Page images
PDF
EPUB

(80 cts.), les acceptations pures et simples de legs ou de successions par chaque acceptant. L'article ajoute, et par chaque succession. Ce qui peut s'entendre, relativement aux legs, par chaque testateur. V. Acceptation de succession ou legs, vol. 1, p. 9. 59. Quoique dans l'acte d'ouverture ou publication de testament il y ait acceptation de legs particulier, il n'est dû qu'un seul droit fixe. On ne peut voir une disposition indépendante dans cette action de faire connaître le testament, de le lire ou le publier, et de recevoir la déclaration que le légataire fait en conséquence. V. Lecture.

2o Renonciation.

60. Est-on tenu de renoncer à un legs? ou suffit-il de s'abstenir ? Quelle que soit la décision, s'il y a renonciation, la loi du 22 frim. an 7, art. 68, § 1, n. 1, l'assujettit au droit fixe de I fr. 70 c. (80 cts.) par chaque renonçant et par chaque succession. V. n. 58. Les renonciations faites en justice sont assujetties au droit fixe de 3 fr. 40 c. aussi par chaque renonçant. Même art., § 2, n. 6. V. encore Greffe (droits de), n. 161.

61. La clause d'un partage par laquelle l'un des héritiers, par attachement pour les autres, déclare ne pas vouloir se prévaloir du legs fait en sa faveur, n'est sujette qu'au droit fixe de renonciation. V. le nombre suivant, et Renonciation.

62. Accroissement. Lorsqu'un légataire renonce à l'accroissement de son legs en faveur des enfans de son colégataire, le droit de donation est dû. Arr. C. Cas. 12 nov. 1822. V. n.29, et Donation entre vifs, n. 236.

[merged small][ocr errors]

63. Les héritiers légitimes, c'est-à-dire naturels, sont saisis de plein droit des biens du défunt (724 C. civ.), d'où la conséquence que les légataires doivent obtenir de ceux qui sont saisis de plein droit la délivrance des choses qui leur sont léguées. V. n. 4, 11, 15. 64. Lorsque le défunt a institué un légataire universel, ce sont les héritiers auxquels une part est réservée qui sont saisis de plein droit de toute la succession. S'il n'en existe point, le légataire est lui-même saisi du jour du décès, sans qu'il ait de délivrance de legs à demander. 1004, 1005, 1006 C. civ. V. n. 5.

65. C'est aussi aux héritiers auxquels une

portion de la succession est réservée que le légataire à titre universel, et le légataire particulier, doivent demander la délivrance de legs; à défaut, c'est au légataire universel, et, au défaut de legataire universel, aux héritiers naturels. 1011, 1014 C. civ. V. n. 4, 15.

66. Les frais de la demande en délivrance seront

à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. taire. 1016 G. civ. V. n. 17. Les droits d'enregistrement seront dus par le léga

67. Les légataires, comme on le voit au suivant, sont tenus de déclarer leurs legs, et de payer un droit proportionnel selon leur degré de parenté avec le testateur et la nature des biens légués. Par cela même, ni les acceptations ni les délivrances de legs ne devaient être assujetties au droit proportionnel; autrement l'impôt aurait deux fois frappé la même chose. Aussi la loi du 22 frim. an 7. art. 68, § 1, n'a assujetti qu'au droit fixe d'un franc 70 (80 cts.) les délivrances de legs pures et simples.

68. Délivrer un legs, c'est remettre au légataire la chose qui lui a été léguée, ou consentir qu'il prenne possession de cette chose. Cependant on avait pensé que la remise d'un legs en argent, lorsqu'il n'était pas établi que cet argent existait dans la succession, n'était point une délivrance de legs pure et simple, mais constituait une libération, une quittance, et que le droit de demi pour cent était dû comme il l'est sur le paiement fait à un donataire d'une somme qui lui a été donnée par un acte antérieur. Mais la cour de cassation en a jugé autrement par plusieurs arrêts et notamment les 7 août 1826 et 22 avril 1823. V. Compte, n. 52, et Décharge, n. 6.

l'hé

69. Cette règle s'applique au cas où l'héritier paie en rentes provenant de la succession un legs que le testateur a déclaré payable en argent, capitaux ou immeubles. Le droit fixe est seul exigible, parce que ritier ne fait que délivrer au légataire l'objet de la succession, lequel est censé passer, sans intermédiaire, du testateur au légataire. V. Donation entre vifs, p. 473, art. 3, n. 119 et suiv.

