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16. En conformité de l'article 15 du décret sur l'organisation générale des secours publics, toutes distributions de pain ou d'argent cesseront, dans les cantons, à l'époque du premier établissement des travaux de secours. Tout citoyen qui sera convaincu d'avoir donné à un mendiant aucune espèce d'aumône sera condamné par le juge-de-paix à une amende de la valeur de deux journées de travail; l'amende sera doublée en cas de récidive les sommes en seront versées dans la caisse destinée à fournir les secours à domicile.

TITRE II. Des moyens de répression.

Art. 1er. Toute personné qui, huit jours après la publication de la loi, sera convaincue d'avoir demandé de l'argent ou du pain dans les rues ou voies publiques, sera réputée mendiante, arrêtée par la gendarmerie ou les gardes nationales, et conduite au juge-depaix du canton.

2. Le juge-de-paix sera tenu, dans le plus bref délai, d'interroger le mendiant, de constater le délit par un procès-verbal qui contiendra son signalement, d'en envoyer copie au directoire du district, qui en fera parvenir une expédition au directoire du département et au commandant de la gendarmerie nationale de son arrondissement.

3. Si, par l'interrogatoire, le mendiant est reconnu domicilié du canton ou du district, il sera renvoyé avec un passeport au lieu de son domicile, après avoir entendu lecture de la loi sur la mendicité.

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4. Si le mendiant n'est point domicilié dans le ressort du district dans lequel il a été arrêté, et que néanmoins il accuse un domicile, il sera conduit provisoirement dans la maison d'arrêt. Le juge-de-paix écrira à la municipalité dont il se fera réclamer; et si celle-ci reconnaît que le détenu est son domicilié, et non repris de justice, il sera renvoyé chez lui avec un passeport et aux frais de la nation, s'il n'a devers lui des moyens pour s'y rendre.

5. A défaut de réponse de la municipalité dans un délai convenable, le mendiant sera conduit dans la maison de répression, d'où il pourra sortir toutes les fois qu'il sera réclamé par sa municipalité, et que sa détention ne sera pas liée à des causes aggravantes.

6. Tout mendiant reconnu étranger sera conduit sur les frontières de la République aux frais de la nation; il lui sera passé trois sous par lieue, jusqu'au premier village du territoire étranger.

7. Les mendians arrêtés et qui se trouveront accusés ou violemment soupçonnés de crime, seront conduits dans la maison d'arrêt pour être jugés.

8. Les enfans arrêtés avec les mendians en seront séparés; il sera pris tous les renseignemens nécessaires pour constater leur état

civil: si leur âge ne les soumet pas au travail, ils seront traités comme les enfans abandonnés. Ils ne pourront être remis à leurs pères avoués, s'ils sont vagabonds, que lorsque ceux-ci auront obtenu leur élargissement par une bonne conduite, et justifié, à la suite de leur liberté, d'un an de domicile fixe dans la même municipalité.

TITRE III. Des maisons de répression.

Art. 1er. Les maisons de répression seront placées, autant qu'il sera possible, dans le chef-lieu du département, et hors l'enceinte de la ville: on choisira de préférence l'emplacement qui réunira le plus de facilités pour y établir des travaux.

2. Tout mendiant arrêté en vertu de l'article 1er du titre II du présent décret, et renvoyé à son domicile, s'il est repris en mendicité, sera condamné par le juge-de-paix à un an de détention, conformément aux lois sur la police correctionnelle : la peine sera de deux années dans le cas de seconde récidive; les jugemens seront rendus publics dans le ressort du canton.

3. Tout citoyen qui consignera entre les mains du receveur du district une somme de cent livres, pour répondre de la conduite ultérieure d'un mendiant détenu sans causes aggravantes, pourra obtenir son élargissement, en s'adressant au tribunal compétent, sur le rapport favorable des administrateurs de la maison de répression: cette somme sera versée dans la caisse de l'administration, sur la preuve que l'homme cautionné est arrêté pour récidive.

