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auraient importé en France des subsistances, approvisionnemens et munitions de guerre et de marine, des matières premières et autres objets compris dans la classe des denrées de première nécessité pour le compte de particuliers, pourvu que les chargemens destinés à être exportés n'excèdent pas la valeur des chargemens importés, et ne comprennent que des denrées et marchandises dont l'exportation n'est pas prohibée.

3. Les bâtimens neutres qui auront importé en France, pour compte particulier, des subsistances, approvisionnemens, munitions de guerre et de marine, des matières premières ou autres objets compris dans la classe des denrées de première nécessité, pourront recevoir et exporter un chargement de même valeur que celui qu'ils auront importé,

4. La valeur des chargemens qui auront été importés et de ceux qui seront destinés à être exportés sera constaté par les municipalités, d'après les déclarations fournies par les capitaines, conformément à l'article 5 du décret du 3 septembre.

5. Nul bâtiment ne pourra exporter de France aucun chargement s'il n'a importé des subsistances, approvisionnemens et munitions de guerre et de marine, des matières premières et autres objets compris dans la classe des denrées de première nécessité, sous peine de confiscation des marchandises, et d'une amende du tiers de la valeur, dont la moitié appartiendra au dénonciateur.

6. Les décrets précédens concernant l'exportation des denrées de première nécessité, continueront d'être exécutés pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.

7. Les directeurs des douanes et ordonnateurs civils sont tenus de faire décharger les bâtimens en présence d'un administrateur du département ou de commissaires nommés à cet effet par le directoire du département : ils sont responsables de l'exécution du présent décret et de celui du 11 septembre, sous peine de destitution et de poursuite sur leurs biens de la valeur des marchandises non déchargées, et dont un tiers appartiendra au dénonciateur.

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Gardes-Françaises, dans les grenadiers à cheval et les gendarmes de Lunéville. (L. 16, 127; B. 35, 125.)

Art. 1er. Ceux qui servaient en qualité de sous-officiers et soldats dans les GardesFrançaises, dans les grenadiers à cheval et les gendarmes de Lunéville, et qui sont employés dans les armées de la République, ne sont pas compris dans les dispositions du décret du 5 septembre dernier, à moins qu'ils n'aient donné des preuves d'incivisme.

2. Les généraux en chef sont chargés, sur leur responsabilité personnelle, de faire rappeler à leur poste les soldats et sous-officiers qui servaient dans les Gardes-Françaises, les grenadiers à cheval et les gendarmes de Lunéville, qui en ont été éloignés par une fausse application de la loi du 5 septembre dernier.

3. L'état-major de l'armée du Rhin enverra à la Convention nationale les motifs pour lesquels il a appliqué à ces soldats et sousofficiers le décret du 5 septembre.

4. Le décret du 5 septembre ne peut être appliqué aux soldats et aux officiers des armées de la République.

15 VENDÉMIAIRE an 2 (6 octobre 1793). — Décret relatif à la pêche du maquereau et du hareng. (L. 16, 129; B. 35, 120.)

La Convention nationale, ouï le rapport de ses comités de commerce et de marine réunis, sur la demande faite par le département de la Seine-Inférieure, et présentée par le ministre de l'intérieur, tendant à obtenir une loi réglementaire pour l'ouverture de la pêche du maquereau et du hareng, décrète ce qui suit :

Il est permis à tous Français de commencer et finir à volonté, et sans détermination d'aucune époque, la pêche du maquereau et du hareng sur les côtes de la République, maritime relatives à la pêche, et non enen se conformant d'ailleurs aux lois du Code core abrogées.

15 VENDÉMIAIRE an 2 (6 octobre 1793). -Décret sur le mode de paiement de meubles et immeubles de la ci-devant liste civile. (L. 16, 130; B. 35, 120.)

La Convention nationale, sur le rapport du comité d'aliénation, décrète que les acquéreurs des meubles et immeubles de la cidevant liste civile sont autorisés à payer, moitié en inscriptions sur le grand - livre de la République et moitié en assignats, le prix de leurs acquisitions.

15 VENDÉMIAIRE an 2 (6 octobre 1793).-Décret qui accorde des secours aux veuves Besse et Sintot et au citoyen Dupré. (B. 35, 123 et 124.)

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16 VENDÉMIAIRE au 2 (7 octobre 1793). - Décret relatif aux arrérages des pensions au-dessus de trois mille livres, échues avant le décret du 28 septembre dernier. (L. 16, 135; B. 35, 131.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur les réclamations de quelques pensionnaires contre les payeurs qui refusent de payer les arrérages échus, des pensions audessus de trois mille livres, se fondant sur le décret du 28 septembre dernier, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'aucun décret ne peut avoir d'effet rétroactif.

16 VENDÉMIAIRE an 2 (7 octobre 1793). - Décret relatif au titre, au poids et aux empreintes des monnaies. (L. 16, 136; B. 35, 134; Mon. du 22 vendémiaire an 2.)