70. Si remettre une somme léguée, lorsqu'elle se trouve dans la succession en nature ou en valeur représentative, c'est délivrer un legs pur et simple (V. n. 68.), c'est opérer une mutation que de remettre

en paiement de la somme léguée une chose d'une autre nature. Ainsi, lorsque l'un des héritiers est légataire d'une somme d'argent, et que, dans le partage des biens de la succession, on le remplit de son legs par des biens meubles ou par des immeubles, il s'opère une sorte de dation en paiement, de vente, qui donne ouverture au droit proportionnel selon la nature des biens, et distraction faite de la part du légataire dans la chose. V. Dation en paiement, n. 6.

71. Par les mêmes motifs, si le legs est d'un objet déterminé, de moitié d'une maison, par exemple, et qu'au lieu de faire délivrance de cette moitié de maison, l'héritier paie une somme d'argent au légataire, il y a mutation, et non simple délivrance de legs. C'est ici une sorte de licitation. La somme payée est sujette au même droit que le prix d'une licitation, ou qu'une soulie dans un partage.

72. Il s'opère également une mutation, et avec plus de motifs encore, lorsque la chose remise ne fait pas partie de la succession du testateur.

G. a légué ses biens à la demoiselle D., à la charge de remettre et abandonner, sans paiement ni indemnité, à titre purement gratuit, à Ludovic L., la terre et ferme de M., telle qu'elle appartient à ladite demoiselle D., faute de quoi celle-ci perdrait le bénéfice de son legs, qui serait alors acquis à Ludovic L.

Il est certain que Ludovic L, est légataire de G., mais d'une chose qui n'appartient pas au testateur, et qui ne peut être transmise que par la volonté de la demoiselle D., à qui elle appartient. Le remise de cette chose opère une mutation; ce n'est point une simple délivrance de legs. V. Mutation. a

73. Acquiescement. Lorsque le testateur fait à l'un de ses héritiers à réserve un legs à prendre sur la part d'un autre héritier à réserve, débiteur du premier, et pour le libérer envers le créancier, l'acquiescement à cette disposition, de la part de l'héritier débiteur, n'est point une délivrance de legs pure et simple. Il opère une sorte de dation en paiement. V. Consentement, n. 12, et Mutation.

74. Acte en conséquence d'un autre. La délivrance de legs ne peut être faite qu'en vertu du testament. Dès lors ce testament doit être enregistré préalablement à l'acte de délivrance. V. Contravention, n. 47, et plus bas, n. 81.

75. Créances. Un legs est fait en argent ou créances; l'héritier délivre des créances et en garantit le recouvrement. L'acte n'est passible que du droit de délivrance de legs. L'héritier ne pouvait pas offrir de mauvaises créances. V. n. 23. La garantie de celles qu'il remet paraît donc de droit.

Dot. Fille pauvre. Délivrance annuelle d'un legs pour doter une fille pauvre. V. Commune, n. 26; Donation, n. 208, et Dot, n. 30. Droits successifs. Cession. Quittance. V. Droits successifs, n. 37 et 38.

76. Fermages. Rente viagère. Si le legs est d'une rente viagère, et qu'il soit assigné au légataire, pour lui tenir lieu de cette rente, des fermages qu'il touchera annuellement, cette espèce de délivrance opère le droit de délégation. V. Délégation, n. 28.

77. Fideicommis. Fiducie. La remise de la succession à l'héritier élu par l'institué, conformément au testament, n'est sujette qu'au droit fixe. V. Décharge, n. 59; et Fideicommis, n. 2.

78.Jugement. Paiement. Accessoires. Lorsqu'il y a contestation, et que la demande en délivrance est portée devant les tribunaux, le jugement qui intervient n'est plus une délivrance de legs pure et simple, et il est assujetti aux droits des jugemens. V. Jugement, n. 157. Néanmoins, et quoique le jugement puisse donner au légataire une action personnelle contre l'héritier ou légataire universel, le paiement du legs ne sera assujetti qu'au droit fixe, parce qu'il ne constituera toujours qu'une délivrance de legs. Les accessoires, intérêts et frais, donneront seuls ouverture au droit proportionnel. Notaire. Séquestre. Paiement d'un legs. V. Décharge, n. 62.

