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Zurich.

Bâle-Ville.

Bâle

Tessin.

à l'interdiction de l'exercice de ses droits civiques pendant 5 ans au plus (348). Sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins, ou d'une détention à la maison de correction pendant 3 ans au plus, celui qui, par dérision ou mépris, aura usurpé le caractère qui autorise à administrer les sacrements et aura exercé des actes en cette qualité (349). Sera puni de 8 jours de prison au plus, celui qui se permet de déposer des immondices dans un temple ou sur un objet destiné au culte de l'une des confessions chrétiennes reconnues dans le canton (350). Les infractions à la police du culte, les jours de dimanches et de fêtes, sont réprimées par la loi spéciale rendue dans la matière (351).

Quiconque trouble volontairement et illégitimement le culte d'une association religieuse tolérée par l'état, ou quiconque trouble le culte dans des églises ou de réunions religieuses dans d'autres lieux de réunions religieuses, par du bruit ou d'autres actes indécents, ou commet des violences ou des actes insultants contre des objets consacrés au culte, est puni pour trouble de la paix religieuse d'un emprisonnement de 2 ans au plus, combiné avec une amende, dans des cas peu importants d'une seule amende (88) Les mêmes peines s'appliquent à ceux qui détruit des sépulcres ou commet envers eux des actes indécents et insultants, pour trouble du repos des cadavres (89).

Le § 84 du code pénal, tel qu'il a été modifié par la décision du grand conseil du 8 Novembre 1886, est de la teneur suivante: Quiconque trouble l'exécution d'actes religieux d'une association religieuse existant dans l'état par violence ou menaces, ou qui trouble dans des églises ou dans d'autres lieux destinés à des assemblées religieuses par du bruit ou d'autres actes indécents des actes religieux d'une association religieuse existant dans l'état, est puni d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de 1000 francs au plus.

Quiconque cause un scandale, en blasphémant publiquement dans des expressions Campagne. outrageantes Dieu, ou quiconque insulte publiquement une association religieuse existant dans l'état ou ses dispositions ou usages, ainsi que celui qui trouble l'exercice du culte par violence ou menaces, ou trouble le culte dans des lieux d'assemblées religieuses ou injurie des objets consacrés au culte, est puni d'un emprisonnement d'un an au plus (89) Celui qui trouble ou empêche avec violence, menaces, invectives ou tumulte l'exercice des fonctions religieuses ou les réunions d'associations non défendues par la loi, dans ou hors des lieux réservés au culte ou aux réunions, est puni du premier au second degré de détention et d'une amende du premier au second degré (147 § 1). Si le trouble a été causé par plusieurs personnes réunies dans un tel dessein, le troisième degré de détention et le quatrième de l'amende pourront être appliqués (147 § 2). Les actes de mépris commis dans une église ou dans un autre lieu public, contre les personnes qui y sont assemblées pour des fonctions publiques ou des actes publics, sont punis de l'amende du premier au second degré et dans les cas plus graves de la détention du premier degré, et de l'amende du second au troisième (148). Quiconque, dans les lieux destinés au culte ou aux réunions publiques et aux fêtes publiques, dans les places et les cimetières, ou dans les établissements publics, détruit ou mutile des monuments, des statues, des pierres, des inscriptions, des trophées même temporaires, est puni du premier au second degré de détention et de l'amende du premier au second degré (142) Quiconque insulte des sépulcres, en déterre les cadavres humains, ou les ouvre pour les injurier ou par superstition

ou dans un autre but répréhensible, qui ne modifie pas le caractère du délit, est puni du premier degré de détention et de l'amende (150).

Sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 30 à 500 francs quiconque, par violence ou menaces, aura porté atteinte à la liberté des cultes (105-107) Quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sera puni d'un emprisonnement d'un à 6 mois (207).

Est puni pour trouble de la paix religieuse d'un emprisonnement d'un an au plus, combiné avec une amende, dans des cas peu importants aussi d'une amende seule : a. quiconque insulte d'une manière suscitant un scandale public une association religieuse existant dans l'état, ses doctrines, institutions ou usages; b. empêche les actes religieux publics par violence ou menaces, ou les trouble par du bruit ou d'autres actes indécents; c. manifeste du mépris envers des objets consacrés au culte; d. détruit ou endommage sans y être autorisé des sépulcres ou commet contre eux des actes indécents (54).

