dement et la saisie, il sera tenu de le réitérer. Viennent ensuite toutes les formes à suivre sur les placards, sur leur apposition, sur l'adjudication. «Est-ce que la vente sur le tiers détenteur est affranchie de toutes ces formes? Elle ne peut pas être faite sur une simple affiche. Mais si les dispositions du titre 12 y sont applicables, comment pourrait-on la soustraire aux art. 673 et 674? Sauf qu'il y a deux personnes à poursuivre l'une, le débiteur di rect, par un simple commandement; l'autre, le tiers détenteur, par une sommation préable. C'est une conciliation qui semble facile entre les art. 2169, 2217, C. C.; 673 et 674, C. P. C. » : Cependant, vous avez jugé trois fois (deux arrêts de rejet, 9 mars 1836, 23 mars 1841, et un arrêt d'admission), que l'art. 2169 était seul applicable; qu'en conséquence, la péremption du commandement ne pouvait pas s'entendre d'un commandement préalable à une poursuite contre le tiers détenteur. Mais par arrêt du 14 mai 1839, la chambre civile a rejeté le pourvoi dont vous aviez admis la requête, et jugé que le commandement était dans le deuxième cas, comme dans le premier, sujet à péremption. Croirez-vous devoir adhérer à cet arrêt, ou soumettre de nouveau la question à la chambre civile?.. ARRÊT. LA COUR ; Sur le premier moyen: Attendu que, loin de présenter un système complet, l'art. 2169 C. C., consacre seulement en faveur des créanciers hypothécaires le droit de faire vendre l'immeuble sur le tiers détenteur; l'art. 2217, rédigé en termes généraux, et applicable à tous les cas d'expropriation, porte ensuite que toutes poursuites en expropriation d'immeubles sont réglées par les lois sur la procédure; d'où il résulte que les art. 673 et 674 C. P. C., sur la forme et la péremption du commandement, sont applicables à la poursuite contre le tiers détenteur, comme à la poursuite contre le débiteur direct; il y a en effet dans les deux hypothèses un créancier qui veut être payé, un débiteur à poursuivre et des immeubles à faire vendre; Attendu, en fait, que le commandement étant du 25 janvier 1840, et la sommation du 30 décembre, la Cour royale a fait à la cause une juste application de l'art. 674 C. P. C. REJETTE. Du 16 mai 1843.-Ch. req. OBSERVATIONS. Cet arrêt doit faire cesser la controverse qu'a signalée M. le conseiller Mestadier, dans son rapport, et qu'indique avec détails M. Chauveau, dans son Code de la saisie immobilière, quest. 2218. Celui de la chambre des Requêtes, du 9 mars 1836, (J. Av., t. 50, p. 295), niait positivement l'applicabilité de l'art. 674 C. P. C. au commandement qui doit précéder la som mation au tiers détenteur de payer ou délaisser. Celui de la chambre civile, du 14 mars 1839, jugeait précisément le contraire « Attendu que le commandement et la sommation dont parle l'art. 2169 C. C. sont des préliminaires indispensables... attendu que... il appartenait au Code de procédure de régler la forme tant des actes de poursuite que des actes préliminaires, et de déterminer la durée du temps pendant lequel ces actes pourraient produire leurs effets; attendu que les art. 673 et 674 sont conçus dans les termes les plus généraux, et s'appliquent indistinctement à toutes les poursuites de saisie immobilière... que ce serait admettre une distinction arbitraire que de restreindre l'application de ces articles aux seules poursuites dirigées contre le débiteur de la dette hypothéquée. » La chambre des Requêtes avait voulu faire prévaloir sa jurisprudence, en écartant l'art. 674 dans un espèce où il lui aurait suffi de baser sa décision sur l'acte interruptif de péremption qui était invoqué par l'arrêt attaqué (Rej. 23 mars 1841; J. Av., t. 59, p 338); mais elle se range aujourd'hui à l'opinion consacrée par la Chambre civile, ce qui consolide la jurisprudence fondée par l'arrêt de 1839, et adoptée par plusieurs Cours royales. Remarquons d'ailleurs que dans les travaux préparatoires de la loi nouvelle sur la saisie immobilière (Chauveau Adolphe, t. 5, p. 14, et 127), cette jurisprudence a été présentée comme constante et irrefragable, ce qui nous révèle au moins la pensée du législateur sur la portée de l'art. 674 révisé. Ajoutons que si la péremption établie par cet art. 674 n'était pas reconnue applicable au commandement dont il s'agit, on retomberait dans toutes les difficultés qui se sont élevées relativement à la durée de ce commandement et de la sommation qui doit suivre, on serait obligé de créer arbitrairement une autre péremption ou bien de laisser éternellement le tiers détenteur sous le coup d'une menace incessante de poursuite, au grand détriment de la propriété. COUR ROYALE DE TOULOUSE, Jugement par défaut.- Péremption.