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une somme qu'il devait lui-même à la communauté, le mari ne recevait rien au-delà de sa part. 16 fév. 1822. Mais on a également décidé qu'il n'était pas dû de droit de délégation. V. Délégation, n. 60. Et cette solution serait contraire à l'arrêt cité au nombre précédent, si dans l'espèce actuelle il ne s'agissait point d'un prix de vente à raison duquel aucun droit particulier n'est exigible à moins que les titres des creanciers délégataires ne soient pas enregistrés. 24. Délégation. Si, après avoir laissé en tre les mains du notaire le prix d'une vente, on procède à une liquidation, par laquelle on délégue tout ou partie de la somme déposée à des créanciers dont le titre n'est pas enregistré, le droit de 1 pour 100 est exigible. V. Délégation, n. 31.

25. Dettes actives. Quittance. S'il est dit dans la liquidation que les sommes dues par des débiteurs que l'on désigne ont été payées, cette déclaration n'opère pas de droit de liberation. Il en est de même que pour les déclarations semblables contenues dans un compte. V. Compte. Arr. C. cass. 11 fév. 1828.

26. Id. Reconnaissance. Si l'un des héritiers ou l'un des coïntéressés à la liquidation se reconnaît débiteur de la cominunauté, société ou succession, pour prêt ou vente, le droit proportionnel est-il dû? L'affirmative a été jugée relativement à la liquidation de la succession d'un libraire dont l'un des héritiers a reconnu devoir 34,000 fr., pour prix d'une vente d'objets de librairie. Jug. Trib. Paris, 6 av. 1821.

27. Dettes passives. La déclaration, contenue dans l'acte de liquidation, de ce qui est dû à des tiers, ne donne pas ouverture au droit d'obligation, quoique l'on n'énonce aucun titre enregistré (Ar. C. cas. 16 mars 1825, 7 nov. 1826, 25 av. 1827.), et C. cass. Bruxelles, 10 avril 1833. V. Compte, n. 83, et Dette, n. 14, 15.

28. Dettes passives. Quittance. Il en est de même de la déclaration portant que des dettes ont été payées aux créanciers. Elle ne peut opérer de droits sur l'acte de liquidation, à moins que les créanciers ne soient présens pour constater la libération. Si on énonce des quittances sans qu'elles soient enregistrées, V. n. 20, 22, 25, 30.

29. Dette publique. L'exemption de l'enregistrement (V. n. 12.) ne s'applique pas aux mandats sous seing privé, donnés pour sui vre et retirer des liquidations de la dette

publique. Ces mandats sont passibles d'autant de droits qu'il y a de créanciers. V. Dette publique, n. 2, et Mandat.

30. Dot. Supplément. Lorsque le mari, dans la liquidation de la communauté quia existé entre lui et sa femme, déclare qu'il a reçu des père et mère de celle-ci une somme déterminée, à titre de supplément de dot, il en résulte une quittance au profit des père et mère de sa femme. V. Quittance. Il n'en est pas dans l'espèce comme dans celle où la déclaration serait faite par la donataire elle-même. V. n. 26, et Donation entre vifs.

31. Honoraires. Quittance. S'il est constaté dans la liquidation qu'il a été payé au notaire rédacteur une somme déterminée pour ses honoraires, le droit de quittance est exigible. V. Compte, n. 52.

32. Jugement. Pour que le jugement soit passible du droit de 50 c. pour 100, il suffit qu'il y ait liquidation; il n'est pas nécessaire qu'il y ait en même temps condamnation. Mais le jugement ou l'arrêt qui porte qu'un comptable se chargera en recette, à titre de dommages et intérêts, de diverses sommes déterminées ; qu'il n'emploiera dans la dépense de son compte que sa créance principale et certaines dettes dont il établira le paiement, se bornant à régler les bases d'un compte, ne constitue pas une liquidation actuelle et définitive qui puisse donner lieu au droit proportionnel. Cas. 16 fév. 1822, 27 juin 1826. V. Jugement, n. 134.

