Page images
PDF
EPUB

A que pouvoir appar

naissance de

ce d'une colo

province ?

Ce pays était parvenu à constituer un gouvernement complètement organisé et à disposer d'une armée assez puissante pour lutter victorieusement pendant quelque temps contre toutes les forces réunies de l'Autriche. Des agents hongrois se rendirent aux EtatsUnis pour demander au gouvernement fédéral la reconnaissance formelle de l'indépendance de la Hongrie. Le cabinet de Washington, ne voulant pas agir précipitamment en de si graves conjonctures, chargea un agent diplomatique, M. Mann, d'aller sur les lieux s'éclairer sur la situation actuelle et l'avenir de la Hongrie. M. Mann remplit sa mission et rendit compte de son résultat au gouvernement fédéral, qu'il dissuada d'accéder à la demande de reconnaissance. Le rôle d'abstention dans lequel se tinrent les EtatsUnis, à l'exemple de toutes les grandes puissances européennes, était d'autant plus sage que peu de temps après l'insurrection hongroise était complètement étouffée par suite du concours que les armées russes prêtèrent à l'Autriche *.

§ 98. L'acte destiné à reconnaître l'indépendance d'une colonie tient la recon- ou d'une province rentre exclusivement dans les attributions du l'indépendan- pouvoir exécutif de chaque Etat; les autorités secondaires sont, nie ou d'une comme les particuliers, absolument incompétentes pour consacrer une semblable reconnaissance. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'acte en lui-même a pour but d'établir une nouvelle relation de droit international à l'égard d'un nouvel Etat, et que l'établissement de cette relation appartient au pouvoir suprême des nations. Par une conséquence forcée, et tant que le nouvel Etat n'a pas été reconnu, soit par un Etat étranger, soit par le gouvernement du pays dont il faisait précédemment partie, les tribunaux et les sujets des autres Etats sont tenus d'admettre que l'ancien ordre de choses n'a pas cessé de subsister légalement **.

Effets produits par un

§ 99. Tout changement fondamental qu'un Etat éprouve dans sa changement manière d'être affecte également ses relations internationales. Ces dans les rela- effets peuvent porter soit sur les traités de commerce ou d'alliance,

fondamental

tions interna

tionales d'un

Etat.

[ocr errors]

Wheaton, Elém, pte. 1, ch. 1, § 10; Kent, Com., vol. I, § 25; Twiss, Peace, § 29; Vattel, Le droit, liv. IV, §§ 14, 68; Phillimore, Com., vol II, §§ 13 et seq.; Wildman, vol. I, p 57; Puffendorf, De jure, lib. VIII, cap. XII, § 3; Bynkershoek, Quæst., lib. II, cap. III; Wicquefort, t. I, pp. 40, 57, 58; Martens, Précis, § 80; Halleck, ch. 1, § 21; Garden, Traité, t. I, pp. 268 et seq.; Pinheiro Ferreira, Cours, t. II, pp. 7, 8; Lawrence, Com., pte. 1, ch. II, § 10; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. IV, § 14; Lawrence, Elém., by Wheaton, notes 18, 19; Dana, Elem., by Wheaton, note 16.

Wheaton, Elem., pte. 1, ch. 1, § 10; Lawrence, Com., pte. 1, ch. II, § 10; Halleck, ch. 111, § 22; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 19.

soit sur les dettes d'Etat, soit sur ce qui touche au domaine public et aux droits de propriété privée, soit enfin sur les dommages et les préjudices causés au gouvernement ou aux sujets d'un autre Etat. Nous allons traiter successivement et séparément chacune de ces conséquences des grandes transformations politiques d'un pays *.

Effets produits sur les

§ 100. Vattel admet la division des traités en traités réels et en traités personnels. Si l'on prend cette base pour point de dé- traités. part, il est évident qu'un changement fondamental dans la manière d'être d'un Etat peut annuler les traités réels, de même que les traités personnels expirent par la mort des contractants. A nos yeux, pourtant, cette division, dans l'état actuel des relations internationales, ne repose pas sur un principe vraiment rationnel.

Malgré cela, on doit admettre qu'il peut subvenir dans la constitution des Etats, dans la dynastie régnante ou dans la personne du souverain, certains changements qui aient pour effet d'annuler les traités conclus par l'Etat avec les autres nations. L'obligation qui résulte des traités se fonde sur le contrat même et sur les relations mutuelles des parties contractantes, et nul doute que le changement apporté dans ces relations n'influe nécessairement sur l'accomplissement de cette obligation; du moment donc que ces relations cessent, les effets du traité cessent aussi.

Mais il y a d'autres transformations ou changements fondamentaux dans la manière d'être d'un Etat qui comportent le maintien et l'accomplissement rigoureux des engagements conventionnels antérieurs. Ainsi, lorsque le Texas eut décidé son annexion aux Etats-Unis, la France et l'Angleterre étaient fondées à déclarer que cette détermination ne pouvait dispenser le nouvel Etat agrégé à la fédération du nord de l'Amérique de remplir les engagements financiers et d'observer fidèlement les traités commerciaux qu'il avait précédemment conclus avec elles.

