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gard des sieurs Balleydier père et fils, partie appelante, les jugements rendus par défaut contre eux les 17 septembre et 1er octobre 1841, faute d'exécution contre eux, dans les six mois de l'obtention d'iceux;

Attendu que lesdits jugements furent rendus, non pas seulement contre les sieurs Balleydier père et fils, en leur qualité d'endosseurs, des effets dont il s'agit, mais aussi et soit contre le sieur Perre, tireur et débiteur principal de leur montant, soit contre les sieurs Pierron et Soulier, précédents endosseurs, tous codébiteurs solidaires conjointement avec les sieurs Balleydier père et fils;

Attendu qu'il est bien constant que ni à l'égard du sieur Perre, tireur, ni à l'égard des sieurs Pierron et Soulier, endosseurs, susdésignés, lesdits jugements des 17 septembre et 1er octobre 1841, ne se sont trouvés périmés, puisqu'y ayant formé opposition, ils en furent déboutés par autres jugements des 18 février et 19 avril 1841;

Attendu qu'on doit tenir pour règle, suivant l'article 1206 C. C., qu'entre plusieurs codébiteurs solidaires, la péremption qui est une sorte de prescription, ne peut profiter à un ou plusieurs d'entre eux séparément, si elle n'est pas acquise pour tous les autres, d'où il suit que lesdits jugements des 18 septembre et 1er octobre 1841 ne sont pas plus périmés à l'égard des sieurs Balleydier père et fils qu'ils ne le sont à l'égard du tireur et des autres endosseurs des effets dont il s'agit;

Attendu, toutefois, que ces jugements rendus contre eux par défaut, ne leur ont été signifiés que le 14 juin dernier, et qu'ils ont eu sans nulle difficulté, droit d'y former opposition aussitôt qu'ils en ont eu connaissance;

En ce qui concerne la prétendue incompétence qu'ont proposée les sieurs Quinquandon père et fils, partie appelante, devant le tribunal de commerce, laquelle ils entendaient faire résulter de ce que l'opposition formée par les sieurs Balleydier père et fils se serait référée non au fond des jugements dont il s'agit, puisqu'ils n'étaient ni attaqués ni susceptibles de l'être, mais seulement à l'exécution d'iceux, et que suivant l'art. 442 du Code de commerce, les tribunaux de commere ne doivent jamais connaitre de l'exécution de leurs jugements;

Attendu qu'il est manifeste que cette disposition de la loi ne se rapporte qu'aux procédures, aux difficultés concernant les exécutions qui, en vertu des jugements rendus par un tribunal de commerce, ont lieu contre la partie condamnée, et tant sur sa personne que sur ses biens meubles et immeubles; que ce sont bien des difficultés dont la connaissance n'appartient qu'aux tribunanx civils; mais qu'ici les moyens d'opposition fournis par les sieurs Balleydier père et fils, devant les premiers juges, consistaient à soutenir qu'après les jugements rendus par défaut contre eux, la dette à raison de laquelle on les poursuivait en exécution d'iceux, comme endosseurs ou cautions solidaires des effets dont il s'agit, avait été acquittée par Perre, tireur et débiteur principal d'iceux ou, pour lui, par les sieurs Quiquandon, d'où avait dû résulter leur propre libération que l'opposition par eux formée tendait ainsi à faire reconnaître, et que très évidemment le seul tribunal compétent pour reconnaître de leur opposition formée en ce sens, et de tels jugements, c'était bien le tribunal même qui les avait rendus; Par tous ces motifs, la Cour RÉFORME le jugement dont est appel, en ce qu'il a déclaré périmés à l'égard des sieurs Balleydier père et fils, les deux jugements par défaut susdatės; Déclare, d'ailleurs, que les

premiers juges ont bien statué en se déclarant compétents pour connaître de l'opposition formée à ces mêmes jugements.

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COUR DE CASSATION.

Compétence.-Mandat.-Domicile élu.-Colonies.
Domicile élu.-Mandat.

Le fait, par un Français domicilié en France, d'avoir constitué un mandataire dans une colonie, n'emporte pas de droit élection de domicile chez ce mandataire, et attribution de juridiction au tribunal du domicile de ce dernier.

Le pouvoir conféré à un mandataire d'élire domicile chez lui, pour le mandant, ne peut être invoqué comme élection de domicile contre ce dernier, tant que le mandataire n'a pas fait usage de ce pouvoir.