33. Licitation. Lorsque des biens sont vendus par licitation, et adjugés en tout ou partie à des héritiers ou copropriétaires, le droit de mutation pour ce qui est acquis par ces derniers n'est réglé que provisoirement. Si la liquidation de la communauté, société, etc., établit que l'adjudicataire aura, pour sa part ou partie de sa part, le prix de son adjudication, le droit qui a été payé sur la licitation est restitué. S'il est tenu de payer une partie de ce prix aux autres cohéritiers ou propriétaires, le droit n'est conservé que sur cette partie. V. Licitation, Partage, Quit

tance.

34. Marine. Naufrage. Les liquidations du prix des marchandises sauvées du naufrage, avariées, etc., ne sont sujettes qu'au droit fixe.

35. Séparation de biens. Dans une liquidation après séparation de biens, la femme se charge de payer le montant de plusieurs billets non enregistrés qu'elle avait souscrits conjointement avec son mari. Le défaut d'en

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registrement des billets ne donne lieu à aucun droit. Arr. C. Cass. 6 janv. 1829.

86. Cet arrêt diffère peu de celui de 1818, analysé n. 13, et il faut en conclure que les billets et obligations passives peuvent être énoncés sans contravention, et sans paiement de droits, dans les liquidations comme dans les inventaires.

37. Société. L'acte de liquidation d'une société qui en règle l'actif et le passif, fixe la part de chaque associé et établit une nouvelle société, n'est sujet qu'au droit fixe. Le droit proportionnel ne serait dû qu'autant qu'il y aurait libération, obligation ou transmission. V. n. 10, 32.

38. Succession. Compte. Cohéritiers. Si l'un des héritiers a été chargé de percevoir les revenus de la succession, de toucher les capitaux des créances, etc., et que, lors de la liquidation, il reste débiteur d'une somme et s'oblige envers les autres, le droit d'obligation est dû. Il se trouve dans le cas d'un mandataire qui rend compte.

LISTE civile. État des biens et des sommes affectés aux dépenses du roi. Dotation de la

Couronne.

La liste civile est séparée du trésor public. Elle doit supporter les charges communes lorsqu'il n'y a point d'exception expresse, et que ces charges s'appliquent à l'usufruit.

LISTE électorale. Sur laquelle sont portées toutes les personnes ayant les qualités requises pour faire partie des colléges électoraux. Loi 3 mars 1831. V. Electeur.

1. La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle. La révision sera faite conformément aux dispositions suivantes. (Loi3 mars 1831, article 6.)

2. La liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication du lieu où il paie des contributions propres ou déléguées jusqu'à concurrence du cens électoral. S'il y a des réclamations auxquelles l'administration communale refuse de faire droit, les réclamans pourront se pourvoir à la députation permanente du conseil provincial. (Id. article 8.)

3. La députation permanente du conseil provincial statuera sur ces demandes, dans les cinq jours après leur réception, ou dans les cinq jours après l'expiration du délai d'opposition à la réclamation; si la demande

est faite contre un tiers, les décisions seront motivées.

La communication de toutes les pièces sera donnée sans déplacement, aux parties intéressées qui le réquerront, ou à leurs fondés de pouvoirs. Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs pourront être sur papier libre, et seront dispensés de l'enregistrement ou enregistrés gratis. (Id. art. 13.) 4. Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions de la députation du conseil. Il sera procédé sommairement et toutes affaires cessantes avec exemption de frais de timbre, d'enregistrement et d'amende. (Id. art. 14.)

5. Les percepteurs des contributions directes sont tenus de délivrer sur papier libre et moyennant une rétribution de cinq cents par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est à l'article 12, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles des contributions. (Id. art. 16.)

jet d'un procès, ou qui peut le faire naître. LITIGIEUX, qui est en litige, qui fait l'ob. V. Droits litigieux.

LIVRE. Volume. Plusieurs feuilles de papier reliées ensemble. V. Registre. LIVRE d'acquit, que les ouvriers sont tenus d'avoir. V. Prud'homme et Timbre. LIVRE de caisse, que tiennent les comptables. V. Registre, et Timbre. LIVRE de la dette publique. V. Grandlivre, et Rente. LIVRE des mutations. V. Cadastre, Contribution directe, Mutation, et Rôle. V. Aussi Avoué, Greffier, Huissier, Notaire.

