Page images
PDF
EPUB

2. Le grand veneur donne des commissions honorifiques de lieutenant de louveterie (a), dont il détermine les fonctions et le nombre, par conservation forestière et par département, dans la proportion des bois qui s'y trouvent et des loups qui les fréquentent.

(a) 1o DÉCRET DU 25 MARS 1852.

Art. 5. Ils (les préfets) nommeront directement, sans l'intervention du gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants : 17o Les lieutenants de louveterie.

20 ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 3 MAI 1852.

Art. 1. La nomination des lieutenants de louveterie a lieu sur l'avis du conservateur des forêts.

Art. 2. Le nombre des emplois de lieutenants de louveterie est fixé par le préfet sur la proposition du conservateur. Toutefois, ce nombre ne pourra excéder celui des arrondissements de sous-préfecture, à moins de circonstances exceptionnelles, qui seront soumises à l'appréciation du directeur général des forêts.

Art. 7. Les nominations des lieutenants de louveterie... sont portées immédiatement par les préfets à la connaissance du ministre des finances.

3. Ces commissions sont renouvelées tous les ans. 4. Les dispositions qui peuvent être faites par suite des différents arrêtés concernant les animaux nuisibles, appartiennent à ses attributions.

5. Les lieutenants de louveterie reçoivent les instructions et les ordres du grand veneur, pour tout ce qui concerne la chasse des loups. (Ord. 14 sept. 1830.)

6. Ils sont tenus d'entretenir, à leurs frais, un équipage de chasse, composé au moins d'un piqueur, deux valets de limiers, un valet de chiens, dix chiens courants et quatre-limiers.

7. Ils seront tenus de se procurer les piéges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.

8. Dans les endroits que fréquentent les loups, le travail principal de leur équipage doit être de les détourner, d'entourer les enceintes avec les gardes forestiers et de les faire tirer au lancé; on découple, si cela est jugé nécessaire (car on ne peut jamais penser à détruire les loups en les forçant). Au surplus, ils doivent présenter toutes leurs idées pour parvenir à la destruction de ces animaux.

9. Dans le temps où la chasse à courre n'est plus permise, ils doivent particulièrement s'occuper à faire tendre les piéges avec les précautions d'usage, faire détourner les loups, et, après avoir entouré les enceintes de gardes, les attaquer à traits de limier, sans se servir de l'équipage qu'il est défendu de découpler; enfin, faire rechercher avec grand soin les portées de louves.

10. Ils feront connaître ceux qui auront découvert des portées de louveteaux. Il sera accordé, par chaque fouveteau, une gratification, qui sera double si on parvient à tuer la louve (1).

11. Quand les lieutenants de louveterie ou les conservateurs des forêts jugeront qu'il sera utile de faire des battues, ils en feront la demande au préfet, qui pourra lui-même provoquer cette mesure (a). Ces chasses seront alors ordonnées par le préfet, commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie, qui, de concert avec lui et le conservateur, fixeront le jour, détermineront les lieux et

Voir le tarif des primes rapporté à la suite de l'article 3 de la loi du 10 messidor an V, p. 250.

le nombre d'hommes (b). Le préfet en préviendra le ministre et le grand veneur. (Arr. 19 pluv. an V, art. 2, 3, 4.).

(a) 1° DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 12 SEPTEMBRE 1850. Les préfets peuvent ordonner d'office des battues aux loups, même dans les bois soumis au régime forestier, sauf à en donner avis aux agents de l'administration des forêts et aux officiers de louveterie qui doivent diriger les chasses, et régler de concert avec les maires les mesures à prendre pour assurer l'exécution des arrêtés des préfets en cette matière. (Arr. 19 pluv. an V, art. 3.)

(b) 2o ORDONNANCE DU 20 JUIN 1845.

Art. 4. Les fermiers de la chasse ainsi que leurs associés seront tenus de concourir aux chasses et battues qui seront ordonnées par les préfets, pour la destruction des animaux nuisibles.

