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Convention précédente, une rente annuelle de 80000 florins;Et que pour fureté de la◄ dite rente, à payer audit Roi de la Grande Bretagne & à fes héritiers, il a promis engagé & hypothequé fes biens les plus liquides fituez dans l'Allemagne inferieure, & fpecialement fes péages de la Meufe, & s'ils ne fuffifoient pas, qu'il engageroit pour y fupléer, ce qu'il recevoit de ceux d'Anvers ou de l'Efcaut, comme de fait le gage de fureté ci-deffus ainfi promis, fut folemnellement conftitué par le Roi d'Efpagne, par un A&te Pofterieur du 28. Juil

let 1688.

Secondement, par la Convention & Tranfaction ci-deffus du 26. Decembre 1687. le Roi d'Efpagne a promis, outre cela, depuis, de conftituer, comme il a, en effet, conftitué un autre revenu annuel de 20000 florins, auffi héréditaire & perpetuel, & non rachetable que par le payement de vingt fois la fomme, & d'hypotequer les mêmes peages pour ladite rente; comme auffi cela fut fait par le Roi d'Efpagne réellement & folemnellement, par un Acte pofterieur & féparé, fait le même jour avec l'autre.

En troifiême lieu, ledit Roi d'Efpagne,

a en

a encore promis par la même Convention & Tranfaction de conftituer une autre rente annuelle de 50000 florins, à prendre fur les autres biens du Royaume d'Espagne & des Indes.

En quatriême lieu, par la même Convention & Tranfaction, ledit Roi d'Espagne a promis de payer audit Roi de la Grande Bretagne à Madrid, à Seville ou à Cadix une fomme de 120000 écus, ordinairement apellez patacons, un mois après la ratification de ladite Convention.

Lefdites rentes annuelles de 80000 & de 20000 florins, pour lefquelles les peages de la Meufe, & pour fuplement, ceux de l'Escaut, avoient été hypothequez folemnellement, n'ont été payées que jufques en l'Année 1696. & les autres écheues depuis ce temps-là, font encore deuës.

Les rentes annuelles de 50000 florins, à recevoir du Royaume d'Espagne & des Indes, n'ont pas été toutes payées non plus, & fur les années 1694, 1695, & 1696, il refte encore à payer la fomme de 37492 florins, & pour les années fuivantes, elles font encore toutes deuës.

De la dette de 120000 écus ou patacons, રે payer à Madrid, Seville ou

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Cadix; jusques ici, il n'en a été rien payé

du tout.

C'est pourquoi, pour raifon du retardement, & depuis ce jour-là, les rentes en doivent être payées.

Et quoi que toutes ces chofes foient deuës auxdits Pupiles, comme héritiers univerfels, du chef de leur Pere, du Roi de la Grande Bretagne; Cependant leurs Tuteurs ne demandent autre chofe, fi-non qu'elles leurs foient confervées, & remifes aux Etats Generaux, comme Executeurs Teftamentaires.

RE

REPRESENTATION

E T

REFUTATION

A BREGÉES
De la prétenfion formée au nom
de Sa Majesté

LE ROI DE PRUSSE,
SUR LA PRINCIPAUTÉ

D'ORANGE,

Et autres Biens qui font fous la Domination de France, & qui ont apartenu à Sa Majesté le feu Roi de la Grande Bretagne de glorieufe memoire.

Lde Sa Majefté le Roi de Pruf- fentation a prétenfion formée de la part fe, fur la Principauté d'Orange & de la préautres Biens fituez fous la Domi- tenfion de nation de France, & qui aparte- Sa Maje fté. noient à Sa Majefté le Roi de la GrandeBretagne de glorieufe memoire, eft purement fideicommiffaiB 2

res

re, & fe tire premierement d'un Teftament du Prince René de Chalons; en fecond lieu, d'un prétendu Testament du Prince GuilLaume Premier;& en troifiême lieu, d'un autre Teftament du Prince Frederic Henri, qui furent en leur tems, poffeffeurs desdits Biens.

Sa Majesté Prussienne a bien auffi fait mention d'un Teftament de Dame Anne d'Egmont, premiere femme du fufdit Prince Guillaume Premier; mais nul Teftament de ladite Dame d'Egmont ne peut être d'aucune confideration, par raport à la fufdite Principauté d'Orange, ni aux autres Biens fituez fous la Domination du Roi de France, vu que ladite Dame n'a jamais eu le moindre Droit auxdits Biens; & par confequent ce n'eft que fur les Teftamens defdits trois Princes, René de Chalons, Guillaume Premier & Frederic Henri, que, par raport auxdits Biens, le Roi de Pruffe puifle alleguer la fuldite prétenfion fideicommiffaire.

Dés

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