Voy. lois du 9=15 AVRIL 1791; du 5 FÉVRIER 1793; du 28 THERMIDOR an 3.

TITRE Ier. Du litre et du poids des pièces de monnaie.

Art. rer. Le titre et le poids des monnaies seront indiqués, comme les autres valeurs, par les dénominations numériques du calcul décimal.

2. La monnaie d'argent et la monnaie d'or de la République seront au titre de neuf parties de métal pur et d'une partie d'alliage.

3. L'unité principale des nouvelles mennaies, soit d'argent, soit d'or, sera la centième partie du grave.

4. Les frais de fabrication qui seront retenus sur la monnaie seront réduits à un centième du poids de l'argent et à un trois- centième du poids de l'or.

5. Ces frais seront perçus sur les monnaies étrangères et sur les lingots qui seront convertis en monnaie de France.

6. Les anciennes monnaies de France apportées au change seront exemptes de ce droit; mais elles pourront être changées contre une quantité de fin égale à celle qu'elles contiennent. Le titre des pièces d'argent, à l'exception de celles de quinze et de trente sous, décrétées par l'Assemblée constituante, sera évalué à raison de dix deniers vingt-un, grains; celui des pièces de quinze et de trente sous, fabriquées depuis 1791, à raison de sept deniers vingt-deux grains. Le titre des pièces d'or fabriquées avant 1786, sera évalué à raison de vingtun karats dix-sept trente-deuxièmes, et celui des fabrications postérieures, à raison de vingt-un karats vingt-un trente-deuxièmes. Les unes et les autres ne seront reçues que pour leur poids effectif.

TITRE II. De la fabrication et des empreintes.

Art. 1er. Les laminoirs, les coupoirs, les machines à marquer sur tranche, et les balanciers qui servent à la fabrication de la monnaie, seront entretenus aux frais de la nation.

2. La commission générale des monnaies est chargée de prendre, sous la surveillance du conseil exécutif, les mesures nécessaires pour que la fabrication de la monnaie soit perfectionnée et qu'elle soit uniforme dans les différens ateliers monétaires de la République.

3. Les pièces d'argent seront fabriquées avec un poids de tolérance d'un deux-centième en dedans et d'un deux-centième en dehors du poids fixé par la loi. Pour les piè

ces d'or, le poids de tolérance sera d'un quatre-centième en dedans et d'un quatre-centième en dehors.

4. L'approximation du titre qui est toléré pour l'or, est de six millièmes, dont la moitié en dedans et la moitié en dehors du titre fixé par la loi.

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5. L'approximation du titre qui est toléré pour l'argent, est de douze millièmes, dont la moitié en dedans et la moitie en dehors du titre fixé par la loi.

6. Seront substituées aux pièces d'argent et d'or qui servent actuellement de monnaie: 1° Une pièce d'argent au nouveau titre et du centième du grave; cette pièce sera appelée républicaine;

2° Une pièce d'un poids quintuple de la précédente, et qui aura le nom de cinq rẻpublicains;

3o Une pièce d'or au nouveau titre et du centième du grave; cette pièce sera appelée franc d'or.

7. Les nouvelles monnaies auront pour type le sceau de l'Etat, avec la légende: Le Peuple seul est souverain.

8. Sur la tranche des pièces d'argent seront gravés en creux ces mots : Garantie nationale; et sur la tranche de celles d'or sera gravé en relief un simple cordonnet.

9. L'année de l'ère de la République sera exprimée en chiffres arabes au-dessous des légendes, en forme d'exergue.

10. Sur le revers de ces trois pièces seront gravées deux branches, l'une de chêne et l'autre d'olivier, enlacées; au centre, on lira le nom et le poids de la pièce, avec la lettre indicative de l'atelier monétaire.

En dehors et autour seront gravés ces mots: République française, avec les différens noms du directeur et du graveur.

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17 VENDÉMIAIRE an an 2 (8 octobre 1793).-Décret qui supprime le bureau de la correspondance des consulats au département des affaires étrangères, et réunit la régie des douanes à ce département. (L. 16, 154; B. 35, 156; Mon. du 20 vendémiaire an 2.)

Voy. loi du 26 FRIMAIRE an 2.

Art. rer. Celui des bureaux du département des affaires étrangères chargé de la correspondance des consulats est supprimé; cette partie du service sera distribuée aux différentes divisions du même ministère.

2. La régie des douanes est distraite du département des contributions publiques et réunie à celui des affaires étrangères. Les papiers et correspondance concernant cette régie seront transférés sans délai, du bureau des contributions publiques y relatif, au bureau central des douanes.