1. La tenue de certains livres est obligée dans le commerce, et c'est particulièrement de ces livres de commerce que nous traitons dans cet article. Ceux que tout commerçant est tenu d'avoir indépendamment des autres livres en usage dans le commerce, sont : 1° le livre-journal, 2° le livre de copies de lettres, 3° le livre des inventaires. Ces livres sont cotés et paraphés une fois par année, à l'exception du livre de copies de lettres. V. Commerçant, n. 4 et suiv.

2. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui est dit à l'égard du serment. 1329 C. civ. Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui

en veut tirer avantage ne peut le diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. 1330 id. 3. Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçans pour faits de commerce. 12 C.

com.

4. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'ont pas observé les formalités prescrites par les art. 10 et 11, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les ont tenus; sans préjudice de ce qui est réglé au livre des faillites et banqueroutes. 13 id. V. Faillite. 5. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. 15 id.

par

6. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. 16 id.

7. Les agens de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'art. 11. Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abreviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère. 84 id. V. Courtier de commerce.

8. La loi du 13 brum. an 7, art. 12, n. 2, contient la nomenclature des registres qu'elle assujettit au timbre. V. Registre et Timbre. Ceux des banquiers, négocians, armateurs, marchands, fabricans, commissionnaires, agens de change, courtiers, ouvriers et artisans, et généralement tous livres, registres, etc., qui sont de nature à étre produits en justice, et à y faire foi, ainsi les exque traits ou copies qui en sont délivrés, s'y trouvent compris; mais la loi du 31 mai 1824 (art. 9), a exempté du timbre tous les registres ou livres, tenus par les Banquiers, Caissiers, Négocians, Armateurs, Boutiquiers, Commissionnaires, Marchands, Courtiers, Fabricans, Artistes et Artisans.

9. Cependant les extraits des livres de commerce ne sont point compris dans les dispositions de la loi du 31 mai 1824.Ils restent assujettis au timbre ordinaire de dimension. S'il

doit en être fait usage en justice, etc., on doit préalablement les faire enregistrer. V. Extrait, n. 21 et suiv., et Registre.

LOCATERIE. Louage. Bail à locaterie perpétuelle. V. Bail à rente.

LOCATION. Louage. Bail. Locations verbales, qui ne sont pas constatées par écrit. V. Bail, n. 41 et suiv., 111, 149.

LOI. Expression de la volonté du souverain. Règle qui ordonne ou défend certaines choses. Loi civile, qui règle les droits des citoyens. Loi fiscale, qui établit des impôts au profit de l'état.

1. Les Belges sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leur rang. Const. art. 6. Ils doivent par même proportion, relativement à leurs conséquent, supporter les impôts dans la facultés.

2. Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des représentans et le sénat (Const. art. 26). L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif, néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'état, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la chambre des représentans. (Id. art. 27.) L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif. (Id. art. 28.) 3. Le Roi sanctionne et promulgue les lois (id. art. 69.)

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4. Les lois sont obligatoires, dans tout le royaume le onzième jour après celui de leur promulgation, à moins que la loi n'en ait autrement disposé (loi 19 septembre 1831).

point d'effet rétroactif. (Cod. civ. art. 2.) 5. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a

6. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers. Id., art. 3.

7. Le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice. Id., art. 4.

8. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Id., art. 5.

9. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Id., art. 6.

10. Le code civil. ne s'était, occupé que de l'exécution des lois; il fallait aussi déterminer le jour où les actes du gouvernement seraient exécutoires. Un avis du conseil d'état, approuvé le 25 prairial an 13, porte que les décrets insérés au bulletin des lois sont exécutoires à partir du jour où le bulletin a été distribué dans les chefs-lieux de département et, pour ceux qui n'y sont pas insérés, du jour seulement où il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiche,

notification ou signification, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de

l'exécution.

