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« scriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte « au débiteur. On y suit les règles de compétence << établies dans l'article 68.

«La disposition du présent article ne s'appli« que pas aux hypothèques conventionnelles. » Art. 71. Sont réputées excessives les inscrip«<tions qui frappent sur plusieurs domaines, lor's« que la valeur d'un seul ou de quelques-uns « d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds << libres le montant des créances en capital et ac«cessoires légaux. »

Art. 72. « Peuvent aussi être réduites comme « excessives, les inscriptions d'après l'évaluation. « faite par les créanciers des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur « sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, « et qui par leur nature sont conditionnelles, « éventuelles ou indéterminées. »

Art. 73. L'excès, dans ce cas, est arbitré par « les juges, d'après les circonstances, les proba«bilités des chances et les présomptions de fait, « de manière à concilier les droits vraisembla«bles du créancier avec l'intérêt du crédit rai<< sonnable à conserver au débiteur; sans préju« dice de nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évé «nement aura porté les créances indéterminées « à une somme plus forte. »

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Art. 74. « La valeur des immeubles dont la « comparaison est à faire avec celles des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze a fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la << situation entre cette matrice ou cette cote et le « revenu, pour les immeubles non sujets à dépé« rissement, et dix fois cette valeur pour ceux « qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peu« vent résulter des baux non suspects, des pro« cès-verbaux d'estimation qui ont pu être dres«. sés précédemment à des époques rapprochées, • et autres actes semblables, et évaluer le revenu « au taux moyen entre les résultats de ces divers « renseignements.»

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CHAPITRE VI.

De l'effet des priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

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Art. 75. « Les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances « ou inscriptions.

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Art. 76. Si le tiers détenteur ne remplit pas « les formalités qui seront ci-après établies pour « purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul « des inscriptions, obligé comme détenteur à tou«tes les dettes hypothécaires, et jouit des termes << et délais accordés au débiteur originaire. »

Art. 77. Le tiers détenteur est tenu, dans le « même cas, ou de payer tous les intérêts et capi« taux exigibles, à quelques sommes qu'ils puis<< sent monter, ou de délaisser l'immeuble hypo« théqué, sans aucune réserve. »Gre

Art. 78. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire « vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur ori

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« ginaire, et sommation faite au tiers détenteur de « payer la dette exigible oude délaisser l'héritage.»>

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Art. 80. « L'exception de discussion ne peut être « opposée au créancier privilégié ou ayant hypo«thèque spéciale sur l'immeuble. »

Art. 81. Quant au délaissement par hypothè«que, il peut être fait par tous les tiers détenteurs « qui ne sont pas personnellement obligés à la « dette, et qui ont la capacité d'aliéner. »

Art. 82. « Il peut l'être même après que le tiers « détenteur a reconnu l'obligation ou subi con<< damnation en cette qualité seulement le délais« sement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre << l'immeuble en payant toute la dette et les frais. » Art. 83. Le délaissement par hypothèque se « fait au greffe du tribunal de la situation des «< biens, et il en est donné acte par ce tribunal. « Sur la pétition du plus diligent des intéressés, «< il est créé à l'immeuble délaissé un curateur « sur lequel la vente de l'immeuble est poursui« vie dans les formes prescrites pour les expropriations.

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Art. 84. « Les détériorations qui procèdent du « fait ou de la négligence du tiers détenteur au « préjudice des créanciers hypothécaires ou pri<«< vilégiés donnent lieu contre lui à une action « en indemnité; mais il ne peut répéter ses im<«penses et améliorations que jusqu'à concur«rence de la plus-value résultant de l'amélio« ration. >>

Art. 85. Les fruits de l'immeuble hypothéqué « ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter « du jour de la sommation de payer ou de dé« laisser, et si les poursuites commencées ont « été abandonnées pendant trois ans, à compter « de la nouvelle sommation qui sera faite. »

Art. 86. « Les servitudes et droits réels que le «tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa << possession renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.

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Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents proprié« taires, exercent leur hypothèque à leur rang « sur le bien délaissé ou adjugé.

Art. 87. « Le tiers détenteur qui a payé la dette « hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothé«qué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, « a le recours en garantie tel que de droit contre « le débiteur principal. »

Art. 88. « Le tiers détenteur qui veut purger « sa propriété en payant le prix observe les for<< malités qui sont établies dans le chapitre VIII « du présent titre. »

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La prescription est acquise au débiteur, quant « aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui don«nent l'hypothèque ou le privilége.

