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1682

Les frères Montmollin

dans leurs charges. On congedie

le serment accoutumé. En même temps on rétablit les deux frères George et Jean de Montmollin, l'un dans la charge de chancelier, et l'autre dans celle de trésorier, desquelles ils avaient été privés par sont rétablis Madame de Nemours. Peu de temps après, on congédia tous ceux que cette princesse avait établis, excepté ceux qui avaient succédé ceux que Mad. à des morts, mais on donna le congé à tous ceux qui avaient ac- avait fait remcepté et possédaient les emplois de personnes vivantes.

de Nemours

placer.

M. David.

M. David exhorta ensuite toute l'assemblée à reconnaître les Exhortation de princes pour curateurs; il déclara de leur part qu'ils voulaient bien oublier tout le passé et qu'ils n'admettraient aux charges que ceux qui s'en rendraient dignes, sans avoir égard à ceux qui avaient été dans les intérêts de l'une ou de l'autre des deux princesses.

Le conseil de ville donna cette année les points de coutume qui Points de cousuivent:

Le 17 février :

tume donnés par le conseil de ville.

En fait d'hoirie et succession des biens délaissés par une personne morte L'oncle est plus ab intestat, sans laisser aucun enfant légitime de son corps, l'oncle ou la tante proche que le du dit défunt sont plus proches ou habiles à la succession des biens délaissés par le défunt, que non pas les cousins-germains et cousines-germaines.

Le 29 avril :

cousin germain.

Celui qui veut faire une taxe est obligé de produire à l'officier, et ensuite Pour faire une aux taxeurs, l'obligation, la cédule, le compte ou le cautionnement en vertu duquel il veut faire taxe; à défaut de ce faire, la taxe est nulle.

taxe, il faut montrer son titre.

La taxe ne doit pas être faite au delà de ce qui est dû.

Guillaume de

Nassau cité de

conseil de Paris

Une taxe faite pour plus qu'il n'est dû est nulle, et celui qui l'a faite est condamné aux dépens, de même aussi si elle était faite avant le terme échu. Les 14 et 15 novembre, les princes de Condé et d'Enghien, curateurs de M. l'abbé d'Orléans, obtinrent des lettres du roi pour vant le grand assigner Guillaume-Henri de Nassau, prince d'Orange, par devant pour la princile grand conseil de Paris, ce qu'ils firent sur les 14 et 15 décembre pauté d'Orange. suivant, aux fins de voir déclarer nulle la réintégration de ce prince dans sa principauté d'Orange, se fondant sur ce que le roi, par la paix de Nimègue, n'avait pas pu accorder cette réintégration qu'en réservant les droits d'autrui.

Sandoz et dont

l'exploitation

échoue.

Le sieur Jonas Sandoz, lieutenant du Locle, ayant découvert une Mines de fer mine de fer au mont Sassel rière le Val-de-Travers, et l'ayant de- découvertes par mandée au souverain, le prince la lui accorda pour dix ans moyennant le paiement d'une grosse somme annuelle. Le sieur Sandoz fit bâtir pour l'exploiter des forges au-dessus de Noiraigue; mais cette entreprise lui réussit très mal, car pendant ces dix ans il y dépensa sans succès cent et soixante mille francs.

le bétail.

Au mois de mai 1682, il y eut une maladie sur le bétail qui fit Contagion sur beaucoup de ravage dans toute la Suisse; on la nommait le chancre brûlant. La même contagion avait déjà régné l'an 1604.

Le 2 mai, on sentit encore un tremblement de terre. L'année 1682 fut très abondante en vin et en grains. On fit la vente à

Tremblement
Abondance.

de terre.

1682 Neuchâtel 70 livres le muid, et l'abri du froment 7 batz et 2 gros, l'orge 14 gros, l'avoine 91/2 gros l'émine.

Vente du vin et abri.

1683

Réglement

Par un arrêt du conseil d'Etat du 31 juillet 1683, les émoluments pour la justice de la justice du Locle furent réglés et mis sur le même pied que ceux de Valangin. Il est dit dans l'arrêt:

du Loele.

Heure du plaid.

Vacances.

Emoluments

des juges.

Lecture des papiers.

Attouchement sans frais.

Bans.

Arbitres.

Ce qui est dû pour une in

vestiture.

Serment prêté

par un tuteur.

Modération.

Visites.

taxe.

1. Que la justice s'assemblera précisément à neuf heures en été et à dix heures en hiver.

2. Qu'on ne plaidera pas pendant la récolte des foins et des grains, s'il n'y a un mal croissant et d'autres choses qui ne peuvent pas être différées qui obligent la justice de s'assembler à l'extraordinaire.

