Page images
PDF
EPUB

comme étranger, un Prince que nous accordons aux demandes unanimes de la nation Espagnole. POUR CES CAUSES & autres grandes confidérations, à ce Nous mouvans, de nôtre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes fignées de nôtre main, disons, déclarons & ordonnons, Voulons & Nous plaît, que Nôtre Très-Cher & Très-Amé Petit-Fils le Roy d'Espagne conserve toûjours les droits de fa naiffance, de la même maniére que s'il faifoit fa réfidence actuelle dans nôtre Royaume; ainfi Nôtre TrèsCher & Très-Amé Fils unique le Dauphin étant le vray & légitime Succeffeur & Héritier de notre Couronne & de nos Etats, & après lui Nôtre Très-Cher & TrèsAmé Petit-Fils le Duc de Bourgogne, s'il arrive, ce qu'à Dieu ne plaife, que nôtre dit Petit-Fils le Duc de Bourgogne vien ne à mourir fans Enfans mâles, ou que ceux qu'il auroit en bon & loyal mariage décedent avant luy, ou bien que lesdits Enfans mâles ne laiffent après eux aucuns enfans mâles nez en légitime mariage. En ce cas nôtre dit Petit-Fils le Roy d'Espa gne, ufant des droits de fa naiffance', foit

le

le vray & légitime Succeffeur de nôtre Couronne & de nos Etats, nonobftant qu'il fût alors abfent & réfidant hors de nôtre Royaume; & immédiatement après fon décès, fes Hoirs mâles procréez en loyal mariage, viendront à ladite Succeffion, nonobftant qu'ils foient nez & qu'ils habitent hors de nôtre dit Royaume : Voulant que pour les caufes fufdites, nôtre dit Petit-Fils le Roy d'Espagne ny fes Enfans mâles, ne foient cenfez & réputez moins habiles & capables de venir à ladite Succeffion, ny aux autres qui leur pourroient échoir dans nôtre dit Royaume. Entendons au contraire que tous droits & autres chofes généralement quelconques, qui leur pourroient à préfent & à l'avenir competer & appartenir, foient & demeurent confer vées faines & entieres, comme s'ils réfidoient & habitoient continuellement dans nôtre Royaume jufques à leur trépas, & que leurs Hoirs fuffent Originaires & Regnicoles, les ayant à cet effet en tant que befoin eft ou feroit, habilité & dispensé,habilitons & difpenfons par cefdites préfentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Feaux Confeillers, les Gens tenans nôtre Cour de Parlement & Cham

[blocks in formation]
[ocr errors]

bre de nos Comptes à Paris, Préfidens & Tréforiers Généraux de France au Bureau de nos Finances étably audit lieu, & à tous autres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, que ces Préfentes ils faffent Registrer, & du contenu en icelles jouir & ufer Nôtre dit Petit Fils le Roy d'Efpa gne, fes Enfans & Defcendans mâles en loyal mariage, pleinement & paisiblement, nonobftant toutes chofes à ce contraire, aufquelles de nos mêmes graces & autorité que deffus, nous avons dérogé & dérogeons. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours Nous avons fait mettre nôtre fçel à cefdites Préfentes. DONNE' à Verfailles au mois de Décembre, l'an de grace mil fept cens, & de nôtre Regne le cinquante-huitiéme. Signé, LOUIS. Et fur le reply: Par le Roy, PHELYpeaux. Et à côté, Vifa PHELY PEAUX. Et fcellé du grand Sceau, en cire verte fur lacs de foye rouge & verte.

Regiftrées, ouy & ce réquerant le Procureur Général du Roy, pour être executées felon leur forme & teneur, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement, le premier Fevrier mil Sept cens-un. Signé, DONGOIS,

Re

Regiftrées en la Chambre des Comptes, Ouy &ce requerant le Procureur Général du Roy, pour être executées felon leur forme & teneur, les Bureaux affemblez, le 1701.

LETTRES

Signé, RICHER.

PATENTES

Du Roy, qui admettent les Renonciations du Roy d'Espagne, de Monfeigneur le Duc de Berry, & de Monfeignenr ie Duc d'Orléans; & qui fuppriment les Lettres Patentes du mois de Décembre 1700., données à Versailles au mois de Mars 1713.

Regiftrées en Parlement le 15. Mars 1713.

LR

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Dans les différentes révolutions d'une Guerre, où Nous n'avons combattu que pour foûtenir la justice des droits du Roy noftre très-cher & très amé Frére & Petit-Fils fur la Monarchie d'Espagne, Nous n'avons jamais ceffé de défirer la Paix. Les fuccès les plus heureux ne nous ont point éblouïs; & les événemens contraires dont la main

de Dieu s'eft fervie pour nous éprouver, plûtôt que pour nous perdre, ont trouvé ce défir en nous, & ne l'y ont pas fait naître: mais les temps marquez par la Providence divine pour le repos de l'Europe, n'étoient pas encore arrivez : La crainte éloignée de voir un jour nôtre Couronne & celle d'Espagne portée par un même Prince, faifoit toûjours une égale impreffion fur les Pùiffances qui s'étoient unies contre Nous; & cette crainte qui avoit été la principale caufe de la Guerre, fembloit mettre auffi un obftacle infurmontable à la Paix. Enfin après plufieurs négociations inutiles, Dieu touché des maux & des gémiffemens de tant de Peuples, a daigné ouvrir un chemin plus fûr pour parvenir à une Paix fi difficile; mais les mêmes allarmes fubfiftant toûjours, la premiére & la principale condition qui Nous a été propofée par nôtre très-chére & très-amée Soeur la Reine de la Grande-Bretagne, comme le fondement effentiel & néceffaire des Traitez, a été que le Roy d'Espagne noftre dit Frére & Petit-Fils, confervant la Monarchie d'Espagne & des Indes, renonçat pour luy & pour fes defcendans à perpetuïté, aux droits que fa naissance pou.

« PreviousContinue »