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placés (art. 5 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815).

Telles sont les formalités prescrites par le décret de 1810 et par l'ordonnance royale de 1815; mais l'accomplissement de ces formalités entraîne une instruction longue et compliquée qui mérite un sérieux examen.

SECTION

II.

De la demande en autorisation.

Des affiches.

Les demandes en autorisation d'établissemens de première classe, doivent désigner avec précision le siége de l'usine, la nature des opérations qui y seront pratiquées et être accompagnées d'un plan en double expédition, qui indique l'emplacement occupé par les appareils, les dispositions intérieures du local, et enfin la distance où il se trouve des habitations ou des terrains voisins. Ce plan est indispensable pour que l'autorité puisse reconnaître si l'établissement reste dans les limites de sa permission, s'il ne prend pas de l'accroissement et si les conditions imposées sont strictement observées (article 5, ordonnance de police de 5 novembre 1810).

A Paris, le Préfet de police renvoie la demande et le plan à l'architecte commissaire de la petite voirie, qui se transporte sur les lieux à l'effet de s'assurer si le plan est exact et si toutes les dispositions sont prises dans l'intérêt de la sûreté publique. Il doit viser le plan ne varietur, et le faire en outre certifier par le fabricant (1).

Quant aux affiches, elles doivent contenir l'indication du décret de 1810, de l'ordonnance de 1815, la

(1) Voir pour les fonctions de l'Architecte, le chapitre 6, section 2.

date de l'ordonnance qui a classé l'établissement, le nom du demandeur, la situation et la nature de la fabrique qu'il veut créer.

Le nombre des affiches n'est pas fixé; il dépend du degré d'importance de l'établissement, de la quantité et de l'étendue des communes dans lesquelles elles seront apposées; mais il est essentiel qu'elles ne soient pas distribuées au hasard; on doit les placarder d'abord à la porte de la Mairie, à celle du fabricant, et ensuite sur les points les plus éloignés; car il ne faut pas perdre de vue que les affiches sont principalement destinées à avertir les personnes demeurant loin du siége de l'exploitation, ainsi que nous le verrons dans la section suivante.

En fixant à cinq kilomètres, c'est-à-dire à près de cinq quarts de lieue, le rayon dans lequel doivent être apposées les affiches, le décret de 1810, a, selon nous, exigé une distance beaucoup trop considérable. Il n'y a pas, en effet, d'établissement, tel important qu'il soit, dont les inconvéniens puissent se faire sentir dans cette étendue, sauf ́toutefois, peut-être, les fabriques de soude qui ne condensent pas la vapeur de leurs acides, les poudrettes, les clos d'écarrissage, les fabriques de noir, et quelques autres industries s'occupant du traitement des matières animales. On ne peut prétendre qu'une fabrique établie à Ivry, par exemple, soit susceptible d'incommoder les habitans d'Arcueil, de Vincennes, de Vitry et de Paris jusqu'à la Cité, points qui se trouvent cependant dans le rayon prescrit. Deux kilomètres de rayon seraient, selon nous, plus que suffisans. Mais, en attendant que la disposition du décret soit modifiée, elle doit être exécutée, sauf peut-être quelques cas excep

tionnels qu'il appartient à l'autorité d'apprécier. (Voir page 26 dernier paragraphe ).

Le décret de 1810 et l'ordonnance de 1815, n'ont point parlé de la durée des affiches. Une décision du Ministre de l'intérieur a réparé cette omission, et a fixé ce délai à un mois (circulaire du Directeur général de l'agriculture et du commerce en date du 4 mars 1815 ).

A l'expiration de ce délai, chacune des autorités locales dans le ressort de laquelle les affiches ont été apposées, doit transmettre au sous-préfet un procès-verbal constatant cette formalité, les lieux où elle a été remplie, et s'il est survenu ou non des oppositions. Le sous-préfet prend sur le tout un arrêté en forme d'avis qu'il adresse au préfet (1).

SECTION III.

