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Ordonnance du

10 Pr. 20 NOVEMBRE 1830. Roi qui supprime l'emploi d'aumônier dans les régimens, (9, Bull. O. 23, no 420.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. L'emploi d'aumônier dans les régimens de l'armée est supprimé.

2. Il sera attaché désormais un aumônier dans les garnisons, places et établissemens militaires où le clergé des paroisses sera insuffisant pour assurer le service divin, de même qu'à chaque brigade, lorsqu'il y aura des rassemblemens de troupes en divisions ou corps d'armée.

3. Les ecclésiastiques actuellement employés dans les corps en qualité d'aumôniers seront réunis immédiatement à la disposition des évêques diocésains. Il leur est accordé, à titre d'indemnité, six mois de leur traitement, quel que soit le nombre de leurs années de service.

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OFFICIERS.

SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS.

Capitaines

Lieutenans.

TOTAL

.

MaréSous-des of- Artiste chalvétéri-des-lo-chauxlieuteen 1. en 2e. en 1er. en 2e. nans.

Maré Four-Briga - Trom- Ou

Soldats.

ficiers. naire gis des- rier. diers. pettes. vriers. de en 2. chef. logis.

de 2o

classe. classe. TOTAL.

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Nota. Il pourra être admis deux enfans de troupe par compagnie.

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De sorte que la force effective des compagnies du train des équipages formera un total de quatre-vingt-cinq officiers et de trois mille deux cent trente hommes.

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Total de la force effective des trois compagnies d'ouvriers: dix-huit officiers et trois cent soixante hommes.

Nota. Il pourra être admis deux enfans de troupe par compagnie.

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2. En temps de paix, les huit compagnies actives du train et la compagnie de dépôt seront chargées de la garde des parcs de construction; elles exécuteront avec les chevaux et les voitures à leur disposition les transports relatifs au matériel des équipages et aux divers services du ministère de la guerre; elles feront en outre le service des garnisons où elles seront placées, soit seules, soit concurremment avec les autres corps de ligne.

En temps de guerre, la compagnie de dépôt restera seule chargée du service des parcs et du service de l'intérieur.

3. Les huit compagnies de réserve ne seront mises en activité qu'en temps de guerre. En raison de cette disposition, les officiers de ces compagnies ne recevront que le traitement de disponibilité: les sous-officiers jouiront de la solde de congé de semestre, ou seront envoyés en congé temporaire d'après leur demande, et tous les soldats seront envoyés en congé temporaire. Lorsqu'il y aura des vacances d'emplois dans les compagnies actives, les officiers en disponibilité en seront pourvus, et ceux nouvellement promus pour compléter les cadres recevront la solde de disponibilité. Les manques au complet en sous-officiers et soldats des compagnies actives seront remplis par des sous-officiers et soldats des compagnies de réserve, qui seront eux-mêmes remplacés par les sujets proposés à l'avancement et par les recrues. La tenue des contrôles de ces compagnies sera particulièrement confiée au major du corps, qui aura soin de se faire tenir au courant de toutes les mutations des hommes en congé, en correspondant à cet effet avec les capitaines de recrutement.

4. Le nombre de compagnies du train des équipages pourra être augmenté en temps de guerre, suivant les besoins du service de l'armée; mais, à la paix, la composition du corps du train sera réduite à huit compagnies actives, à une compagnie de dépôt et à huit compagnies de réserve.

5. A l'état-major du corps du train des équipages, tel qu'il est déterminé par l'ordonnance du 14 mai 1823, il sera ajouté un aide chirurgien - major. L'adjudant- major pourra être choisi indifféremment parmi les lieutenans ou les capitaines, ainsi que cela est réglé pour les autres corps de troupes, et alors le lieutenant pourvu de ces fonctions jouira de la solde et des accessoires de capitaine en second. En temps de paix, le nombre des chefs d'escadron employés au commandement des compagnies du train est fixé à deux; en temps de guerrė, ce nombre será augmenté suivant les besoins du service, mais toujours à raison d'un chef d'escadron par quatre compagnies. Ceux de ces officiers supérieurs qui ne seront pas conservés en activité pendant la paix, jouiront du traitement de disponibilité.

6. Lorsque les travaux des parcs n'exigeront pas, en temps de paix, l'emploi de tous les sousofficiers et soldats des trois compagnies d'ouvriers, notre ministre de la guerre déterminera le nombre de sous-officiers et soldats de ces compagnies qui devra être envoyé en congé temporaire. L'effectif de ces compagnies ne pourra cependant être au dessous de celui de paix déterminé par l'ordonnance du 19 février 1823.