En résumé, la question de savoir jusqu'à quel point un changement fondamental survenu au sein d'un Etat invalide ou laisse subsister la force obligatoire de ses engagements antérieurs ne comporte pas de solution absolue; en cette matière tout dépend des

Wheaton, Elem., pte. 1, ch. 11, § 11; Grotius, Le droit, liv. II, ch. Ix, § 8; Kent, Com., vol. I, p. 27; Twiss, Peace, § 21; Phillimore, Com., vol. I, pte. 2, ch. vII; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. x, § 15; Bykershoek, Quæst., lib. II, cap. xxv; Puffendorf, De jure, lib. VIII, cap. xi, § 1; Wildman, vol. I, p. 67; Lawrence, Com., pte. 1, ch. II, § 11; Pradier Fodéré, Grotius, t. II, p. 98.

Effets produits sur les

ques.

circonstances, de la nature et de la portée des traités, autant que du caractère et de la signification véritable et légitime des transformations politiques qui motivent le doute *.

§ 101. Un peuple libre qui a changé sa forme de gouvernement dettes publi- ne s'est pas exempté par ce fait seul de l'obligation de payer ses dettes antérieures. En effet, le peuple étant resté le même, la charge de pourvoir aux dettes publiques contractées au nom de la nation tout entière et par des agents suffisamment autorisés incombe de plein droit au gouvernement, quelle que soit sa forme ou sa dénomination. Or, par cela même qu'il a concentré entre ses mains et absorbé le domaine de l'Etat, le nouveau gouvernement recueille à la fois, avec l'héritage de celui qui l'a précédé, le bénéfice de ses droits fiscaux et l'obligation d'acquitter religieusement les emprunts, les dettes et les autres charges analogues placées sous la garantie de la foi publique. Tels sont, au surplus, les principes qui ont été invariablement observés dans toutes les annexions et les incorporations modernes de territoires et de nationalités. Ainsi, notamment, lors de l'annexion du Texas, le gouvernement des Etats-Unis se fit céder le droit d'établir et de percevoir les impôts; mais il réserva expressément au nouvel Etat, par une des clauses de l'acte de réunion, la propriété de toutes les terres publiques affectées à la garantie de la dette texienne.

Quelque temps après, les Etats-Unis s'étant rendus acquéreurs, pour la somme de 10 millions de dollars (50 millions de francs), d'une partie de ces terres, il fut convenu que la moitié de ce prix d'achat resterait déposée à la trésorerie de Washington jusqu'au remboursement intégral des porteurs des bons de Texas; cette espèce de fonds de garantie fut même porté en dernier lieu aux trois quarts de la somme stipulée, c'est-à-dire à 7 millions et demi de dollars.

Entre les nations d'Europe, la question des dettes publiques dans le cas de changement de nationalité ou de gouvernement a presque

'Wheaton, Elem., pte. 1, ch. II, § 11; Vattel, Le droit, liv. II, ch. XII, §§ 183-197; Grotius, Le droit, liv. II, ch. XIV, § 10; ch.xvi, § 16; Wolff, Jus, §§ 414, 416; Kent, Com., vol. I, pp. 26, 27; Phillimore, Com., vol. I, pte. 2, ch. VII, §§ 128-135; Twiss, Peace, § 22; Martens, Précis, § 61; Tindall, Essay, p. 14; Neyron, De vi; Mably, t. I, pp. 111, 112; Bélime, t. I, pp. 306-308; Hautefeuille, Des droits, t. I, pp. 9 et seq.; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 181, 182; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, § 61; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 20; Dana, Elem., by Wheaton, note 17; Pradier Fodéré, Grotius, t. II, p. 229; Lawrence, Com., pte. 1, ch. II, § 11.

L

toujours été résolue par des clauses conventionnelles et d'après le principe de l'obligation pour le nouvel Etat de conserver à sa charge une portion de la dette contractée par l'ancien, correspondante soit au chiffre de sa population, soit au gage hypothécaire resté entre ses mains. Il suffit de citer les divers traités d'annexion conclus en 1815; le traité de 1836, qui a consacré la séparation de la Belgique et de la Hollande; le traité de Zurich (10 novembre 1859), qui rattachait à la cession de la Lombardie un partage, une véritable liquidation des dettes austro-lombardes; le traité de 1866, en vertu duquel, et toujours sur les mêmes bases financières, la Vénétie a été réunie au royaume d'Italie; enfin les actes par lesquels, à la suite de la paix de Prague, divers Etats d'Allemagne ont été annexés à la Prusse *.

§ 102. L'emprunt contracté en 1832 par l'usurpateur Dom Miguel au Portugal présente des complications, dont l'examen réclame quelques détails.

