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« LA COUR (après délib. en ch. du cons.) Sur le premier moyen de cassation;-Attendu qu'aux termes des art. 563 et 565, Cod. proc., la saisie-arrêt doit, à peine de nullité, être dénoncée, dans le délai de huitaine, avec assignation en validité, à la partie saisie;-Attendu que les saisies-arrêts auxquelles la dame de Montchal a fait procéder entre les mains des débiteurs des successions des époux de Verteillac n'ont été dénoncées avec assignation en validité qu'à César-Auguste de la Brousse, marquis de Verteillac, l'un des héritiers bénéficiaires desdits époux;-Qu'une telle action procédait mal, et que le marquis de Verteillac a pu demander, comme il l'a fait, que ces saisies fussent déclarées nulles, pour n'avoir pas été dénoncées dans le délai de la loi, avec assignation, aux autres parties saisies, c'est-àdire aux dames de Doudeauville et de Courcelle, ses sœurs, héritières comme lui, sous bénéfice d'inventaire, des époux de Verteillac Qu'il importe peu que les dénonciations aient été faites et les assignations en validité données au marquis de Verteillac comme héri tier bénéficiaire de ses père et mère, tant pour lui que pour ses cohéritiers, et ce, pour éviter à frais, puisqu'il était sans pouvoir pour représenter dans l'instance ses cohéritiers, qui, administrateurs avec lui des successions dont il s'agit, auraient dû être personnellement en cause, pour contester, s'il y avait lieu, la créance du saisissant et la déclaration des tiers saisis;-Qu'il n'importe pas davantage que, dans l'acte d'emprunt du 10 juin 1833, il ait été stipulé que chacun des héritiers des époux de Verteillac serait tenu pour le tout du remboursement de la somme prêtée à leurs auteurs; qu'en effet, cette stipulation ne peut faire que, quand ces héritiers n'ont accepté les successions paternelle et maternelle que sous bénéfice d'inventaire, l'un d'eux soit tenu des dettes au delà de son émolument, ni qu'il ait qualité pour répondre seul, pendant la durée de l'administration commune, aux demandes en validité des saisies arrêts pratiquées par un créancier entre les mains des débiteurs de ces successions pour avoir paiement de la totalité de sa créance; Qu'en prononçant, dans ces circonstances, la nullité des saisies-arrêts faites par la dame de Montchal, l'arrêt attaqué

s'est conformé à la loi;

« Sur le deuxième moyen:

:-Attendu que

l'arrêt attaqué constate que le saisies-arrêts ont

(1) V. Rép, gén, Pal. v° Saisie-arrêt, no 544 et suiv.

|été intempestives et frustratoires, puisque le remboursement de la somme empruntée en 1833 était assuré avant qu'elles fussent pratiquées; qu'elles ont été multipliées avec și peu de discernement qu'on a dû renoncer à plusieurs d'entre elles; qu'enfin elles ont eu pour effet d'entraver l'administration des successions et de nuire au crédit des héritiers,-Que ces faits ont été souverainement appréciés par la Cour impériale de Poitiers, et qu'en condamnant la dame de Montchal à 100 fr. de dommages-intérêts pour réparation du préjudice ainsi causé, elle n'a pu contrevenir à l'art. 1382, Cod. Nap.;-REJETTE, etc. »

CASSATION (Civ.) 23 février 1858.

ENREGISTREMENT, DROIT DE MUTATION PAR DÉCÈS,

BIENS MEUBLES, INVENTAIRE, VENTE. En l'absence de toute contestation sur l'exactitude et la sincérité de l'évaluation de biens meubles transmis par décès, estimés dans un inventaire régulier puis vendus aux enchères avant la déclaration de la succession, le droit de mutation doit être liquidé d'après l'estimation portée en l'inventaire, et non d'après le produit de la vente (2). L. 22 frim., an VII, art. 14, no 8, 27.

CROSBY C. ENREGISTREMENT.

