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en vigueur, jusqu'à la promulgation de nouvelles dispositions législatives, l'abonnement sera substitué à l'exercice en faveur de tous ceux des débitans qui en feront la demande (3).

Art. 2. Dans les lieux où les perceptions auront été interrompues, le gouvernement fera appliquer d'office, et pour tous les droits non perçus, l'abonnement général autorisé par l'article 73 de la loi du 28 avril 1816, pendant toute la durée de l'interruption.

A défaut de vote spécial et immédiat, le remplacement s'opérera dans chaque commune au moyen de centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière (4).

M. Delessert a fait sentir les inconvéniens de ce système, qui notamment subordonnait à l'intervention de tiers - prêteurs la réalisation des se

cours.

Il a proposé un amendement ainsi conçu : « Le ministre des finances est autorisé à créer 30 millions de bons du trésor, payables moitié à un an et moitié à deux ans de terme, qui seront employés en prêts ou avances aux fabriques et manufactures qui réclameront des secours. »

Cet amendement a été sous-amendé par M. Duvergier de Hauranne, dans les termes dans lesquels la loi est conçue.

Il résulte du texte et de la discussion que les moyens d'exécution sont entièrement abandonnés à la sagesse du gouvernement, et qu'il en sera rendu un compte détaillé.

Ainsi, à la Chambre des pairs, M. le baron Mounier, ayant demandé des explications sur le mode d'exécution, M. le ministre de l'intérieur lui a répondu :

que

J'ai omis, il est vrai, de dire un mot sur les moyens d'exécution; c'est après avoir examiné les divers systèmes relatifs aux moyens d'exécution, le gouvernement a ciu n'en devoir proposer aucun. En établir un d'une manière légale, lui a paru se jeter daus l'impossible: il n'y en avait aucun qui pût être préféré d'une manière assez complète, pour régler tous les faits : il a semblé qu'un tel système empêcherait de recourir, dans telles Occasions particulières, à tels moyens, qui cepen

dant seraient les seuls convenables.

Quant à la publicité, elle est d'avance écrite dans la loi, quand on a dit qu'il serait rendu compte aux chambres de l'emploi du crédit, on a voulu faire entendre par là, qu'il serait donné connaissance des formes et des personnes, et une justification complete de chacun des moyens d'exécution employés dans les cas particuliers qui les auront réclamés.

(1) Les mots prêts et avances ont été l'objet d'une observation par M. Gactan-Lorochefoucauld; il a dit:

Je demande un changement de rédaction, le sous-amendement de M. Duvergier de Hauranne porte que le gouvernement est autorisé à fournir des fonds sur prêts et avances; je demanderai quelle est à cet égard l'intention de la Chambre. Le mot << avances » veut dire des fonds prêtés sans intérêt. Le mot prêts » emporte avec lui l'idée d'intérêt.

«

La Chambre entend-elle que les fonds avancés porcés porteront intérêt? Moi, je crois qu'ils ne doivent pas porter intérêt, et alors le mot « avances>> suffit.

Il lui a été répondu, par diverses voix :laissez cela à la disposition du gouvernement. M. de Laborde a ajouté vous n'avez rien à craindre, puisque le gouvernement est responsable des mesures qu'il prendra.

(2) Presentation à la Chambre des députés, le 6 octobre (Mon. du 7). Rapport par M. Pelet de la Lozère, le 8 (Mon. du 9). Discussion, adoption, le 9 (Mon. du 10), à la majorité de 182 vois

contre 12.

Présentation à la Chambre des pairs, le 12 oc. tobre (Mon. du 13). Rapport par M. le comte Roy, le 14 (Mon. du 15). Discussion, adoption, le 15 (Mon. du 16), à la majorité de 68 voix contre une.

(3) Cette faculté de l'abonnement, a dit M. Pelet, rapporteur de la commission à la Chambre des députés, était accordée par la loi de 1816 (loi du 28 avril 1816, art. 70); mais ces abonnemens sont tombés en désuétude, il eatre, sans doute, dans les vues de l'administration de les faire revivre, en accordant les plus grandes facilités aux débitans qui voudrout y avoir recours pendant la durée de l'état transitoire.

