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1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

1740. Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail

pour une maison avec boutique; six mois pour les maisons sans boutique; trois mois pour une portion de maison ou un corps de logis séparé. Les termes sont Notre-Dame de mars, Saint-Jean, Saint-Michel, Noël. (Duvergier, n. 48.)

En Franche-Comté, l'usage est de donner congé six mois avant la sortie, lorsqu'il s'agit d'un magasin ou d'un appartement loué 400 fr. ou au-dessus, et de trois mois pour les baux dont le prix est inférieur. (Besançon, 34 août 1836; Duvergier, n. 49; Curasson, t. 4, p. 362.)

A Melun, dit Sevenet, sur l'art. 186 de la coutume, on ne connait point de jurisprudence certaine sur les délais qu'on doit donner aux locataires pour les faire sortir des lieux qu'ils occupent sans bail. Ce sont les circonstances, la qualité et l'état du locataire, le prix et l'étendue de l'objet de la location, qui sont déterminants. Cependant le moindre délai doit être an moins de trois mois d'intervalle entre la signification du congé et le terme où doit sortir le locataire, outre la huitaine pour le délogement. »

A Marseille, où les baux commencent à la Saint-Michel (29 sept.), les congés doivent être donnés avant le 15 mai, pour sortir le 29 sept. suivant. (Duvergier, n. 58.)

Dans le Béarn, le délai est de six mois avant l'expiration de l'année s'il s'agit de magasin et de boutique, et de trois mois pour toute autre location. (Duvergier, n. 59.)

En Lorraine, il est de trois mois. (Nancy, 12 juill. 1833; Troplong, n. 447 bis.)

A Auxerre, art. 49 de la coutume, il est seulement de quinze jours.

En Auvergne, les baux sont faits pour un an, et le congé doit être donné six mois d'avance. (M. Agnel, p. 407.)

A Lyon, les termes sont la Saint-Jean et Noël. Les congés doivent être donnés, pour les appartements, trois mois d'avance; pour les magasins et locaux destinés au commerce et pour les locations générales, six mois d'avance. (M. Agnel, p. 407.)

A Albi, les congés pour les appartements ou chambres lonés au mois doivent être donnés quinze jours à l'avance; pour les loyers de six mois ou un an, ils doivent l'être trois mois avant l'expiration du bail. (M. Clausade, Usages locaux du département du Tarn, p. 173.) A Castres, les délais sont de six mois pour une maison ou partie de maison d'un loyer annuel de 300 fr. on au-dessus; pour une maison ou portion de maison avec boutique de marchand, ou seulement pour une boutique de marchand d'un loyer annuel de 200 fr. au moins. Si le loyer de la maison ou portion de maison avec boutique ou atelier d'artisan n'est que de 120 fr., le delai du congé est de trois mois. Il est de quatre mois si le loyer est de 150 fr.; de deux mois pour un loyer de 100 fr., pour l'occupation de quelques chambres avec atelier d'artisan; d'un mois et demi si le prix de la location ne dépasse pas 80 fr. par an; et de quinze jours pour les chambres garnies louées à tant par mois, quel que soit le prix du loyer. Les termes des congés pour les locations situées dans les bourgs et hameaux du canton sont fixés au 1er nov., et l'avertissement doit être donné au plus tard le 1er sept. (M. Clausade, loco citato.)

Il est d'usage, dans la ville du Havre, d'après une

délibération du tribunal de cette ville, en date du 7 avr. 1837, qu'à moins de clause contraire, les maisons sont toujours censées louées pour une année, qu'un locataire peut, au bout de la première année de jouissance, et même le dernier jour, lorsqu'il n'a point de bail, remettre à son propriétaire la maison qu'il occupe, et le propriétaire, par identité de raison, peut, dans le cas ci-dessus, louer à un tiers sa maison, sans être obligé d'en avertir le locataire quelque temps auparavant; mais cet usage, comme on l'a vu plus haut, est condamné par l'art. 4736 et l'arrêt de Bordeaux du 16 juin 1829.

