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suivant la distinction établie ci-dessus par l'article 39.

44. Le propriétaire qui a affermé des droits casuels avec d'autres biens, et qui a ensuite reçu le rachat de ces droits, doit compte au fermier, des mutations survenues postérieurement au rachat, sauf la déduction néanmoins d'un quart sur le montant du droit.

45. Pour les emphyteoses dites discendentale, qui font retour au bailleur à l'extinction de la descendance ou d'une ligne, le droit de retour sera racheté et évalué ainsi qu'il suit.

46. Le domaine ou le droit foncier sujet au retour sera évalué de gré à gré ou par experts nommés comme il est dit en l'article 37, déduction faite de toutes ses charges; et supposant le retour au terme de cent années, on prendra le centième de l'évaluation pour base du rachat, qui s'effectuera en payant un capital sur le pied de vingt fois ce centième.

47. Ce capital produira intérêt à quatre pour cent jusqu'au remboursement.

SECTION IV. Rachat des redevances et prestations dues au domaine de l'Etat et de la couronne, et au domaine extraordinaire.

48. Les redevables des droits, redevances et prestations dus au domaine de l'Etat, à celui de notre couronne, ou à notre domaine extraordinaire, exerceront le rachat en adressant au préposé de l'enregistrement et des do

maines de l'arrondissement leur soumission

à cet effet. Ce préposé en fera la liquidation, et l'adressera au directeur du département, qui l'approuvera ou la rectifiera, et la renverra au préposé pour être exécutée par le soumissionnaire: en cas de contestation, il y sera statué les tribunaux dans les formes par observées en matières domaniales.

49. Les rachats seront au surplus réglés au taux et de la manière portés aux sections précédentes.

50. Les remboursemens seront faits à la caisse du receveur du domaine du chef-lieu du département, qui, en faisant ces versemens à la caisse du receveur général du département, distinguera, dans ses bordereaux, ce qui sera versé pour le domaine de l'Etat, pour celui de la couronne, pour notre domaine extraordinaire et pour chaque donataire.

51. Le receveur général versera au Trésor de l'extraordinaire les sommes provenant des remboursemens de droits appartenant au domaine extraordinaire et non compris dans les dotations affectées aux titulaires, et versera à la caisse d'amortissement celles qui proviendront de remboursemens faits aux titulaires de dotations au-dessus de quatre mille francs, et à la caisse de l'administration

de la société pour les donataires des quatrième et cinquième classes.

52. Le directeur de l'enregistrement sera tenu de transmettre, dans la quinzaine du remboursement, un double de la liquidation et de la quittance à l'intendant de notre domaine extraordinaire, pour les remboursemens faits audit domaine, ou au directeur général de l'enregistrement et des domaines, pour les remboursemens faits au domaine impérial.

53. Pour les droits, redevances ou prestations faisant partie des biens par nous réservés appartenant à notre domaine extraordinaire ou composant des dotations, les propossession, et les baux, pour ce qui en est cès-verbaux de lotissement et de prise de susceptible, serviront de titre à défaut de tout autre.

54. Notre domaine extraordinaire et nos donataires seront indemnisés de la suppression des droits abolis sans indemnité, ainsi et de la manière qui sera par nous déterminée, sur le rapport de notre intendant général de notre domaine extraordinaire.

SECTION V. Dispositions générales.

55. Toutes conventions arrêtées entre les redevables, les propriétaires et autres intéressés, et tout jugement définitif intervenu avant la publication du présent décret, en conséquence des arrêtés de la consulte extraordinaire des Etats romains, sur les droits seigneuriaux ou féodaux, rentes et redevances, continueront d'être exécutés.

56. L'arrêté de la consulte extraordinaire des Etats romains, concernant les droits d'herbage et de pâturage, continuera d'être exécuté jusqu'à ce qu'il ait été par nous autre ment statué.

57. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

1er MARS 1813. Décret sur le mode de distribution du service du ministère public près la Cour de cassation. (4, Bull. 483, no 8902.) Voy. arrêté du 4 PRAIRIAL an 8.

Art. 1er. Notre procureur général près la Cour de cassation portera la parole, soit aux sections réunies, soit aux audiences des sections réunies, soit aux audiences des sections, quand il le jugera convenable.

2. Nos avocats généraux près ladite cour porteront la parole, au nom du procureur général, aux audiences des sections; ils la porteront également à celles des sections réunies, lorsqu'il ne pourra pas le faire luimême.

Notre procureur général les attachera à celle des trois sections où il croira leur service le plus utile: il pourra les y employer pour le temps et pour telles affaires qu'il jugera convenables. Il est dérogé, quant à ce, à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement, du 4 prairial an 8, portant réglement pour le service de la Cour de cassation.

3. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

1 MARS 1813. Décret relatif au desséchement de la vallée de la Dive. (Mon. n° 81.) Voy. loi du 16 SEPTEMBRE 1807.

Art. 1er. La vallée de la Dive sera desséchée conformément au projet arrêté par notre directeur des ponts-et-chaussées, d'après l'avis du Conseil du 13 janvier 1813. Cette opération sera faite en trois ans, à compter de la publication du présent décret.

2. Avant de commencer les travaux, il sera pris des mesures pour la réparation des digues qui bordent la Dive, et pour les élever au-dessus du niveau des plus hautes eaux.

3. La rigole projetée sur la rive droite sera exécutée la première.

La construction du barrage éclusé au débouché de la Dive restera ajournée jusqu'à ce que son exécution ait été reconnue indispensable.

4. La somme de six cent vingt-un mille trois cent quatre-vingt-deux francs, à laquelle s'élève le montant du projet, sera perçue en quatre années sur les propriétés comprises dans le desséchement et auxquelles il profitera, pour subvenir à la dépense des travaux.

5. En conséquence, le préfet du Calvados organisera, aussitôt la notification du présent décret, un syndicat composé de sept membres choisis parmi les principaux propriétaires intéressés, à l'effet de procéder à l'estimation et à la classification desdits terrains, conformément au titre II de la loi du 16 septembre 1807.

6. Il sera fait dans l'année courante une avance de cent cinquante mille francs par le Gouvernement pour fournir aux premières dépenses.

Cette somme sera prise sur les fonds affectés aux dépenses imprévues du ministère de l'intérieur.

Elle sera remboursée sur les derniers recouvremens qui seront faits sur les propriétaires; faute de paiement de leur part, la contrainte qui sera décernée contre chacun d'eux, et sans solidarité entre les intéressés au desséchement, sera exercée tant sur le revenu que sur la propriété, s'il y a lieu, des biens améliorés.

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5 MARS 1813. — Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Paris, Saint-Nicolas, Areines, Furnes, Anvers, Mende, Martel, Savone, Wateran, Saint-Privat-de-Champ-Clos, Cornilhon, Castera, Beauvais, Fossano, Rabastens, Cogolin, Entrecasteaux, Orange, Courthezon, Clermain, Bar-sur-Seine, Toulouse, Herenthout et Bor ken. (4, Bull. 487, nos go30 à 9034; Bull. 488, nos 9041 à 9057, et Bull. 489,

добл.)

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7 MARS 1813. Décret qui approuve les réglemens des évêques d'Evreux et d'Angoulême, relatifs au prélèvement et à l'application du sixième du produit des chaises, bancs et places dans les églises. (4, Bull. 485, no 8964.)

9 MARS 1813.-Décret relatif aux dotations des quatrième et cinquième classes dont les biens sont situés dans la partie des provinces vvestphaliennes qui a été réunie à la France par suite du sénatus-consulte du 13 décembre 1812. (4, Bull. 484, no 8951.)

Art. 1er. Les dotations de quatrième et cinquième classes dont les biens sont situés dans la partie des provinces westphaliennes qui a été réunie à la France par suite du sénatus-consulte du 13 décembre 1810, continueront d'être gérées par l'administration des sociétés de Hanovre et de Westphalie.

2. Cette même administration sera chargée exclusivement du recouvrement des intérêts et du capital de la créance résultant de l'aliénation partielle que nous avons faite, au nom de nos donataires de quatrième classe, au Gouvernement de Westphalie, et fera concourir les sommes provenant du recouvrement des intérêts à la formation du fonds annuel, qui doit être réparti en deux semestres à nos donataires de quatrième classe, en conformité de notre décret du 23 septembre 1810.

3. Tout donataire de quatrième ou cinquième classe dont les biens sont situés dans les parties du Hanovre ou de la Westphalie qui ont été réunies à la France sera libre de se séparer de la société à laquelle il appartient.

4. Il n'est pas dérogé aux dispositions de nos précédens décrets qui autorisent l'aliénation et le remploi en biens ou rentes dans notre empire des fonds des dotations par nous concédées, et aux droits desdits donataires de jouir par eux-mêmes des remplacemens.

5. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

12 MARS 1813. - Décret qui déclare applicables aux membres de l'ordre de la Réunion les articles 11 et 12 du premier statut du 1er mars 1808, et les réglemens postérieurs concernant les titres. (4, Bull. 484, no 8952.)

Voy. décrets du 18 OCTOBRE 1811, du 9. MARS 1812, et ordonnance du 28 JUILLET 1815.

1

Art. 1er. Les articles 11 et 12 de notre premier statut impérial du 1er mars 1808, ainsi que les réglemens postérieurs concernant les titres, et notamment l'article 22 de notre premier décret du 3 mars 1810, seront applicables aux membres de l'ordre de la Réunion.