Le sieur Hope est décédé, le 21 janv. 1855, après avoir institué le sieur Crosby pour son légataire universel. Le mobilier laisse à Paris par le sieur Hope a été estimé 299,051 fr., la même année, par un notaire assisté d'un dans un inventaire dressé, le 21 février dé commissaire-priseur, puis vendu, le 28 mars de la déclaration de la succession du sieur suivant, moyennant 912,137 fr. 50 c.;- Lors Hope, faite par le sieur Crosby le 18 juill. 1855, le receveur a perçu le droit de mutation par décès sur la somme de 912,137 fr. 50 c., produit de la vente.-Le sieur Crosby a prétendu que ce droit n'aurait dû être perçu que sur la somme de 299,051 fr., montant de la prisée de l'inventaire, et a formé contre l'administration de l'enregistrement une demande en restitution de la somme perçue en trop.

Le 23 juill. 1856, jugement du tribunal de la Seine, qui rejette la demande du sieur Crosby. V. ce jugement dans notre Bulletin d'enregis trement, etc., art. 416).

Pourvoi en cassation par le sieur Crosby, pour violation des art. 1 et 2 de la loi du 27 vent, an IX, des art. 2 et 3 de l'ordonnance des 26 juin-22 juill, 1816, et des art. 4, 44, nos 8 et 27, dernier alinéa, de la loi du 22 frim. an VII, en ce que, d'une part, le jugement attaqué a, en dehors de toute articulation de fraude, considéré comme insuffisante, pour la perception des droits de mutation par décès, une déclaration estimative de meubles con

forme à la prisée de l'inventaire; et en ce que,

(2) V., sur cette question controversée, Rép. gen. Pal. et Supp., v° Enregistrement, no 296.

-

d'où il suit qu'il n'y a escalade que s'il y a trée par la violation d'une clôture; Que toit fait partie de la clôture d'une maison: que cette clôture n'est viblée que si le vol la franchit pour entrer dans le lieu protégé ; ladite clôture;-Qu'on ne peut donc pas e fondre le fait d'être monté sur un toit ave fait d'être entré par-dessus la toiture;

d'autre part, le même jugement a vu, dans un acte de vente postérieur à la transmission, une constatation légale de la valeur intrinsèque des meubles, sur le simple fondement que rien ne pouvait faire présumer, dans la cause, que cette valeur eût augmenté depuis le décès. DU 23 FÉVRIER 1858, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Moreau (de la Meurthe) rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Mathieu-la signification de ces mots, entrée exécu Bodet et Moutard-Martin av.

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dans un lieu clos ressort encore de leur rapp « LA COUR ;-Vu l'art. 14, no 8, et l'art. 27 chement avec l'art. 395, Cod. pén., où l'elln de la loi du 22 frim. an VII:-Attendu que, tion extérieure est définie celle à l'aide de suivant l'art. 14, no 8, la valeur des biens quelle on peut s'introduire ; — Qu'ainsi la ci meubles, quant à la liquidation et au paiement constance élémentaire de l'effraction ex du droit proportionnel pour les transmissions rieure peut exister avant et sans l'introdi par décès, est déterminée par la déclaration es- tion, tandis que la circonstance élémentaire timative des parties, sans distraction des char-l'escalade n'existe que si l'introduction a li ges, et que, d'après l'art. 27, cette déclaration en d'autres termes, que si l'entrée est exer est remplacée par l'inventaire dressé par un tée ;-ORDONNE, etc. >> notaire, avec l'estimation du commissaire priseur dans les lieux où il en existe; estimation qui, émanée d'un officier public assermenté, doit servir de base à la perception;-Qu'il suit de là que le jugement attaqué, en s'attachant, en l'absence de toute contestation sur l'exactitude et la sincérité de l'évaluation des biens meubles du sieur Hope, décédé le 21 janv. 1855, faite en l'inventaire dressé le 21 février suivant, au produit de la vente de ces biens meubles opérée par les procès-verbaux des 28 mars et 31 août 1855, et non à l'estimation dudit inventaire, pour la perception du droit de mutation sur ces biens meubles, a expressément violé les articles ci-dessus de la loi du 22 frim. an VII;-CASSE, etc. »>

AIX 2 février 1858.

VOL, TOIT, ESCALADE, ENTRÉE DANS LA MAISON. Le fait d'être monté sur la toiture d'une maison dans le but de voler ne constitue pas la circonstance aggravante d'escalade, s'il n'y a pas eu entrée dans la maison (1). Cod. pén., 397.