La même délibération ajoute que si la jouissance a été de plus d'une année, le locataire et le propriétaire, lorsqu'ils veulent résoudre la location verbale, doivent s'avertir six mois d'avance pour un corps de logis, trois mois pour une portion de maison, six semaines pour une chambre.

Il est encore d'usage, dit le Manuel des propriétaires et locataires des villes du Havre, d'Ingouville et de Graville, brochure in-8 publiée au Havre en 1844, que dans ces localités, pour les corps de magasins et les boutiques, il y ait obligation de donner congé ou de remettre la jouissance six mois avant l'expiration de l'année, lorsque la location a duré plus d'une année. Quant aux magasins loués au mois, pour faire cesser la jouissance après le premier mois, il n'est pas besoin d'un avertissement préalable; cette jouissance cesse de plein droit. Mais si le locataire est laissé en jouissance, le propriétaire doit lui signifier un congé quinze jours avant l'expiration du mois suivant ou de l'un des autres mois subséquents. La même obligation est imposée au locataire qui veut quitter sa jouissance dans les mêmes cas. Il en est de même à l'égard des chambres garnies. Les congés à l'égard des maisons doivent être signifiés, s'il s'agit d'un corps de logis on d'une portion de corps de logis, avant le terme qui précède de six ou de trois mois l'expiration de la jouissance que l'on veut faire cesser; et encore, bien que les six ou trois mois ne soient pas complets, par rapport au nombre de jours, le congé n'est pas moins valable. Les termes d'usage sont Pâques, Saint-Jean, Saint-Michel et Noël. (M. Agnel, p. 410.)

M. Clausade, p. 479, présente comme un usage trèsreconnu et très-pratiqué dans le département du Tarn, celui qui consiste, après congé signifié par le propriétaire, à enlever les portes, les fenêtres, la toiture même d'un appartement ou d'une maison, lorsque, après l'expiration du temps voulu, le locataire ne veut pas vider les lieux : cet usage est suivi lorsqu'on veut éviter les frais et qu'on renonce à saisir les meubles d'un locataire récalcitrant. Walter Scott, dans Guy Mannering, ch. 8, annonce qu'il est encore pratiqué en Écosse. Il est, dit M. Troplong, n. 435, pratiqué dans plusieurs de nos provinces; il remonte à l'antiquité la plus reculée; les anciennes coutumes l'autorisaient. Il lui paraît légal, et cite, n. 437, un arrêt de la Cour de Nancy, du 7 août 1834, qui a reconnu le droit de le pratiquer à un propriétaire auquel le locataire congédié le contestait; mais ce procédé, contraire au principe que nul ne peut se faire justice à soi-même, est condamné, suivant le frère de M. Troplong, avocat à Bordeaux, par plus de cent jugements du tribunal de cette ville. V. dans ce sens, M. Curasson, p. 303.

M. le Ministre de l'intérieur a adressé aux préfets,

ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. — 2015, 2034, 2039. 1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements. — 1148, 1184, 1254, 1302, 1722, 1728, 1760, 1882.

1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.-724, 1122, 1795, 2236.

1745. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.—1317,1322, 1328.

1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.

1743. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie. 1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

1747. L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.- Proc. 302.

1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. - (1736.) — Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance. — 1774.

1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués. — 867, 1744.

1730. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. — 1659, 1665.

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SECTION II.

Des Règles particulières aux Baux à loyer.

1782. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. —2102,

n. 1.

1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation. — Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation '.—Civ. 1717; Proc. 820.

le 25 juill. 1844, une circulaire dans le but d'inviter les conseils généraux de département à constater les usages locaux auxquels se réferent diverses dispositions de nos lois, et à recueillir par département ceux de ces usages qui sont en vigueur. Dans le département du Loiret, le conseil général a renvoyé ce travail aux juges de paix. Un recueil pour chaque département, comme M. Clausade l'a fait pour le département du Tarn, serait d'une haute utilité pour les justiciables

et même pour les tribunaux. Il est plusieurs usages qui pourraient être ramenés à l'uniformité, tels que les congés des locations, en prenant pour base le prix du loyer.