4. Les mendians qui ne pourront justifier d'aucun domicile, ceux qui seront en troupe, porteurs d'armes offensives, munis de faux certificats ou de faux congés, à l'aide desquels ils désigneraient leur nom, le lieu de leur naissance ou domicile, qui contreferont des infirmités, qui seront flétris, demanderont avec menace ou insolence, seront arrêtés et condamnés à une détention d'un an : la peine sera double en cas de récidive.

5. Au moyen des établissemens une fois formés des maisons de répression, les dépôts de mendicité demeurent supprimés : les administrations de département feront connaître au conseil exécutif ceux qui, par leurs localités, pourront être conservés pour la nouvelle organisation; les autres seront vendus dans la forme prescrite pour l'aliénation

des domaines nationaux.

6. Les mendians actuellement détenus dans les maisons de dépôt sans causes aggravantes, et qui justifieront d'un domicile, seront renvoyés dans leur municipalité, avec trois sous par lieue; les autres seront répartis dans les maisons de répression, d'après les ordres du conseil exécutif.

7. Ceux actuellement enfermés pour cause

de démence, et qui sont aux frais de la nation, seront transférés dans les nouvelles maisons de répression, et continueront d'être à la charge publique. Il sera libre aux parens de réclamer ceux qui sont à leurs frais, ou de les laisser dans les maisons de répression, en continuant de payer leur pension suivant le nouveau prix qui sera fixé par le directoire du département, d'après la valeur actuelle des denrées.

8. Les personnes détenues pour maladies vénériennes seront renvoyées, aux frais de la nation, dans les maisons de santé établies d'après les bases de l'organisation générale des secours publics.

9. Les administrations de département auront la surveillance générale des maisons de répression; elles feront connaître au conseil exécutif les nouveaux emplacemens qu'elles croiront les plus propres et les plus économiques, pour les différentes espèces de travaux que les localités permettront d'établir, pour employer utilement, au dedans et au dehors, les bras des mendians détenus.

10. Les directoires de département nommeront un directeur responsable, tenu de résider dans la maison de répression. Il lui sera payé pour salaire et nourriture un traitement dont le maximum ne pourra excéder deux mille quatre cents livres. Il demeurera chargé de la conduite de la maison, de l'exécution du réglement, et rendra compte de ses opérations au comité qui sera établi à cet effet.

11. Il sera formé, auprès de chaque maison de répression, un comité de surveillance composé de trois membres, dont un sera pris dans l'administration supérieure du lieu de l'établissement, le second dans la municipalité, et le troisième dans l'agence de secours du canton. Ce comité sera renouvelé tous les trois mois : il tiendra deux séances par décade, dans la maison de répression; le membre du directoire en sera président de droit.

12. Sur l'avis du directoire du département, le comité déterminera le nombre des employés libres pour le service de la maison, fixera le prix de leurs salaire et nourriture, réglera le régime intérieur pour la nourriture et l'entretien des détenus, leur discipline et leurs travaux; il s'assurera tous les jours de l'exécution du réglement.

13. Chaque détenu sera obligé au travail qui lui sera indiqué, et qui devra être relatif

(1) Tout homme qui est trouvé hors de son canton sans passeport doit être arrêté et détenu provisoirement pendant vingt jours; ce temps écoulé, s'il ne justifie pas qu'il a un domicile, et qu'il est inscrit sur le tableau de la commune où il est domicilié, il est par cela seul prévenu de vagabondage, et il doit être traduit devant le tribunal compétent pour connaître de ce délit. Ce tribunal doit, s'il ne justifie pas devant lui de

à ses forces, son âge et son sexe. Le directeur évitera tous les moyens de rigueur pour l'y contraindre, hors le cas de rébellion. Il rendra compte, dans les vingt-quatre heures, au comité de surveillance, de la peine infligée. Celui-ci pourra l'adoucir, ou en ordonner de plus graves, suivant la nature du délit, en observant de se conformer aux lois portées par la police correctionnelle, et d'en instruire le directoire du département.

