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Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur :

Art. 1er. Il est accordé au lieutenant-général Mathieu Dumas, en sa qualité d'inspecteur général des gardes nationales de France, une indemnité annuelle de 25,000 fr.

2. Cette indemnité, qui a commencé à courir du 1er septembre dernier, lui sera payée, en 1830, sur le crédit extraordinaire demandé par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur pour l'administration des gardes nationales de France, et continuera de lui être allouée, en 1831, sur le budget qui sera établi pour lesdites gardes nationales.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

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Déci

16 OCTOBRE 183) ) Pr. 6 JANVIER 1831. sion roy le sur l'illégalité de l'emploi d'une somme sur la caisse du sceau des titres. (9, Bull. 0. 31, n° 632.)

Voy. ordonnance du 30 décembre 1819, ciaprès, les notes sur la loi du 4 juillet 1829.

Sire, par une ordonnance royale en date du 21 décembre 1828, il a été accordé au garde des sceaux, ministre de la justice, une allocation du crédit extraordinaire de 244,865 fr., composé 1° d'une indemnité et les frais résultant d'une transaction après jugement sur procès intenté à l'occasion de la bâtisse de l'hôtel occupé par le ministère de la justice, rue Neuve-de-Luxembourg, ci.

2o Des frais de construction, réparations et fournitures à l'Hôtel de la Chancellerie, place Vendôme, ci.

Total égal.

65,000 fr.

179,865

244,875

L'art. 2 de cette ordonnance porte que la présente ordonnance sera convertie en loi à la prochaine session des Chambres.

Cette dépense a été comprise, en conséquence, dans le compte soumis aux Chambres, de la situation provisoire des dépenses de l'exercice 1828 du ministère de la justice au 1er janvier 1829.

Elle forme l'art. 5 de ce compte, arrêté le 4 février 1829 par M. le garde des sceaux comte Portalis.

Ce compte fut soumis à la Chambre dans la session de 1829, avec demande, par le ministre, de la loi à intervenir en conséquence de l'art. 2 de l'ordonnance précitée.

La Chambre accorda l'allocation de soixante-cinq mille francs formant le montant de l'indemnité, et refusa celle des cent soixante-dixneuf mille huit cent soixante-cinq mille francs réclamés pour les frais de construction, réparations, etc. de l'Hôtel de la Chancellerie, place Vendôme.

Ces dispositions furent également adoptées par la Chambre des pairs; et, par suite des résolutions des deux Chambres, fut rendue la loi (insérée au Bulletin des Lois, no 300), en date du 4 juillet 1829, par laquelle il est alloué au ministère de la justice un crédit extraordinaire de soixante-cinq mille francs pour acquitter l'indemnité mentionnée dans le paragraphe 1er de l'art. 1er de l'ordonnance précitée du 24 décembre 1828.

D'après le refus d'allocation prononcé par les deux Chambres relativement à la dépense des cent soixante-dix-neuf mille huit cent

soixante-cinq francs, objet du paragraphe 2 de cette même ordonnance, cette dépense fut déclarée illégale ; et, dans les discussions qui eurent lieu sur la question, on établit qu'elle devait tomber à la charge de celui qui l'avait ordonnée sans avoir rempli des formalités imposées par les lois.

Après la promulgation de la loi du 4 juillet 1829, les entrepreneurs et fournisseurs de la chancellerie élevèrent de pressantes réclamations, tendant à être payés du montant de leurs créances, pour le paiement desquels nuls fonds n'étaient légalement disponibles dans aucun ministère.

En cet état de choses, M. le garde des sceaux Courvoisier crut pouvoir proposer au Roi d'imputer cette dépense sur les fonds du sceau, et fit rendre à cet effet, le 30 décembre 1829, une ordonnance par laquelle il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, un crédit de cent quatre-vingt-douze mille six cent vingtcinq francs vingt-cinq centimes, savoir : douze mille sept cent soixante. francs vingt-huit centimes pour fournitures et bois de chauffage, et cent soixante-dix-neuf mille huit cent soixantequatre francs quatre-vingt-dix-sept centimes pour construction et réparations faites à l'Hôtel de la Chancellerie; somme dont l'allocation avait été refusée par les Chambres, ainsi qu'il est dit plus haut.