4. L'art. 1753 s'applique au bail à ferme comme au bail à loyer. Toulouse, 5 fév. 4845; S. t. 45, p. 279; D. t. 45, p. 80.- Il déroge à l'art. 408 de la contume d'Orléans, qui affectait les meubles des sous-locataires à la garantie du loyer de la maison entière; il adopte

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1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire, - Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées; - Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; - Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures'.- Civ. 1720, 1755, 2102, n. 1; L. 25 mai 1838, a. 5, n. 2.

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1738. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. 1730. 1786. Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.

1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

1738. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ; — Au mois, quand il a été fait à tant par mois; - Au jour, s'il a été fait à tant par jour. — Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux'.-1159, 1736.

le principe plus équitable du § 5, L. xi, ff. de pignoratitia actione. Les meubles du sous-locataire ne peuvent être vendus, dans le cas de non-paiement de part du locataire principal, s'il justifie de l'acquit de ses loyers au sous-bailleur, encore bien qu'il n'y ait pas de sous-bail ayant date certaine, pourvu qu'il n'y ait pas eu fraude. Paris, avr. 1806; P. t. 5. p. 264. - Les paiements faits par les sous-locataires se prouvent par les quittances du principal locataire; mais le propriétaire peut saisir tous les meubles du sous-locataire, parce qu'il peut ignorer s'ils appartiennent au locataire ou au sous-locataire, et pour lui faire sur-lechamp représenter ses quittances sans attendre son affirmation, et empêcher par ce moyen que le sous-locataire et le principal locataire, entre eux, par collusion, ne se donnent des quittances supposées pour frustrer le propriétaire. Ferrière, sur l'art. 162 de la coutume de París. — Il n'est d'usage dans aucun lieu que les quittances soient enregistrées. L'art. 1328 n'est donc pas applicable à ce cas. Mais il est des localités où les termes des sous-locations se paient par anticipation, et c'est souvent une condition exprimée même dans les localités où ce n'est pas l'usage. Les juges de paix qui, dans certaines limites, et les tribunaux d'arrondissement, qui connaissent des demandes en paiement de loyers, sont juges de l'usage des lieux et de la bonne foi des parties pour les paiements anticipés faits par les sous-locataires.

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4. L'art. 4754 s'applique au bail à ferme comme an bail à loyer. Il n'indique que cinq espèces de réparations, et s'en réfère à l'usage pour les autres. D'après tous les auteurs, les réparations locatives sont celles qui proviennent du fait des locataires et sous-locataires, et qui ne sont pas dans l'exception posée par l'art. 4755. Ainsi ils doivent: 1. reboucher, dans les écuries, les trous faits dans la maçonnerie des mangeoires; - lorsque le devant d'une mangeoire est rongé par les chevaux, le propriétaire est en droit d'exiger un devant neuf à cette mangeoire; 2. entretenir les rateliers, avec leurs roulons, les piliers et les barres

servant à séparer les chevaux; 3. faire ramoner les cheminées et poêles; 4. remplacer les fourneaux potagers cassés et les grilles brûlées; 5. entretenir la partie des fours que détruit la chaleur; 6. remplacer les pierres à laver cassées ou écornées; 7. réparer les barrières et les bornes qui se trouvent dans les cours ou sous les remises pour préserver les murs du choc des voitures; 8. répondre des dégradations arrivées aux auges en pierre placées dans les cours pour abrenver les chevaux; 9. entretenir les poulies, cordes, mains de fer des puits, poulies et chapes des greniers; 10. réparer, dans les maisons où l'eau est tirée au moyen d'une pompe, le piston, la tringle et le balancier; 11. entretenir les jalousies à cordons des croisées, mouvements, fils-de-fer et cordons de sonnettes, stores des croisées et des cheminées; 12. entretenir les allées sablées, les parterres, les plates-bandes, les bordures, les gazons des jardins, et rendre en même nombre et de même espèce les arbres et arbrisseaux; 13. réparer les vases de faience, de fonte ou de fer, les caisses et les bancs de bois détériorés, et non les vases et les bancs de marbre, de pierre, de terre cuite, parce que, suivant Goupy, la dégradation peut venir de l'intempérie de l'air; 14. réparer les fuites et dégradations survenues à des appareils d'éclairage au gaz.