14. Les détenus pourront adresser leurs réclamations au directoire du département, qui se fera rendre compte, dans les vingt-quatre heures, par le comité de surveillance, ou enverra un commissaire sur les lieux pour y faire droit.

15. Les deux tiers du prix de la journée du travail du détenu serviront pour payer à la maison une portion de la nourriture et entretien qu'il lui coûte. Il lui sera fait compte, toutes les décades, de la moitié de son tiers, et le restant lui sera remis au moment de sa liberté en cas de mort, il rentrera dans la caisse de l'administration.

16. Les malades seront tenus dans des salles particulières, et soignés par l'officier de santé salarié pour secourir les indigens du

canton.

17. Les employés libres pour le service de la maison en formeront la garde; ils seront armés d'un fusil et d'un sabre. Il y aura jour et nuit une sentinelle à la porte d'entrée de la maison; et, lorsque des détenus se rendront à des travaux externes, les employés chargés de les surveiller seront armés.

18. Les maisons de répression pourront servir aux tribunaux de police correctionnelle pour y placer les condamnés à la réclusion; ils seront soumis, pendant leur détention, au même réglement que les mendians réprimés.

TITRE IV. De la transportation (1).

Art. rer. Le conseil exécutif fera connaître incessamment à la Convention nationale quel lieu il juge le plus propre à la transportation, et quels moyens il faudra employer pour mettre cet établissement en activité."

2. Tout mendiant domicilié, repris en troisième récidive, sera condamné à la transportation.

3. Tout mendiant ou vagabond, arrêté une première fois, et mis dans la maison de ré

son domicile, le condamner d'abord à une année de détention; cette année expirée, de deux choses l'une, ou le condamné fournit enfin la preuve de son domicile, ou il ne la fournit pas : au premier cas, mise en liberté; au second, transportation. Ainsi se combinent et se concilient les lois des 24. vendémiaire an 2, 10 ven.. démiaire an 4, et 18 pluviose an 9, sur le va gabondage (19 juin 1894; Cass. S. 7, 2, 1095)

pression pour causes aggravantes, s'il est repris une seconde fois, subira la peine de la transportation.

4. Le mendiant ou vagabond qui sera dans le cas de la transportation sera conduit dans la prison du district où son jugement sera prononcé par le tribunal, sur le vu des pièces qui constateront ou sa troisième récidive, ou les causes aggravantes de sa détention.

5. Les mendians mis dans les maisons de répression, et qui ne pourront justifier d'aucun domicile après un an de détention, seront condamnés à la transportation.

6. Tout citoyen qui, avant un jugement de transportation, consignera entre les mains du receveur du district une somme de cinq cents livres, pour répondre de la conduite ultérieure du condamné, empêchera sa transportation, et obtiendra sa liberté; mais, si le mendiant est repris en récidive, la somme consignée demeurera à la disposition de l'agence de secours, et la caution sera en outre condamnée aux nouveaux frais d'arrestation, d'emprisonnement et de transportation.

7. La peine de transportation ne pourra être moindre de huit années; elle n'aura lieu que pour les mendians au-dessus de dix-huit ans, et au-dessous de soixante. Elle pourra être prolongée si la mauvaise conduite du banni le mérité, comme elle pourra être abrégée, dans le cas seulement d'un service distingué rendu à la colonie.

8. Le mendiant au-dessous de seize ans, qui aura encouru la peine de transportation, demeurera détenu jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge fixé pour subir son jugement. Celui qui aura passé l'âge de soixante ans sera condamné à rester toute sa vie dans la maison de répression, à moins que ses infirmités, s'opposant au travail, n'exigent sa translation à l'hospice.

