destinent.

Examens d'admission.

16. Il y aura comme par le passé, quatre

examinateurs pour l'admission des élèves, Ils seront nommés par le ministre sur la présentation de l'académie des sciences, de l'institut de France et du conseil de l'école. Ils ne pourront être révoqués de leurs fonctions que sur la demande du même conseil. Les fonctions d'examinateur d'admission seront incompatibles avec celles de professeur ou de répétiteur dans un établissement quelconque destiné à fournir des élèves à l'école. Les propriétaires, directeurs ou associés de ces établissemens seront également exclus.

17. Les aspirans à l'école polytechnique qui auront été inscrits à Paris, seront répartis en nombre égal entre les quatre examinateurs d'admission.

18. Tous les ans, vers le 1er octobre, il sera formé à Paris un jury chargé de prononcer sur l'admission à l'école des aspirans examinés dans tout le royaume. Il se composera du commandant de l'école, du directeur des études, des deux examinateurs d'analyse attachés à l'école, et des quatre administrateurs d'admission.

19. Ce jury dressera une liste, par ordre de mérite, de tous les aspirans susceptibles d'être admis à l'école : il la formera au moyen des listes particulières fournies par les examinateurs, et en prenant dans chacune d'elles proportionnellement au nombre d'aspirans jugés admissibles qu'elle contient. Les listes d'admissibles présentées par chaque examinateur seront, avant tout, discutées et arrêtées par le jury.

Enseignement.

20. Tous les détails de l'instruction seront sous la surveillance spéciale d'un directeur des études nommé par nous, sur la présentation du conseil de l'école et sur celle de l'académie des sciences.

21. Il y aura, pour l'instruction des élèves, dix professeurs, entre lesquels seront répartis, par le conseil de l'école, les cours d'analyse, mécanique, analyse appliquée à la géométrie, géométrie descriptive et ses applications, géodésie et topographie, machines, arithmétique sociale, physique, chimie, architecture, composition française pendant la première année, langue allemande pendant la seconde année.

22. Les professeurs seront nommés par le ministre, ceux des sciences mathématiques et physiques, sur la présentation de l'académie des sciences et sur celles du conseil de l'école; les autres sur une présentation du même conseil, qui comprendra deux noms.

23. Chaque professeur aura un répétiteur, nommé tous les ans, sur sa présentation, par le conseil de l'école.

Il y aura, en outre, un répétiteur nommé de même par le conseil de l'école, sur la présenta

tion des professeurs de géométrie descriptive et de machines, lequel surveillera les travaux graphiques des deux cours.

24. Les élèves seront exercés, aussi souvent que possible, au dessin de la figure, sous la direction de quatre maîtres un cinquième maître sera spécialement chargé d'en eigner le paysage et le dessin topographique. Ces cinq maîtres seront nommés par le ministre, sur une présentation du conseil de l'école, qui comprendra deux noms pour chaque place.

25. Il y aura, pour la conservation des modèles, deux conservateurs, dont l'un sera attaché au cours de géométrie descriptive, l'autre au cours de physique. Ils seront nommés par le conseil de l'école.

26. Le cours complet d'instruction à l'école polytechnique durera deux ans. Cependant les élèves pourront y passer une année de plus, soit pour cause de maladie, soit dans les cas spécifiés ci-après, art. 30.

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Examens de passage et de sortie.

27. Chaque année, après la clôture des cours, tous les élèves subiront un examen public, auquel assisteront des fonctionnaires de chaque service désignés par le ministre. Les examens de la première année serviront à décider si les élèves doivent être admis à suivre les cours de la seconde; les examens de la seconde année règleront le passage des élèves dans les services publics.

28. A la fin de la première année d'études, les élèves seront tenus de désigner celui des services pu lics auquel ils se destinent, et aucune mutation ne pourra avoir lieu par la suite. Pour les guider dans ce choix, on leur fera connaître le nombre des places qui seront disponibles dans chaque service à la fin de l'année suivante.

29. Après l'examen de la première année, on dressera pour les divers services, et par ordre de mérite, les listes des candidats admissibles qui se sont présentés : tous seront appelés à suivre les cours de la seconde année, quoique leur nombre puisse être supérieur au nombre des places disponibles.

30. Les élèves admissibles, qui, cause de leur rang dans les listes dressées d'après les examens de la seconde année, n'auront pas obtenu le service de leur choix, pourront passer encore un an à l'école, pourvu qu'ils n'aient pas doublé la première année; mais s'ils jouissent d'une bourse, elle leur sera ôtée. Les mines et ponts-et-chaussées seront considérés comme un seul et même service.

31. Les élèves de la seconde année (soit qu'ils l'aient doublée ou non), si leur rang dans la liste des admissibles ne leur donne pas le service de leur choix, auront droit d'être placés

comme sous-lieutenans dans les corps de l'armée qui ne s'alimentent pas à l'école polytechnique. Les élèves compris dans la même catégorie qui ne prendront pas de sous-lieutenance auront droit d'être reçus à l'école forestière, ou, sur leur demande, de suivre comme élèves libres celle des écoles civiles d'application qu'ils désigneront ils y jouiront, sous le rapport des études, des mêmés avantages que les élèves du Gouvernement.

32. Les élèves jugés inadmissibles à la fin de la première ou de la seconde année quitteront l'école, à moins que des raisons de santé ne leur donnent une excuse légitime. Le conseil de l'é cole en sera juge.

33. Les élèves qui auront choisi les carrières militaires seront, avant l'examen de la première année, visités, en présence d'un délégué du service auquel ils se destinent, par un chirurgien major étranger à l'école. L'objet de cette visite sera de constater qu'ils ne sont affectés d'aucune infirmité grave, et qu'ils possèdent les qualités physiques convenables à leur destination: ien sera dressé procès-verbal.

34. Les matières sur lesquelles les élèves doivent être examinés à la fin de la première et de la seconde année, seront divisées entre les examinateurs, conformément aux programmes arrêtés chaque année par le conseil de l'école et approuvés par le ministre. Il y aura pour l'analyse et la mécanique, formant la première partie, deux examinateurs qui seront permanens et nommés par le ministre de la guerre, sur la présentation du conseil de l'école et sur celle de l'Académie des sciences. Les autres parties, qui sont les arts graphiques, la physique, la chimie, etc., seront confiées à des examinateurs temporaires, dont le nombre sera déterminé chaque année par le conseil de l'école, et qui seront nommés, sur sa présentation, par le ministre.

35. Afin de faciliter le classement des élèves par ordre de mérite, tous ceux qui se destinent à un même service seront examinés les uns à la suite des autres. Le sort réglera l'ordre dans lequel les examens des divers services auront lieu.

36. Après les examens, le directeur des études et les examinateurs se réuniront en jury, sous la présidence du commandant de l'école, pour former les listes, par ordre de mérite, des élèves destinés à chaque service. Le conseil de l'école aura déterminé d'avance la proportion suivant laquelle chaque partie d'examen, chaque nature de travail et les notes des élèves entreront pour leur classement dans les listes.

Conseil de l'école.

37. Le conseil de l'école se composera du commandant, président, du commandant en

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