-Procès-verbal de carence. Un procès-verbal de carence, surtout lorsqu'il est notifié, constitue un acte d'exécution qui empêche la péremption du jugement par défaut en vertu duquel il est dressé (1). (Saint-Laurent C. Péchieux.)-ARRÊT. LA COUR; Attendu que Péchieux fondait, devant le tribunal, sa (1) V. les autorités citées dans notre Dissertation, suprà, p. 193-199.) * demande en nullité de l'emprisonnement, sur ce que l'huissier avait refusé de le conduire en référé devant le président, et sur ce que le jugement qui avait prononcé par défaut la contrainte par corps, n'avait pas été exécuté; qu'il ne renouvelle pas devant la Cour le premier moyen sur lequel le premier juge lui a donné satisfaction, en l'admettant à la preuve qu'il avait articulée; qu'il faut donc rechercher si le jugement avait conservé toute sa force; Vu les art. 156, 158 et 159 C. P. C.; Attendu que les deux premiers se confondent en une disposition commune, en ce sens qu'ils veulent qu'une décision par défaut soit considérée comme non avenue, si elle n'a pas été exécutée dans les six mois, et qu'elle soit susceptible d'opposition jusqu'à l'exécution; que la difficulté consiste donc à savoir quels sont les actes qui constituent cette exécution; Que nul doute ne peut exister sur ce point; que le législateur a voulu qu'elle résultat de la mainmise par le créan cier sur les effets mobiliers du débiteur; mais que l'art. 159 donne naissance à l'objection faite par Saint-Laurent, qui prétend que la vente des meubles peut seule donner au jugement par défaut un caractère définitif; Que les termes de l'article sembleraient, il est vrai, devoir conduire à cette interprétation, mais qu'elle devient toute différente si l'on veut se placer aux divers points de vue où peut se trouver le débiteur; que le législateur qui dispose pour les cas généraux, a dû prévoir les situations ordinaires où les biens de celui qui doit et qui a été condamné offrent un gage à son créancier; que, dans ce cas, il était naturel qu'une simple saisie ne fût pas considérée comme un acte d'exécution suffisant; que tant qu'elle n'est pas arrivée, en effet, au résultat définitif qu'elle doit avoir, la présomption est que le créancier qui n'a pas voulu rentrer en tout ou en partie dans ce qui lui est dû, par la perception du produit de la vente des meubles, a entendu ne pas utiliser le jugement; que, dans cette situation, il est censé avoir abandonné son droit; Que si tel est le véritable, l'unique motif de cette disposition, il faut reconnaître que la loi a voulu que la saisie ne constituât un acte d'exécution, qu'autant qu'elle est sérieuse, ce que pouvait seulement prouver la réalisation en argent de la valeur des objets saisis; -Que, dès lors, cette précaution n'étant prise que contre celui qui, ayant pu utiliser des poursuites ne les aurait pas conduites jusqu'à leur entier accomplissement, le texte de l'art. 159 ne saurait être opposé à celui qui n'a pas trouvé des meubles sur lesquels il pût agir; que quand le créancier n'a qu'une chose à prouver, c'est qu'il a fait une saisie sérieusement, les démarches qu'il a faites dans ce but doivent lui valoir, lorsque l'impossibilité seule l'a empêché de suivre la procédure dans ses diverses phases. Que l'on peut dire que, dans cette situation, il a réellement pratiqué une saisie, puisqu'il a fait tout ce qui était en lui pour l'opérer; que, tandis que dans les cas ordinaires, elle doit être suivie des affiches et de la vente, celle-ci est constatée par un procès-verbal qui, dès qu'il a fait connaître que les objets sur lesquels le créancier aurait pu poursuivre l'exécution du jugement, manquent, est, par cela même, dispensé de procéder plus avant; Que vouloir davantage aurait été exagérer, outre mesure, les garanties que le législateur a voulu assurer au débiteur contre les abus que la pratique avait signalés dans les suites données aux jugements par défaut, que cet excès de précaution aurait été contraire à la justice, puisqu'elle pourrait mettre le créancier dans l'impuissance d'arriver à la réalité de son droit; — Qu'il suffit de sup poser un débiteur qui, absent au moment où un jugement aurait été prononcé contre lui, en même temps qu'il aurait soustrait sa personne à l'effet des condamnations, dans les cas où elles pourraient l'atteindre, aurait fait disparaitre tous les meubles qui garnissaient les locaux par lui occupés; que, dans cette situation, la prolongation de son absence pendant six mois, ferait tomber en péremption le jugement qu'il aurait fait prononcer en défaut, lui permettrait de se jouer des poursuites de celui contre qui il se serait engagé; Que la loi qui aurait ménagé un semblable recours à la mauvaise foi serait injuste, mais qu'aucun reproche ne saurait être adressé au Code de procédure civile; Que, dans l'art. 156, il a posé le principe