A la mort du roi Jean VI, survenue le 10 mars 1826, son fils aîné, Dom Pedro, qui portait déjà le titre d'Empereur du Brésil, fut reconnu comme roi de Portugal sous le nom de Pierre IV.

Deux mois après, Dom Pedro, qui n'avait point quitté le Brésil, abdiqua, par acte du 2 mai 1826, la couronne de Portugal en faveur de Dona Maria, sa fille aînée, à qui jurèrent fidélité tous les princes et les princesses de la famille royale, sans excepter l'infant Dom Miguel, frère de Dom Pedro, qui, le 4 octobre 1826, à Vienne, où il se trouvait en exil par ordre de son père défunt, prêta serment à la charte constitutionnelle du Portugal, serment qu'il renouvela plus tard à Lisbonne le 14 mars 1828. Bien plus, le 13 juillet 1827, le roi Dom Pedro l'ayant nommé son lieutenant régent en Portugal, l'infant s'engagea sous la foi du serment non seulement à maintenir l'ordre, à protéger les institutions données par Dom Pedro, mais aussi à remettre le royaume à la reine Dona Maria le jour où elle aurait atteint sa majorité.

Au lieu de tenir ses engagements, Dom Miguel se fit proclamer roi, le 25 avril 1828 par la populace de Lisbonne. Les représentants

Wheaton, Elém., liv. I, ch. II, §11; Grotius, Le droit, liv. II, chap. XI, § 8; Puffendorf, De jure, lib. VIII, cap. XII, §§ 1-3; Phillimore, Com., vol. I, pte. 2, ch. vII, §§ 136, 137; Kent, Com., vol. I, p. 27; Wildman, vol. I, p. 68; Heffter, § 24; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. x; Vergé, Précis de Marlens, t. I, pp. 300 et seq.; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 21; Dana, Elem., by Wheaton, note 18; Pradier-Fodéré, Grotius, t. II, p. 98; Lawrence, Com., pte. 1, ch. 1, § 11, pp. 211 et seq.

Emprunt
Dom Miguel.

des Cours étrangères, dont les conseils et les remontrances n'avaient pu empêcher la révolution, protestèrent en faisant enlever de la façade de leurs hôtels les armes de leurs souverains, demandèrent leurs passeports et partirent tous dans la journée du 5 juillet, — à l'exception du nonce apostolique, du ministre d'Espagne et de celui des États-Unis (1).

-

La jeune reine fut obligée de se réfugier en France et en Angleterre, où il importe de le remarquer- elle fut traitée avec les honneurs dus à son rang et reçut des témoignages manifestes de dévouement.

Dom Pedro quitta le Brésil en 1831, pour venir en Europe soutenir les droits de sa fille. Dès ce moment s'engagea une lutte acharnée, qui se continua pendant plusieurs années à la fois dans l'archipel des Açores et dans le royaume de Portugal.

Dans ces circonstances, qui avaient produit une forte crise financière dans le pays, Dom Miguel eut recours à un emprunt étranger, dans le but avéré de subvenir aux dépenses de la guerre civile, allumée par son usurpation. Cet emprunt, émis à Lisbonne le 5 octobre 1832, fut négocié à Paris dans le mois d'avril 1833, pour une somme de 40 millions de francs, dont une portion fut versée dans les caisses du gouvernement de Dom Miguel.

Il convient de rappeler ici que le 23 août 1830, par conséquent antérieurement à la souscription de l'emprunt dont il s'agit, le gouvernement légitime portugais, établi à cette époque dans l'archipel des Açores et s'intitulant « Régence du royaume de Portugal et des Algarves et de ses colonies », avait promulgué et fait publier dans les différentes places de l'Europe un décret par lequel, «< considé«rant que tous les actes émanés du gouvernement de S. A. R. l'in<< fant Dom Miguel depuis le 25 avril 1828, sont manifestement <«< nuls, caducs et non avenus, soit qu'ils aient été passés au nom << de régent ou en celui de roi...; considérant encore que de cette

(1) Sir R. Phillimore dit: Dom Pedro, Empereur du Brésil, avait renoncé à la couronne du Portugal en faveur de sa fille Dona Maria II. Celle-ci fut reconnue comme souveraine légitime du Portugal par les puissances européennes, et en particulier par la Grande-Bretagne. Mais le frère de Dom Pedro, Dom Miguel, soutenu par le parti des absolutistes, lui disputa la couronne, ce qui occasionna une guerre civile dans le Portugal. Bien que le gouvernement anglais considérût à bon droit l'Infant Dom Miguel comme usurpateur et Dona Maria comme reine, il n'en déclara pas moins dès que les hostilités eurent pris le caractère d'une véritable guerre civile, qu'il garderait la neutralité entre les deux belligérants. Phillimore, vol. III, p. 229.

« PreviousContinue »