N...

Du 2 FEVRIER 1858, arrêt C. Aix, ch. d'acc., M. Clappier prés.

NIMES 4 février 1858.
CONTRAT DE MARIAGE, LECTURE, MENTION
CERTIFICAT, CONTRE-LETTRE.

La loi du 10 juill. 1850, qui prescrit au TM-
taire rédacteur d'un contrat de mariage a
donner lecture aux parties du dernier alime
tant de l'art. 1391 que de l'art. 1394, (
Nap., et de faire mention de cette lectur
dans le contrat, à peine de 10 fr. d
mende, n'exige l'accomplissement de ces f
malités, de même que la délivrance du ca
tificat dont elle détermine les condition
qu'à l'égard du contrat de mariage l
même, et non à l'égard des contre-lett
modificatives de ce contrat (2).

V...

Marvejols qui décidait le contraire en ces ter Le 4 fév. 1857, jugement du tribunal ở mes:

<< Considérant que les formalités visées pa l'art. 1394, Cod. Ñap., et la loi du 10 juil 1850, s'appliquent toutes les convention matrimoniales qui se forment entre toutes l parties; qu'elles s'appliquent donc aux contre lettres, quoique dépendantes du contrat de m riage, lesquelles forment, par leur date et les rédaction, un acte séparé; que la contraver « LA COUR;-...En ce qui touche la question relevée existe donc en point de fait et e tion de savoir si la circonstance d'être monté point de droit, qu'il y a donc lieu de com sur la toiture de la maison de Tassy dans le damner à l'amende réclamée;- Par ces me but de voler constitue l'escalade: Attendu tifs, etc. » que l'art. 397, Cod. pén., en qualifiant l'escalade, définit l'acceptation légale de ce mot; Que, d'après cet article, l'escalade implique à la fois: 1° l'entrée dans une maison ou dans un lieu clos; 2o une entrée exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou autre clôture;

(1) V. en ce sens, Cass. 24 oci. 1813; Paris, 14 sept. 1838 (t. 2 1838, p. 294).-C'est également en ce sens que se prononcent les auteurs. V. à cet égard les auteurs cités en note sous un arrêt de la Cour de Paris, du 19 déc. 1851 (t. ↑ 1853, p. 163), qui a jugé en sens contraire.-V. au surplus, Rép. gén. Pal, et Supp., v* Vol, no 849 et suiv.

Appel par Me V...

DU 4 FÉVRIER 1858, arrêt C. Nimes, 1 ch MM. Teulon 1er prés., Tourné av. gén. (cond conf.), Balmelle av.

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tions de la loi du 10 juill. 1850 s'étendent à
« LA COUR; Attendu que les prescrip
fois, dans leur application, et à l'acte primit
contenant les conventions matrimoniales des

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joux, et aux changements ou contre-lettres i pourraient être faits à cet acte avant la cébration du mariage;-Que ces deux parties l'instrument, quoique distinctes dans leur nfection matérielle, ne font néanmoins qu'un ul et même contrat, indivisible dans la pene de la loi et dans ses effets à l'égard des oux comme à l'égard des tiers; Attendu e le notaire, ayant satisfaitfaux prescriptions la loi de 1850 pour l'acte de mariage, n'est s tenu de renouveler l'accomplissement de tte formalité pour la contre-lettre; -Atten1 que le notaire V... n'ayant commis aune contravention, il n'y avait lieu de pro›ncer aucune peine disciplinaire contre lui; Par ces motifs, disant droit à l'appel, RERME le jugement rendu par le tribunal de arvéjols; DÉCHARGE V... de l'amende de 10 fr. ntre lui prononcée, etc. »

BESANÇON 10 février 1858.

