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17 JANVIER 1813. Décret qui statue sur le pourvoi des habitans de la commune de Tourmont contre un arrêté du préfet du Jura, par lequel il était enjoint à ladite commune de comprendre dans la distribution de son affouage de 1811 les habitans du hameau des Soupois. (4, Bull. 472, no 8610.)

N....... vu la requête des habitans de la commune de Tourmont, département du Jura, tendant à faire annuler un arrêté du préfet de ce département, du 29 novembre 1810, par lequel il est enjoint au conseil municipal de ladite commune de comprendre les habitans du hameau des Soupois dans la distribution de l'affouage de 1811, pour des parts égales à celles de tous les autres chefs de famille habitans de ladite commune;

Vu l'arrêté du préfet du Jura, du 29 novembre 1810;

La requête en réponse, fournie par les habitans du hameau des Soupois, et les pièces à l'appui;

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Considérant qu'en principe général, la réunion des communes ne doit porter aucune atteinte à leurs droits respectifs de propriété, et que, s'il se présentait quelque cas d'exception, il devrait être consacré par un décret spécial (1);

Considérant que les habitans du hameau des Soupois ne présentent, indépendamment de l'acte de leur réunion à la commune de Tourmont, aucun titre qui les constitue copropriétaires des bois appartenant à cette

commune;

Qu'en conséquence, leur prétention à la distribution de l'affouage dont il s'agit n'est pas fondée;

Que, par suite, et en vertu du même principe, les habitans des Soupois ne doivent être assujétis à aucune portion des charges inhérentes aux bois appartenant à la commune de Tourmont;

Notre Conseil-d'Etat entendu; Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. L'arrêté du préfet du département du Jura, du 29 novembre 1810, est annulé.

2. Les habitans du hameau des Soupois sont renvoyés devant le préfet, à l'effet de faire par lui procéder, s'il y a lieu, au dégré vement en leur faveur des sommes qui pourraient leur être indument imposées à titre de part contributive aux charges inhérentes aux

trait du territoire de la commune à laquelle il appartient, et est réuni au territoire d'une autre commune, cette réunion ne confère pas aux propriétaires du domaine le droit de participer à l'affouage des bois de la commune à laquelle ce domaine est incorporé (28 février 1828; Besançon; S. 28, 2, 242; D. 28, 2, 220.)

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4° De passer les marchés et adjudications; 5° De vérifier les comptes du percepteur ; 6o De donner son avis sur tous les objets relatifs aux intérêts de la communauté, sur lesquels elle sera consultée par l'administration;

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Voy. loi du 16 SEPTEMBRE 1807.

N....... vu les statuts de la communauté des marais de Blanquefort du 22 février 1657; Vu les lois des 14 pluviose an 6, 14 floréal an 11, et 16 septembre 1807.

TITRE Ier. Formation d'une commission
syndicale.

Art. 1er. Le territoire des marais de Blanquefort, département de la Gironde, sera administré par une commission syndicale composée de sept membres pris parmi les plus imposés.

2. Les membres de cette commission resteront sept ans en place: cependant, pour la première fois, il en sortira un à la fin de la première année, un à la fin de la seconde, ainsi de suite, de manière qu'ils soient renouvelés par septième dans le cours de chaque année. Ils seront indéfiniment rééligibles.

3. Un des commissaires nommés par le préfet aura le titre de directeur: il sera chargé de la surveillance générale des intérêts de la communauté, du dépôt des plans, registres et autres pièces relatives à l'administration des marais.

Il convoquera et présidera la commission, dont les assemblées seront tenues dans le lieu désigné par le préfet.

Ses fonctions dureront trois ans ; il sera indéfiniment rééligible.

Il aura un adjoint, dont les fonctions seront annuelles, et qui sera pris parmi les plus imposés, et fera partie de la commission; il remplacera le directeur, en cas d'empêche

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7o De présenter au préfet une liste double sur laquelle sera nommé un conducteur des travaux, lorsqu'il sera nécessaire.

5. La commission ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres, y compris le président, qui, en cas de partage, aura voix prépondérante.

Les délibérations seront soumises à l'homologation du préfet.

6. La commission proposera un plan de révision des réglemens de la communauté des propriétaires, dans le sens et d'après les bases du présent décret.

Ce réglement, après avoir été approuvé par le préfet, sera mis en activité, lorsque les travaux de desséchement auront été exécutés.

TITRE II. Travaux.

Mode d'exécution et de paiement.