2. En conséquence, les membres dudit ordre sont autorisés à se pourvoir devant notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire, à l'effet d'obtenir, en justifiant d'un revenu de trois mille francs, des lettres-patentes du titre de chevalier de l'empire, désignant leurs livrées et armoiries; lesquelles lettres ne seront définitives et n'établiront sans retour un titre transmissible à la descendance directe, légitime, naturelle ou adoptive, par ordre de primogéniture de l'impétrant, que lorsqu'elles auront reçu notre confirmation pendant trois générations succes

sives.

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16 MARS 1813.

Décret qui charge la régie des droits réunis de surveiller la fabrication, la circulation et la vente des salpêtres. (4, Bull. 486, n° goro.)

N.... vu l'art. 3 de notre décret du 24 ac›ût dernier.

Art. rer. La surveillance attribuée par le décret impérial du 24 août dernier, à la régie des droits réunis, sur la fabrication, la circulation et la vente, dans toute l'étendue de l'empire, des poudres étrangères ou fabriquées hors des poudrières du Gouvernement, s'exercera aussi, et de la même

manière, sur la fabrication, la circulation et la vente des salpêtres.

2. Les employés des droits réunis sont autorisés, en conséquence, à entrer en tout temps dans les ateliers, fabriques et magasins des fabricans, marchands et débitans qui, aux termes des lois, sont tenus de justifier de l'emploi des poudres et salpêtres qu'ils ont en leur possession. Ils pourront aussi, conformément à l'article 83 de la loi du 5 yentose an 12, faire des visites chez les particuliers soupçonnés de fraude, en se faisant assister par un officier de police.

Tout particulier, autre que les salpêtriers, chez lequel il serait trouvé du salpêtre, sans pouvoir justifier qu'il l'a acheté dans les magasins de l'administration des poudres, ou qu'il l'a importé en vertu de l'art. 11 de l'arrêté du 27 pluviose an 8, encourra la confiscation des matières; et, en cas de récidive, il sera condamné à une amende de trois cents francs, peine portée par l'article 15 de la loi du 13 fructidor an 5 contre celui qui exploiterait du salpêtre sans autorisation.

3. Toutes contraventions aux lois et arrêtés concernant les poudres et salpêtres seront constatées par des procès-verbaux rédigés concurremment au nom de l'administration des poudres et salpêtres, et au nom de l'administration des droits réunis.

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Toutes les formalités relatives à la rédaction de ces procès-verbaux et aux suites à donner seront conformes à celles qui sont établies le décret du 1er germinal an 13, par pour l'administration des droits réunis.

4. Les instances relatives aux fraudes et contraventions seront portées devant les tribunaux de police correctionnelle, où elles seront suivies, à la requête des deux administrations, par les défenseurs ou préposés supérieurs de l'administration des droits réunis, dans les formes propres à cette dernière.

5. Les tribunaux correctionnels prononceront, dans tous les cas, à raison des fraudés et contraventions, les peines établies envers les contrevenans par les lois et arrêtés relatifs aux poudres et salpêtres.

Lorsque des employés des droits réunis, des poudres et salpêtres, des douanes, des agens de police, des gendarmes ou autres agens publics ayant le droit de verbaliser, auront seuls découvert la contravention et opéré la saisie, le produit des amendes et confiscations appartiendra exclusivement aux saisissans..

Lorsque plusieurs préposés des administrations ou agens publics ci-dessus désignés auront concouru à une saisie, la répartition de l'amende et de la confiscation sera faite par portions égales entre les diverses administrations et les agens dépendans d'une

même autorité, sans égard au nombre respectif des saisissans.

Les simples particuliers qui auront découvert des contraventions et fait opérer des saisies de la manière prescrite par le décret du 10 septembre 1808 auront droit, comme les préposés et agens susdésignés, à la totalité du produit des amendes et confiscations.

Les agens de police et les gendarmes qui ne seront appelés que pour assister à la saisie n'auront droit à aucun partage des amendes.

6. Les transactions sur procès auront lieu dans la même forme et d'après les mêmes règles que celles qui sont établies pour la régie des droits réunis; mais elles ne pourront être consenties par les directeurs de cette régie que provisoirement et de concert avec les commissaires de l'administration des poudres et salpêtres. Ces derniers consentiront seuls les transactions dans tous les cas où les employés des droits réunis n'auront point contribué à la découverte des délits, mais les arrangemens qu'ils auront faits ne seront définitifs qu'après avoir été approuvés par l'administration des poudres.

7. Les personnes qui, en vertu de commission de la régie, sont autorisées à avoir en leur possession des poudres et salpêtres, à la charge de justifier de l'emploi, feront cette justification dans les formes qui seront déterminées par des instructions administratives, à la première réquisition des agens de l'administration des poudres et salpêtres, et des employés de la régie des droits réunis.