7. En temps de guerre, le matériel des compagnies du train des équipages sera composé ainsi qu'il suit: 309 chevaux, dont 29 de selle, 280 de trait, y compris 16 haut-le-pied. 64 caissons, 1 prolonge, 1 forge: 66 voitures. 280 harnais complets dont 140 de devant, 140 de derrière. 140 selles d'attelage complètes avec brides et filets. 148 bridons d'abreuvoir. 29 Belles avec fontes, brides et filets, pour sousofficiers, brigadiers et trompettes. 29 couvertures en laine. 29 housses en drap. 169 schabraques en peau de mouton avec surfaix pour selles d'attelage et de sous-officiers. 166 portecanons et courroies porte-crosse. Plus, la caisse de pharmacie vétérinaire, les caisses d'outils et effets de rechange nécessaires. En temps de paix, 618 chevaux seulement seront conservés pour le service des parcs de construction, les services de l'intérieur et l'instruction des hommes. Cenombre pourra être augmenté, d'après un ordre de notre ministre de la guerre, pour l'exécution des transports qui devraient avoir quelque durée.

8. Les compagnies d'ouvriers qui fourniront des sections pour le service des parcs de réparation de l'armée auront, à la suite de ces sections, une division du train composée de cinquante six sous-officiers et soldats, et de quatre-vingt-un chevaux, dont neuf de selle et soixante-et-douze de trait, pour la conduite de six caissons, quatre prolonges et six forges de campagne, ainsi que cela est déterminé par l'ordonnance du 19 février 1823.

9. Notre ministre de la guerre (comte Gé rard) est chargé, etc.

Ordon

IÓ NOVEMBRE ➡ Pr. 4 DECEMBRE 1830. nance du Roi portant crétion de trois compagnies d'ouvriers d'administration. (9, Bull. O. 26, n° 470.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre :

Art. 4er. Il sera créé trois nouvelles compagnies d'ouvriers d'administration; ce qui portéra à sept le nombre de celles qui sont destinees au service actif, indépendamment de celle dite de dépôt.

2. L'organisation de ces compagnies aura lieu d'après les bases établies par l'ordon

nance du 24 février 1830, de manière que chacune d'elles sera composée, savoir : officiers : capitaine, 1; lieutenant, 1; sous-lieutenant 1; total 3. Sous-officiers et soldats: sergent-major, 1; sergens, 4; fourrier, 1; maîtres ouvriers : maçons, 4; charpentiers, 4; serruriers, 2; caporaux : infirmiers majors, 12; brigadiers principaux des subsistances, 4; romainiers de vivres-viande, 4 ; chef ouvrier de campement, 1; soldats de 1re classe : maçons, 4; charpentiers, 8; menuisiers, 4; tonnelier, 1; serrurier et coutelier, 2; brigadiers boulangers, 12; bouchers, 8; soldats de 2o classe infirmiers ordinaires, 68; boulangers pétrisseurs, 36; toucheurs, 4; botteleurs, 4; ouvriers de magasin, 42; clairons, 2 total 202. Total par compagnie, 205.

3. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. maréchal comte Gérard et Laffitte,) sont chargés, etc.

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10 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'une fondation, moyennant 208 fr., et d'un legs montant à 350 fr., faits à la fabrique de l'église de Rientort (Lozère), par le sieur Delmas. (9, Bull. O. 33, n° 693.)

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Louis-Philippe, etc. Vu les ordonnances royales des 48 novembre 1817, 19 janvier 1820, 8 juin 1821 et 15 janvier 1823. Sur le rapport de notre ministre des finances :

Art. 1er. Une commission prise dans le Conseil d'Etat, la cour des comptes et le ministère des finances, est chargée de l'examen et de la vérification des dépenses résultant des frais de négociation et de service du trésor public pour l'exercice 1829. Cette commission se fera re

présenter les registres, états, journaux et autres documens qu'elle jugera lui être nécessaires. Elle constatera par un procès-verbal le résultat de sa vérification, et copie ou extrait de ce procès-verbal sera joint à l'appui de l'ordonnance délivrée par le ministre secrétaire d'Etat des finances pour compléter la régularisation de ces frais.