(4) M. de Leyval a dit: Je ferai une seule observation à la Chambre sans entrer dans les détails de la lot; dans mon département, il y a des villes qui se trouvent dans une position extrêmement pénible. Leurs barrières ont été brisées par force majeure, et, par suite de ces évènemens, ces villes n'ont pu percevoir leurs contributions, elles ont perdu leurs droits d'octroi et par conséquent leurs revenus or, il est des besoins de service pour les hôpitaux ; il est une foule de dépenses absolument nécessaires, et auxquelles on ne peut pourvoir qu'en s'imposant extraordinairement ; et maintenant voilà que, dans le cas où ils ne pourraient avoir recours à un abonnement général, les habitans de ces villes mêmes seraient obligés de payer, sur leur contribution directe, les impôts indirects! On a invoqué l'égalité des charges, on a parlé des villes où les droits indirects étaient payés exactement; je ferai observer que, dans ces villes, les barrières existent encore, les revenus existent aussi; tandis que pour celles dont je vous parle il n'existe aucun moyen de revenu, et il y a beaucoup de dépenses à faire. Il y a donc inégalité entre les villes dont on

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Ordon

18 ОСТОВКЕ = Pr. 1er DECEMBRE 1830. nance du Roi relative à des dépenses pour frais d'achat et de réparations de l'hôtel du ministère de l'instruction publique. (9, Bull. O. 25, n° 452.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes; vu l'ordonnance du 24 juin 1829; vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique en date du 12 octobre courant, etc.

Art. 1er. Le conseil royal de l'instruction publique, qui avait été autorisé, par l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 1829, à faire vendre, jusqu'à concurrence de cinq cent vingt mille francs, des rentes sur l'Etat appartenant à l'université, et provenant de placemens faits par elle à différentes époques sur ses excédans de recettes, n'en fera vendre que jusqu'à concurrence de deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante francs.

2. Le conseil royal de l'instruction publique est autorisé à prélever sur les excédans des recettes de l'université, pendant l'année 4829, une somme de deux cent mille francs.

3. Les deux sommes mentionnées ci-dessus seront employées à payer les dépenses spécifiées dans l'ordonnance du 24 juin 1829.

4. Un crédit extraordinaire de trente-deux mille francs est ouvert au conseil royal de l'instruction publique, sur les excédans de recettes de 1829, pour solder les frais de réparations, de dispositions qui ont été reconnues nécessaires dans l'hôtel rue de Grenelle, no 116, ainsi que les frais d'établissement de la grande maîtrise et de l'administration de l'instruction publique dans ledit hôtel.

5. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes, président du conseil d'Etat (dục de Broglie) est chargé, etc.

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a parlé et celles dont je vous parle; je demande que le gouvernement soit autorisé à prendre en consideration la position de ces villes.

M. le ministre de la marine a répondu :

L'impôt réclamé la loi soumise en ce moment par à l'examen de la Chambre est un impôt déjà établi par une loi; il serait impossible d'accueillir ces réclamations, parce qu'il faut, avant tout, que l'impôt arrive au trésor, afin que son crédit, parfaitement affermi, continue à l'être. Ces réclamations particulières ne pourraient, en aucun cas, infirmer la mesure générale dont la France doit sentir le besoin en ce moment.

M. Pelet de la Lozère a ajouté : L'observation faite par M. de Leyval, sur la position dans laquelle se trouvent plusieurs villes de son département, est plutôt un argument en faveur de la nécessité d'établir un autre mode de perception, en remplacement de ceux qui, dans quelques lieux, ont cessé d'ailleurs, l'octroi n'est pas le seul mode dont on puisse se servir. Une ville pourra établir l'abonnement général dont la faculté lui est donnée par la loi de 1816: cette loi laisse aux communes la faculté d'établir un abonnement général par le moyen qui lui paraîtrait le plus convenable, et, comme l'un de ces moyens, elle indique la contribution foncière; l'abonnement est obligatoire pour l'administration, d'après le système de la loi. Chaque commune pouvait lui en imposer l'obligation. Maintenant, la force des circonstances a obligé d'intervertir le mode ; ce sera l'administration ellemême qui imposera l'abonnement aux communes

toutes les fois que des abonnemens individuels n'auront pu avoir lieu. On doit espérer que la seule promulgation de cette loi suffira pour faire prévaloir le système d'abonnemens individuels : c'est ce qui a déjà parfaitement réussi dans les environs de Paris.

Le système d'abonnement général est soumis à la discussion du conseil municipal; le préfet intervient dans son établissement, nul doute qu'il ne puisse être avec avantage établi dans le petit nombre de localités où la perception a été interrompue. Cet abonnement a été réclamé dans les lieux mêmes ou la perception de l'impôt éprouve le plus de résis

tance.