9. Il y aura dans la colonie une administration civile, sous la dénomination de conseil de surveillance, chargée de faire éxécuter les ordonnances et réglemens pour la discipline, l'ordre du travail, la culture, la recette, la vente des productions, et de rendre compte de ses opérations au conseil exécutif.

10. L'organisation du conseil de surveillance sera déterminée d'après les connaissances locales que fournira le conseil exécutif sur la colonie et sur les ressources commerciales qu'elle pourra présenter.

II. Il sera établi dans la colonie une force militaire, qui n'aura aucune autorité civile, et ne pourra être employée contre les transportés, ou contre les naturels du pays, que sur la réquisition des administrateurs.

12. Tant que le transporté sera dans le terme de son jugement, il ne pourra travailler que pour le compte de la nation. Il recevra seulement le sixième du prix de la journée de travail fixée pour la colonie. La moitié de

cette rétribution lui sera délivrée chaque semaine, et le restant lui sera conservé pour l'époque de sa liberté.

13. Le terme de la liberté étant arrivé, le transporté recevra une portion de terrain, telle qu'en travaillant, sa subsistance puisse être assurée. La portion du produit de son travail qui lui aura été conservée aidera à lui fournir en outils ou denrées les moyens de mettre son fonds en activité.

14. L'administration se chargera du produit de ses travaux, vendra ses denrées, lui en remettra aussitôt la moitié du prix ; l'autre moitié servira au remboursement des dépenses et entretien de l'établissement.

15. Il sera libre au transporté, lorsque la colonie ou sa population sera assez étendue, de vendre lui-même ses denrées aux marchands, en continuant de payer à la nation la moitié du produit de ses ventes, à titre d'indemnité.

16. Nul transporté ne pourra revenir en France qu'il ne se soit écoulé un an entre le moment de sa liberté et celui de son retour, et qu'il n'en ait obtenu l'agrément du conseil de surveillance; et, dans ce cas, les fonds qui lui auront été concédés rentreront à l'établissement, sans qu'il puisse en dispo

ser autrement.

17. Si le transporté se marie dans la colonie, il sera affranchi du quart de son indemnité à la naissance d'un enfant, et de la moitié s'il en a plus de trois. Il leur transmettra, en toute propriété, le fonds qui lui aura été accordé.

18. Le transporté aura en tout temps la faculté de présenter des pétitions au conseil de surveillance, qui sera tenu d'y faire droit provisoirement, sauf la détermination ultérieure du conseil exécutif.

TITRE V. Du domicile de secours.

Art. 1er. Le domicile de secours est le lieu où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics.

2. Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours.

3. Le lieu de naissance pour les enfans est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés.

4. Pour acquérir le domicile de secours, il faut un séjour d'un an dans une commune.

5. Le séjour ne comptera, pour l'avenir, que du jour de l'inscription au greffe de la municipalité.

6. La municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n'est pas pourvu d'un passeport et certificats qui constatent qu'il n'est point homme sans aveu.

7. Jusqu'à l'âge de vingt-un ans, tout citoyen pourra réclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, dans le lieu de sa naissance,

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8. Après l'âge de vingt-un ans, il sera astreint à un séjour de six mois, avant d'obtenir le droit de domicile, et à se conformer aux formes prescrites aux articles 4, 5 et 6.

9. Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second sera tenu aux mêmes formalités que pour le premier.

10. Il en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.

11. Nul ne pourra exercer en même temps, dans deux communes, le droit de domicile de secours.

12. On sera censé conserver son dernier domicile tant que le délai exigé pour le nouveau ne sera pas échu, pourvu qu'on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle municipalité.

13. Ceux qui se marieront dans une commune, et qui l'habiteront pendant six mois, acquerront le droit de domicile de secours.

14. Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune, en louant leurs services à un ou plusieurs particuliers, obtiendront le même droit.

15. Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la liberté, avec des certificats honorables, jouira de suite du droit de domicile de secours dans le lieu où il voudra se fixer.

16. Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra les secours de stricte nécessité, dans l'hospice le plus voisin.

17. Celui qui, dans l'intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d'état de gagner sa vie, sera reçu à tout âge dans l'hospice le plus voisin.

18. Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru ou à son domicile de fait, ou dans l'hospice le plus voisin.

24 VENDÉMIAIRE an 2 (15 octobre 1793). - Décret relatif aux acquéreurs de biens situés dans l'étendue du ressort de tous les districts qui se trouvent au pouvoir des ennemis. (B. 35, 216.)

24 VENDÉMIAIRE an 2 (15 octobre 1793). — Décret qui autorise l'achat de cinq cent mille aunes de drap et de toile pour l'habillement des troupes. (B. 35, 224.)

24 VENDÉMIAIRE an 2 (15 octobre 1793). — Décret qui change le nom du fort de Monaco en celui de fort d'Hercule. (B. 35, 215.)

24 VENDÉMIAIRE an 2 (15 octobre 1793). Décret qui autorise à faire venir à Versailles les escadrons de l'armée révolutionnaire. (B. 35, 234)

24 VENDÉMIAIRE an 2 (15 octobre 1793).-Décret qui rappelle le député Legendre, de la Nièvre, et le remplace dans sa mission par le député Noël Pointe. (B. 35, 234.)

24 VENDÉMIAIRE an 2 (15 octobre 1793). — Décret qui destitue l'administrateur Amelot, le met en arrestation, et ordonne l'apposition des scellés sur ses papiers. (B. 35, 234.)

24 VENDÉMIAIRE an 2 (15 octobre 1793). - Décret qui invite les sociétés populaires à faire passer des renseignemens sur les arrêtés des administrations, relatifs aux émigrés et à leurs biens. (B. 35, 235.)

25 VENDÉMIAIRE an 2 (16 octobre 1793). — Décret relatif à la publication et à la célébration du mariage. (L. 16, 247; B. 35, 237.;

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et d'instruction publique réunis, décrète qu'à compter de ce jour, pour la ville de Paris, et de celui de la publication du présent décret dans les départemens de la République, la publication ordonnée par l'article 3 de la section II du titre IV du décret du 20 septembre 1792 pourra être faite dans les formes ordinaires, tous les jours de la décade indistinctement, et que le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour qui suivra ladite publication, en comptant le jour de la publication pour le premier, et le jour de la célébration du mariage pour le troisième.

25 VENDÉMIAIRE an 2 (16 octobre 1793). – Décret relatif aux changemens de noms de différentes communes. (L. 16, 249; B. 35, 235.)

La Convention nationale décrète que les communes qui ont changé de nom depuis l'époque de 1789 feront passer au comité de division la nouvelle dénomination qu'elles ont adoptée, et invite celles qui changeront les noms qui peuvent rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou de la superstition, de s'en occuper incessamment, et de faire passer, dans le courant du second mois, les délibérations de leurs communes au comité de division de la Convention.

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mées toutes les opérations de la régie générale des charrois, ainsi que celles des entrepreneurs des transports d'artillerie; à cet effet, ils sont tenus de parcourir continuellement tous les points occupés par l'armée auprès de laquelle ils seront employés.

2. Ils tiendront la main à l'exécution des décrets rendus sur ces différens services.

3. Ils s'assureront de la qualité et du bon entretien des chevaux, voitures, harnais et autres objets faisant partie des équipages, ainsi que de la qualité des fourrages.

4. Ils réformeront toutes les fournitures défectueuses ou qui ne seraient pas conformes aux marchés, traités ou décrets, tant en chevaux que voitures, harnais et fourrages, après en avoir fait constater, par procès-verbal d'experts, la défectuosité ou la non-conformité.

5. S'il y a fraude constatée dans la fourniture des objets réformés, ils les feront vendre publiquement, pour le prix en être versé dans la caisse du payeur général de l'armée, qui le passera en recette; ils feront mettre les coupables en état d'arrestation; ils les dénonceront au ministre, qui sera tenu de les livrer aux tribunaux.