qui veut qu'une décision par dé faut devienne définitive quand elle a été exécutée; que si, dans l'article 159, quand il a dû indiquer les modes de cette exécution, il a voulu que la saisie mobilière fut suivie de la vente, la saine entente de cette disposition prouve que c'est le fait même de la saisie qui constitue l'exécution même; que s'il faut accomplir la procédure en son entier dans les cas qui le permettent, le créancier qui a saisi autant qu'il était en lui, peut, quand il est porteur d'un procès-verbal de carence, dire que son jugement est exécuté, que la péremption ne peut plus lui être opposée; Qu'en vain Péchieux a dit que ce procès-verbal aurait dû au moins lui être notifié personnellement; que cela serait vrai si Péchieux, se prévalant, pour faire déclarer l'opposition irrecevable, de la disposition finale de l'art. 159 C. P. C., avait voulu induire de cette notification un fait de nature à prouver que Péchieux a eu connaissance de l'exécution dont il excipe; mais qu'alors qu'il dit seulement le procès-verbal de carence a eu pour effet d'exécuter le jugement, la noque tification qui en a été faite à Péchieux, dans son domicile, en parlant à sa femme, est suffisante; par ces motifs, démet de l'appel. Du 3 août 1843.-2 ch. COUR ROYALE DE LIMOGES. Enquête.-Déposition devant notaire.-Nullité. Les dépositions de témoins, en matière civile ordinaire, doivent avoir lieu dans les formes tracées par le Code de procédure civile, au titre des Enquêtes.-En conséquence, des dépositions de témoins reçues par un notaire, même sous la foi du serment, ne peuvent être produites en justice. (N.......)—ARRÊT. LA COUR ; Sur l'incident soulevé par l'appelant : Attendu que la pièce dont l'appelant se prévaut, et dont il demande à être autorisé à donner lecture à la Cour, n'est point un certificat; que ce sont des dépositions de témoins reçues par un notaire sous la foi du serment;Attendu que l'audition des témoins en matière civile, ne peut avoir lieu que dans les formes tracées par le Code de procédure civile au titre 12, des Enquêtes; que les enquêtes directes doivent être autorisées par jugement; que l'enquête doit s'ouvrir dans un délai déterminé ; que les témoins peuvent être reprochés; que leur déposition pour être recueillie avec des formalités indiquées par la loi; que l'enquête doit être parachevée dans un délai déterminé; que la prorogation d'enquête doit être demandée et ordonnée; qu'il ne peut être accordé qu'une seule prorogation; que les formalités rigoureuses constituent une garantie due aux parties, nécessaire aux magistrats, et qu'elles doivent faire rejeter sans difficulté toute déposition de témoins qui ne se présente pas avec les formalités légales ; DIT qu'il ne sera point donné lecture des pièces nouvelles produites par l'appelant. Du 3 août 1841. COUR DE CASSATION. Domicile réel.-Compétence. L'élection de domicile faite dans un acte d'emprunt de deniers destinés à acquitter un prix de vente d'immeubles, avec promesse de subrogation aux droits du vendeur, est attributive de juridiction, non-seulement en ce qui concerne l'exécution du prêt, mais même pour l'action en résolution de vente formée par les préteurs subrogés, à défaut du paiement de prix (1). (Feger C. Leveil et autres.) Les sieurs Leveil et autres avaient, par actes authentiques passés dans le courant de l'année 1840, prêté aux époux Feger une somme de 120,000 fr., destinée à payer une acquisition d'immeubles faite par ces derniers. Ces actes contenaient une clause par laquelle les emprunteurs s'obligeaient à faire subroger les sieurs Leveil et autres, dans les droits des vendeurs. Election de domicile en l'étude du notaire pour l'exécution de ces actes y était faite par toutes les parties. Le prix d'acquisition fut payé avec les deniers prêtés, et la subrogation promise réalisée. Les sieurs Leveil, n'étant point remboursés aux échéances convenues, poursuivent la résolution de la vente et portent leur action devant le tribunal de Rennes, tribunal du lieu où domicile est élu dans les actes d'emprunt. -Les époux Feger opposent l'incompétence du tribunal auquel, disent-ils, juridiction n'a été, attribuée qu'à l'égard des actes qui seraient l'exécution du contrat de prêt lui-même, et non lorsqu'il s'agirait d'une action puisant sa source dans une subrogation faite postérieurement et par un acte spécial et séparé. Jugement du 27 avril 1842 qui rejette l'exception d'incompétence.-Appel;-Arrêt confirmatif de la Cour de Rennes, du 6 août 1842, ainsi conçu : Considérant que Leveil et consorts ont fait, dans les actes de prêt, élection de domicile pour leur exécution, dans l'étude du notaire rapporteur; que, s'ils (1) V.Conf. cass., 25 nov.1840; Montpellier, 4 janv.1841 (J.Av., t.59, p.376). |