Tel est, Sire, l'exposé des faits. Je n'ai point à parler, en ce moment, de la dépense relative au bois de chauffage, parce que cette dépense n'a pas été portée dans les comptes soumis aux Chambres mais il est de mon devoir d'appeler l'attention de Votre Majesté sur l'allocation du crédit des cent soixante-dix-neuf mille huit cent soixante-quatre francs quatre-vingt-dixsept centimes.

D'après la loi du 17 août 1828, art. 3, le compte des recettes et des dépenses du sceau doit être rendu aux Chambres chaque année : il m'est impossible de faire figurer dans le chapitre des dépenses un paiement qui non seulement n'a pas été fait en vertu d'une loi, mais qui même a été fait en violation d'une délibération formelle des deux chambres, qui ont refusé de mettre à la charge de l'Etat la dépense dont il s'agissait.

Quelle que soit l'opinion qu'on ait pu se faire avant la loi du 17 août 1828 sur le droit du gouvernement de disposer des fonds du sceau, il est certain que, depuis cette loi, cette disponibilité n'a pu être exercée par le gouvernement qu'à la charge du contrôle des Chambres législatives. Or, ce contrôle, et même la censure des Chambres, ne peut manquer de frapper sévèrement un emploi de fonds que les Chambres elles-mêmes avaient défendu d'avance.

Le droit qu'ont les Chambres d'exiger et de recevoir le compte entraîne évidemment le droit

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16 OCTOBRE Pr. 16 NOVEMBRE 1830. Ordonnauce du Roi relative à l'administration des biens composant l'ancienne dotation de la couronne. (9, Bull. O. 21, no 373.)

Voy. ordonnance du 13 août.

Louis-Philippe, etc. Vu notre ordonnance du 13 août dernier qui établit une commission chargée de constater l'état de l'ancienne liste civile et de pourvoir à la conservation des biens et valeurs dont elle se compose, de mettre toutes les dépensés sur le pied de simple entretien, de réunir tous les comptes de l'ancien intendant général, et de préparer tous les élémens de la liquidation; considérant qu'il est urgent de procéder en ce moment aux adjudications des coupes de bois, et en général de centraliser l'administration de tous les biens composant l'ancienne dotation de la couronne; sur le rapport de notre ministre des finances, etc.

Art. 1er. Il sera nommé un administrateur spécial pour tout ce qui concerne les domaines et propriétés de l'ancienne dotation de la cou

ronne.

Get administrateur sera chargé, sous les ordres de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, de la direction générale de tout ce qui a rapport à ces domaines et propriétés.

2. M. le comte de Montulivet, pair de France est nommé administrateur desdits domaines.

3. MM. de Schonen et Duvergier de Hauronne, membres de la Chambre des députés, continueront, de concert avec M. de Montalivet à préparer les élémens de la liquidation de l'ancienne liste civile.

4. Notre ministre des finances (baron Louis) est chargé, etc.

16 OCTOBRE Pr. 4 DECEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui réduit les dépenses de l'administration des Invalides. (9, Bull. O. 26, n' 472.)

Louis-Philippe, etc. Voulant introduire dans l'administration des invalides toutes les économies compatibles avec le bien-être des vieux défenseurs de l'Etat ; considérant que si plusieurs d'entre elles ne peuvent avoir lieu immédiatement sans compromettre des intérêts garantis en quelque sorte par une longue possession ou par des dispositions expresses, mais acquis, dans tous les cas, à d'anciens et honora

bles services, il est cependant essentiel d'en consacrer dès aujourd'hui le principe, afin de ramener, à une époque peu éloignée du moins, toutes les dépenses dans de justes limites; sur le rapport de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1831, les allocations attribuées aux divers emplois mentionnés au tableau ci-après comme devant être maintenus, soit définitivement, soit provisoirement, dans la nouvelle organisation de l'administration des invalides, sont fixées conformément au tarif suivant, savoir :

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2. Il n'est rien changé aux allocations actuellement affectées à tous les autres emplois existans à l'hôtel des invalides et à la succursale d'Avignon, et dont la nomination nous est réservée, ou appartient, soit à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, soit au gouverneur des invalides.