"Quant aux biens qui sont dans la main d'un « tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps « réglé pour la prescription de la propriété à son profit dans le cas où la prescription suppose « un titre, elle ne commence à courir que du jour « où il a été transcrit sur les registres du conser« vateur.

a Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers « détenteur. »>

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Art. 90. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de priviléges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. « Cette transcription se fera sur un registre à ⚫ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant. »> Art. 91. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et ⚫ priviléges établis sur l'immeuble.

Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la * propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue: il les transmet sous l'affectaation des mêmes priviléges et hypothèques dont « il était chargé. »

Art. 92. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées ⚫ dans le chapitre vi du présent titre, il est tenu, a soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux ⚫ domiciles par eux élus dans leurs inscriptions:

1o Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la dési«gnation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et s'il s'agit d'un corps de biens, la « dénomination générale seulement du domaine « et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de a la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a « été donnée;

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2. Extrait de la transcription de l'acte de « vente;

30 Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom « des créanciers; la troisième, le montant des ⚫ créances inscrites.

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Art. 93. L'acquéreur ou le donataire décla⚫rera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, * sans distinction des dettes exigibles et non exigibles. »

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Art. 94. " Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudi⚫cations publiques à la charge:

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1° Que cette réquisition sera signifiée au ⚫ nouveau propriétaire dans quarante jours, au

plus tard, de la notification faite à la requête « de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile « élu et le domicile réel de chaque créancier re« quérant;

2o Qu'elle contiendra soumission du requé«rant de porter ou faire porter le prix à un « dixième en sus de celui qui aura été stipulé « dans le contrat où déclaré par le nouveau pro« priétaire;

3° Que la même signification sera faite dans « le même délai au précédent propriétaire, débi«teur principal;

« 4° Que l'original et les copies de ces exploits « seront signés par le créancier requérant ou par «son fondé de procuration expresse, lequel, en « ce cas, est tenu de donner copie de sa procu<< ration;

5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à « concurrence du prix et des charges. «Le tout à peine de nullité. »

Art. 95. « A défaut par les créanciers d'avoir « requis la mise aux enchères dans le délai et les «formes prescrits, la valeur de l'immeuble de

meure définitivement fixée au prix stipulé « dans le contrat, ou déclaré par le nouveau pro«priétaire, lequel est, en conséquence, libéré « de tout privilége et hypothèque, en payant « ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de « recevoir ou en le consignant. »

Art. 96. En cas de revente sur enchère, elle << aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du « créancier qui l'aura requise, soit du nouveau « propriétaire.

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«Le poursuivant énoncera dans les affiches le « prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la « somme en sus à laquelle le créancier s'est « obligé de la porter ou faire porter. »>

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Art. 97. L'adjudicataire est tenu, au delà du << prix de son adjudication, de restituer à l'acqué«reur ou au donataire dépossédé les frais et « loyaux coûts de son contrat, ceux de la trans«cription sur les registres du conservateur, ceux « de notification et ceux faits par lui pour par« venir à la revente. »>

Art. 98. L'acquéreur ou le donataire qui con<< serve l'immeuble mis aux enchères, en se ren« dant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de « faire transcrire le jugement d'adjudication. » Art. 99. « Le désistement du créancier, requé«rant la mise aux enchères, ne peut, même << quand le créancier paierait le montant de la « soumission, empêcher l'adjudication publique, << si ce n'est du consentement exprès de tous les << autres créanciers hypothécaires. »

Art. 100. L'acquéreur qui se sera rendu adju<< dicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce « qui excède le prix stipulé par son titre, et pour « l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. »>

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Art. 101. « Dans le cas où le titre du nouveau « propriétaire comprendrait des immeubles et des « meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypo«<théqués, les autres non hypothéqués, situés dans « le même ou dans divers arrondissements de « bureaux, aliénés pour un seul et même prix, << ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou « non à la même exploitation, le prix de chaque « immeuble frappé d'inscriptions particulières et « séparées sera déclaré dans la notification du « nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a « lieu, du prix total exprimé dans le titré.

« Le créancier surenchérisseur ne pourra, en « aucun cas, être contraint d'étendre sa soumis«sion ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance, «<et situés dans le même arrondissement; sauf le <«< recours du nouveau propriétaire contre ses au«teurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprou« verait, soit de la division des objets de son ac«quisition, soit de celle des exploitations. »

CHAPITRE IX.

Du mode de purger les hypothèques, quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs.