79. Objet déterminé. Préciput. B. lègue à Pierre, l'un de ses enfans, le quart de tous ses biens et déclare affecter ce quart sur la maison qu'il habite, laquelle appartiendra au légataire à titre de preciput, sauf, si, estimation faite, elle excède la portion disponible, le rapport de l'excédant à la succession. La valeur de la maison excède en effet la quotité du legs, et le légataire s'oblige de rapporter l'excédant à la masse partageable. Cependant l'acte de délivrance ne donne lieu qu'au droit fixe. Il n'y a point de vente ou de transmission des héritiers au légataire. Une soulte ne pourrait être établie que par le partage. V. Mutation.

Rente viagère. Héritier à réserve. Abandon réciproque. V. Echange, n. 25.

3. Droits sur les legs. Droits de mutation.

80. Les droits dus par les légataires à raison de leurs legs sont déterminés par la loi du 27 décembre 1817. V. Succession.

81. L'art. 1016 du code civil porte que chaque legs peut être enregistré séparément sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause. V. n. 17. Mais, d'après la loi du 27 décembre 1817, les legs ne sont point, à proprement parler, enregistrés. Il en est fait déclaration dans le délai qu'elle prescrit, à peine du dixième en sus, et si la déclaration n'est pas faite dans le délai fixé par la sommation qui doit être faite à cet effet, le montant du droit est augmenté de la moitié à titre d'amende. Les testamens ne sont assujettis qu'à un droit fixe, quels que soient les legs qu'ils contiennent. V. Testament. Il s'ensuit que, dans l'état actuel de la législation sur la matière, la disposition du code civil relative à l'enregistrement des legs ne reçoit point d'application. Elle confirme seulement le principe que les légataires ne sont point solidaires pour le paiement des droits de succession qui doivent être avan. cés, soit par les héritiers soit par les légataires universels. V. Succession.

82. Lorsque le legs dépend d'un condition qui peut ne point arriver, les droits ne sont exigibles qu'à l'événement. V. n. 36, 52. Le légataire, néanmoins, doit être tenu d'en faire la déclaration dans le même délai que s'il recueillait le legs au moment du décès du testateur, parce que ce legs existe, que le droit de recueillir naît du testament, etc. Seulement la perception restera suspendue jusqu'à l'événement, et la prescription ne courra qu'à partir de l'époque où le droit deviendra exigible.

83. L'art. 1423 du code civil est ainsi

conçu :

« La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari; si l'effet ne tombe point au lot de ses héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. » 84. Absent. Le légataire d'un militaire absent qui se met en possession de son legs

peut être contraint à passer déclaration, mais pour ce legs seulement. L'on peut aussi exiger de lui le droit du testament, parce que c'est le titre en vertu duquel il possède. Quant aux autres légataires, ils ne sont point tenus d'acquitter les droits de mutation, puisqu'ils ne se sont pas mis en possession.

85. Annulation. Restitution. Si après avoir payé le droit dû pour un legs, le testament est annulé, et le légataire privé de son legs, la restitution du droit doit être effectuée sur la représentation du jugement qui annule le testament et par conséquent le legs.

Annonyme. Legs faits par un anonyme. V. Donation entre vifs, n. 149.

Bureau. Domicile. Bureau où les legs doivent être déclarés. V. Succession.

Communauté. Legs de biens de la communauté. V. plus haut, n. 83; Communauté, n. 98, 99, et Succession.

86. Compensation. Dette, Créance. Quoique le testateur déclare qu'au moyen du legs, sa dette envers le légataire sera éteinte, le droit est dû sur le montant total du legs. V. Compensation, n. 14. Cependant la jurisprudence résultant de l'arrêt cité, n. 42, paraît devoir amener une autre décision.

Fa

87. Cure. Curé. Messes. Pour les legs faits aux cures ou aux curés, V. n. 45 ; Cure ; brique, n. 12, 13, 18.

88. Délai, Quoique le légataire n'ait point encore demandé ou obtenu la délivrance de son legs, il faut qu'il en soit passé déclaration et que les droits soient acquittés dans le délai fixé par la loi du 27 décembre 1817.

89. Délai. Condition. Si le legs est conditionnel; par exemple, s'il ne doit être délivré que dans le cas où le légataire se marierait, le délai ne court que du jour du mariage. V. n. 51 et suiv.

90. Délai. Prescription. Si le testament est olographe, le délai, soit pour le paiement des droits des legs sans amende, soit, à défaut de paiement, pour poursuivre le légataire, ne court que du jour de l'enregistrement, ou, au moins, de l'acte d'ouverture du testament. 11 oct. 1808.