(Patu de Rosemont C. Lemasne et Trothier.)-ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 111, 1165 et 1353 C. C., et 59 C. P. C.; -Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que la dame ve Patu de Rosemond était résidente en France et domiciliée dans la commune de Thorigny, département de Seine-et-Marne; que néanmoins et malgré les conclusions expresses de ladite dame, qui repoussait la compétence du tribunal de Saint-Denis, île de Bourbon, la Cour royale a attribué aux tribunaux de la colonie la connaissance d'une action personnelle dirigée contre la dame Patu, laquelle devait, aux termes de l'art. 59 cidessus, être portée devant le tribunal de son domicile ;

Attendu que la constitution d'un mandataire dans la colonie par un Français domicilié en France, n'emporte pas de droit, élection de domicile chez ce mandataire, et attribution de juridiction au tribunal de la résidence de ce mandataire; qu'aucune loi n'a établi cette attribution par dérogation au droit commun, et qu'un usage, fût-il reconnu constant, ne peut suffire pour faire suppléer cette stipulation dans les procurations qui ne les contiennent pas; que l'arrêt attaqué ne constate même pas cet usage; qu'il se borne à dire que les procurations générales, surtout celles qui arrivent de France, contiennent ordinairement élection de domicile chez le mandataire ;

Attendu que ce n'est point par interprétation des procurations données par la dame Patu de Rosemont à son fils; que l'arrêt attaqué a déclaré qu'elles contiennent élection de domicile chez ces mandataires; que la Cour royale, malgré les offres faites par des conclusions expresses, de produire et communiquer tout mandat ou pouvoir par elle donné à son fils, déclare qu'elle a à s'imputer de n'avoir pas représenté la procuration par elle donnée à son fils en 1826, afin d'établir la nature des pouvoirs qui y sont consignés; que l'arrêt ne déclare donc pas, en fait, que ces procurations contiennent élection de domicile chez les mandataires; qu'il ne fait résulter cette élection, comme le premier juge, que par voie de raisonnements, de conséquences tirées de l'avantage qui en résulterait pour le mandant lui-même, ainsi que de

la généralité et de l'étendue des pouvoirs, et enfin d'autres présomptions inadmissibles, dans l'espèce, puisque les juges n'avaient reconnu aucun commencement de preuve par écrit;

Attendu que le pouvoir donné à un mandataire d'élire domicile chez lui pour le mandant, ne peut être assimilé à l'élection de domicile ellemême; que ce pouvoir ne peut être opposé par des tiers à l'égard desquels le mandataire n'en a pas fait usage, et que l'arrêt attaqué ne déclare pas que Patu de Rosemond fils eût fait élection de domicile en sa demeure pour la dame sa mère, dans l'obligation passée avec les sieurs Lemasne et Trothier fils;

Attendu, enfin, qu'en s'appropriant les motifs des premiers juges, l'arrêt attaqué a, contrairement à l'article 1165, appliqué à Lemasne et Trothier, le bénéfice d'une reconnaissance prétendue faite par Brunet et Blanchard, dans une autre cause et envers d'autres parties; qu'ils avaient des pouvoirs suffisants pour représenter ladite Patu de Rosemond dans la colonie; Qu'en décidant, dans ces circonstances, que les tribunaux de la colonie étaient compétents pour connaître d'une action personnelle dirigée par Lemasne et Trothier fils, contre la dame Patu, que l'arrêt reconnaît être domiciliée en France, et en déclarant valable l'assignation donnée au domicile des mandataires Brunet et Blanchard dans la colonie, la Cour royale de Bourbon a violé les articles précités des Codes civil et de procédure civile publiés antérieurement dans la colonies; Par ces motifs, CASSE.

Du 29 nov, 1843.-Ch. civ.

COUR ROYALE DE LYON.

Appel.-Délai.-Jour férié.

Est non recevable l'appel interjeté après l'expiration du quinzième jour depuis la signification; et ce délai n'est point prorogé par la circonstance que le dernier jour est un jour férié (C. Comm., 582) (1).

(Gros et comp. C. Arlès Dufour.)

Les sieurs Gros et compagnie interjettent appel, le 15 janvier 1844, d'un jugement à eux signifié le 29 décembre 1843,Une fin de non-recevoir leur est opposée, tirée de l'expiration du délai de quinzaine, fixé par l'art. 582 C. Comm, Ils alléguent que le dernier jour du délai se trouvant un dimanche, et la signification d'un acte d'appel étant impossible ce jour-là, le délaí a dù nécessairement être prorogé jusqu'au lendemain. -La Cour n'a pas accueilli ce moyen.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que le jugement dont est appel a été signifié aux sieurs Gros et comp., le 29 décembre 1843; que ceux-ci n'en ont in

(1) Conf., Riom, 8 janv. 1824 (J.Av., t. 13, p. 289, no 372.)

terjeté appel que le 15 janvier suivant, c'est-à-dire plus de quinze jours après la signification; qu'ainsi, et aux termes de l'art. 582 du C. Comm., cet appel est non recevable;

Par ces motifs, la Cour DÉCLARE l'appel interjeté par les si urs Gros et comp. non recevable, condamne les appelants en l'amende et aux dépens.

De 13 mars 1844. -2° ch.

COUR ROYALE DE CAEN.

Surenchère.-Dénonciation.-Délai.—Fête légale.

Le délai de trois jours, dans lequel doit avoir lieu la dénonciation de la surenchère, sur adjudication judiciaire, court du jour même de la surenchère, et non du jour seulement de l'expiration de la huitaine pendant laquelle on peut surenchérir (art. 708 et 709, C. P. C. nouv.).

La circonstance que le troisième jour serait un jour de fête légale, ne donnerait pas lieu à une prorogation de délai (1). (Lemoine C. Renoux).- ARRÊT.