11. Antérieurement et depuis le code civil, le mode de promulgation a varie. Du mois de novembre 1789, au 14 frimaire an 2, les lois ont été exé

cutoires du jour de leur inscription dans les regis

tres des tribunaux et des corps administratifs;

du

14 frimaire an 2 au 12 vendém. an 4, du jour de leur publication par lecture publique au son de trompe ou de tambour; du 12 vendémiaire an 4, à la publication des lois du code civil, du jour de la transcription sur le registre des administrations centrales ; du code civil jusqu'à la loi fondamentale de 1815, du moment où la promulgation pouvait en être connue. La promulgation était réputée, connue dans la province de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation, et dans chacune des autres provinces, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y avait de fois dix myriamètres entre la ville où la promulgation en avait été faite et le chef-lieu de chaque province; depuis la loi fondamentale de 1815 jusqu'à la révolution de 1830, le onzième jour

après leur promulgation; sous le gouvernement provisoire trois jours francs après l'arrivée du bulletin au chef-lieu de la province; enfin sous le congrès, la régence et le gouvernement actuel, le onzième jour après la promulgation. (Lois 9 nov. 1789, 29 nov. 1790, 5 et 22 nov. 1792, 14 frimaire an 2, 8 pluviose an 3, 12 vendémiaire an 4, 24 brumaire an 7, Cod. civ., art. 1er. Loi fondamentale 1815. Arrêté du gouvernement provisisoire 5 octobre 1830, décret du congrès 27 novembre et loi du 19 septembre 1831.

12. Le code civil ni la constitution n'ont prévu le cas où l'exécution des lois pourrait être hâtée. Nous ne croyons guère que l'on puisse légalement, en matière civile, abréger les délais déterminès par ce code, et bien moins encore en matière fiscale et en matière criminelle. Peut être des cas spéciaux, tels que l'investissement d'une place, ou une sédition intérieure, pourraient-ils moti

ver ou justifier du moins un acte du pouvoir exécutif rendu pour l'exécution d'une loi, et qui la rendrait obligatoire dans quelques localités avant l'époque que cette loi aurait fixée, et alors faudrait-il encore qu'elle l'ait disposé formellement. (Loi 19 sept. 1831, art. 3.)

13. Les lois n'ont pas d'effet rétroactif, porte le code (V. n. 5.); cependant il est des cas où elles semblent rétroagir sur le passé. Ainsi, lorsqu'elles prescrivent des formes, des règles, elles s'appliquent aux événemens, aux actes postérieurs à leur publication, quoique les causes de ces événemens ou de ces actes, soient antérieures. C'est par cette raison qu'un notaire peut prendre exécutoire pour le rembour sement de droits d'enregistrement, quoiqu'il les ait payés antérieurement à l'an 7.

Cas. 4 av. 1826. V. Exécutoire, n. 7.

14. De même, en réglant l'ordre des successions et de la transmission des biens, les lois annulent les dispositions testamentaires qui auraient été faites antérieurement, et qui ne s'accorderaient plus avec des nouvelles lois. Elles changent les conventions, les projets que les parens avaient arrêtés sur la distribution de leurs propriétés entre leurs héritiers; elles ne maintiennent que les contrats déjà faits, que les transmissions déjà effectuées. V. Institution, n. 3. V. aussi Hypothèque, n. 195 et suiv.

15. De même encore, en tarifant les actes et les mutations, les lois s'appliquent même la perception des droits sur tout ce qui aux actes passés antérieurement, et règlent

n'avait

pas encore reçu la formalité. Il est de principe qu'un tarif fait loi du jour de sa publication. V. Enregistrement, n. 17.

16. Ce principe relatif à l'exécution des tarifs n'avait point été admis par la loi du 22 frim. an 7. L'art. 73 portait que les lois rendues antérieurement sur les droits d'enregistrement continueraient d'être exécutées à l'égard des actes faits et des mulations par décès effectuées avant sa publication. Mais la loi du 27 vent. an 9 voulut que les droits d'enregistrement fussent liquidés et perçus suivant les fixations établies par la loi du 22 frim. an 7 et celles postérieures, quelle que fût la date ou l'époque des actes et mutations à enregistrer.

17. Néanmoins la loi du 27 décemb. 1817 n'est applicable qu'aux décès arrivés postérieurement au 31 dudit mois; ceux qui ont eu lieu pendant le cours de l'année 1817,

ont été exemptés de tout droit, parce qu'il n'existait plus de loi établissant un droit de succession; tandis que ceux antérieurs sont régis par la loi du 22 frim. an 7, sauf les successions en ligne directe dont les droits ont été abrogés par l'arrêté du 2 mars 1814, art. 3.