Dots. Artisans. V. Fondation, n. 10. Douaire. V. ce mot, n. 7 et 8, et en outre Succession.

Eglise. Legs d'un immeuble à une église, à charge d'en laisser la jouissance au curé. V. Cure, u. 5.

Enfant légitimé. Legs fait par un parent avant la légitimation. V. Enfant naturel, n. 33, et Succession.

91. Etranger. L'étranger à qui il est légué des biens meubles ou immeubles en Belgique, par un Belge, ou par un autre étranger, est tenu d'acquitter les droits dus à raison de son legs. V. Créance, n. 4, Etranger, et Succession. Arr. C. Cass. 16 juin 1823.

92. Le droit des legs est dû lors même qu'il s'agit de créances payables en pays étranger, où le testateur est décédé. Il suffit que le titre ait été souscrit en Belgique, par un Belge, parce que, tant que l'obligation subsiste, sa matière est censée en Belgique au domicile du débiteur Belge, et que c'est au lieu, et sous l'autorité du magistrat de ce domicile, que le créancier vient, en cas d'inexécution du contrat, réclamer la somme promise, exercer ses poursuites, et recevoir son paiement. V. Succession.

93. Les questions qui peuvent s'élever à l'occasion des legs faits à des étrangers demandent une discussion approfondie. Il faudrait distinguer entre le legs d'une propriété Belge et celui d'une propriété qui ne l'est point, entre la chose qui n'a été que déposée en Belgique et celle qu'on y a créée, entre la chose qui passe à l'étranger sans compensation et celle qui n'y est transportée qu'en échange d'une chose importée en Belgique, entre la chose qui passe à une personne qui jouit des droits de Belge et des avantages de la société Belge et celle qui passe à un étranger qui ne jouit ni ne peut jour d'aucun de ces avantages. L'impôt n'est que la compensation des avantages que l'on reçoit de la société, c'est une mise de fonds de chaque membre de l'association. Dans quel cas l'étranger doit-il contribuer à cette mise de fonds? c'est la véritable question. V. art. 3 C. civ., et Suc

cession.

Fondations. Legs pour. doter des filles pauvres, pour secourir des indigens, etc. V. Fondation.

94. Fruits. Intérêts. Le légataire universel jouit des fruits de la chose léguée à partir du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, autrement du jour de la demande ou de la délivrance. 1005 C. civ. V. n. 5. Le code se tait à l'égard du legs à titre universel. La cour de Bourges a jugé que le légataire à titre universel n'avait droit aux fruits ou intérêts que du jour de la demande en délivrance, attendu que le silence du code ne pouvait s'interpréter qu'en faveur de la succession

ou des héritiers, et que, si le législateur eût voulu que le légataire eût droit aux fruits du jour du décès, il l'aurait exprimé. Ar. 1 mars 1821. Le legataire particulier ne jouit des fruits et intérêts à compter du décès que dans le cas où le testateur a déclaré le vouloir, ou dans celui où le legs est une pension alimentaire. 1015 C. civ. V. n. 16. La cour de Montpellier a jugé que la délivrance d'une partie du legs donnait droit aux intérêts sur le tout à partir du jour de cette délivrance partielle, parce que c'était reconnaître que le legs est dû. 3 août 1825. V. Fruits, et Succession.

95. Hospices. Lorsqu'un hospice est légataire universel, à charge d'acquitter des legs particuliers, les droits dus pour ces legs doivent être payés dans les délais fixés par la loi du 27 décembre 1817, lors même que l'acceptation du legs universel n'aurait point encore été autorisée. D. B. 30 mai 1831.

Indigens. Pauvres. V. Fondations, n. 10. Intérêts. Décès du légataire. V. Intérêt, n. 28.

96. Jouissance. Le legs de la jouissance d'un immeuble pendant treize ans est-il un legs d'usufruit ? Si c'est un legs d'usufruit, le revenu n'est capitalisé que par 10, et le droit est dû au même taux que pour les immeubles. Si ce n'est point un usufruit, le droit doit être calculé sur treize ans, mais il n'est dû qu'au taux des meubles. V. n. 106, est Usufruit.

97. Messes. La charge imposée aux héritiers de faire dire des messes n'est point un legs fait àu prêtre. V. n. 45, et Cure.