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LA COUR; Considérant que Lemoine s'étant rendu, le 26 novembre 1841, adjudicataire d'immeubles judiciairement vendus, Renoux a formé, le 2 décembre suivant, au greffe du tribunal de Vire, une surenchère d'un sixième; mais qu'il ne l'a dénoncée que le 6 du mois de décembre à l'adjudicataire, et que celui-ci en a demandé la nullité fondée sur ce que la dénonciation a été tardivement faite ;

Considérant que, pour repousser la nullité proposée, Renoux a soutenu : 1o que le délai de trois jours fixé par le nouvel art. 709 C. P. C., pour la dénonciation de la surenchère, ne devait partir que de l'expiration du délai de huit jours accordé par l'art. 708 pour former la surenchère; 2o que le troisième jour après cette surenchère faite, étant un jour férié, la dénonciation avait pu être remise au lendemain;

Considérant, sur le premier moyen, que l'art. 709, se bornant à dire purement et simplement que la surenchère devra être dénoncée dans les trois jours, sans indication expresse du point de départ de ces trois jours, doit naturellement être entendu en ce sens, qu'ils partent de celui de la surenchère elle-même; qu'à la vérité l'art. 708 accorde huit jours pour la faire, et qu'ainsi Renoux pouvait la différer jusqu'au 4 décembre; mais qu'une fois qu'elle a été faite, l'application de l'article 708 a été épuisée, et qu'alors a commencé une nouvelle formalité à remplir pour laquelle l'art. 709 a fixé un nouveau délai tout à fait indépendant du premier; que, du reste, cette solution n'a nullement pour effet de restreindre à l'égard des tiers le délai accordé par l'article 708; et qu'en effet, si toute autre personne avait formé une surenchère, le dernier jour de ce délai, elle l'aurait valablement dénoncée

(1) Il y en a un double motif :- 1o la notification peut être faite le jour férié (V. Cass., 7 avr. 1819 et 23 fév. 1825; V aussi, suprà, p. 173); 2° le délai ici accordé n'est pas franc. (V.Chauveau sur Carré, Quest. 2387, et Sou. quet, Dictionn. des temps légaux, 685 tableau, no 339 et 340.)

dans les trois jours qui l'auraient suivie, nonobstant la première surenchère non dénoncée en temps utile;

Considérant, sur le deuxième moyen, qu'aucune loi générale ne déclare que les délais seront prolongés d'un jour quand celui de l'échéance sera un jour férié; que, quand le législateur a voulu qu'il en fût ainsi par exception, il s'en est formellement expliqué, comme on le voit dans l'art. 162 C. Comm.; qu'il est vrai que, sous l'empire de l'ancien art. 710 C. P. C., quelques Cours avaient pris sur elles d'admettre une pareille exception à cause de la brièveté du délai, qui n'était alors que de vingt-quatre heures; mais que ce motif n'existe plus aujourd'hui, et que c'est peut-être précisément pour enlever tout prétexte à un semblable arbitraire que la loi du 2 juin 1841, malgré sa tendance à activer la poursuite et à abréger les délais, a étendu celui-là à trois jours; qu'une nouvelle extension est d'autant moins admissible, qu'après tout, l'art. 1037 C, P. C. offre, en ce cas, un moyen de faire régulièrement une signification, même les jours de fête légale;

Considérant qu'il demeure donc constant que la surenchère dont il s'agit n'a pas été dénoncée dans le délai prescrit par l'art. 709, et que par suite elle doit être déclarée nulle, d'après l'art. 715.

Par ces motifs, INFIRME le jugement dont est appel; en conséquence, DÉCLARE nulle comme tardive la surenchère formée par Renoux, etc. Dn 12 janv, 1842.-4e ch.

COUR DE CASSATION.

Pourvoi en cassation.-Femme mariée. —Autorisation maritale. Le pourvoi en cassation formé par une femme mariée est valable, pourvu que l'autorisation de son mari ou de justice lui soit donnée avant le prononcé de l'arrêt contradictoire (1).

(Levarlet C. Levarlet.)—ARRÊT.

Attendu qu'aucune dé

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir : chéance ne peut être prononcée qu'autant qu'elle est fondée sur une disposition de la loi;-Attendu que la femme mariée est soumise aux dispositions des lois et règlements qui fixent le délai dans lequel le pourvoi doit être formé et celui dans lequel l'arrêt d'admission doit être signifié; mais qu'on ne saurait induire de la disposition de l'art.215 C.C., qu'on doive, à peine de déchéance d'un pourvoi par elle formé en temps utile, obtenir dans les mêmes délais, l'autorisation d'ester en jugement; que cette autorisation n'étant prescrite qu'en vue du respect dû à l'autorité maritale et de la protection due à sa faiblesse et à l'inexpérience de la femme, il suffit qu'elle l'obtienne dans le cours de l'instance pour satisfaire aux exigences de la loi ; Attendu, en fait, que, par un jugement du tribunal civil de Neufchâtel, du 31 mars dernier, la femme Levarlet

(1) La Cour de cassation parait aussi disposée à déclarer recevables les pourvois des communes, pourvu que l'autorisation exigée par la nouvelle loi municipale intervienne avant qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation.

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