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MPÉTENCE COMMERCIALE, VENTE DE MARCHANDISES, LIEU DU PAIEMENT, TRAITE.

s demande en paiement du prix de marchandises vendues au comptant est valablement portée, à défaut de convention contraire, devant le tribunal du lieu où elles ont été livrées, encore bien que, le jour même de la livraison, le vendeur ait, par l'intermédiaire de son banquier, tiré une traite sur l'achefeur demeurant dans un autre lieu: ce mode de réaliser le paiement de ce qui lui est dù n'emporte pas, de la part du vendeur, reconnaissance que ce paiement doit se faire au domicile de l'acheteur (1). Cod. Nap., 1651; Cod. comm., 420.

GAUTHIER C. GIROD.

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« En ce qui touche le § 3 de l'art. 420, Cod. oc. civ.;-Attendu que la question à décider nsiste à savoir si les marchandises étaient yables au domicile du vendeur, ou bien au ntraire à celui de l'acquéreur; - Attendu 'à moins de stipulation contraire, le prix de nte est payable au lieu et dans le temps où it se faire la livraison (art. 1650 et 1651, d. Nap.); que, dans les ventes au comptant, prix doit être acquitté au domicile du venur, tandis que dans celles à terme, et conforément à l'art. 1247 du même Code, il n'est ayable qu'au domicile de l'acheteur;

At

(1) V. en ce sens, Lyon, 17 fév. 1824; Toulouse, mars 1842 (t. 2 1844, p. 610); 24 nov. 1855 857, p. 333). Ces arrêts décident que lorsque le micile du vendeur a été indiqué dans la facture mme lieu de paiement, sans réclamation de la part l'acheteur, le tribunal de ce domicile est compé nt pour connaître de la demande en paiement, ors même que, postérieurement à la livraison, le endeur a tiré des traites sur l'acheteur pour la va ur des marchandises vendues.-V. Rép. gen. Pal. Supp., v Compétence commerciale, n° 586.

tendu que les marchandises ont été expédiées de Morez (Jura) aux Roziers (Drôme); que c'est à Morez que s'est faite la délivrance (art. 100, Cod. comm.); que c'est donc à Morez que le prix doit être acquitté, à moins que les défendeurs ne justifient qu'il leur a été accordé un terme ou des termes pour se libérer ;-Attendu qu'ils n'administrent pas cette preuve, qui cependant est à leur charge; que la correspondance dûment enregistrée semble au contraire démontrer que Girod a voulu être payé comptant, et que Gauthier et Ce ont accepté cette condition qui leur a été imposée par le vendeur; - Attendu que les frères Girod se sont prévalus d'une lettre écrite à leur père le 29 janv. 1856, enregistrée, qu'après avoir parlé dans cette lettre des assortiments en rouages et des fuseaux qu'ils avaient commandés à Auguste Girod, Gauthier et Ce s'expriment de la manière suivante: « Le tout payable à livrai« son en tout ou en partie, c'est-à-dire, dès que << vous m'adresserez un nombre de fuseaux, je « vous le paierai; » que la lettre du 29 janvier paraît ne pouvoir laisser subsister aucun doute sur l'intention des parties contractantes, et prouver que la vente a été faite au comptant, puisque le prix des marchandises devait être acquitté au fur et à mesure des livraisons; Attendu que c'est ainsi que Girod et Gauthier semblent avoir eux-mêmes interprété le marché; attendu en effet que, le 1er mai 1856, Auguste Girod expédia de Morez aux Rosiers 50 assortiments de rouages en bronze et un petit fuseau; qu'au même instant il tira sur la maison Gauthier une lettre de change de 665 fr. 35 c. à l'ordre de son banquier de Morez et payable le 15 mai; que par cette voie détournée il obtint par la médiation de son banquier de Morez le paiement de ses marchandises, à l'instant même où elles sortaient de ses magasins; - Attendu que la lettre de change enregistrée à Saint-Claude porte la mention suivante: « simple protêt; » que cette mention indique que les frères Girod entendaient être payés sans délai, et donnaient l'ordre de faire protester la traite pour le cas où elle ne serait point acquittée; qu'elle a été protestée le 16 mai 1856, et que Gauthier a répondu à l'huissier qu'il se refusait à payer jusqu'à « réponse de « MM. Girod à la lettre de M. Gauthier, » qu'il en résulte que Gauthier a implicitement reconnu qu'aucun terme ne lui avait été accordé pour se libérer; Par ces motifs, le tribunal rejette le déclinatoire, etc. »>

Appel par le sieur Gauthier.