6. S'il y a un dénonciateur connu de la fraude, il sera distrait à son profit un quart du prix de la chose vendue.

7. A défaut du remplacement, dans les délais prescrits, des objets réformés soit par les inspecteurs, soit par les commissaires des guerres, lesdits inspecteurs en dresseront procès-verbal, et l'adresseront aux représentans du peuple près les armées et au ministre de la guerre.

8. Ils surveilleront les commissaires ordonnateurs et les commissaires des guerres; ils tiendront la main à ce que ces derniers fassent les revues partielles en personne : en cas de contravention, ils les dénonceront au ministre de la guerre.

9. Ils pourront viser les revues tant partielles que générales; ils sont autorisés à les contrôler par des contre-revues.

10. Ils se feront représenter tous les marchés passés aux armées par la régie générale des charrois et ses agens; dans le cas où ils les trouveraient désavantageux à la République, ils en informeront les représentans du peuple près les armées et le ministre de la

guerre.

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11. Ils arrêteront, au moins une fois par mois, les registres tenus par les divers employés des différens services, ainsi que ceux des commissaires des guerres et des commissaires ordonnateurs en ce qui concerne les charrois. Ils feront exécuter les décrets relatifs à la comptabilité.

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12. Ils s'assureront de l'exactitude de la correspondance entre les employés de tous les grades.

13. Ils révoqueront les employés négligens; ils feront mettre en état d'arrestation ceux qui seraient convaincus de prévarication; ils les dénonceront au ministre de la guerre, pour être par lui déféré aux tribunaux : la régie et les entrepreneurs d'artillerie sont tenus de remplacer sans délai les employés révoqués ou mis en état d'arrestation.

14. Les inspecteurs tiendront un journal de toutes leurs opérations, sur un registre coté et paraphé par le maire du chef-lieu du district le plus voisin de l'armée.

15. Ils dresseront procès-verbal de toutes les contraventions; ils en enverront une expédition au ministre de la guerre: dans le cas où il n'y serait pas fait droit, ils sont tenus d'en informer le comité de surveillance sur les vivres, habillemens et charrois militaires.

16. Leur traitement est de quatre mille cinq cents livres par an; ils recevront en outre une ration de pain, une ration de viande et une ration de fourrage par jour.

Ils sont tenus de se monter à leurs frais; à cet effet, il leur sera fait l'avance de la moitié de leur traitement; cette avance leur sera retenue tous les mois, par douzième: leur cheval doit être en état de soutenir de longues fatigues; il ne sera admis à la ration qu'après avoir été reçu par un artiste vétérinaire, nommé par le conseil général de la commune du chef-lieu le plus voisin de l'armée auprès de laquelle l'inspecteur sera employé.

18. Trois jours après la nomination desdits inspecteurs, le comité de surveillance sur les vivres, habillemens et charrois militaires, fera à la Convention nationale un rapport pour indiquer les armées auprès desquelles chaque inspecteur sera envoyé.

25 VENDÉMIAIRE an 2 (16 octobre 1793). — Décret relatif aux subsistances de Lisieux. (B. 35, 136.)

25 VENDÉMIAIRE an 2 (16 octobre 1793). — Décret qui surse oit à toutes poursuites exercées contre les communes de Favières, Vaudigny, etc. (B. 35, 237.)

25 VENDÉMIAIRE an 2 (16 octobre 1793). — Décret qui nomme les députés Guyon-Morveau et Foutcroy, pour examiner un projet de direction des globes aérostatiques du citoyen Seconds. (B. 35, 240.)

25 VENDÉMIAIRE an 2 (16 octobre 1793). — Décret portant que le comité de salut public présentera incessamment ses vues sur la question s'il convient de laisser au conseil exécutif la faculté d'adresser des instructions aux corps administratifs. (B. 35, 236.)

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