Il ne serait pas juste, comme on l'a très bien observé, que la universalité des Français presque qui acquitte cet impôt le supportât seule, tandis qu'un petit nombre s'en serait affranchi.

Si dans le cas particulier, a dit M. le comte Roy, rapporteur de la commission à la Chambre des pairs, l'abonnement est imposé aux pays qui se sont scustraits à la loi, c'est par leur fait que ce mode est devenu le seul praticable. Au surplus, ce ne sera qu'à défaut de vote spécial et immédiat des conseils municipaux, que le remplacement s'opérera au moyen des centimes additionnels aux contributions foncière, parsonnelle et mobilière. Il dépendra donc de ces conseils, qui, généralement, se composent de contribuables imposés à ces sortes. de contributions, de faire opérer le recouvrement des droits sur les individus qui en sont le plus spécialement redevables.

des intérêts du trésor; sur le rapport de notre ministre des finances, etc.

Art. 1er. Il sera formé à Paris une commission de commerce qui sera chargée: de recevoir et d'examiner les demandes des commerçans et manufacturiers de Paris et des départemens, tendant à obtenir des prêts ou avances; de vérifier la validité des garanties offertes en immeubles, effets de commerce, marchandises ou autres valeurs; de classer les demandes selon le degré de préférence qu'elle croira leur être dû, dans l'intérêt le plus général; et enfin de proposer la quotité des sommes à accorder sur chacune des demandes qu'elle aura jugées admissibles.

2. Il sera statué par nous, en notre conseil, sur les propositions de la commission, d'après le rapport qui en sera fait par un membre du conseil sans portefeuille. Les sommes accordées seront ordonnancées par le ministre des finances, en conséquence des états de distribution arrêtés par nous en notre conseil.

3. Lesdites sommes seront fournies en numéraire à l'intérêt de quatre pour cent par an, ou en bons du trésor échéant à six, douze et dix-huit mois, sans intérêts.

4. Sont nommés membres de la commission de commerce, MM. le marquis d'Audiffret, conseiller d'Etat, président à la cour des comptes; Odier, membre de la Chambre des députés, censeur de la banque de France; Cottier, régent de la banque de France; Ganneron, Sanson-Davillier, membres de la Chambre de commerce et juges au tribunal de commerce de Paris.

5. Notre ministre des finances (baron-Louis) est chargé, etc.

Ordon

19 OCTOBRE Pr. 16 NOVEMBRE 1830. nance du Roi relative au personnel du service des ponts-et-chaussées. (9, Bull. O. 21, no 371.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, etc.

Art. 1er. Le territoire du royaume continue à être répatti, sous le rapport du service des ponts-et-chaussées, en quinze divisions. La division spéciale de la Loire est également maintenue. Notre directeur général des ponts-etchaussées et des mines déterminera, chaque année, un ordre de service pour l'inspection de ces divisions par les inspecteurs divisionnaires. Ce service devra être réglé de manière que les deux tiers des inspecteurs divisionnaires puissent être présens aux séances du conseil des ponts-et-chaussées.

2. La disposition de l'art 3. de l'ordonnance du 10 mai 1829, d'après laquelle les inspecteurs divisionnaires devaient faire partie de la commission locale créée dans chaque département pour la répartition des fonds d'entretien et de réparation ordinaires, est rapportée.

3. Les inspecteurs généraux pourront, comme par le passé, être chargés d'inspections extraordinaires.

4. Les inspecteurs généraux et divisionnaires résideront à Paris, et ne pourront s'absenter qu'en vertu de l'autorisation du directeur général.

5. Les frais de bureau alloués par le décret du 25 août 1804 (1) aux inspecteurs généraux sont réduits à douze cents francs. Pareille somme sera accordée, au même titre, aux inspecteurs divisionnaires. Les inspecteurs généraux et divisionnaires recevront des droits de présence pour les séances du conseil des pontset-chaussées et des commissions spéciales dont ils sera parlé ci-après. Ils seront remboursés des frais des tournées dont ils auront été chargés par le directeur général, à raison de huit francs par poste et douze francs par jour. Au moyen de ces dispositions, les inspecteurs divisionnaires cesseront de recevoir les sommes fixes qui leur étaient allouées par l'art. 32 du décret du 25 août 1804 pour frais et loyers de bureau, paiement d'employés, frais de séjour, de tournées et autres dépenses.