Du 10 FÉVRIER 1858, arrêt C. Besançon, ch. Civ., MM. Dufresne 1er prés., Neveu-Lemaire 1er av. gén. (concl. conf.), Clerc et Bouvard av.

« LA COUR;-Considérant qu'il résulte de la correspondance des parties et notamment de leurs lettres en date des 14 sept. 1855 et 29 janv. 1856 enregistrées, que la vente des marchandises, dont Girod réclame aujourd'hui le prix, devait avoir lieu au comptant et la livraison s'en opérer à Morez; que dès lors, et

aux termes des art. 1608, 1609, 1612 et 1651, | sault en traitant Paillé de cornard, et en Cod. Nap., combinés, le paiement de ce prix adressant, ainsi qu'à Marie Picault, sa femr était exigible en même temps et au même lieu d'autres propos grossiers et injurieux ; et Que derniers en répondant à la plaignante qu'e, que la livraison, c'est-à-dire à Morez; c'est ainsi que les parties l'ont entendu, et que était une g.... et une p....., et qu'elle apps la traite tirée par Girod sur Gauthier, et négo- tenait à une famille de voleurs et de coquins ciée par lui chez un banquier de Morez le jour même de la livraison des marchandises vendues, n'était, par Girod, que la réalisation du paiement qui lui avait été promis par lesdits Gauthier; Par ces motifs, et adoptant ceux donnés par les premiers juges, CONFIRME.... »

POITIERS 10 février 1855 et 5 mars 1858.

Attendu que si ces divers propos, air proférés sur la voie publique, ne contiennes ni l'imputation, ni l'allégation d'un fait de ture à porter atteinte à l'honneur ou à la rputation des personnes auxquelles ils ont é adressés, ils n'en ont pas moins été, pour ell› outrageants, termes de mépris et invectives et réunissent par suite les conditions const tutives de l'injure publique édictées par Tri Attendu 13 de la loi du 17 mai 1819; bien qu'il suive de ce qui précède et d'aur ́ faits retenus au procès, qu'il y a eu proven tion flagrante de la part d'Elisa Babin, fem Marsault, qui la première a commencé à ini rier les époux Paillé, cette provocation, to constante qu'en soit l'existence, ne peut av pour résultat de faire disparaître le délit d re-jures publiques et graves perpétré par ces Mo-niers;- Qu'en effet et aux termes de l'art.

DIFFAMATION, INJURES PUBLIQUES, PROVOCATION, EXCUSE, CIRCONSTANCES ATTENUANTES. L'excuse tirée de la provocation n'est pas applicable en matière de diffamation (1o espèce) ou d'injures publiques (2 espèce (1) L. 17 mai 1819, art. 13; Cod. pén., 65 et 471, n 11.

Il en est de même de l'art. 463, Cod. pen., latif aux circonstances atténuantes (2).

tifs du 2e arrêt.

Première espèce.

TEXEREAU C. FEMME PAIRAult. Du 10 FÉVRIER 1855, arrêt C. Poitiers, ch. correct., MM. Maniez cons. f. f. prés., Dupuis av. gén., Lepetit et Périn av.

--

Cod. pén., il n'y a d'excusables que les cri et les délits déclarés tels par la loi; tendu qu'eu égard à leur nature mème." dispositions du droit criminel sont d'appl tion stricte et rigoureuse; que, par suite, il saurait échoir d'en étendre l'application similitude, quelque entière et complète qu « LA COUR ; ...Attendu, en droit, qu'il soit, aux cas non expressément prévus par est de principe, et conforme aux dispositions lois - Attendu qu'il est en outre de princ! de l'art. 65, God. pén., de n'admettre la pro- aujourd'hui consacré par la jurisprudence, vocation que là et dans les seuls cas expres-les causes d'excuse légale ne se suppléent sement prévus par la loi, et cela parce que, destinée à créer une exception aux rigueurs édictées par elle, l'excuse de la provocation se trouve, à ce titre, régie par les règles et les prescriptions du droit strict, et, partant, d'une Attendu qu'aucune application restrictive; disposition de loi ne déclare excusable le délit D'où il suit qu'il ne peut échoir d'admettre, en faveur du prévenu, l'excuse de la provocation, qu'il invoque..... » Deuxième espèce.