7. Les projets seront rédigés par des hommes de l'art choisis par la commission, et acceptés par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef.

Ces projets seront soumis à l'approbation de notre directeur général des ponts-et-chaussées, toutes les fois qu'il s'agira de travaux neufs et autres que ceux de simple entretien et de conservation.

8. L'exécution des travaux aura lieu sous la surveillance du directeur et de deux membres de la commission, et sous la direction du conducteur spécial.

Les travaux seront, autant que possible, adjugés d'après le mode établi pour ceux des ponts-et-chaussées, en présence du directeur de la commission.

9. Les paiemens d'à compte seront faits en vertu des mandats du directeur de la commission, sur les certificats du conducteur, et visés par un des membres de la commission chargée de la surveillance des travaux.

10. La réception et les paiemens définitifs n'auront lieu que lorsque, par un procèsverbal, il aura été constaté par l'ingénieur des ponts-et-chaussées de l'arrondissement, que les travaux sont exécutés conformément aux projets approuvés.

Alors seulement le conducteur spécial délivrera le certificat de final paiement, lequel sera visé par le directeur et par deux membres de la commission chargée de la surveil lance des travaux.

II. Les projets de travaux d'entretien seront rédigés et proposés par le conducteur spécial, visés par l'ingénieur en chef, et sou

mis à la commission, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du présent réglement. Le préfet statuera sur leur adjudication et leur exécution.

Ces travaux seront adjugés par la commission, et dirigés par le conducteur spécial.

12. Les travaux urgens pourront être exécutés de suite et par économie, après une délibération spéciale de la commission: cette délibération sera immédiatement soumise à l'approbation du préfet.

13. Les travaux d'entretien seront payés sur des certificats d'à-compte délivrés par le conducteur spécial.

Les paiemens définitifs auront lieu sur des certificats de réception délivrés par le conducteur spécial, qui procédera à leur réception en présence de deux membres de la

commission.

14. Le préfet se fera rendre compte, au moins tous les deux ans, de l'état d'entretien des marais. Il fera faire les vérifications et reconnaissances nécessaires par un ingénieur, aux frais des intéressés, et ordonnera, s'il y a lieu, les dispositions convenables pour assurer la conservation des travaux, après avoir entendu toutefois la commission administrative.

TITRE III. Comptabilité.

De la rédaction des rôles, et de leur recouvrement.

15. Le recouvrement des taxes délibérées par la commission, et approuvées par le préfet, sera fait par le percepteur qu'elle nommera, sous l'autorisation du préfet.

Ce percepteur prêtera le serment voulu par la loi.

16. La commission sera responsable de la gestion du percepteur, qui devra fournir un cautionnement en immeubles, proportionné au montant du rôle.

Il lui sera alloué une remise, proposée par la commission et déterminée par le préfet.

17. Le percepteur, au moyen de cette remise, dressera les rôles d'après les documens qui lui seront fournis par la commission conformément au § 1er de l'article 4.

Ces rôles seront visés par la commission, et rendus exécutoires par le préfet.

La perception en sera faite dans l'année, savoir: le tiers dans les quatre mois de la mise en recouvrement desdits rôles, le deuxième tiers dans les quatre mois suivans, et le troisième tiers dans les quatre mois après l'époque fixée pour le second paiement.

18. Le percepteur est responsable et passible du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés, à moins qu'il ne justifie des poursuites qu'il a faites contre les rétardataires.

Le percepteur aura, contre les contribuables, le mème droit de contrainte et de pour

suite que pour les contributions publiques. Le paiement desdites taxes sera, en conséquence, exigible des fermiers, et de tous autres détenteurs, à quelque titre que ce soit, des fonds imposés, sauf leurs recours contre qui de droit pour l'exécution des conditions contraires.

Le privilége pour le recouvrement de ces taxes sera le même que celui accordé au Trésor pour le recouvrement des contributions publiques.

19. Le percepteur sera tenu d'acquitter les mandats délivrés, conformément aux articles 9, 10 et 13 du présent réglement.

Il rendra compte annuellement, avant le 1er juin, des recettes et dépenses qu'il aura faites pendant l'année précédente.

Il ne lui sera pas tenu compte des paiemens irrégulièrement faits.

20. La commission, après avoir vérifié ces comptes annuels, les transmettra au préfet, qui les arrêtera définitivement, sur l'avis du sous-préfet.

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21. Le directeur vérifiera, lorsqu'il le jugera nécessaire, la situation de la caisse du percepteur, qui sera tenu de lui communiquer toutes les pièces de sa comptabilité.

