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. — TITRE X. Hypothèque et garantie des préteurs et des emprunteurs.

97. Les fonds versés, à quelque titre que ce soit, dans la caisse du Mont-de-Piété, auront pour hypothèque la dotation de l'établissement.

98. Cette même dotation servira de garantie aux propriétaires de nantissemens, jusqu'à concurrence de l'excédant de la valeur desdits nantissemens sur les sommes prêtées.

99. L'établissement étant garant et responsable de la perte des nantissemens, l'administration prendra ou provoquera toutes les mesures propres à en empêcher la détérioration et à en prévenir le vol ou l'incendie.

100. Les bâtimens du Mont-de-Piété, ainsi que leur mobilier, dans lequel sont compris les nantissemens déposés dans ses magasins, seront assurés contre l'incendie, à la diligence de l'administration.

104. Sont excentés de la garantie stipulée par les articles précédens, les vols et pillages à force ouverte ou par suite d'émeute populaire, et tous les autres accidens extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine.

TITRE XI. Police et contentieux.

102. Dans le cas où il serait présentéen nantissement des effets que l'on soupçonnerait avoir été volés, la reconnaissance ne sera délivrée qu'après que le directeur aura entendu le porteur desdits effets, et qu'il ne restera p'us de doute sur la vérité de sa déclaration.

103. S'il restait encore quelques soupçons, les déclarations seraient constatées par un procès-verbal dressé par un commissaire de police que le directeur requerrait de se transporter au Mont-de-Piété. Ce procès-verbal sera transmis sur le champ au procureur du Roi. En attendant, il ne sera prêté aucune somme au porteur desdits effets, lesquels resteront en dépôt dans les magasins de l'établissement jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

104. Les nantissemens revendiqués porr vol, ou pour quelque autre cause que ce soit, ne seront rendus aux réclamans qu'après qu'i s auront légalement justifié que ces effets leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et intérêts, la somme pour laquelle les effets auront été laissés en nantissement, sauf leur recours contre ceux qui les auront déposes et contre leurs répondans.

405. Les réclamations pour effets perdus ou volés qui parviendront à la connaissance du directeur, seront inscrites sur un registre par

ticulier; celles qui seront faites directement au Mont-de-Piété seront signées sur ce registre par ceux qui les apporteront. Aussitôt après l'enregistrement des unes et des autres, il en sera distribué des notes dans les bureaux, et l'on vérifiera sur le champ si les effets sont au Mont-de-Piété, afin d'en prévenir les réclamans.

106. S'ils n'y ont pas été apportés, tous les employés par les mains desquels passent les ellets offerts en nantissement n'en devront pas moins faire la plus grande attention aux notes qui leur auront été remises, afin de pouvoir reconnaître les effets, dans le cas où ils seraient présentés; auquel cas le directeur en sera averti pour qu'il puisse prendre les précautions ci dessus indiquées et en informer les récla

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8 NOVEMBRE

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Pr. 2 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui accorde à M. le comte de Sainte Suzanne une persion de 10,000 fr. sur celle de 24,000 fr. dont jouissait son père, à la pairie duquel il succède. (9, Bull. O. 25 bis, no 4.)

Louis-Philippe, etc. Vu les articles 2 et 3 de la loi du 28 mai 1829, relative à la dotation de l'ancien Sénat; vu la lettre du grand référen➡ daire de la Chambre des pairs, adressee le 3 octobre 1830 à notre ministre des finances, concernant la transmission à opérer de la pension dont jouissait M. le comte de Sainte-Suzanne (Gilles-Joseph-Martin Bruneteau), ancien séna

teur et pair de France, décédé à Paris le 26 août précédent; ensemble la déclaration y jointe, faite le 1er octobre, dans le délai légal, par son successeur à la pairie, et de laquelle il résulte que sa fortune personnelle ne s'élève pas à trente mille francs de revenu net; considérant que le feu comte de Sainte-Suzanne est le seul prédécesseur qui ait possédé la pension dont la transmission est demandée; sur le rapport de notre ministre des finances, etc.

Art. 1er. Il est accordé à M. le comte de Sainte-Suzanne (Joseph-Auguste-François Bruneteau), né à Strasbourg, (département du Bas-Rhin), le 29 germinal an 8 (18 avril 1800), une pension viagère de dix mille francs sur celle de vingt-quatre mille francs que son père, le feu comte de Sainte-Suzanne, à la pairie duquel il succède, avait obtenu par ordonnance du 4 juin 1814.

2. Cette pension sera immédiatement inscrite au trésor, et payée suivant le mode déterminé par l'ordonnance du 29 novembre 1829, avec la jouissance à partir du 27 août 1830, lendemain du décès du premier titulaire.