2. L'usage des lieux ne peut être invoqué que dans le cas du dernier § de l'art. 1758, et non dans les cas où l'époque du paiement du loyer est désignée par la convention. Alors le terme du paiement devient celui de la durée du bail. (Fenet, t. 14, p. 238 et 239.) - A défaut de convention, l'usage des lieux pour la durée du bail est: - A Paris, pour les appartements garnis, de quinze jours (Fenet, t. 14, p. 238), et, pour les appartements vides, trois mois, dont les termes commencent aux 4ers janv., avr., juill. et oct. (M. Duvergier, n. 496.) — A Orléans, pour les appartements vides, un an, de la Saint-Jean à la Saint-Jean suivante. (Pothier, du Louage, n. 29.) — Il en est de nème dans le ressort des coutumes de Montargis, art. 5, ch. 18; de Rennes, suivant Duparc-Poullain,

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1759. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux '.-1738, 1740, 1776.

1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.—1729, 1741, 1752, 2102, n. 1.

1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.—1743, 1889. 1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux. — 1748.

SECTION III.

Des Règles particulières aux Baux à fermes.

1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. — Civ. 1237, 1717, 1764, 2062; L. 17 avr. 1832, a. 7.

art. 2.

sur l'art. 482 de la coutume; de Bourbonnais, art. 24; de Reims, art. 390; de Lille, art. 10, ch. 145; d'Auvergne, suivant l'usage du pays, la clef porte un an, et de Toulouse: Consuet. Tolosa rubrica de loc. cond., Dans le Bordelais, trois mois, à compter du jour où le bail commence. « L'on paiera par quarterons les louaiges des maisons ou autres choses immeubles estans és villes et autres lieux de la sénéchaussée de Guienne, s'il n'y a pacte au contraire » (art. 37 de la coutume). En Touraine, en Poitou et en FrancheComté, pour une maison entière, un an, et un appartement, six mois. (Cottereau et M. Duvergier, n. 48.) A Sens, trois mois; les termes sont Noël, Pâques, Saint-Jean et Saint-Remy (art. 257 de la coutume). A Melun, trois mois. Les termes sont 1ers janv., avr., juill., oct. (art. 485 de la coutume).— Dans le Valois, trois mois. Les termes sont Pâques, Saint-Jean, SaintRemy, Noël (art. 180 de la coutume). A Dourdan, trois mois, art. 443 de la coutume. - A Blois, « les locations sont anuales, et, dans la ville, vont de Noël à Noël, ou de Saint-Jean à Saint-Jean, De là, si le locataire ne s'est obligé de payer tous les six mois, il ne peut être contraint de payer qu'au bout de l'an. » (Fourré, Commentaire sur la coutume.) - A Marseille, les baux commencent au 29 sept., jour de Saint-Michel, pour finir à la même époque. Les paiements se font par semestre aux fètes de Saint-Michel et de Pâques. (M. Duvergier, n. 58.) - Il en est de même dans le Béarn. (M. Duvergier, n. 59.) En Normandie, tout bail verbal pour les biens de la ville est d'une année. (Houard, Dictionnaire de droit normand, vo Bail, n. 3.) M. Duvergier, n. 60, ajoute que, dans le ressort de la ville de Caen, la durée des baux est d'un an pour un hôtel ou une maison de la même importance; de six mois pour une maison moins considérable, mais ayant cave et grenier, et de trois mois pour les maisons qui n'ont ni cave ni grenier. - Dans le département du Tarn, d'après M. Clausade, les usages varient suivant les cantons. A Albi et à Castres, la location est censée faite pour l'année, si rien ne constate qu'elle 'a été pour six mois au moins. Hors de la ville de Castres, le terme d'entrée et de sortie est toujours le 1er nov. - - A défaut de disposition coutumière ou de

règlement local, la déclaration de l'usage est exclusivement du domaine des juges territoriaux, et ne donne point ouverture à cassation. (Cass. 23 fév. 1814; P. 3e édit., à sa date.)