TITRE IV. Dispositions générales.

22. Les contestations relatives au recou vrement des rôles, aux réclamations des individus împosés à la confection des travaux, seront portées devant le conseil de préfecture, conformément aux dispositions des lois des 28 pluviose an 8 et 14 floréal an II.

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23. Les contraventions aux réglemens relatifs à l'entretien et à l'exécution des travaux seront jugées administrativement, comme en matière de grande voirie. Elles seront constatées par des procès-verbaux dressés par conducteur spécial, qui prêtera le serment prescrit par la loi du 29 floréal an xo, et par les agens de police désignés dans l'article 3 de la loi précitée, et autres décrets posté rieurs.

Ces procès-verbaux seront affirmés devant les maires ou adjoints, conformément à l'article 112 du décret du 16 décembre 1811.

24. Tous délits, tels que violence, vols de matériaux, dégradation et voies de fait quelconques, seront constatés d'après les disposi tions de l'article précédent, et renvoyés devant les tribunaux, ainsi que toutes demandes en réparation de dommages formées par des particuliers.

La moitié des amendes appartiendra à celui qui aura constaté la contravention ou le délit.

25. Dans le cas où il deviendrait nécessaire d'occuper ou d'acquérir quelques terrains pour l'établissement des canaux ou autres travaux de desséchement, par suite des projets approuvés, les indemnités à accorder aux

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18 JANVIER 1813. Décrets qui autorisent l'érection en chapelles des églises des communes de Saint-Paul-de-Salers, Berville-sur-Seine, Ganzeville, Saint-Nicolas-de-La-Haye, Mesnil-Esnard, Petit-Quevilly, Saint-Sylvain; et l'établissemeut de chapelles dans les communes de Quetigny, Vauclans, Chilly, Leffrinckonke et Anceaumeville. (4, Bulletin 483, nos 8919 à 8930.)

19 JANVIER 1813. Avis du Conseil d'Etat. (Conflits.) Voy. 22 JANVIER 1813.

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CHAPITRE Ier. De la nature actuelle des dîmes et de leur privilége et hypothèque.

Art. 1er. A partir du jour de la publication du présent décret, dans tous les pays réunis à notre empire où il existe encore des dîmes, elles ne seront considérées que comme redevances foncières en nature, sujettes au_rachat, conformément à l'article 530 du Code civil, de la manière et au taux qui seront ciaprès déterminés.

2. Les terres qui, dans le cours des trente années antérieures à la promulgation du présent décret, ont été sujettes à la dîme, sont considérées comme grevées de la redevance, et soumises aux dispositions du présent décret, sans égard à l'affranchissement que le redevable se serait procuré dans l'intervalle, par un changement d'exploitation.

3. Les propriétaires de dîmes auront, pour la conservation de la redevance, un privilége légal, qui s'exercera immédiatement après celui du fisc pour les contributions, et qui se conservera sans inscription pendant cinq ans, à partir de la publication du présen décret. Ce privilége vaudra, pour les arrérages, ainsi qu'il est réglé par l'article 11 ci-après.

4. Avant l'expiration desdites cinq années, pour conserver ce privilége à l'avenir, les propriétaires devront prendre inscription au bureau des hypothèques de l'arrondissement du lieu où le bien grevé de la redevance est situé, en la forme réglée par le Code civil: faute de prendre l'inscription dans le délai, celle qui ne sera prise qu'ultérieurement ne conservera qu'une hypothèque simple, qui n'aura rang que du jour de l'inscription.

5. La disposition portée en l'article précédent aura lieu contre les mineurs et les femmes en puissance de mari, sauf leurs recours contre leurs tuteurs ou leurs maris qui auront négligé de prendre l'inscription dans les cinq ans.

6. Pour purger le privilége subsistant sans inscription pendant les cinq années, aux termes de l'article 3 ci-dessus, on observera les formalités voulues par le Code civil, et par les avis du Conseil-d'Etat des 9 mai 1807 et 5 mai 1812.

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CHAPITRE II. Du rachat des dimes.

7. Les dîmes de toute nature encore existant dans les pays réunis à notre empire, dues sur les grains, fruits, volailles et bestiaux, quelle que soit leur origine, sont rachetables à perpétuité, et le rachat en est im、 prescriptible.