3. A dater du 1er janvier 1831, la musique harmonique de l'hôtel des invalides et toutes les dépenses qui s'y rattachent sont supprimées.

4. Toutes dispositions des décrets, ordonnances, décisions et règlemens contraires à la présente, sont et demeurent formellement abrogées.

5. Notre ministre de la guerre (comte Gérard) est chargé, etc.

16 OCTOBRE Pr. Ier NOVEMBRE 1830.-Ordonnance du Roi qui prescrit la réorganisation des comités d'instruction primaire. (9, Bull. O. 18, no 317.)

Louis-Philippe, etc. Vu les décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811; vu les ordonnances du 29 février 1816, du 2 août 1820, du 8 avril 1824, du 1 avril 1828, du 26 mars 1829 et du 14 février 1830; considérant que

l'institution des comités gratuits chargés d'encourager et de surveiller les écoles primaires est une des mesures les plus propres à hâter l'amélioration et les progrès de l'instruction élémentaire, et qu'il importe de donner à ces comités toute l'action dont ils ont besoin, vu le mémoire de notre conseil royal de l'instruction publique; sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, grandmaître de l'université, etc.

Art. 1er. Les comités de l'instruction primaire seront incessamment réorganisés conformément aux dispositions suivantes.

2. Il y aura, suivant la population et les besoins des localités, un ou plusieurs comités par arrondissement de sous-préfecture.

3. Chaque comité sera composé de sept membres au moins et de douze membres au plus.

Seront membres, de droit, de tous les comités de l'arrondissement, le sous-préfet et le procureur du Roi.

Seront membres, de droit, de chaque comité le maire de la commune où le comité tiendra ses séances, le juge-de-paix du canton, le curé cantonnal. Les autres membres du comité se

ront choisis parmi les notables de l'arrondissement ou du canton par le recteur de l'académie de concert avec le préfet du département, sauf l'approbation de notre ministre grand-maître de l'université.

4. Les membres qui ne font point nécessairement partie des comités, seront renouvelés annuellement par tiers: ils pourront être renommés. Tout membre d'un comité qui, sans avoir justifié d'une excuse valable n'aura point assisté à trois séances ordinaires consécutives, sera censé avoir donné sa démission, et il sera remplacé dans les formes prescrites.

5. Le maire de la commune où se tiendra le comité sera, de droit, président de ce comité. En cas d'absence ou d'empêchement, soit du maire, soit de l'adjoint au maire, le comité sera présidé par celui des membres présens qui sera inscrit le premier sur le tableau.

Lorsque le sous-préfet et le procureur du Roi voudront assister à la séance d'un des comités de leur arrondissement, ils prendront la présidence; en cas de concurrence, la présidence est dévolue au sous-préfet.

6. Les dispositions concernant les attributions et les devoirs des comités seront prescrites par des règlemens universitaires, de manière que tout y tende à favoriser la propagation de l'instruction primaire dans toutes les communes du royaume, l'emploi des meilleures méthodes d'enseignement et le prompt établissement des écoles normales primaires.

7. Notre conseil royal de l'instruction publique fera un règlement spécial pour l'organisation des comités chargés de surveiller et d'encourager les écoles primaires israélites.

8. Les ordonnances antérieures sont maintenues en tout ce qui n'est point contraire à la présente.

9. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (duc de Broglie) est chargé, etc.

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(1) Présentation à la Chambre des députés, le 18 septembre (Mon. du 19). Rapport par M. Persil, le 29 (Mon. du 30). Discussion, adoption, les 7 et 8 octobre (Mon. des 8 et 9), à la majorité de 165 voix contre 8.

Présentation à la Chambre des pairs, le 12 octobre (Mon. du 13). Rapport par M. le comte Mollien, le 15 (Mon. du 16). Discussion, adoption, le 16 (Mon. du 17), à la majorité de 72 voix

contre 2.

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Le projet du gouvernement différait essentiellement de la loi, telle que l'ont adoptée les chambres. Il autorisait le ministre des finances « à garantir les prêts et avances qui seraient faits au commerce ou à l'industrie, jusqu'à concurrence de 60 millions. Il portait que les prêts ou avances ne seraient faits que sur des immeubles, des marchandises ou autres valeurs. Il chargeait des commissions formées dans chaque ville de distribuer les

secours.

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