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fte Maison d'Autriche, foit maintenu dans fon entier, fans y donner aucune atteinte, & qu'aucun Prince tiers préferablement à fa dite Alteffe Royale ne foit introduit ni établi dans aucun des Etats de la dite Monarchie d'Espagne.

Que fa dite Alteffe Royale foit immediatement remise en poffeffion du Duché de Savoye,desProvinces en dépendantes,du Comté de Nice, & de fes dépendances, & de tous les lieux, & Pays qui appartiennent à fadite Alteffe Royale, & que les armes de Sa Majefté Très-Chrêtienne auront occupé pendant le cours de cette Guerre, fans aucune reserve.

Que Sa Majesté Très Chrêtienne fe departe en faveur de Son Alteffe Royale, & lui cede tous droits de proprieté: & de Souveraineté fur les Forts d'Exilles, & de Fenestrelles, & fur toutes les Vallées en delà du Mont Genevre, & autres Alpes, y comprise la Vallée de Château Dauphin; & que pour former la Barriere des Etats de fadite Alteffe Royale, laquelle la recevra en même tems pour dedommagement des places de fes Etats, qui ont été demolies, Sa Majesté Très Chrêtienne lui cede, du côté de Piemont les Forteresses de Mont Dauphin, & de Briançon, avec le Briançonnois, & la Vallée de Queirafque Du

côté

côté de Savoye le lieu de Barraux avec fon Fort, & Territoire & le peu de terre dés iciJui jufqu'a celles des confins de Savoye du côté de la Riviere d'Isere, & de l'autre côté Gonfelin; & tirant de là une ligne jusqu'au Col de Vaugiani, avec ce qui fera entre la dite Ligne, & la Rochette, & autres terres de Savoye: ensemble les Terres, Lieux, & Villages, qui font en delà du Rhône du côté de Savoye, l'ufage du Rhône reftant commun entre le Roi de France, & le Duc de Savoye, depuis Genève, jufqu'a St. Genis d'Aofte, icelui inclus, & du côté de Nice le Fort de Monaco; le Roi Très Chrêtien reftant chargé d'indemnifer le Prince de ce

nom.

Les Ceffions faites par l'Empereur Leo polde de glorieufe Memoire, à Son Altefle Royale par leur traité d'Alliance, & les Articles Secrets d'icelui du 8. Novembre 1703. relteront dans leur force, & ftables, & auront leur entier effet, & à ce fujet Sa Ma jefté Très Chrétienne les reconnoitra pour telles, & n'y contreviendra directement, ni indirectement, dans aucun tems, pour quelle raifon que ce foit, & n'empêchera par voye de droit ni de fait, que fadite Alteffe Royale, ne jouille de tous les Païs, états, Places, terres, Droits, & exercice

d'iceux,

d'iceux, qui font compris dans lesdites CefLions.

Qu'il fera loifible à Son Alteffe Royale de faire telles Fortifications qu'Elle trouvera les plus convenables dans tous les lieux, qui lui ont été acquis par fes precedens

traittez.

Que le Prince de Monaco reconnoitra de Son Altefle Royale la fuperioritè, & direct domaine des lieux de Menton, & de Roccabruna, & prendra les inveftitures d'Elle, com! m'ont fait fes Predeceffeurs.

Que le Commerce de France en Italie, & vice verfâ, fe fera comm'il eft porté par l'Article 6. du Traité de Turin, &les Lettres & malles des ordinaires continueront d'être envoyées par la même route, obfervant à cet égard dans les Etats de Son Altefle Royale ce que l'on à pratiqué en France pour les malles d'Italie en Espagne, & vice verfà, du tems de Charles II., fans que les routes puiffent étre detournées. Les bâtimens François payeront l'ancien Dace (communement apellé le droit de Villefranche) conformement à ce qui fe pratiquoit du tems des Predeceffeurs Ducs de Savoye, fans qu'il y puiffe être fait à l'avenir aucune oppofition de la part du Roi Très Chrêtien, ni de fes fujets.

Que Son Alteffe Royale pourra vendre li

bre

brement la Baronnie des Effars, & autres biens, & effets qu'Elle a en France, fans qu'il foit formé aucun empêchement de la part de Sa Majefté, laquelle fe departira.en faveur de fa dite Alteffe Royale, & de fes Succeffeurs, ou de leurs Acquereurs, de tous droits qu'Elle pourroit pretendre à l'avenir fur fes terres, qui font en Bugey, & qui appartiennent de prefent à fadite Alteffe Royale, à laquelle au befoin le Roy Trés Chrêtien cede la proprieté irrevocable d'icelles pour Elle, & fes Succeffeurs Ducs de Savoye, ou leurs Acquereurs.

Le Traité de Turin de 1696. fera gardé, & obfervé ponctuellement dans ce à quoi il n'eft point derogé par le prefent.

Sadite Alteffe Royale fe referve d'expli quer, & de specifier plus amplement les fuldites demandes,& de les augmenter felon que la Négociation lui en donnera lieu, & qu'il lui femblera convenir, & raisonnable.

Sa dite Alteffe Royale infifte en outre à ce que fuivant les Traitez d'Alliance, tous les Hauts-Alliez, & chacun d'eux trouvent, & ayent leur fatisfaction, & que les Traitez de Paix qu'elle fait avec la France foient rappellez, & ftipulez refpectivement dans ceux que les autres Hauts-Alliez feront avec Sa Majefté Très-Chrêtienne, comme s'ils y

étoient

étoient inferez de mot à mot, refervant aux Alliez abfents, & dont les Miniftres n'ont pas encore pû venir, de faire leurs demandes.

Elle demande de plus, que la France faffe avoir à ses amis, & fujets, qui feront nommez dans la fuite de la Négociation une fatisfaction pour les pertes, & les dommages que la France leur à faits, & caufez, & fur les demandes qu'ils ont droit de faire.

Fait à Utrecht le 5. Mars 1712.
étoit figné

Le Comte de MAFFEY

Le Marquis du Bourg.
MELLAREDE.

Poftulata Affociato- Demandes des Cercles

rum Circulorum.

Q

Confederez.

'Autant l'on que

D'areconnu par

une

Vandoquidem triftis teftatur experientia, quod Circulis trifte experience que Gallia adjacentibus jam les Cercles adjacens de inde à tempore Pacis la France n'ont pû Monafterienfis, a Rege jouir d'aucun fruit de Chriftianifsimo, nullus la Paix de Munster

L

раси

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