18. Lorsque la loi présente des doutes, lorsque des opinions divergentes partagent les tribunaux, son interprétation n'appartient qu'au pouvoir législatif. Ce principe, méconnu pendant un temps, a été de nouveau consacré par la Constitution. Article 28.

19. En matière d'impôt, l'interprétation de la loi, dans son application aux contribuables, ne peut avoir d'autre règle que l'égalité de répartition, que l'équité géné

rale. Si les difficultés naissent dans un cas particulier et tellement spécial que la décision ne puisse se rattacher aux règles géné. rales, l'interprétation doit être favorable au contribuable, par la raison que si l'erreur était à son préjudice, il en éprouverait, relativement à sa fortune, un plus grand dommage que n'éprouverait le trésor public si elle était au préjudice de l'état. LOTERIE. Jeu de hasard. Espèce de banque où les lots sont tirés au sort. Elle n'existe plus en Belgique. Arrêté du 13 oct. 1830.

Loteries particulières. Billets. Toute loterie particulière est prohibée par les lois des 9 vend. et 9 germ. an 6, et autres lois postérieures. S'il arrive, malgré cette prohibition, que des billets de loterie particulière soient répandus dans le public, ils doivent, à peine d'amende, être sur papier timbré. • Attendu que, d'après les termes généraux de la loi du 13 brum. an 7, tout acte, toute écriture privée devant ou pouvant faire titre, sont assujettis au timbre de dimension; que, dans l'espèce, les billets émis par le sieur G. devaient et pouvaient faire titre à ceux qui en étaient porteurs, sbit pour l'obliger à passer contrat de l'immeuble, si, la loterie en question ayant été mise à fin, ils se fussent trouvés porteurs du billet gagnant, soit, comme dans le cas particulier, pour exiger du sieur G. le remboursement des 12 fr., montant desdits billets, dans le cas où la loterie n'aurait pas lieu. » Ar. C. cas. 30 nov. 1807.

LOTISSEMENT. Action de faire des lots. Part attribuée à un cohéritier avant le partage définitif. V. Droits successifs, n. 39, 40, 41. Légitime, et Partage.

TOME 2.

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LOUAGE. Cession ou transport de l'usage d'une chose pour un certain temps et pour un prix convenu. Le code civil, art..1708 et 1710, qualifie aussi louage le contrat par lequel une partie s'engage à faire quelque chose pour l'autre.

Nous avons traité du louage des choses aux mots Bail, Bail à cheptel, Bail à complant, Bail à convenant, Bail d'une durée illimitée, Bail emphyteotique, Bail à nour riture, Bail de pâturage, et Bail à vie. Nous traitons du louage d'ouvrage au mot Loyer.

LOYAUX coûts. Frais et loyaux coûts; frais légitimes, loyalement faits. Le vendeur qui

use de la faculté de rachat rembourse à

l'acquéreur les frais et loyaux coûts. 1673 C. civ. V. Frais, Rachat, el Vente.

du service. Contrat par lequel l'une des LOYER. Louage d'ouvrage, du travail ou parties s'engage à faire quelque chose pour elles. V. 1710, 1711 C. civ.; Bail, Brevet l'autre, moyennant un prix convenu entre d'apprentissage, Charte-partie, Lettre de voiture, et Marché.

On appelle aussi loyer le prix du bail à loyer des maisons et bâtimens, comme on appelle fermage le prix du bail des biens ruraux. V., sous ce rapport, Bail, Echange, Délegation, Expertise, Succession, etc.

1. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :

1o Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un;

2. Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises. V. Charte-partie.

3o Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marché. 1779 C. civ. V. Marché.

2. On ne peut engager ses services qu'à temps, et pour une entreprise déterminée. 1780 id. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. 1795 id.

8. L'art. 1711 du même code, qui assigne des noms particuliers aux différens contrats de louage, contient ce paragraphe :

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage est fait.

Il en résulte que, si la matière est fournie par l'entrepreneur, le contrat n'est plus un loyer, mais un marché. V. Marché.

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