6. Il y aura désormais un grade d'ingénieur en chef directeur entre ceux d'inspecteur divisionnaire et d'ingénieur en chef. Ce grade ne pourra être donné qu'à des ingénieurs en chef de première classe, et seulement après vingt années de service, depuis et y compris le grade d'aspirant. Le nombre de ces ingénieurs en chef directeurs ne pourra excéder six. Ils seront nommés par nous. Le titre de directeur sera, comme par le passé, conféré à tout ingénieur en chef qui aura sous ses ordres un ou plusieurs autres ingénieurs en chef. Il cessera de droit, lorsque la circonstance qui y avait donné lieu n'existera plus; mais le grade pourra alors être accordé, suivant les dispositions du paragraphe précédent.

7. Les ingénieurs en chef directeurs et les ingénieurs en chef, appelés à de nouvelles résidences, recevront pour tous frais de déplacement huit francs par poste; les ingénieurs ordinaires ou aspirans, quatre francs idem; les élèves deux francs idem.

8. Il ne sera alloué aucuns frais aux ingénieurs, de quelque grade qu'ils soient, déplacés pour cause d'avancement, ou d'après leurs

(1) 7 fructidor an 12, art. 32, (Note du Bulletin officiel,)

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demandes. Toutefois, le directeur général pourra, dans ce dernier cas, et eu égard aux circonstances particulières, accorder une indemnité à l'ingénieur appelé à une autre destination.

9. Le conseil général des ponts-et-chaussées sera formé du directeur général, des inspecteurs généraux et divisionnaires, et d'un ingénieur en chef qui remplira les fonctions de secrétaire et aura voix délibérative.

Le directeur général présidera le conseil. Un inspecteur général remplira les fonctions de vice-présidert. Il sera désigné pour un an par le directeur général, et il ne pourra être continué. Les ingénieurs en chef directeurs, les directeurs des travaux des ports militaires, présens à Paris, assistent aux conseils avec voix délibérative.

10. Il sera formé deux commissions dans le sein du conseil général des ponts-et-chaussées, sous le titre de commission des routes et de commission de la navigation. La première sera chargée d'examiner les affaires relatives aux routes, ponts, chemins de fer et objets qui s'y rattachent. La seconde examinera les affaires relatives à la navigation naturelle et artificielle, aux ports, aux usines, aux dessèchemens et objets qui s'y rattachent.

11. Chacune de ces commissions sera composée d'un inspecteur général, vice-président en l'absence du directeur général; de trois inspecteurs divisionnaires et du chef de la division de l'administration centrale à laquelle ressortissent les affaires indiquées ci-dessus. Deux ingénieurs ordinaires, aspirans ou élèves, tiendront la plume dans les commissions, sous la surveillance de l'ingénieur en chef, secrétaire du conseil des ponts-et-chaussées, qui pourra assister aux séances, et y aura voix délibérative.

12. Les inspecteurs généraux et divisionnaires qui devront faire partie des deux commissions, seront désignés par le directeur général tous les six mois.

13. Toutes les affaires spécifiées en l'article 15 du décret du 25 août 1804 qui demanderont un examen particulier, seront portées à celle des commissions qui est appelée à en connaître d'après l'article 10. Le directeur général déterminera quelles seront celles de ces affaires qui devront être présentées ensuite au conseil général.

14. Les commissions des routes et de la navigation et le conseil général des ponts-etchaussées se réuniront une fois par semaine ; si des réunions extraordinaires sont nécessaires elles seront indiquées par le directeur général.

45. Les dispositions actuellement en vigueur auxquelles il n'est point dérogé par la présente

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Cejourd'hui vingt-et-un septembre mil huit cent trente,

La commission instituée pour la révision des règlement et tarif de pilotage en usage au port de Dieppe, et composée de MM. Quevilly, commissaire de la marine; Bruzen, président de la chambre de commerce, armateur; Deslandes, juge au tribunal de commerce; Le Canu, juge au tribunal de commerce; Clémence, lieutenant de port; Gilles, capitaine au long cours; et Dumont, pilote-lamaneur du port, ayant reconnu que l'ouverture du bassin à flot aux navires de commerce établit, dans le règlement arrêté sous la date du 27 août 1828, une lacune qu'il est nécessaire et pressant de remplir, quant à ce qui concerne les rétributions qui doivent être accordées pour le halage et le pilotage des navires qui se présenteront pour entrer dans ce bassin, s'est réunie dans la maison de l'un de ses membres, sous la présidence de M. Bruzen, pour délibérer sur les mesures que dans cet objet il convient de comprendre additionnellement au règlement dont il s'agit ; et, après une mûre discussion de la matière mise en délibération, elle a reconnu qu'il devenait indispensable d'insérer au règlement général les dispositions supplémentaires suivantes :

Art. 1 (devenant le 19 du règlement du quartier de Dieppe).