8. Tout propriétaire de dîme peut en pro170quer dès à présent l'évaluation et la conversion en une redevance en argent, en faisant ¿ léterrainer contradictoirement, et en forme authentique, le capital représentatif de la va1 eur de la redevance.

9. Néanmoins ce capital ne sera rembours able qu'à la volonté du redevable.

10. Ce capital, déterminé ainsi qu'il est dit aux articles 15 et 16 ci-après, portera intérêt à cinq pour cent, sauf la déduction du a înquième pour les contributions.

11. Pour sûreté du capital et des intérêts, le propriétaire aura, sur le fonds grevé, les p riviléges et hypothèques réglés au chapitre Р récédent, selon les cas qui y sont établis.

Les arrérages qui écherront dans la suite s e conserveront, conformément aux dispositions du Code civil, avec privilége pour deux a nnées, et, pour les années subséquentes, en prenant inscription spéciale.

CHAPITRE III. Du mode d'évaluation.

12. Si les parties ne peuvent se régler de gré à gré sur l'évaluation, celui qui la provoquera fera citer le refusant en conciliation devant le juge-de-paix de l'arrondissement du Neu où le fonds grevé de la redevance est situé, en la forme et de la manière établies par le Code de procédure civile.

13. Si le juge-de-paix ne peut les concilier, il les réglera définitivement sans appel, ou à la charge de l'appel, lorsque le capital du rachat n'excédera pas sa compétence sous l'un ou l'autre de ces rapports; autrement, les renverra devant les tribunaux.

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14. Les parties n'ayant pu parvenir à se régler de gré à gré, l'évaluation sera faite sur un rapport d'experts choisis par les parties, et, à défaut, par le président du tribunal civil, dans la quinzaine de la signification faite de la demande en évaluation par le propriétaire, ou de l'offre du rachat par le débiteur de la dîme.

15. Les experts estimeront le produit annuel de la dîme, évaluant la quantité et le prix des grains, pailles, denrées ou animaux que la redevance peut produire année commune, en prenant les trente dernières années, déduisant les deux fortes et les deux plus faibles, et en supposant que les terres sont cultivées sans travail ni dépenses ex

traordinaires, mais selon la coutume du pays, avec les alternats et assolemens d'usage.

Le prix de chaque nature de fruits pourra être estimé d'après les mercuriales du cheflieu d'arrondissement, et, à défaut, du marché le plus voisin.

16. Le capital représentatif de la valeur de la redevance sera établi sur le pied de vingt-cinq fois le produit déterminé, ainsi qu'il est dit en l'article précédent; le tout sans déroger aux évaluations qui seraient faites par les titres de propriété.

17. Lorsque l'évaluation sera provoquée par le propriétaire de la dîme, les frais de l'expertise seront à sa charge; lorsqu'elle aura lieu sur l'offre du rachat faite par le redevable, ils seront à sa charge, à moins qu'il n'ait fait au propriétaire des offres suffisantes, constatées par le rapport des experts, auquel cas les frais resteront à la charge du propriétaire.

CHAPITRE IV. Des dîmes dues au domaine de l'Etat, à celui de la couronne ou maine extraordinaire.

au do

18. Lorsqu'il s'agira de dîmes dues au do maine de l'Etat, à celui de la couronne, ou à notre domaine extraordinaire, l'évaluation sera faite par le préposé de l'enregistrement des domaines de l'arrondissement du lieu où le bien sujet à la dîme sera situé: ce préposé l'adressera au directeur du département, qui l'approuvera ou la rectifiera, et la renverra au préposé, pour être acceptée par le débiteur, qui signera son acceptation au bas du procès-verbal.

En cas de contestation, il y sera statué par les tribunaux, dans les formes observées en matière domaniale.

Le capital du rachat sera, au surplus, ré glé au taux et de la manière portés aux ar ticles 15 et 16.

19. Le remboursement sera fait à la caisse du receveur du domaine du chef-lieu du département, qui, en faisant son versement à la caisse du receveur général du département, distinguera dans ses bordereaux ce qui sera versé pour le domaine de l'Etat, pour celui de la couronne, pour notre domaine extraor dinaire, ou pour nos donataires.

20. Le receveur général versera au trésor du domaine extraordinaire, les sommes provenant du remboursement de dîmes apparte nant à ce domaine, et non comprises dans les dotations affectées aux titulaires; à la caisse d'amortissement, celles qui proviendront de remboursemens faits aux titulaires de dotations au-dessus de quatre mille francs; et à la caisse de l'administration de la société, pour les donataires de quatrième et cinquième classes.

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