Genève.

Zoug.

RhôdesExtérieures.

Est puni d'une amende de 500 francs au plus, dans des cas plus graves d'un Appenzellemprisonnement, combiné au non avec une amende: a. quiconque empêche ou trouble intentionnellement le culte d'une association religieuse reconnue par l'état; b. quiconque insulte publiquement des objets de vénération religieuse par des discours ou des voies de fait; c. quiconque détruit ou endommage des tombeaux (66).

Quiconque trouble ou insulte violemment des assemblées religieuses ou des actes d'une des confessions reconnues par l'état, quiconque commet des violences contre des prêtres pendant l'exercice de leurs fonctions religieuses ou contre les édifices destinés au culte ou contre des objets consacrés d'une telle façon, qu'il s'en suit un scandale public, sera puni, pour autant qu'un crime plus grave emportant une peine plus forte n'est pas combiné avec ces actes, d'une amende ou d'une peine privative de la liberté de 5 ans au plus (96). Quiconque se permet des blasphémies d'une manière suscitant un scandale public, ou déprime les objets de l'adoration d'une des confessions reconnues par l'état ou ses doctrines dans des discours, des écrits ou des images, ou par des actes insultants, sera puni d'une amende ou d'une peine privative de la liberté de 4 ans au plus (97).

Quiconque trouble volontairement et illégitimement le culte d'une association religieuse tolérée par l'état, ou qui trouble dans des églises ou d'autres lieux de réunions religieuses de telles associations par du bruit ou d'autres actes indécents le culte ou commet des violences ou des actes insultants contre des objets, qui lui sont consacrés, est puni d'un emprisonnement de 3 mois au plus, ou d'une amende de 300 francs au plus (74). Est puni de même quiconque détruit ou endommage des tombeaux, ou commet contre eux des actes indécents (75).

Se rend coupable de la lésion de la liberté religieuse, du trouble de la paix confessionnelle et de l'insulte des associations religieuses reconnues par l'état, quiconque volontairement: a. commet des actes propres à troubler la paix parmi les associations religieuses reconnues par l'état, ou d'établir de la haine religieuse ou de la poursuite à cause d'opinions et de confessions religieuses, ou par lesquelles quelqu'un est moqué à cause de sa foi; b. calomnie ou injurie d'une manière causant un scandale public les objets de la vénération d'une telle association religieuse; c. empêche ou trouble illégitimement les assemblées publiques ou religieuses d'une association religieuse reconnue par l'état. Dans de tels cas

Schwyz.

Soleure.

St. Gall.

Neuchatel.

s'applique une amende de 500 francs au plus ou un emprisonnement de 6 mois au plus. Les peines peuvent aussi être combinées (174). Lorsque des ecclésiastiques se rendent coupables d'un acte tombant sous le coup des articles précédents ou lorsqu'ils abusent dans l'exercice de leur fonction officielle ou de leurs actes pastoraux de leur position publique pour calomnier la constitution, des lois, des règlements de l'autorité et des institutions légales, la peine peut être élevée, d'après la gravité des circonstances, jusqu'au double, indépendamment de l'exercice des droits officiels compétant aux autorités de l'état. Sont punis de la même peine des fonctionnaires, des serviteurs publics et des instituteurs, qui se rendent coupables de ces délits à l'occasion de l'exercice de leurs actes officiels ou de service (175) 1).

Quiconque, par menaces, voies de fait, vociférations, ou de toute autre manière, aura entravé ou empêché le libre exercice d'un culte public, sera puni de l'emprisonnement de 3 mois au plus et de l'amende de 100 francs au plus (article 183). Sera passible de la même peine quiconque, par gestes ou paroles, aura outragé les objets d'un culte public dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres d'un culte public dans leurs fonctions (article 184). Les actes de prosélytisme religieux, exercés par des tiers contre la volonté du chef de famille envers ses enfants, ses pupilles, ses commensaux, âgés de moins de 16 ans, seront punis d'une amende de 1000 francs au plus. La poursuite n'a lieu que sur la plainte du chef de famille (article 185). Quiconque trouble par des vociférations, ou de toute autre manière, un convoi funèbre, ou commet dans un cimetière des actes inconvenants, outrage ou dégrade des tombes, sera puni de l'emprisonnement de 3 mois au plus et de l'amende de 100 francs au plus. Dans les cas légers, l'amende seule pourra être prononcée (article 186).