Art. 102. « Pourront les acquéreurs d'immeubles « appartenant à des maris où à des tuteurs, lors« qu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits im« meubles à raison de la gestion du tuteur, ou des « dot, reprises et conventions matrimoniales de << la femme, purger les hypothèques qui existe«raient sur les biens par eux acquis. »>

Art. 103. « A cet effet, ils déposeront copie dû«ment collationnée du contral translatif de pro<< priété au greffe du tribunal civil du lieu de la « situation des biens, et ils certifieront par acte « signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur « qu'au commissaire civil près le tribunal, le dé«pôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, con« tenant sa date, les noms, prénoms, professions « et domiciles des contractants, la désignation de « la nature et de la situation des biens, le prix et « les autres charges de la vente, sera et restera af« fiché pendant deux mois dans l'auditoire du « tribunal; pendant lequel temps les femmes, les « maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, in«terdits, parents ou amis, et le commissaire du "Gouvernement, seront reçus à requérir, s'il y a « lieu, et à faire faire au bureau du conservateur « des hypothèques, des inscriptions sur l'immeu«ble aliéné, qui auront le même effet que si elles << avaient été prises le jour du contrat de mariage, " ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir « lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il « a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux « consenties au profit de tierces personnes sans « leur avoir déclaré que les immeubles étaient « déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage « et de la tutelle. »

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Art. 104. « Si dans le cours des deux mois de « l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'in«scriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des « dot, reprises et conventions matrimoniales de « la femme ou de la gestion du tuteur, et sauf le « recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tu« teur.

«S'il a été pris des inscriptions du chef des<< dits femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe « des créanciers antérieurs qui absorbent le prix « en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré « du prix ou de la portion du prix par lui payée « aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou in«terdits, seront rayées ou en totalité ou jusqu'à « due concurrence.

«Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs a ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur « ne pourra faire aucun paiement du prix au pré« judice desdites inscriptions, qui auront toujours, « ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créan

«ciers qui ne viennent pas en ordre utile seront << rayées. >>

CHAPITRE X.

De la publicité des registres, et de la responsabilité des conservateurs.

Art. 105. « Les conservateurs des hypothèques « sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requiè« rent, copie des actes transcrits sur leurs regis« tres et celle des inscriptions subsistantes, ou « certificat qu'il n'en existe aucune. »>

Art. 106. «Ils sont responsables du préjudice ré«<sultant:

« 1° De l'omission sur leurs registres des in«<scriptions d'actes de mutation, et des inscriptions <«< requises en leurs bureaux;

« 2° Du défaut de mention dans leurs certificats « d'une ou de plusieurs des inscriptions exi<< stantes, à moins, dans ce dernier cas, que « l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes « qui ne pourraient leur être imputées. »

Art. 107. « L'immeuble à l'égard duquel le con«<servateur aurait omis dans ces certificats une << ou plusieurs des charges inscrites, demeure, << sauf la responsabilité du conservateur, affranchi « dans les mains du nouveau possesseur, pourvu « qu'il ait requis le certificat depuis la transcrip«tion de son titre; sans préjudice néanmoins du « droit des créanciers de se faire colloquer sui«vant l'ordre qui leur appartient, tant que le « prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été « homologué. »

Art. 108. « Dans aucun cas, les conservateurs « ne peuvent refuser ni retarder la transcription « des actes de mutation, l'inscription des droits << hypothécaires, ni la délivrance des certificats « requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi procès-verbaux des << refus ou retardements seront, à la diligence des « requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier « du tribunal, soit par un autre buissier ou un «notaire assisté de deux témoins. »

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Art. 109. Néanmoins les conservateurs seront «tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscri«ront, jour par jour et par ordre numérique, les «remises qui leur seront faites d'actes de muta«tion pour être transcrits, ou de bordereaux pour << être inscrits ; ils donneront au requérant une <«< reconnaissance sur papier timbré, qui rappel« lera le numéro du registre sur lequel la remise « aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire « les actes de mutation ni inscrire les bordereaux « sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été « faites. >>

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« tres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, « à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages «<et intérêts des parties, payables aussi par pré«férence à l'amende. »>

LIVRE III.

TITRE VII.

De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers.

Le citoyen Treilhard rend compte du résultat de la conférence tenue avec le Tribunat sur le titre VII du livre III du projet de Code civil, de l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers.

Le Tribunat a demandé la suppression de l'article 5, qu'il croit inutile et dangereux.

La disposition est inutile, parce qu'on ne passe aux immeubles qu'après avoir discuté les meubles, et que la présence du tuteur garantit que cet ordre ne sera pas interverti.

Elle est dangereuse, parce que si les acquéreurs se voient exposés à une expropriation, ils achèteront à un prix plus bas.

La section a adopté cette observation.
L'article est supprimé.