de diffamation;

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par analogie;-Attendu également encore destinée à créer une exception aux rigu édictées par la loi pénale, l'excuse de la vocation se trouve à ce titre régie par les gles et prescriptions propres au droit crimin et partant d'application restrictive; du enfin qu'aucune disposition de la loi ne clare excusable le délit d'injures publiques D'où il suit qu'il ne peut être cas de faire source de la provocation, dont il tire gine pour rendre ce délit excusable; tendu qu'il y a motifs d'autant plus légiti de le décider ainsi que, d'une part : l'injure blique, bien que subordonnée pour la rep sion dont elle peut devenir l'objet, aux dise sitions des art. 5 de la loi du 26 mai 1819 17 de la loi du 25 mars 1822, c'est-à-dir l'intervention et à la plainte du particulier se prétend lésé, n'en reste pas moins un lit public; et que, d'autre part, les termes l'art. 471, Cod. pén., n° 11, qui admet cuse de la provocation en matière d'injure sin ple et privée, repoussent toute possibilité d tension et d'analogie en ce qui concerne injures publiques, puisqu'il excepte du be Mar-fice de cette excuse les faits prévus et p par les anciens art. 367, 368, 369, 370, 372, 374, 375, 376 et 377, Cod. pén., lesqu comprenaient les injures publiques.

FEMME MARSAULT C. EPOUX PAILLÉ. DU 5 MARS 1858, arrêt C. Poitiers, ch. correct., MM. Maniez rapp., de la Marsonnière av. gén. (concl. conf.), Pallu et Duplesset, av. « LA COUR; Attendu qu'il résulte des divers documents du procès et des débats que, le 9 déc. 1857, à la suite d'une dispute occasionnée par la rencontre fortuite d'ânes leur appartenant, Elisa Babin, femme de François Marsault, plaignante, et les époux François Paillé prévenus, lesquels tous se trouvaient alors sur la voie publique et dans le faubourg de Montbernage, commune de Poitiers, se sont respectivement injuries, savoir: La femme Mar

(4) V. conf., Cass. 25 mars 1847 (t. 1 1847, P. 749), et le renvoi.—V. Rép. gén. Pal. et Supp., vo Diffamation-Injure, no 252 et suiv.

(2) V. Rép. gén. Pal,, vo Circonstances atténuantes, no 53.

« Attendu que, quelque injurieux et our geants qu'aient été les propos publiqueme

roférés par les époux Paillé contre la plai- toute la surface de l'empire, il y aurait les nante, il y a lieu de puiser dans la provoca- plus graves inconvénients à ce qu'elles puision émanée de celle-ci, non une cause d'ex-sent attirer à Paris la connaissance des moinuse, mais un motif de large atténuation, et, ar suite, de leur appliquer le minimum de la eine édictée par l'art. 19 de la loi du 17 mai 819, la nature du délit ne permettant pas de aire usage à leur profit de l'art. 463, Cod. pén. «Par ces motifs, MET à néant le jugement lont est appel, statuant par jugement nouveau, DÉCLARE Paillé et Marie Picault, sa femme, coupables, etc. »

PARIS 12 mars 1858.

HEMIN DE FER, ASSIGNATION, SUCCURSALES,
ACTION MIXTE, BAIL, EXÉCUTION.
Les grands centres de population où les com-
pagnies de chemins de fer ont de nombreux
intérêts à débattre, et où elles sont repré-
sentées par des agents d'un ordre élevé, assis-
tés d'officiers ministériels agréés par elles,
doivent être considérés comme des succursa
les, où ees compagnies peuvent être valable-
ment assignées à raison de contrats passés
avec ceux de leurs agents qui y sont éta-
blis (1). Cod. proc., 59.

dres contestations dans lesquelles elles se trouveraient engagées; Qu'on doit en conséquence considérer comme succursales de ces sociétés, dans le sens de l'art. 59, Cod. proc., les grands centres de population où elles ont de nombreux intérêts à débattre, et où elles sont représentées par des agents d'un ordre élevé, assistés d'officiers ministériels agréés par la compagnie; Que la ville de Troyes réunit aujourd'hui ces conditions, comme elle faisait sous le régime du chemin de fer de Montereau;-Retient la cause, etc.>>> Appel par la compagnie.

