I Arrêté du gouvernement, du 17 nivóse an xu (8 janvier 1804). Particle 14 du titre v de la loi du 14 floréal an x sera exécu é en sa forme et teneur : en conséquence, tout individu, autre que fermiers de la pêche, ou le pourvu de licence, ne pourra pêcher les fleuves et rivières navigables qu'avec une ligne flottante tenue main. rété du gouvernement, du 21 pluviose an x11 ( 11 février 1804 ). Art. 1. Le canal de navigation pour la jonction de la Rance et la Vilaine, et la communication de Rennes à Saint-Malo, seront rigés par les vallons d'Ille et du Linon, d'après les projets approuvés l'assemblée des ponts et chaussées. 1. Le ministre de l'intérieur est, en conséquence, autorisé à emyer à l'ouverture de ces travaux, en l'an xu, la somme de cinq ent mille francs qui y a été spécialement affectée par le budget de et exercice (1). Loi du 7 ventóse an xII (27 février 1804). Art. 1er. A compter du 1er. messidor an xiv, les roues des voitures employées au roulage dans toute l'étendue de la république, et attelées de plus d'un cheval, seront construites avec des jantes dont la largeur est déterminée par la présente loi. La circulation des voitures qui, à cette époque, ne seront pas dans termes de la loi, est irrévocablement prohibée. 2. Le minimum de la largeur des jantes de voitures de roulage est é par le tarif suivant : Environ Voitures à deux ou quatre roues, attelées de deux cent. pouc. lig. chevaux. . . Les mêmes voitures attelées de trois chevaux. Celles à quatre roues, attelées de quatre, cinq ou six chevaux. Les voitures à deux roues, attelées de plus de quatre chevaux.. Les chariots attelés de plus de six chevaux. 11. 4 I 14. 5 2 17. 6 4 17. 6 4 25. 9 3 22. 8 2 3. Les contraventions à la présente loi seront constatées par les préposés à la perception de la taxe d'entretien, et décidées par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an x. Les contretenans seront condamnés à payer cinquante francs à titre de domBages: la moitié de cette somme appartiendra au saisissant. Ils demoot en outre substituer aux roues de leurs voitures d'autres roues dont les jantes aient la largeur déterminée par le tarif. Auer, messidor an xiv, toute voiture de roulage dont la circu 1822, qui pourvoit à l'achèvement de ce canal. DISTANCES EN la promulgation de chaque loi est réputée connue dans chacun des départemens de la république. Tableau des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départemens, évaluées en kilomètres, en myriamètres et lieues anciennes. Ain. Aisne. A. Alpes (Basses-). Ardèche. Kil. 432 43 127 12 Moulins. 289 28 755 Gap.. 665 Nice.. 960 Privas. 606 Marseille. 813 81 Caen. 263 26 Cantal. Aurillac.. 539 53 454 484 233 39443 68 Arrêté du gouvernement, du 11 fructidor an x1 ( fructidor an x1 (29 août 1803). Art. 1°. Le droit exigible sur les bacs, passe cheval et bateaux de passage établis dans l'étendue du département de la Seine, sera perçu conformément au tarif qui suit: Bacs de Choisy-sur-Seine, des carrières de Charenton, de Suréne, d'Anières, de Petit-Brie et de Creteil. 1 fr. c. 0 05 Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée. Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû, d'après le tarif, pour six personnes à pied; et, dans ce cas, il emploiera le bac ou un batelet, à sa volonté. Pour denrées ou marchandises, non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme, et d'un poids excédant cinq myriagrammes... Pour chaque myriagramme excédant 0 05 O 02 Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur. Pour le passage d'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise -d'un cheval ou mulet chargé. -d'un cheval ou mulet non chargé -d'un âne chargé ou d'use ânesse chargée. -d'un âne non chargé ou d'une ânesse non chargée. Par cheval, mulet, vache ou âne employé au labour, allant au pâturage. en Par boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente.. Par veau ou porc. Par mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou dindons. fr. c. 0 10 O 10 o 05 Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart. Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne paiera que la moitié du droit. Les conducteurs des chevaux, mulets, ánes, bœufs, etc., paieront trois centimes. S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, bœufs ou autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de quarante centimes. Pour le passage d'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, ou pour une litière à deux chevaux. -d'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet et du conducteur. -d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur. Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied. fr. c. o 30 o 50 0 60 |