3. Lorsque la justice s'assemblera sur un jour extraordinaire pour entendre les raisons d'une clame ou d'un plaintif, ou pour former des demandes, ou faire des protestes, on ne payera que 2 livres encore qu'il s'agisse d'injures, et pour chaque connaissance que les parties feront rendre encore 2 livres.

4. La justice ayant adjugé une traite à l'une des parties, elle pourra, en vertu de sa traite, sans autre connaissance et sans rien payer, faire lire tous les papiers et actes qu'elle voudra produire pour y satisfaire; toutefois, si sa contre-partie s'oppose à la lecture de quelques-uns, et qu'à son instance il faille rendre une connaissance, on payera 2 livres pour la connaissance.

5. On ne fera payer aucuns frais ni amendes aux parties qui feront des réconciliations, accords et promesses en justice, ou hors de justice, encore qu'elles se fassent par attouchement, aux mains des officiers, justiciers, sautier ou d'autres. Si toutefois il y a eu quelques batteries, ou que l'on n'ait pas satisfait à la promesse faite en justice, ou sur la main de l'officier, on en payera les bans et amendes comme du passé; cependant les officiers et justiciers qui auront été choisis pour arbitres pour terminer un différend, pourront se faire payer modérément leurs journées.

6. Les parties qui demanderont la possession et investiture après le décès de quelqu'un, ne payeront que 2 livres par chaque connaissance qu'elles feront rendre, encore que la justice soit assemblée extraordinairement pour ce sujet. 7. On ne payera que 2 livres qui appartiendront au maire pour prêter le serment à un tuteur ou avoyer, encore que cela se fasse par connaissance de justice; mais si quelqu'un s'y oppose et qu'il faille rendre encore une connaissance, on payera encore 2 livres qui appartiendront à la justice.

8. Le maire ne fera aucune modération, mais il la fera faire par deux justiciers, qui auront pour cela chacun quatre batz, et le sautier aura deux batz pour la notification et l'attestation qu'il leur en rendra.

9. Le maire n'ordonnera que deux justiciers pour faire les visites, et n'y ira pas lui-même, à moins que sa présence n'y soit nécessaire, auquel cas il aura 4 livres.

Deux justiciers 10. Le maire n'ordonnera que deux justiciers pour faire une taxe et une pour faire une délivrance, et on ne payera que deux livres pour la taxe et 8 livres pour la délivrance, savoir 2 livres à chaque justicier, 2 livres au sautier, et autant au maire; mais si la délivrance de taxe se fait sur des meubles, on ne payera que la moitié, savoir 1 livre à chacun.

Décret d'un jour.

11. Si le maire et les justiciers vuident un décret d'un seul jour, le maire aura 12 livres pour sa journée, et les égaleurs et le sautier chacun 4 livres; mais s'ils y employent plus d'une journée, ils n'auront que la moitié, tant pour le premier jour que pour les autres, et si c'est par leur faute et pour n'avoir pas travaillé depuis le matin jusqu'au soir que l'on n'ait pas achevé le décret

le premier jour, ils restitueront ce qu'ils auront tiré pour leurs journées et payeront même les dépends que les créanciers auront faits après le premier jour.

12. Il n'assistera aux montes de meubles qu'un justicier, le greffier et le sautier, auxquels on délivrera à chacun 2 livres, et autant au maire; si toutefois les montes durent depuis le matin jusqu'au soir, ils auront chacun 3 livres, et si les montes sont importantes, le maire s'y pourra trouver, et en ce cas on lui délivrera le double.

1683

Montes des

meubles.

des veuves. Reliefs.

13. Lorsqu'on rendra des comptes de femmes veuves et d'enfants orphelins, Comptes pour ou qu'on fera des reliefs du bien des femmes, on ne payera que 3 livres à l'officier et 1 livre 6 gros à chacun des deux justiciers qui y assisteront, et autant au greffier, sans autre émolument pour les apostilles et la clôture, s'ils n'y vaquent qu'avant midi, mais s'ils y employent toute la journée, ils auront le double.

Emoluments

14. Le sautier n'assistera point aux auditions de comptes, reliefs de bien et autres choses où sa présence n'est pas nécessaire, crainte de multiplier les frais. des sautiers. Il n'exigera pour les notifications, ajournements ou autres exploits qu'il fera dans le district de la mairie qu'un batz; et si c'est hors de la mairie, et que le lieu soit si éloigné qu'il y faille employer la journée entière, il en aura 12,

mais s'il peut faire son exploit avant midi, il n'en aura que 6.

frais.

15. Ceux qui seront condamnés à payer des bans et amendes, ne payeront L'enquête sans rien pour l'enquête, encore qu'on l'ait formée en justice extraordinairement assemblée, mais seulement les bans et amendes connues par la justice.

pas due.

16. Enfin nous faisons défenses et inhibitions très expresses au maire, jus- Dépense n'est ticiers, greffier et sautier de ne rien exiger pour leur dépense, mais seulement ce qui est spécifié ci-dessus en argent, qui doit tenir lieu de journée et dépens.