Le citoyen Treilhard présente la rédaction définitive du titre.

Elle est adoptée ainsi qu'il suit :

De l'expropriation forcée et des ordres entre les

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créanciers.

CHAPITRE PREMIER.

De l'expropriation forcée.

Art. 1er. Le créancier peut poursuivre l'expropriation 1o des biens immobiliers et de leurs « accessoires réputés immeubles appartenant en « propriété à son débiteur; 2o de l'usufruit ap« partenant au débiteur sur les biens de même « nature. »

Art. 2. « Néanmoins la part indivise d'un cohé« ritier, dans les immeubles d'une succession, ne « peut être mise en vente par ses créanciers per«sonnels, avant le partage ou la licitation qu'ils « peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, « ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, «< conformément à l'article 172 au titre des suc« cessions. »

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« vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens « qui lui sont hypothéqués. »

Art. 7. « La vente forcée des biens situés dans « différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fas«sent partie d'une seule et même exploitation.

«< Elle est suivie devant le tribunal dans le res<< sort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploi«tation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de « biens qui présente le plus grand revenu, d'après « la matrice du ròle. »

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Art. 8. Si les biens hypothéqués au créancier, <«<et les biens non hypothéqués, ou les biens situés « dans divers arrondissements, font partie d'une « seule et même exploitation, la vente des uns et « des autres est poursuivie ensemble, si le débi«teur le requiert; et ventilation se fait du prix « de l'adjudication, s'il y a lieu. »>

Art. 9. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeu«bles, pendant une année, suffit pour le paiement « de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il «en offre la délégation au créancier, la poursuite « peut être suspendue par les juges, sauf à être « reprise s'il survient quelque opposition ou obs«tacle au paiement.

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Art. 10. La vente forcée des immeubles ne « peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine « et liquide. Si la dette est en espèces non liqui«dées, la poursuite est valable; mais l'adjudica«tion ne pourra être faite qu'après la liquida« tion. »

Art. 11. Le cessionnaire d'un titre exécutoire a ne peut poursuivre l'expropriation qu'après « que la signification du transport a été faite au « débiteur.

Art. 12. « La poursuite peut avoir lieu en vertu « d'un jugement provisoire ou définitif, exécu «toire par provision, nonobstant appel; mais «l'adjudication ne peut se faire qu'après un « jugement définitif en dernier ressort, ou passé « en force de chose jugée.

La poursuite ne peut s'exercer en vertu de «< jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.

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Art. 13. « La poursuite ne peut être annulée << sous prétexte que le créancier l'aurait com« mencée pour une somme plus forte que celle « qui lui est due. »

Art. 14. Toute expropriation d'immeubles « doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domi«cile, par le ministère d'un huissier.

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« Les formes du commandement et celles de la « poursuite sur l'expropriation sont réglées par « les lois sur la procédure. »

CHAPITRE II.

De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers.

Art. 15. L'ordre et la distribution du prix a des immeubles, et la manière d'y procéder, sont « réglés par les lois sur la procédure. »>

Le citoyen Bigot-Préameneu, d'après la conférence tenue avec le Tribunat, présente la rédaction définitive du titre des transactions. Le Conseil l'adopte en ces termes :

DES TRANSACTIONS.

Art. 1. «La transaction est un contrat par le

« quel les parties terminent une contestation née, « ou préviennent une contestation à naître.

« Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Art. 2. Pour transiger, il faut avoir la capa«< cité de disposer des objets compris dans la << transaction.

« Le tuteur ne peut transiger pour le mineur « ou l'interdit que conformément à l'article 461 « au titre de la minorité, de la tutelle et de l'éman« cipation; et il ne peut transiger avec le mineur « devenu majeur, sur le compte de tutelle, que « conformément à l'article 466 au même titre.

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Les communes et établissements publics ne « peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse « du Gouvernement. »>

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"Art. 3. On peut transiger sur l'intérêt civil « qui résulte d'un délit.

«La transaction n'empêche pas la poursuite du « ministère public. »

Art. 4. On peut ajouter à une transaction la « stipulation d'une peine contre celui qui man«quera de l'exécuter. »

Art. 5. Les transactions se renferment dans « leur objet la renonciation qui y est faite à « tous droits, actions et prétentions, ne s'entend « que de ce qui est relatif au différend qui y a << donné lieu. >>

Art. 6. Les transactions ne règlent que les « différends qui s'y trouvent compris, soit que les « parties aient manifesté leur intention par des « expressions spéciales ou générales, soit que « l'on reconnaisse cette intention par une suite « nécessaire de ce qui est exprimé. »

Art. 7. Si celui qui avait transigé sur un « droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite « un droit semblable du chef d'une autre per«sonne, il n'est point, quant au droit nouvel« lement acquis, lié par la transaction anté

<< rieure. »

Art. 8. La transaction faite par l'un des inté«ressés ne lie point les autres intéressés, et ne « peut être opposée par eux. »

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Art. 9. Les transactions ont, entre les parties, « l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause « d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. » Art. 10. Néanmoins, une transaction peut être «rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne « ou sur l'objet de la contestation.

« Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol « ou violence. »>

Art. 11. Il y a également lieu à l'action en «< rescision contre une transaction, lorsqu'elle a « été faite en exécution d'un titre nul, à moins « que les parties n'aient expressément traité sur « la nullité. »

Art. 12. La transaction faite sur pièces qui a depuis ont été reconnues fausses, est entière«ment nulle. >>

Art. 13. La transaction sur un procès terminé « par un jugement passé en force de chose jugée, « dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point « connaissance, est nulle.

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Si le jugement ignoré des parties était suscep«tible d'appel, la transaction sera valable. »>

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Art. 14. Lorsque les parties ont transigé gé«néralement sur toutes les affaires qu'elles pou« vaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient « alors inconnus, et qui auraient été postérieure «ment découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils, n'aient été retenus par « le fait de l'une des parties;

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« Mais la transaction serait nulle, si elle n'avait « qu'un objet sur lequel il serait constaté par des

<< titres nouvellement découverts, que l'une des « parties n'avait aucun droit. »> Art. 15. « L'erreur de calcul dans une transac«tion doit être réparée. »

La séance est levée.

Pour extrait conforme :
Le secrétaire général du Conseil d'Etat,
J. G. LOCRÉ.

SÉANCE

DU 26 VENTÔSE AN XII DE LA RÉPUBLIQUE. Le Second Consul préside la séance.

Le citoyen Réal annonce que le titre XVI du livre III du projet de Code civil, du dépôt et du séquestre, a été décrété par le Corps législatif dans sa séance du 23 de ce mois.

Le citoven Bigot-Préameneu annonce que le titre XX du livre III du projet de Code civil, de la prescription, a été décrété par le Corps législatif dans sa séance du 24 de ce mois.

Le citoyen Berlier annonce que le titre XVIII du livre III du projet de Code civil, du nantissement, a été décrété par le Corps législatif dans sa séance du 25 de ce mois.

LIVRE III.

TITRES VI ET VII.

Des priviléges et hypothèques, de l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers, Exposé des motifs.

Le citoyen Treilhard, nommé par le Premier Consul, avec les citoyens Jollivet et Lacuée, pour présenter au Corps législatif, dans sa séance du 24 ventôse, le titre VI et le titre VII du livre III du projet de Code civil, des priviléges et hypothèques, et de l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers, et pour en soutenir la discussion dans sa séance du 28 du même mois, dépose sur le bureau l'exposé des motifs de ces deux titres.

Get exposé est ainsi conçu :

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Citoyens législateurs.

Le système hypothécaire a successivement occupé toutes les assemblées représentatives depuis 1789.

« La mesure qui doit garantir l'efficacité des transactions, et protéger avec un égal succès et le citoyen qui veut du crédit, et le citoyen qui peut en faire, méritait en effet de fixer les regards de la nation.

« Les rapports qui rapprochent les hommes sont tous fondés, ou sur le besoin, ou sur le plaisir qui est aussi une espèce de besoin. Quel est donc le premier soin de deux personnes qui traitent ensemble? D'assurer l'exécution de leurs engagements. Le contrat suppose l'intention et contient la promesse de les remplir; mais la promesse n'est pas toujours sincere, et les moyens peuvent ne pas répondre à l'intention.

« Concilier le crédit le plus étendu avec la plus grande sûreté, voilà le problème à résoudre.

Si les parties connaissaient leur situation respective, l'un n'obtiendrait que ce qu'il mérite, l'autre n'accorderait que ce qu'il peut accorder sans risque; il n'y aurait de part et d'autre ni réserve déplacée, ni surprise fâcheuse.

« Si donc on trouve un moyen d'éclairer chaque citoyen sur l'état véritable de celui avec lequel il traite, il faut s'empresser de le saisir. On aura alors tout ce que désirent, tout ce que peuvent désirer les personnes de bonne foi; et si la mauvaise foi s'en alarme, ce sera une preuve de plus en faveur de la mesure.

« Vous jugerez, citoyens législateurs, jusqu'à

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