Celui qui se livre habituellement à l'ivrognerie, et qui, se trouvant en état d'ivresse, cause un scandale public, sera conduit à la préfecture du district, et réprimandé. En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, la peine sera de 15 jours de prison civile. En cas de récidive dans le même laps de temps, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à 3 mois, ou l'internement d'un à 3 ans dans une maison de travail ou de correction (article 204). L'interdiction de fréquenter les établissements publics où se consomment des boissons spiritueuses pourra en outre être prononcée pour un temps qui n'excédera pas 3 ans (article 205).

L'aubergiste, le cafetier ou le débitant qui tolère habituellement des jeux de hasard dans les locaux ouverts au public ou dans d'autres pièces de sa maison, sera puni de l'amende jusqu'à 1000 francs. Les fonds exposés au jeu, les meubles, les instruments et autres objets destinés au service des jeux, seront confisqués (article 209). Quiconque organise une loterie publique sans autorisation ou n'observe pas les conditions auxquelles l'autorisation lui a été accordée, sera puni de l'amende jusqu'à 2000 francs. La même peine atteindra celui qui place les billets ou fait connaître l'existence d'une loterie non autorisée, par des moyens de publicité, tels qu'annonces dans les journaux du canton ou hors du canton, affiches, lettres ouvertes ou cachetées. Les objets mis en loterie, ainsi que les billets et les valeurs en provenant, seront frappés de confiscation.

Si la loterie

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est de minime importance et si la valeur totale des billets ne dépasse pas 500 francs, l'amende sera réduite à 20 francs (article 210). Les dispositions contenues au présent chapitre n'excluent par les peines plus graves qui pourraient être prononcées en cas de fraude (article 211).

Quiconque aura procédé ou fait procéder à une inhumation ou à une exhumation, sans autorisation, sera puni d'une amende jusqu'à 50 francs ou de la prison civile jusqu'à 15 jours La peine pourra être portée à 100 francs d'amende et 20 jours de prison civile, si le cadavre a été déposé dans un lieu qui n'était point consacré à cet usage (article 213)

Celui qui, publiquement ou de manière à causer du scandale, exerce des actes de cruauté ou de fureur brutale contre des animaux, sera puni de l'amende jusqu'à 100 francs ou de la prison civile jusqu'à 15 jours. S'il est résulté des mauvais traitements infligés à l'animal une mutilation, ou si l'animal a péri, la peine de l'emprisonnement, cumulée avec celle de l'amende, pourra être prononcé jusqu'à un mois (article 214).

Seront punis de l'amende de 3 à 10 francs: 11°. sous réserve des dispositions contenues aux articles 209, 210 et 211, ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou autres jeux de hasard. Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, ainsi que les fonds, denrées, objets, enjeux ou lots proposés aux joueurs, seront confisqués; 13°. ceux qui, hors les cas visés à l'article 214 du présent code, auront exercé de mauvais traitements sur des animaux même à eux appartenant (article 443).

Les articles 140-144 du code pénal Italien traitent des délits, que ce code considère comme dirigés contre la liberté des cultes. Ils sont de la teneur suivante.

Quiconque, pour offenser un des cultes permis dans l'état, empêche ou trouble l'exercice de fonctions ou de cérémonies religieuses est puni de la détention de 3 mois au au plus et de l'amende de 50 à 500 lires. Si le fait a été accompagné de violence, menaces ou injures, le coupable est puni de la détention de 3 à 30 mois et de l'amende de 100 à 1500 lires (140). Quiconque, pour offenser un des cultes permis dans l'état, insulte publiquement un de ses confesseurs, est puni, sur la plainte de la partie lésée, de la détention d'un an au plus et de l'amende de 100 à 1000 lires (141). Quiconque, par mépris d'un des cultes permis dans l'état, détruit, gâte ou insulte d'une autre manière dans un lieu public des objets destinés au culte, ou use de violence contre un ministre d'un culte ou l'insulte, est puni de la détention de 3 à 30 mois et de l'amende de 50 à 1500 lires. Lorsqu'il s'agit d'un autre délit commis contre le ministre d'un culte dans l'exercice ou à cause de l'exercice de ses fonctions, la peine établie pour un tel délit, est augmentée d'un sixième (142). Quiconque endommage ou détruit dans des lieux destinés au culte ou dans des cimetières des monuments, des statues, des peintures, des pierres, des inscriptions ou des tombeaux, est puni de la réclusion de 3 mois à un an et de l'amende de 500 lires au plus (143). Quiconque commet des actes insultants sur un cadavre humain ou sur ses cendres, ou enlève en tout ou en partie dans une intention de l'insulter ou dans une autre intention illicite le cadavre ou les cendres, ou en endommage de quelque manière que ce soit le tombeau ou l'urne, est puni de la réclusion de 6 à 30 mois et de l'amende de 1000 lires au plus. Quiconque, hors des cas indiqués ci-dessus, enlève