Et afin que ce règlement soit exactement observé et gardé, nous ordonnons et commandons au maire du Locle, à son lieutenant, justiciers, greffier et sautier et à tous autres qu'il appartiendra de l'observer ponctuellement, de n'exiger que ce qu'il contient et de n'y contrevenir, directement ou indirectement, en quelque manière ou sous quelque prétexte que ce soit, à peine aux contrevenants d'en être repris et châtiés exemplairement, selon l'exigence du cas.

Ordonnons en outre au maire du Locle de le faire lire en la présence de la générale communauté dimanche prochain, et ensuite publiquement en justice, où il le fera enregistrer sur le Manuel, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. C'est à quoi ne ferez faute, car telle est notre intention, au nom de S. A. S. En témoin de quoi nous avons fait appendre le scel de nos armes. (Signé) George de Montmollin.

nauté du Locle vidimus de tous

fait faire un

Les 13 et 14 août, les communiers du Locle firent faire un vidi- La commumus des actes qui concernent leurs franchises et qui sont dans leurs archives, et cela par quatre notaires qui le signèrent, savoir: Abraham Vaucher de Corcelles, Samuel Du Pasquier de Neuchâtel, N.-Isaac Brandt et Joseph Matthey du Locle.

les actes de franchises.

Lettres des

princes de

Les princes de Condé et d'Enghien ayant été informés que la défense que LL. EE. de Berne avaient faite de verser le vin du Condé et d'Engcomté de Neuchâtel dans leur canton portait un grand préjudice hien à LL. EE. aux bourgeois de Neuchâtel et qu'elle était contraire aux traités de de Berne sur la bourgeoisie qu'ont les comtes et la ville de Neuchâtel avec eux, commerce des eurent la bonté d'écrire la lettre qui suit à LL. dites EE.:

défense du

vins.

1683

Aux magnifiques et puissants seigneurs les avoyer et conseil de la Ville et Canton

de Berne.

Magnifiques et puissants seigneurs,

Ayant été informés que depuis quelques années VV. EE. ont défendu l'entrée des vins du comté de Neufchâtel dans votre Etat, ce qui nous paraît extraordinaire et peu conforme à la bonne et sincère amitié, aux combourgeoisies et aux alliances si étroites qu'il y a depuis si longtemps entre les deux Etats, et prenant intérêt, comme vous savez, à tout ce qui regarde notre très cher neveu et cousin et le bien de son Etat, nous avons ordonné aux sieurs de Députation à Montmollin, chancelier de Neuchâtel, Tribolet-Hardy, maire de la ville, et au procureur-général Brun, tous trois du conseil d'Etat, d'aller incessamment à Berne pour y faire en notre nom toutes les instances qu'ils croiront nécessaires auprès de VV. EE., pour obtenir la levée de ces défenses et rétablir le commerce libre entre les deux Etats, comme il a été de toute ancienneté. Nous serons fort obligés à VV. EE. si cette députation peut produire l'effet que nous en espérons.

Berne.

Lettre du con

mêmes fins.

Si en quelque autre occasion nous pouvons vous rendre service, nous le ferons avec plaisir, vous assurant que nous sommes, magnifiques et puissant seigneurs, vos bien bons voisins, alliés et confédérés à vous faire service.

LOUIS DE BOURbon, Henri-JulES DE BOURBON.

A Chantilly, le 10 octobre 1683.

Le conseil d'Etat envoya aussi à LL. EE. la lettre suivante :

Magnifiques et puissants seigneurs,

LL. AA. SS. Monsgr. le prince de Condé et M. le duc d'Enghien, curateurs seil d'Etat aux honoraires de S. A. S. Mgr. notre prince souverain, étant persuadés que la défense que VV. EE. ont faite depuis quelque temps d'acheter des vins du comté de Neufchâtel peut altérer la bonne intelligence qui a été depuis près de trois siècles entre les deux Etats, et ne désirant rien tant que de la maintenir, ils ont jugé nécessaire, pour prévenir de plus fâcheuses suites, d'envoyer MM. de Montmollin, Tribolet et Brun à Berne pour faire de fortes instances à VV. EE. par devant votre grand et petit Conseil pour la levée de cette défense. Comme nous souhaitons de seconder les bonnes intentions de LL. AA. SS., nous avons cru devoir joindre cette lettre à la leur pour assurer VV. EE. que nous n'obmettrons rien en notre particulier de tout ce qui pourra contribuer à l'affermissement de cette étroite union et bonne correspondance que ces grands princes désirent d'entretenir encore à l'avenir.

Les députés

devant les Deux

C'est ce que nous protestons à VV. EE. avec la même sincérité que nous serons toujours, magnifiques et puissants seigneurs, de VV. EE. les bien affectionnés, bons voisins, amis, alliés et perpétuels combourgeois.