3. Notre ministre des finances (M. Laffitte) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc. Considérant que le moyen le plus certain d'obtenir, dans la confection des coins destinés à frapper les monnaies françaises, toute la perfection que les progrès des arts permettent de leur donner, est. d'ouvrir un concours parmi tous les graveurs qui voudront y participer. D'après l'avis de la commission des monnaies, et sur le rapport de notre ministre des finances, président du conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert un concours pour la gravure du coin des espèces d'or de cent, quarante, vingt et dix francs, et d'argent de cinq, deux, un, demi et quart de franc, qui devront être frappées au type prescrit par notre ordonnance du 17 août 1830. Tous les graveurs français sont appelés à participer à ce concours, en se conformant aux instructions de la commission des monnaies, approuvés par notre ministre secrétaire d'Etat des finances. Un délai de rois mois à partir de la date de la présente ordonnance, est accordé à chaque graveur prenant part au concurs, pour la remise de son travail entre les mains de la commission des monnaies.

2. Un jury spécial prononcera sur la préférence à accorder pour la gravure du coin de nos monnaies.

3. Ce jury sera composé de sept personnes : trois seront choisies par les artistes eux-mêmes parmi les membres de l'institut, une autre par le ministre des finances, auxquelles s'adjoindront le président et les deux commissaires généraux des monnaies.

4. Un prix de quinze mille francs sera accordé pour la gravure de la tête et du revers de la pièce d'or de cent francs; pareille somme sera accordée pour la gravure de la tête et du revers de la pièce d'argent de cinq francs. Au moyen de cette somme, l'artiste aura à fournir:

Pour la tête.

Un poinçon de tête isolé; une matrice originale avec lettres, grenetis, listel; un poinçon original avec lettres, grenitis, listel; un poinçon de reproduction avec lettres, grenetis, listel.

Pour le revers.

Un poinçon de couronne isolée, laurier et olivier, une matrice originale avec lettres, grenetis, listel; un poinçon original avec lettres, grenetis, listel; une matrice de service avec lettres, grenetis, listel; un poinçon de reproduction avec lettres, grenetis, listel.

Pour les lettres.

Une matrice originale de lettres, chiffres, grenetis et points; les lettres originales, chiffres, grenetis et points.

L'artiste dont l'ouvrage aura été préféré pour la pièce de cent francs sera chargé de graver les pièces de quarante, vingt et dix francs.

L'artiste dont l'ouvrage aura été préféré pour la pièce de cinq francs sera chargé de graver les pièces de deux, un, demi et quart de franc.

La valeur des matrices des pièces d'or de quarante, vingt et dix francs, et la valeur des matrices des pièces d'argent de deux francs, un, demi et quart de franc, sera payé séparément, en sus des prix ci-dessus réglés et qui s'appliquent aux pièces de cent francs pour l'or et de cinq francs pour l'argent.

5. Jusqu'à ce que les coins définitifs des nouvelles monnaies aient été adoptés, des coins provisoires pour les pièces de vingt francs et de cinq francs au type prescrit par notre ordonnance du 17 août 1630, serviront à la fabrication des espèces dans nos hôtels des monnaies.

6. Notre ministre des finances (M. Laffitte) est chargé, etc.

8 1 Pr. 19 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui accorde amnistie pour délits forestiers et de pêche, pour contraventions à la police du

roulage et à la grande voirie, et remise des doubles droits et amendes en matière de timbre, d'enregistrement et de mutation. (9, Bull. O. 22, n° 387.)

Louis-Philippe, etc. A l'occasion de notre avènement à la couronne, et sur le rapport de nos ministres de la justice et des finances, etc.

Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée pour tous les délits ou contraventions relatifs aux lois sur les forêts et sur la pêche commis antérieurement à la publication de la présente ordonnance: ceux des délinquans qui sont actuellement détenus seront immédiatement mis en llberté. Sont exceptés les adjudicataires de coupe de bois poursuvis pour cause de malversations et abus dans l'exploitation de leurs coupes; sont également exceptés de l'amnistie les adjudicataires de cantonnement de pêche et les porteurs de licence poursuivis pour délits commis dans les cantonnemens.

2.L'amnistie accordée par l'article précédent s'applique aux peines d'emprisonnement et d'amendes prononcées et encourues, ainsi qu'aux frais avancés par l'Etat et au paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par jugemens. Les objets saisis et non vendus seront remis aux parties, à l'exception de ceux qui sont prohibés et des bois de délit.

3. Remise est accordée de toute amende de cent francs et au dessous qui aurait été prononcée en matière correctionnelle, de police de roulage et de grande voirie, par suite de délits ou contraventions commis antérieurement au 1er août dernier, et autres que ceux qui sont prévus par l'article 1er de la présente ordonnance. Cette remise ne s'étendra pas aux frais avancés par l'Etat.