Dans les coutumes d'Or

duction varie suivant les coutumes, qui, à cet égard, 1. Le terme pour lequel s'opère la tacite reconconservent leur empire. · léans, art. 420, et Pothier, du Louage, n. 29; de Montargis, art. 5, ch. 18; de Reims, art. 390; de Lille, art. 19, ch. 15; de Soule, art. 5; de Saint-Flour, art. 2 et 3; d'Aurillac, art. 1; de Bourbonnais, art. 124, le Loisel, liv. 3, ch. 6, art. 14, en avait fait une règle nouveau bail est censé recommencé pour un an, et coutumière. Dans les coutumes d'Auxerre, art. 149; de Sens, art. 257; de Châlons, art. 274; de Bar, art. 202, le preneur continue à jouir jusqu'à ce qu'un congé lui soit dénoncé en temps utile, ou que lui-même ait signifié au bailleur qu'il cesse sa nouvelle jouissance. - Tronçon, sur l'art. 164 de la coutume de Paris; Brodeau, sur le mème article, n. 31; Ferrières, sur l'art. 474, glose 4, n. 40, attestent que tel est aussi l'usage de Paris.-Maintenant, quelle que soit la coutume, le nouveau bail recommencé par reconduction ne peut finir, aux termes de l'art. 1759, sans congé.

2.

Le Code ne parle pas du bail emphyteotique réduit à quatre-vingt-dix-neuf ans et au-dessous par l'art. 4, tit. 4, de la loi du 18-29 déc. 1790, passible d'hypothèque par l'art. 5 de la loi du 9 mess. an 11, et l'art. 6 de la loi du 44 br. an vii, et qui n'est abrogé ni par l'art. 7 de la loi du 30 vent. an xii, ni par les art. 530, 543, 896, du Code, mais qui a éprouvé des modifications sur lesquelles on consultera utilement l'Histoire de l'emphyteose, par M. Pepin Le Halleur, p. 352 et suiv. V. aussi L. 28 avr. 1846, a. 54.

Le Code garde également le silence sur le bail à domaine congéable, ou convenant, mode de possession et d'exploitation territoriale qui existe encore dans plusieurs contrées de la Basse-Bretagne, surtout dans les départements des Côtes-du-Nord, du Morbihan et du Finistère, et qui résultait, dans les temps anciens, de conventions où le colon stipulait à titre de courenant franch. Les lois des 30 mai, 4er, 6 et 7 juin-6

1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. -1142,1146, 1746.

1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la Vente. - 1617.

1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'art. 1764 '.—1137, 1142, 1146, 1729, 1746, 1752, 2102, n. 1.

1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail. —1777, 1778.

1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds'.- Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux. Civ. 614, 1726, 1727; Proc. 72, 175, 1033.

1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance; Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. — Civ. 1722, 1741, 1771 ; L. 25 mai 1838, a. 3.

1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. — Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. -1134, 1302.

1775. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que

août 1791, abrogées par la loi du 27 août 1792, et rétablies par la loi du 9 br. an vi, présentent les dispositions auxquelles sont aujourd'hui soumis ces baux. La loi du 19 avr. 1831, art. 9, s'occupe des tenues à domaine congéable, dans leurs rapports avec le cens d'élection.

Il en est de même du bail à complant, particnlièrement usité dans les départements de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire et de la Vendée, dans les environs de Naates, dans le ressort des coutumes du Maine, du Poitou, d'Anjou, de La Rochelle, de Saint

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