Le gouverneur et les gens du conseil d'Etat établis en la souveraineté de
Neufchâtel et Vallengin.
Signé d'Affry.

Le 30 octobre 1683.

Le conseil d'Etat donna à ses députés un ordre exprès d'assemdoivent paraitre bler les Deux-cents pour y faire leur proposition, puisque c'était Cents de Berne. avec les deux conseils de Berne, grand et petit, que l'alliance et combourgeoisie avait été faite.

Audience au

Sénat.

Le 1 novembre, les députés de la seigneurie, accompagnés de MM. Brun, châtelain de Thielle, David Tribolet, procureur de Valangin, et David de Montmollin, receveur de Colombier, furent conduits

à l'audience du sénat par MM. Kirchberger, banneret d'Erlach et Tillier, sénateurs, Sturler, doyen du grand conseil, Steck, de Bonstetten et Steiger, grandsautier, qui les allèrent prendre dans leur chambre, et les introduisirent à l'audience. On fit asseoir les trois députés à la droite de l'avoyer, où ils parlèrent à tête couverte et d'où ils furent reconduits par les mêmes jusques dans leur chambre.

1683

celier de Montmollin qui porte la parole.

Le discours que M. le chancelier de Montmollin prononça en sé- C'est le channat est si fort et si concluant en faveur de la liberté du commerce des vins de cet Etat et de pouvoir les verser dans le canton, qu'on ne peut se dispenser d'en rapporter ici le précis pour mémoire perpétuelle, afin de faire voir à la postérité qu'on n'a rien négligé pour conserver aux bourgeois de Neuchâtel la liberté du commerce de leur vin.

Le chancelier portant la parole représenta:

Que le traité fait l'an 1406 n'était pas seulement un traité d'alliance, mais aussi de combourgeoisie, qui unit davantage deux Etats qu'une simple alliance; ce qui doit obliger les uns et les autres à être unis par ensemble comme membres d'un même corps. Que les comtes de Neufchâtel ayant droit de bourgeoisie perpétuelle à Berne pour eux et pour tous leurs sujets, il leur doit être permis de vendre leurs vins dans l'Etat de Berne, comme aux autres bourgeois de Berne auxquels il croît des vins dans le comté de Neufchâtel; qu'on a d'autant moins sujet de les en empêcher qu'ils ont payé annuellement depuis ce traité un marc d'argent à LL. EE. Que l'usage confirme tout cela, les habitants s'étant dès lors regardés comme combourgeois sans faire prendre des lettres de naturalité à ceux qui ont passé d'un Etat dans l'autre pour y habiter, sans charger ceux qui y ont du bien et qui n'y demeurent pas, plus que les naturels habitants du lieu, sans saisir leurs biens après leur mort par droit d'aubaine ni autrement, sans leur ôter la liberté de disposer de leurs biens avec les mêmes droits qu'ont les bourgeois résidant dans l'Etat, et sans les empêcher d'y négocier et vendre leurs marchandises. Qu'on ne s'est jamais traité les uns les autres comme étrangers, mais qu'on avait joui paisiblement des deux côtés du droit de combourgeoisie. Qu'il n'était pas juste de se troubler l'un l'autre dans un si long possessoire fondé sur un traité solennel et qu'on a souvent renouvelé, quoique perpétuel. Qu'on ne doit pas considérer l'intérêt en des choses qu'on est indispensablement obligé d'observer. Que si on veut examiner les traités faits entre les deux Etats, on trouvera que cette défense leur est directement contraire. Qu'en effet, si l'on veut faire des alliances de durée, il faut engager les parties à les observer par des avantages réciproques; que leurs ancêtres avaient pratiqué cela en donnant droit de bourgeoisie à plusieurs de leurs voisins, qu'ils n'avaient plus dès lors regardé comme des étrangers, mais qu'on avait joui réciproquement dès lors de tous les droits de combourgeoisie; que c'était ce qui avait fait subsister si longtemps cette alliance, et qu'on avait agi de part et d'autre aussi fortement et avec la même ardeur pour ses combourgeois que pour soimême. Que cette alliance ayant été si avantageuse aux deux Etats, le véritable intérêt voulait qu'on l'entretînt soigneusement; que cela ne se pouvait faire qu'en observant les mêmes maximes qu'on avait observées par le passé, et en se laissant jouir réciproquement des droits de combourgeoisie, entre lesquels la liberté de commerce tient un des premiers rangs. Que si cette combourgeoisie n'est à l'avenir qu'un vain nom sons effet ni bénéfice, on n'aura plus la même ardeur à se secourir mutuellement qu'on avait lorsqu'on croyait qu'on agissait

Discours du chancelier de

Montmollin au
Sénat.

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