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eft perfonnelle, foient tenus de s'affembler à 1733 l'iffue de la Meffe ou de Vêpres Paroiffiales pour nommer entr'eux, à la pluralité des voix des bons & folvables Collecteurs, dont il sera - dreffé un acte en bonne forme.

VI. Et pour ne point déranger l'ordre des Tableaux dont les Recollemens ont été faits jufqu'à prefent avec exactitude, Nous voulons que dans les Paroiffes où ils font bien établis, la nomination des Collecteurs pour l'année prochaine foit faite par les habitans des mêmes fujets qui doivent l'être par l'ordre des Tableaux, fans qu'il leur foit permis de les changer; & à l'égard des Paroiffes dans lefquelles les Tableaux n'ont point encore eu lieu, ou dont les Recollemens n'ont pas été regulierement faits; Ordonnons pareillement que les Habitans feront tenus de s'affembler dans les tems marquez par l'article precedent, pour nommer entr'eux des Collecteurs bons & folvables, dont il fera auffi dreffé un acte en bonne forme.

VII, Enjoignons expreffement aux Syndics Marguilliers, ou autres principaux habitans qui auront convoqué l'affemblée, de dreffer un acte de la Nomination qui aura été faite ; & en cas que les habitans convoquez ayent refufé de proceder à ladite Nomination, il fera pareillement dreffé un acte dudit refus, dans lefquels actes foit de Nomination ou de refus, l'on inferera les noms de ceux qui portant vingt livres de Taille & au-deffus, auront refufe de donner leur voix, ou ne fe feront point trouvez à ladite Affemblée; le tout à peine contre le Syndic & lefdits Marguilliers, ou autre principal Habitant, de vingt livres d'amende, dont le payement fera pourfuivi con-, formément à l'article premier des prefentes."

1.7.2.3.

VIII. Tous les actes de nomination ou de refus feront enregistrez au Greffe des Elections avant le premier Octobre de chaque année, & inferez dans un Regiftre qui fera tenu à cet effet par les Greffiers des Elections, après avoir été cotté & paraphé par le Prefident & notre Procureur en l'Election.

IX. Ce Regiftre 'fera clos & arrété le dernier jour du mois de Septembre, par le Prefident, notre Procureur en l'Election, & un ou deux Elûs, fuivant le nombre des Officiers dont les Elections feront compofées.

X. Les Greffiers des Elections délivreront dans les huit premiers jours du mois d'Octobre à nos Procureurs en l'Election, un Extrait fur papier non timbré, qui fera figné d'eux de tous les actes de Nomination & de refus qui lui auront été remis, lequel Extrait contiendra les noms des Collecteurs qui auront été nommez, ou au défaut de la Nomination les noms des Habitans à vingt livres de Tailles & au-deffus; qui auront été absens, ou qui étant prefens auront refufé de donner leur voix.

XI. Enjoignons à nos Procureurs dans les Elections, de dreffer un Etat fur lefdits Extraits, de tous ceux qui portant vingt livres de Taille & au-deffus, auront refufé de donner leur voix, ou de fe trouver à l'Affemblée, ou d'en figner l'Ade: Et au cas qu'il n'ait point été déposé d'acte de nomination, nos Procureurs ajoûteront audit Etat le nom du Syndic & de dix des plus anciens Habitans de la Paroiffe portant vingt livres de Taille & auu-deffus fur le pied des Rolles de l'année courante, fans excepter les Marguilliers en charge.

XII. Cet Etat fera figné & certifié veritable par notre Procureur dans chaque Election, &

fera par lui remis ou envoyé au fieur Commif 172 36 faire départi de la Generalité, au plus tard à la fin du mois d'Octobre.