12. Tous les habitants sont invités à tuer les loups sur leurs propriétés ; ils en enverront les certificats aux lieutenants de louveterie de la conservation forestière, lesquels les feront passer au grand veneur, qui fera un rapport au ministre de l'intérieur, à l'effet de faire accorder des récompenses. (Ord. 14 sept. 1830; Déc. min. 9 juill. 1818.)

13. Les lieutenants de louveterie feront connaître journellement les loups tués dans leur arrondissement, et tous les ans enverront un état général des prises.

14. Tous les trois mois ils feront parvenir au grand veneur un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance. (Ord. 14 sept. 1830.)

15. Les préfets sont invités à envoyer les mêmes états d'après les renseignements particuliers qu'ils pourraient avoir.

.

16. Attendu que la chasse du loup, qui doit occuper principalement les lieutenants de louveterie, ne fournit pas toujours l'occasion de tenir les chiens en haleine, ils ont le droit de chasser à courre, deux fois par mois, dans les forêts de l'Etat faisant partie de leur arrondissement, le chevreuil-brocard, le sanglier ou le lièvre, suivant les localités (a). Sont exceptés les forêts ou les bois du domaine de l'Etat de leur arrondissement, dont la chasse est particulièrement donnée par le roi aux princes ou à toute autre personne.

(a) 1o ORDONNANCE DU 24 JUILLET 1832.

Art. 6. Notre ordonnance du 14 septembre 1830, sur la surveillance de la police des chasses dans les forêts de l'Etat, continuera à recevoir son exécution.

Néanmoins, le droit de chasse à courre attribué dans ces forêts aux lieutenants de louveterie, sera restreint à la chasse du sanglier.

Ces officiers conserveront, du reste, tous les autres droits. et attributions attachés à leur commission.

2o ORDONNANCE DU 20 JUIN 1845.

Art. 5..... Le droit de chasse à courre attribué aux lieutenants de louveterie sera restreint à la chasse du sanglier et ne pourra être exercé que pendant le temps où la chasse est permise.

17. Il leur est expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre; le sanglier est excepté de cette disposition, dans le cas seulement où il tiendrait aux chiens.

18. Ils seront tenus de faire connaître, chaque mois, le nombre d'animaux qu'ils auront forcés.

19. Les commissions de lieutenants de louveterie seront renouvelées tous les ans ; elles seront retirées dans le cas où les lieutenants n'auraient pas justifié de la destruction des loups.

20. Tous les ans, au 1er mai, il sera fait sur le nombre des loups tués un rapport général qui sera mis sous les yeux du roi.

21. L'uniforme est déterminé comme il suit : Habit bleu, droit, à la française, avec collet et parements de velours bleu pareil, galonné sur le devant et au collet; poches à la française et en pointe, également galonnées, parements en pointe, avec deur chevrons les lieutenants. pour Le galon sera or et argent; Boutons de métal jaune, sur lesquels sera empreint un loup; -Veste et culotte chamois;-Chapeau retapé à la française, avec ganse en or et en argent; Couteau de chasse en argent, avec un ceinturon en buffle jaune, galonné comme l'habit; Bottes à l'écuyère; -Eperons plaqués en argent. 22. Uniforme des piqueurs.

[ocr errors]
[ocr errors]

le

L'habit sera le même que celui des officiers, excepté que le bouton sera en métal blanc, et que galon sera un tiers d'or sur deux tiers d'argent.

23. Harnachement du cheval.

[ocr errors]

Bride à la française, avec bossette, sur laquelle sera un loup; Bridon de cuir noir; Selle à la française, en volaque blanc ou en velours craHousse cramoisie, garnie en galons or et Croupière noire unie et la boucle plaquée; Etriers noirs vernis; - Martingale noire unie; Sangles à la française.

moisi; argent;

24. Cet uniforme est permis, mais non obligatoire.

APPROUVÉ Signé LOUIS.

Pour copie conforme :

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la maison du Roi.
Signé : BLACAS.

[ocr errors]
« PreviousContinue »