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8. Les formalités relatives aux transports des poudres et salpêtres continueront, comme par le passé, à être remplies, dans les lieux de départ, de passage et d'arrivée, par officiers municipaux; mais les employés des droits réunis seront prévenus de ces transports par ceux qui les auront ordonnés.

9. Nos ministres de la guerre, des finances, de la police générale, des manufactures et du commerce, et notre grand-juge,ministre de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret.

16 MARS 1813. Décret qui autorise les sieurs Rouquier et Sicard, concessionnaires des mines de houille de Trets et d'Auriol, à distraire de cette concession les mines de houille de la commune d'Auriol sur une étendue de vingt-cing kilomètres cinq cent cinquante-trois mille cinq cent quarante-cinq mètres carrés, et à vendre cette portion au sieur Armand, propriétaire d'une fabrique de soude factice à Itres. (4, Bull. 489, no 9062.)

16 MARS 1813.- Décret qui autorise l'établissement d'une chapelle dans la commune de Ste.Hélène-des-Milières. (4, Bull. 481, no 9071.)

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16 MARS 1813. -Décrets qui autorisent l'acceptation de legs faits aux fabriques de l'église de Saint-Pierre de Beauvais et de l'église paroissiale de Saint-Etienne d'Auxerre. (4, Bull. 489, no 9064 et 9065.)

16 MARS 1813.-Décret portant établissement, à Weden, d'une foire annuelle destinée à la vente de toute espèce de mercerie et de quincaillerie. (4, Bull. 490, no 9068.)

17 MARS 1813. - Décret qui nomme M. Fiévée préfet du département de la Nièvre. (4, Bull. 485, n°8967,)

18 MARS 1813. - Décret portant abolition des droits d'aubaine et de détraction à l'égard des sujets de la principauté de SchwarzbourgSondershausen. (4, Bull. 486, n° 9011.)

Voy. lois du 6=18 AOUT 1790 et du 14 JUILLET 1819.

N...... sur le rapport de notre ministre des relations extérieures ;

Considérant que son altesse sérénissime le prince de Schwarzbourg, Sondershausen, par un décret en date du 18 décembre 1812, qui a été officiellement communiqué à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses Etats l'exercice des droits d'aubaine et de détraction à l'égard de nos sujets, et voulant faire jouir les sujets de la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen d'une parfaite

réciprocité;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ee qui suit:

Art. 1o. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de la principauté de Schwarzbourg-Sondershau

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ration du Rhin, daignera ne point faire exercer sur aucun des sujets de notre principauté le droit de détraction (jus detractûs), ou d'aubaine (jus albinagii), nous avons cru devoir abroger ces mêmes droits à l'égard des sujets de sa majesté impériale et royale, et ordonnons, en conséquence, par les présentes, que toutes les fois qu'il sera fait une réclamation de succession de legs et de tous autres objets, tels qu'ils puissent être, lesquels seraient dans le cas de passer des Etats de notre principauté à des sujets de sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, ils ne seront soumis à aucun prélèvement exercé jusqu'ici sous le titre de droit d'aubaine (jus albinagii), droit de détraction (jus detractûs), ou telle autre dénomination semblable, et qu'à ce sujet nulles difficultés ne devront être élevées qui pourraient porter le moindre retard à la délivrance des susdits objets, mais qu'ilss eront transmis sans aucune retenue résultant desdits droits précédemment perçus, et sans empêchement quelconque.

En foi de quoi nous avons signé le présent décret, revêtu du sceau de notre principauté, et ordonnons, en conséquence, à toutes les autorités locales de tenir, dans tous les cas échéans, la main à sa stricte observation, et de veiller à son exécution plénière.

Donné à Sondershausen le 18 décembre 1812.

Signe GONTHIER-FRÉDÉRIC-CHARLES,

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18 MARS 1813. Décrét portant abolition des droits d'aubaine et de détraction à l'égard des sujets de la principauté de Lippe-Detmold. (4, Bull. 486, no 9012.)

Voy. lois du 6=18 AOUT 1790 et du 14 JUILLET 1819.

N...... sur le rapport de notre ministre des relations extérieures :

Considérant que son altesse sérénissime la princesse régente de Lippe-Detmold, par un décret en date du 7 décembre 1812, qui a été officiellement communiqué à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses Etats l'exercice des droits d'aubaine et de détraction à l'égard de nos sujets, et voulant faire jouir les sujets de la principauté de Lippe-Detmold d'une parfaite réciprocité; Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui

suit :

Art. rer. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de la principauté de Lippe-Detmold.

2. Il ne sera perçu aucun droit de détraction sur les successions ou legs qui vien

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