2. Sont nommés membres de la commission :

MM. comte Bérenger, conseiller d'Etat, président; Taboureau et Le Riche de Cheveigné, maîtres des requêtes au Conseil-d'Etat, Savin, référendaire de première classe à la cour des comptes; Foacier, référendaire de deuxième classe à la même cour; Bailly, inspecteur général des finances. MM. Portal et Saulty, auditeurs au Conseil-d'Etat, sont adjoints à la commission.

3. Notre ministre des finances (M. Laffitte) est chargé, etc.

Or.

12 NOVEMBRE = Pr. 1er DECEMBRE 1830. donnance du Roi qui réduit le cadre des officiers du corps royal d'état-major. (9, Bull. O. 25, n° 446.)

Louis-Philippe, etc. Vu les ordonnances des 6 mai 1818 et 10 décembre 1826. Sur le rapport de notre ministre de la guerre :

Art. 1cr. Le cadre des officiers titulaires du corps royal d'état-major est provisoirement réduit à 20 colonels, 20 lieutenans-colonels 60 chefs de bataillon et 200 capitaines total, 300.

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2. Les officiers qui ne seront pas compris dans ce cadre seront nommés à des emplois de leurs grades dans les régimens d'infanterie et de cavalerie de l'armée. Ces officiers conserveront la faculté de rentrer dans le cadre des officiers titulaires du corps royal d'Etat-major, à moins qu'ils n'aient obtenu de l'avancement dans les régimens où ils seront placés.

3. La moitié des emplois qui deviendront vacans dans le cadre des officiers titulaires du corps royal d'état-major, sera dévolue aux officiers des grades correspondans employés dans

les régimens de l'armée, et qui n'y auront point obtenu d'avancement; l'autre moitié appartiendra aux officiers du cadre.

4. Les officiers d'état-major placés dans les régimens de l'armée porteront l'uniforme de ces régimens ; mais ils conserveront la solde d'activité fixée pour les officiers d'état-major.

5. A dater de la publication de la présente ordonnance, les officiers du corps royal d'étatmajor qui ne seront pas employés n'auront droit qu'à la solde de congé de leur grade allouée aux officiers de cavalerie.

6. Les dispositions des ordonnances des 6 mai 1818 et 10 décembre 1826, contraires à la présente, sont et demeurent abrogées.

7. Notre ministre de la guerre ( maréchal Gérard) est chargé, etc.

12 Pr. 20 NOVEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi relative au rétablissement du jury en Corse. (9, Bull. O. 23, no 421.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance royale en date du 29 juin 1844, qui institue une cour de justice criminelle en Corse, et qui l'autorise à juger les procès criminels au nombre de six ou de huit juges, sans le concours des jurés. Vu l'art. 13 de la Charte constitutionnelle, duquel il résulte que les lois ne peuvent jamais être suspendues; l'art. 54, qui interdit la création de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être, et l'art. 70, qui abroge toutes les lois et ordonnances en ce qu'elles ont de contraire à cette Charte. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces articles, que l'ordonnance du 29 juin 1814, ci-dessus citée, est abrogée, et qu'il importe de rétablir en Corse l'institution du jury en y exécutant toutes les lois existantes qui y sont relatives (1); sur le rapport de notre ministre de la justice. Notre Conseil d'Etat entendu :

Art. 1er. Le jugement par jurés est rétabli dans le département de la Corse. En conséquence, toutes les lois existantes relatives au jury, notamment celles des 2 mai 1827 et 2 juillet 1828, y seront exécutées.

(1) En adoptant ce raisonnement, la Charte de 1830 aurait abrogé l'ordonnance du 29 juin 1814: cela supposerait que cette ordonnance a eu une existence légale sous la Charte de 1814; il eût été peut-être plus exact de dire que l'ordonnance du 29 juin 1814 a été viciée, dès son origine, d'une inconstitutionalité radicale; que si elle a existé de fait, elle n'avait aucun caractère véritablement légal, car la Charte de 1814 probibait tous les tribunaux extraordinaires: que, par conséquent, or rétablit aujourd'hui, en Corse, l'empire des lois

violemment suspendu par un acte inconstitutionnel. L'on sent combien il y a de différence entre ces deux systèmes. Déclarer l'ordonnance du 29 juin 1814 abrogée, c'est reconnaître que les jugemens rendus par la cour criminelle sous l'empire de l'ordonnancee conservent leur existence et leur effet. Au contraire, proclamer que la cour crimi nelle n'a jamais eu d'existence constitutionnelle, c'est anéantir ou remettre en question tous les actes émanés de cette cour, et du moins ceux qui seraient encore susceptibles du recours en cassation.

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