4.Les sommes acquittées avant la date de la présente ordonnance ne seront pas restituées. Dans aucun cas, l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des particuliers, des communes et des établissemens publics auxquels des dommages et intérêts et des dépens auraient été ou devraient être alloués.

5. Il est accordé un délai de trois mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, pour faire enregistrer et timbrer, sans droits en sus ni amendes, tous les actes sous signatures privées, effets et registres qui, en contravention aux lois sur l'enregistrement et le timbre, n'auraient pas été soumis à ces formalités. Le même délai de faveur est accordé pour faire la déclaration des biens transmis, soit par décès, soit entre-vifs, lorsqu'il n'existera pas de conventions écrites. Les héritiers, donataires ou légataires, et tous nouveaux possesseurs qui auraient fait des omissions ou des estimations insuffisantes dans leurs actes ou déclarations, seront admis à les réparer sans être soumis à aucune peine, pourvu qu'ils acquittent les droits simples et les frais dans le délai

de trois mois, à partir de la publication de la présente. Le bénéfice résultant du présent article ne pourra être réclamé que pour les contraventions existant au jour de la publication de la présente ordonnance.

6. Ne sont point compris dans la remise accordée dans l'article précédent les condamnations prononcées par jugemens en matière d'enregistrement et de timbre, et les frais d'instance et de poursuites à la charge des parties.

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7. Nos ministres de la justice et des finances (MM. Dupont de l'Eure et Laffitte) sont chargés, etc.

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8 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi portant: 1° le sieur Blondin (Dominique-Jean-Bapque tiste), 2° le sieur Eagesser (Jean-Evangéliste), 30 le sieur Hops (Vendolin), 4° le sieur Duarte de Mendonca, 5° le sieur Pleifer (Mathieu), 6° le sieur Schafer ( Jean-Jacques ), 7° le sieur Siger (George), 8° le sieur Wege (André-Frédéric), 9° le sieur Weikydal (Martin), sont admis à établir leur domicile en France. (9, Bull. O. 22, n° 492.)

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8 NOVEMBRE 1830.

Ordonnance du Roi qui autorise la vente, sur la mise à prix de 550 fr. du sol et des matériaux de l'ancienne église SaintPaul-le-Vieux existant dans la circonscription de la cure de Cancon (Lot-et-Garonne). (9, Bull. O. 33, n° 677.)

8 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui autorise à employer aux réparations de l'église de Ryeupeyroux (Aveyron) une somme de 2,666 fr léguée par le sieur Ricome. (9, Bull.. 33. n°678.)

8 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui autorise le trésorier de la fabrique de l'église de Thairé (Charente-Inférieure) à vendre, sur la mise à prix de 150 fr., les matériaux et le sol de

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9

= Pr. 16 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui convoque la cour des pairs pour procé der au jugement du comte de Kergorlay, ex-pair de France, et des complices du délit à lui imputé. (9, Bull. O. 21, no 369.)

Louis-Philippe, etc. Considérant que le comte de Kergorlay, ex-pair de France, et les sieurs Brian, Genoude et Lubis, sont poursuivis comme auteurs et complices du délit prévu par l'art. 4 de la loi du 25 mars 1822; vu l'arrêt du 5 novembre dernier par lequel la cour royale de Paris s'est déclarée incompétente pour juger le comte de Kergorlay et ses co-prévenus, en se fondant sur ce que le premier n'avait point encore perdu sa qualité de pair de France à l'époque du délit qui lui est imputé; sur le rapport de notre ministre de la justice, etc.

Art. 1er. La cour des pairs est convoquée. Les pairs absens de Paris seront tenus de s'y rendre immédiatement, à moins qu'ils ne justifient d'un empêchement légitime.

2. Cette cour procédera sans délai au jugement du comte de Kergorlay, ex-pair de France, de Brian, Genoude et Lubis, comme prévenus d'avoir publié la lettre en date du 23 septembre, signée le comte de Kergorlay, pair de France, et insérée dans la Quotidienne du 25 septembre et dans la Gazette de France du 27 du même mois, et de s'être par là rendus coupables du délit prévu par l'art. 4 de la loi du 25 mars 1822.

3. Elle se conformera, pour l'instruction et le jugement, aux formes qui ont été suivies par elle jusqu'à ce jour.

4. M. Persil, notre procureur-général en la cour royale de Paris, remplira les fonctions de notre procureur-général près la cour des pairs. Il sera assisté de M. Berville, premier avocat - général en la même cour, faisant les fonctions d'avocat général et chargé de remplacer le procureur-général en son ab

sence.

5. Le garde des archives de la Chambre des

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