Italie.

en tout ou en partie, ou dissèque sans y être autorisé un cadavre humain ou en soustrait les cendres, est puni de la détention d'un mois au plus et de l'amende de 300 lires au plus. Si le fait a été commis par une personne préposée ou attachée au cimetière ou aux autres lieux de sépulture, ou à laquelle avaient été confiés les cadavres ou les cendres, la peine est, dans le premier cas, celle de la réclusion de 3 mois à 3 ans et de l'amende de 50 à 1500 lires, et, dans le second cas, de la détention de 2 mois au plus et de l'amende de 500 lires au plus (144) 1).

Quiconque est trouvé dans un lieu public dans un état d'ivresse manifeste molestante ou répugnante est puni de l'amende de 30 lires au plus Si le fait est habituel, la peine est l'arrêt d'un mois au plus; et le juge peut ordonner aussi que l'arrêt sera subi d'une des manières prévues par l'article 22 (488) Quiconque dans un lieu public ou ouvert au public cause l'ivresse d'autrui en lui administrant à cette fin des breuvages ou d'autres substances enivrantes, ou qui les administre à une personne déjà ivre, est puni d'un arrêt de 10 jours au plus. Lorsque le fait est commis contre une personne de moins de 14 ans, ou qui se trouve dans un état anormal par débilité ou aliénation mentale, la peine est un arrêt de 10 jours à 1 mois. Lorsque l'auteur fait commerce des boissons ou substances enivrantes, la suspension temporaire de la profession ou de l'art y est jointe (489).

Quiconque commet des cruautés envers des animaux ou les maltraite sans nécessité, ou les contraint à des fatigues manifestement excessives, est puni de l'amende de 100 lires au plus. Est puni de la même peine celui qui, quoiqu'exclusivement dans un but scientifique ou didactique, mais hors des lieux destinés à l'enseignement, soumet des animaux à des expériments propres à causer de l'aversion (491) 2).

Quiconque, dans un lieu public ou ouvert au public, tient un jeu de hasard ou fournit à cette fin le local, est puni de l'arrêt d'un mois au plus, qui peut être étendu à 2 mois en cas de récidive, et d'une amende de 100 lires au moins. L'arrêt est d'un à 2 mois et peut s'étendre à 6: 1o. lorsque le fait est habituel; 2°. lorsque celui qui tient le jeu est le directeur de l'auberge publique où la contravention a été commise; dans ce cas la défense d'exercer la profession ou l'art pour un mois au plus y est jointe (484). Quiconque, sons avoir participé à la contravention prévue dans l'article précédent, est attrapé pendant qu'il prend part à un jeu de hasard dans un lieu public ou ouvert au public est puni d'une amende de 500 lires au plus (485). Dans tous les cas de contravention par jeu d'hasard; l'argent exposé au jeu et les instruments ou objets qui y ont été employés ou destinés sont confisqués (486). Pour les effets de la loi pénale sont considérés comme jeux de hasard tous ceux dans lesquels le gain ou la perte, dans le but d'un lucre, dépend entièrement ou presque entièrement du sort. Pour les contraventions prévues dans les articles précédents sont considérés comme ouverts au public aussi les lieux de réunion privée, où l'on exige une rémunération pour l'usage des instruments du jeu ou

1) G. CRIVELLARI, Ouvrage cité, Dispense 4 & 5, p. 65 et suiv.; R. STEPHAN, Ouvrage cité, p. 73 et suiv.. 2) P. STEPHAN, Ouvrage cité, p. 205 et suiv.; G. CRIVILLARI, Ouvrage cité, Dispense 4 & 5, p. 177 et suiv..

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