Le salaire des haleurs pour chaque station sera fixé, savoir:

A quinze centimes pour la première, depuis le bout de la jetée de Dieppe jusqu'en dedans de l'Epi; à quinze centimes pour la seconde, depuis le bout de la jetée du Pollet jusqu'à la Claire-voie; à quinze centimes pour la troisième, depuis l'Epi de Dieppe jusqu'au Rouet, placé en face de la Bourse; à dix centimes pour la quatrième, depuis la Claire-voie de la jetée du Pollet, jusqu'à la posée que l'on vient d'établir en dedans de l'Epi; à trente centimes pour la cinquième, depuis la Grue jusqu'au bassin (tant l'est qu'à l'ouest de l'arrièreport); et enfin à cinquante centimes, depuis le bout de la jetée jusqu'aux portes du bassin, dans le cas où le navire entrerait dans le bassin de la même marée.

Art. 2 (20e du règlement).

Les barques d'aide qui serviront les bâtimens du port dans le bassin, ou du bassin dans le port, devront être montées chacune rigoureusement de trois hommes: chaque barque recevra alors six francs pour ce service.

Art. 3 (21 du réglement).

L'indemnité qui doit être accordée à celles qui se trouveront enfermées dans le bassin,sera d'un franc cinquante centimes par marée.

Art. 4 (22o du règlement).

Les barques d'aide employées à bord d'un navire qui entrerait dans la même marée, de la mer au bassin, ou qui sortirait du bassin pour aller à la mer, sans s'arrêter dans le port, auront dans ce cas droit à la moitié en sus de la paie qui leur est attribuée et fixée par l'article 2 (20o du règlement actuel du pilotage).

Art. 5 (23 du règlement).

Le pilote qui, de la mer, entrerait un navire jusque dans le bassin, ou qui le prendrait dans le bassin pour sortir du port dans la même marée, devra recevoir, outre son pilotage, une marée supplémentaire fixée à trois francs.

Art. 6 (24 du règlement).

Les barques d'aide qui feront le service dans l'intérieur du port, soit à l'entrée, soit à la sortie, devront toujours être montées de six hommes, conditions qui est de rigueur et sans

laquelle il ne leur serait point payé de rétribution.

Dans tous les cas, ces barques ne devront quitter le bâtiment que lorsqu'il sera rendu à son poste, et, si elles l'abandoniraient avant, elles n'auraient droit à aucun salaire.

Art. 7 (25 du règlement).

Il n'est rien changé aux droits accordés au maître haleur et qui sont fixés dans l'article 17 du règlement du pilotage, quartier de Dieppe.

Toutefois, les caboteurs au dessous de quatre-vingts tonneaux, qui se trouvent dans l'exception déterminée par l'art. 9 dudit règlement paieront au maître haleur le droit de drome à l'entrée, quand bien même ils n'en feraient point usage.

Fait et arrêté le présent procès-verbal au nombre de deux expéditions, dont l'une restera déposée aux archives de la chambre de commerce de Dieppe, et l'autre sera adressée à M. le commissaire de la marine en ce port, avec prière de vouloir bien la transmettre à M. le commissaire général de la marine au Havre, pour être soumise à l'examen du conseil d'administration de la marine du sous-arrondissement, aux fins d'obtenir la prompte approbation et l'insertion très immédiate au règlement en vigueur sur le pilotage du port de Dieppe, des dispositions supplémentaires cidessus délibérées.

A Dieppe, les jour, mois et an que dessus.
Sigué: Bruzen, Clémence, La Canu, Des-
landes, Antoine Gilles, Quevilly,
Dumont.

Vu par nous membres composant le conseil d'administration du port, et transmis, avec un avis favorable, à l'approbation de M. le ministre de la marine.

- En séance à Cherbourg, le 9 octobre 1820. Signé: Rigault de Genouilly, Le Huby, Gachot, Lubois de Marsilly, Potigny, Leroux, De Lagatinerie, Perroty, Vierville.

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