98. Mobilier. Somme. Complément. Le legs du mobilier, évalué par le testateur à 12,000 f., avec déclaration que son intention est de donner le quart de sa succession, et que, si cette somme ne forme pas ce quart, on y ajoutera celle nécessaire. pour le compléter, ne peut comprendre les immeubles de la succession. Si le mobilier ne suffit pas, le légataire ne peut demander qu'une somme pour compléter le quart.

99. Rente perpétuelle. Le légataire d'une rente perpétuelle est tenu du droit à raison de son legs. Pour le mode de liquidation ou d'imputation sur la masse de la succession, V. Succession.

Restitution. Legs à charge de restitution. V. Restitution, et Succession.

100. Sommes payées annuellement. Un testament contient ce legs :

[blocks in formation]

la somme annuelle de 100 francs, pendant vingtquatre ans, si tant elle vit, à compter du 1er août qui suivra mon décès, de manière que le premier paiement de cette somme de 100 fr. lui sera fait, par mes héritiers, le 1er août qui suivra mon décès, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration desdites vingt-quatre années, ou jusqu'au décès de Marie, si elle vit moins de vingt-quatre

ans. >>

On doit l'assimiler au legs d'une rente viagère et ne percevoir le droit que sur 1,000 f.

101. Sommes d'argent. Les légataires de sommes d'argent doivent en passer déclaration et acquitter les droits; la loi ne les exempte pas. V. n. 17, 80.

102. Id. Biens situés en pays étranger. Si les légataires sont Belges et les legs payables en Belgique, les droits sont dus quoique le testateur n'ait pas laissé de biens suffisans en Belgique pour les acquitter. Ils sont payables au domicile du testateur. V. 91, 92. Arr. C. Cas. 21 déc. 1813; et Succession.

103. Usufruit. Les legs d'usufruit doivent être déclarés au lieu du décès. Les droits sont acquittés par l'usufruitier, sans déduction de ceux dus par l'héritier de la nue propriété.

104. Usufruit. L'usufruitier doit passer déclaration, encore qu'il n'ait pas demandé la délivrance du legs, et prétende ne pas en avoir connaissance; la loi du 27 décembre 1817 l'y oblige et ne fait pas d'exception. Il faut qu'il renonce au legs ou qu'il acquitte les droits.

103. Id. Cependant si l'usufruitier décède sans avoir obtenu la délivrance de son legs, ou sans avoir été saisi de l'usufruit, ses héritiers ne peuvent être contraints à passer la déclaration en son nom, ni à payer les

droits. L'usufruit est caduc.

106. Usufruit. Ascendans. L'usufruit légué à un ascendant, jusqu'à la majorité de ses enfans, de biens donnés à ceux-ci, se confond dans la personne du donataire avec l'usufruit légal que le code civil lui accorde jusqu'à ce que les mineurs aient atteint dix-huit ans dès lors il n'est dû aucun droit de mutation pour l'usufruit jusqu'à cette époque. Quantà la jouissance pendant trois années, à partir de l'âge de 18 ans, jusqu'à la majorité, d'après sa limitation expresse, elle ne peut être soumise à la même perception que celle établie pour les usufruits à vie. Cas. 24 mai 1813. Le droit, dans

[blocks in formation]

LÉSION. Tort, dommage qu'on éprouve dans un contrat, dans une transaction. V. Rescision, Résolution.

1. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes (1118 C. civ.), et les majeurs ne peuvent attaquer les contrats pour cause de lésion que dans les cas spécialement prévus par le code. 1313 id.

2. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sor tes de conventions; et, en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation. 1305. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu. 1306. V. Mineur. Minorité.

3. En matière de succession, le majeur ne peut

attaquer, pour cause de lésion, l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'ac

ceptation. V. 783 C. civ.

4. Un partage ne peut être rescindé pour cause de lésion, si elle n'est de plus du quart, c'est-à-dire si le copartageant qui est lésé n'a reçu dans son lot moins des trois quarts de ce qui lui revenait. V. 887, 1079, C. civ.; Echange, n. 6, et Rescision.

5. Le vendeur lésé ne peut attaquer la vente que lorsque la lésion excède de sept douzièmes, c'est-àdire lorsqu'il a reçu moins de cinq douzièmes de la valeur de la chose au moment de la vente. Article 1674 et 1675, C. civ. V. Vente. En aucun cas

« PreviousContinue »