De l'enquête de commodo et incommodo. La plupart des établissemens de première classe

(1) Le Décret de 1810 et l'Ordonnance de 1815 ne parlent pas de l'intervention des Sous-Préfets pour les établissemens de première classe. Mais les Préfets de Police, ont pensé de tout tems que l'avis de ces Fonctionnaires était utile et qu'il y avait lieu de les consulter comme à l'égard des établissemens de deuxième et de troisième classe. Toutefois le Sous-Préfet seul, dans l'arrondissement duquel doit être formé l'établissement, est appelé à donner son avis. Ainsi, par exemple, si une fabrique de première classe est projetée dans l'arrondissement de Sceaux, il peut arriver que des communes de l'arrondissement de S.Denis, se trouvent dans le rayon de 5 kilomètres et qu'alors des affiches y soient apposées. Dans ce cas, les Maircs de ces communes transmettront directement leurs procès-verbaux d'apposition d'affiches au Préfet de Police, tandis que les Maires de l'arrondissement de Sceaux les enverront au Sous-Préfet de cet arrondissement, qui les fera parvenir avec son avis au Préfet de Police. Si, dans ce même des affiches étaient apposées dans le département de Seine et Oise, les procèsverbaux seraient adressés par les Maires à leurs Sous-Préfets respectifs et ils parviendraient au Préfet de Police par l'intermédiaire du Préfet de Seine et Oise.

cas,

répandant au loin des odeurs insalubres ou incommodes, les affiches suffisent, ainsi que nous l'avons dit, pour avertir les habitans éloignés du siége de l'exploitation.

Mais le gouvernement a senti qu'en outre des déclarations portées sur les procès-verbaux d'apposition d'affiches, des informations plus particulières devenaient indispensables auprès des plus proches voisins, et il a en conséquence prescrit l'enquête de commodo et incommodo.

Cet acte est sans contredit un des plus importans de l'instruction. Il est dressé, indépendamment du procès-verbal d'apposition d'affiches, par le Maire de la commune dans laquelle l'établissement est projeté (1). Les Maires ne sauraient apporter trop de soins à sa rédaction. Ils doivent avant tout, prendre une connaissance exacte des localités, des procédés que l'on veut employer, et insérer ces renseignemens en tête de leur procès-verbal d'enquête, afin de faire connaître de suite aux parties intéressées, ce dont il s'agit. Ils doivent indiquer en outre conformément à l'art. 9 du Décret, si la distance des habitations particulières leur paraît suffisante.

La plupart des Maires sont dans l'usage de faire publier dans leur commune, lorsqu'il doit s'y former un établissement de première classe, un avis de la demande en autorisation, et d'ouvrir à la Mairie, un registre où les habitans peuvent venir déposer leurs observations. Ils ferment ensuite ce registre, à l'expiration du délai qu'ils ont fixé, mais, qui ne peut jamais être moins long que celui

(1) Et par les Commissaires de Police, lorsque l'établissement doit Voir pour les fonctions des

être formé à Paris (Voir section 5).
Maires et des Commissaires de Police, le chapitre 6, section 3.

déterminé pour l'apposition des affiches, c' c'est-àdire un mois.

Il nous semble qu'ils ne remplissent pas ainsi entièrement le vœu de l'Ordonnance. Cet avis n'est certes point inutile, mais il n'est pas suffisant. En effet, il peut, aussi bien que les affiches, demeurer ignoré d'un absent, dont le silence sera pris peutêtre pour un consentement, et l'autorité appelée à statuer, ne pourra apprécier la réclamation qu'il aurait pu faire et qui aurait pu mériter d'être accueillie.

Les informations doivent donc être prises directement, soit de vive voix, soit par écrit, auprès des propriétaires et des locataires qui sont, par la situation de leurs habitations, le plus exposés aux dangers ou aux incommodités résultant de l'exploitation. Le Maire doit consigner ensuite dans un procès-verbal, leur opposition et ses motifs, ou leur adhésion pure et simple, ou même conditionnelle; y relater les noms et domiciles de ceux qui ne se sont pas présentés, et constater qu'ils ont été mis en demeure et prévenus à tems de la demande en autorisation.

Cette marche nous paraît la plus conforme à l'esprit des réglemens et au but de l'enquête « prescrite pour prévenir les plaintes qu'au moment de la mise en activité des travaux, pourraient adresser des particuliers qui n'auraient pas été avertis en tems utile, et qui se seraient trouvés de cette manière dans l'impuissance de présenter des réclamations » (circulaire précitée).

Elle est enfin plus régulière, et sous ces différens rapports, elle offre plus de garanties, tant aux voisins qui ne sont pas exposés à voir créer auprès d'eux, à leur insçu, une fabrique susceptible de

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