Du 12 MARS 1858, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. de Vergès prés., de Vallée av. gén. (concl. conf.).

<< LA COUR; premiers juges;

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« Et considérant, en outre, que la demande de Collet avait pour objet l'exécution du bail qui lui avait été concédé pour l'établissement d'un buffet dans la gare du chemin de fer, et, subsidiairement seulement, des dommages-intérêts devant lui tenir lieu de cette exécution;

action ayant pour objet l'exécution d'un Considérant qu'une semblable action était bail concédé pour l'établissement d'un buffet mixte, et qu'elle autorisait Collet à assigner la dans la gare d'un chemin de fer est une compagnie de l'Est devant le tribunal de la action mixte, qui peut, dès lors, être vala- ville de Troyes, où se trouvent les lieux obblement portée par le preneur devant le tri-jets de la location, et où la convention avait bunal de la situation des lieux loués (2).été formée; - CONFIRME, etc. » Cod. proc., 59.

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« Attendu que le sieur Collet a traité à royes d'un local situé à Troyes, avec un agent eprésentant à Troyes la compagnie du chein de fer de Montereau à Troyes; Attenu qu'aux termes de l'art. 2 du traité du 5 oût 1855, la compagnie de l'Est représente ctivement et passivement celle de Montereau; - Attendu que si, aux termes de l'art. 59, od. proc. civ., toute société doit être citéé evant le juge du lieu où elle est établie, la risprudence, d'accord avec la raison, a adis des exceptions à cette règle pour les comagnies de chemin de fer; Que ces companies exécutant des travaux, possédant des ropriétés, contractant des obligations sur

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(1) V., sur la question générale de savoir où peuent être assignées les compagnies de chemins de fer, ass. 26 mai 1857 (1857, p. 1211), et la note; fontpellier, 17 août 1857 (1858, p. 117).-V. aussi ép. gén. Pal., vis Chemins de fer, no 130 et suiv.; ociété, no 434, et Supp., vis Competence commeriale, no 439-1" et suiv.; Exploit (mat. civ.), nos 12 et suiv.; Société, no 442 et suiv.

(2) V. conf. sur ce principe que l'action résultant lu contrat de louage en faveur du preneur contre e bailleur est mixte, Rouen, 30 juill. 1855 (t. 2 856, p. 547).—V. Rép. gén. Pal. (Supp.), v° Action droit français), no 147.

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Le principe que la chose jugée au civil n'a pas d'influence sur le criminel ne souffre d'exception qu'au cas où la question jugée est préjudicielle à l'action publique (3). Cod. Nap., 1351.

Dans une poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse, on ne saurait considérer comme ayant le caractère d'une exception préjudicielle dont la juridiction correctionnelle ne peut connaitre et qu'elle est obligée de renvoyer, par voie de sursis, à la juridiction civile, le point de savoir si le prévenu est commerçant et en état de cessation

(3) V. conf., Merlin, Rép., v° Chose jugée, $ 45, pag. 334; Toullier. t. 8, no 30; Legraverend, Legisl crim., t. 1, p. 66; Carnot, Instr. crim., sur l'art. 360, no 8; Bourguignon, Jurisp. des Cod. crim., id., n° 6 et 7; Mangin, Act. publ.. 2, ns 413-420; Le Sellyer, Dr. crim., 6, n° 249 et suiv.; Morin, Rép. du dr. crim,, v° Chose jugée, no 37; Bonnier, des Preuves, nos 717 et 718; Faustin Hélie, Instr.. crim.., t. 3, § 185, p.667; Bertauld, Quest. préjud., n° 4 et suiv.; Trébutien, Cours de dr. crim., t. 2, p. 652;—Rép. gén. Pal., vo Chose jugée, no 649 et suiv. - V. aussi Cass. 17 avril, 29 avril et 8 août 1857, et Paris, 4 janv. 1858 (qui suivent).

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