XIII. Enjoignons aux fieurs Intendans, & Commiffaires départis, & aux Officiers des Elections, conformément à la Déclaration du 28. Août 1685. de choifir dans le nombre de ceux qui feront compris dans lefdits Etats les plus hauts en Taille pour faire la fonction de Collecteurs, & de les nommer d'Office dans les Paroiffes où il n'aura point été fait de Nomination, ou dont les Sujets nommez feront infuffifans pour faire la Collecte; encore bien qu'ils foient Syndics ou Marguilliers, fauf aux Paroiffes à nommer d'autres Habitans pour faire leurs fonctions pendant l'année dont ils demeureront chargez de faire la Collecte.

XIV. Défendons expreffement aufdits fieurs Intendans & aux Officiers des Elections, fous tel pretexte que ce foit, de nommer d'autres Collecteurs que ceux défignez en l'article cideffus, à l'exception feulement de ceux qui auront paffé la Collecte depuis trois ans.

XV. Voulons au furplus que nos Declarations des premier Août 1716. & 24. May 1717. foient exécutées felon leur forme & teneur en tout ce qui ne fe trouvera point contraire à notre prefente Déclaration. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers les gens tenans notre Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur: Car tel eft de notre plaifir; en témoin dequoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes. Donné à Meudon le neuvième jour d'Août, l'an de grace 1723. & de notre Regne le huitième. Signé, LOUIS; & plus bas, Par

1723. le Roi, Phelypeaux. Vû au Confeil, Dodun. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes.

Veu par la Cour les Lettres Patentes en forme de Déclaration, fignées, LOUIS, Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX, Vû au Confeil, DODUN, & fcellées du grand Sceau de cire jaune, données à Meudon le neuf Août mil fept cens vingt-trois, Concernant la Nomination des Collecteurs des Tailles, ainfi que plus au long le contiennent lefdites Lettres à la Cour adreffantes; Conclufions du Procureur General du Roi, Oui le rapport de Me. Chriftophe Boyetet, Confeiller, le tout confideré. La Cour a ordonné & ordonne qu'il fera procedé à l'enregistrement defdites Lettres au lendemain faint Martin, & cependant par provifion qu'elles feront executées felon leur forme & teneur, que copies collationnées d'icelles feront incefJamment envoyées ès Sieges des Elections du Reffort de ladite Cour, pour y être lûes, publiées l'Audience tenante; Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. Fait à Paris en la Chambre de ladite Cour des Aydes le quatrième jour de Septembre mil fept cens vingt-trois. Collationné. Signé, OLIVIER.

في

Regiftrée en la Cour des Aydes de Normandie le z. Septembre 1723. Signé, DE JORT.

Extrait de la Déclaration du Roy, qui regle la conduite que les Taillables doivent tenir, au fujet des Fermes qu'ils exploiteront dans une ou plufieurs Paroiffes d'une même Election, pour leur impofition à la Taille. Du 16. Novembre 1723.

Regiftrée en la Cour des Comptes, Aydes &
Finances de Normandie le 15 Décembre

1727.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre, A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Quoiqu'il ait déja été pourvû par differens Edits, Déclarations & Arrêts, rendus fur le fait de nos Tailles, à la maniere dont les Habitans des Paroiffes doivent contribuer au payement de nos Impofitions; Nous fommes néanmoins informez, que l'usage qui s'eft introduit dans la Province de Normandie au fujet des Taillables, qui fe font imposer dans le lieu de leur domicile, tant pour les biens perfonnels qu'ils y poffedent, que pour ceux qu'ils exploitent à titre de Ferme, dans differentes Paroifles de la même Election, eft contraire, à l'efprit des Reglemens, &c. A ces caufes &c. Voulons & Nous plaît, ce qui ensuit.

I. Que les Habitans des Paroiffes qui voudront fe faire impofer dans le lieu de leur domicile; tant pour ce qu'ils y poffedent en qualité de Proprietaires, que pour les biens qu'ils exploitent à titre de ferme ou baux à loyer, dans une ou plufieurs Paroiffes de la même Election, feront tenus d'en faire leur décla

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