16 VENDÉMIAIRE an 2. - Corps de Réné Descartes. Voy. 10 VENDÉMIAIRE an 2. — Déchargement de vaisseaux. Voy. 15 VENDÉMIAIRE an 2. - Ere des Français. Voy. 14 VENDÉMIAIRE Grenadiers, etc. de Lunéville. Voy.. 15 VENDÉMIAIRE an 2. - Pêche; Titres féodaux. Voy. 10 VENDÉMIAIRE an 2.

an 2.

3. Il est créé une commission de cinq membres de la Convention, chargés de présenter incessamment les changemens à faire dans l'organisation, les lois, le tarif, l'administrations des douanes.

Les membres de cette commission sont les citoyens Forestier, Cambon, Bourdon (de l'Oise), Chabot et Topsent.

4. Toutes primes et gratifications qui ont encore lieu sont supprimées, sauf à en accorder pour les objets auxquels un nouveau tarif ne donnerait pas un encouragement suffisant.

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La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Louis-Nicolas Lépy, né en Allemagne de père et mère français, et rentré six semaines après sa naissance, avec sa mère, en France, où il a toujours résidé depuis, et où il est employé en qualité de sergent-major dans une compagnie de la garde parisienne, par laquelle il demande s'il est sujet au décret contre les étrangers.

Passe à l'ordre du jour motivé sur ce que le décret n'atteint pas les citoyens nés de qu'ils ont habité la France et y ont joui des père et mère français en pays étrangers, lorsdroits de citoyen.

17 VENDÉMIAIRE an 2 (8 octobre 1793). - Décret portant que la loi du 12 septembre 1791, n'est point applicable aux officiers pourvus de retraite, et dont les corps ont subi une réforme. (L. 16, 157; B. 35, 146.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine sur une lettre du ministre, par laquelle il demande si les officiers des compagnies de canonniers-matelots supprimés en 1786 doi

vent jouir du bénéfice du décret du 3= 12 septembre 1791, relatif aux officiers privés de leur état sans cause légitime, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que le décret du 312 septembre ne concerne que les officiers arbitrairement privés de leur état, ou *suspendus de leurs fonctions, et ne peut s'appliquer à ceux pourvus de retraite et dont les corps ont subì une réforme.

17 VENDÉMIAIRE àn 2 (8 octobre 1793).- Décret qui établit un concours pour les places de maîtres sculpteurs attachés à la marine. (L. 16, 158; B. 35, 145.)

Art. 1r. Les places de maîtres sculpteurs attachés à la marine de la République seront désormais données au concours, à fur et à mesure qu'elles deviendront vacantes ou qu'un décret en créera de nouvelles.

2. Tous les sculpteurs de la République seront admis aux concours qui auront lieu en exécution du précédent article.

3. Lorsqu'il devra s'ouvrir un concours pour la nomination à une place de sculpteur, le ministre de la marine l'annoncera dans toute l'étendue de la République, et notamment dans les ports; il proposera le sujet que les artistes devront traiter, et il invitera les concurrens à lui adresser leurs travaux directement, et dans un délai déterminé.

4. Le ministre soumettra les travaux qu'il aura reçus à l'examen du bureau d'instruction des arts, établi à Paris ; et l'artiste dont le travail sera jugé par le bureau réunir le plus de perfection obtiendra la place vacante.

5. Aussitôt après le jugement du bureau, le ministre fera proclamer, dans, tous les ateliers de sculpture de la marine, le nom du citoyen qui aura réussi, et il donnera les ordres nécessaires pour le faire installer dans ses fonctions.

17 VENDÉMIAIRE an 2(8 octobre 1793).— Décret qui supprime les compagnies financières. (L. 16, 159; B. 35, 154; Mon. du 20 vendémiaire an 2.)

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Voy. loi du 26 GERMÍNAL an 2.

Art. 1. Les compagnies financières sont et demeurent supprimées. Il est défendu à tous banquiers, négocians et autres personnes quelconques, de former aucun établissement de ce genre, sous aucun prétexte et sous quelque dénomination que ce soit.

2. Les décrets des 27 août et 28 novembre 1792 seront exécutés contre toutes les compagnies dont les portions d'intérêts circulaient à l'époque desdits décrets, sous la forme d'actions au porteur, et qui, ayant converti lesdites portions d'intérêts en inseriptions sur leurs propres registres, ont établi pour leurs négociations des transferts

particuliers; et les percepteurs du droit d'enregistrement feront verser au Trésor publie les sommes déjà dues à la nation, pour le triple droit encouru à raison de leurs transferts faits en fraude.

3. A compter du jour de la publication du présent décret, la compagnie des Indes ne pourra expédier aucun vaisseau pour le commerce de l'Inde, et aucune société de négocians français ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, prendre le titre de compagnie des Indes.

4. Il sera nommé par le ministre des contributions publiques des commissaires auxquels la commission des finances remettra l'état des sommes dues par la compagnie des Indes, en exécution de l'article 2 du présent décret.

Lesdits commissaires seront chargés :

1° De faire lever les scellés apposés sur les effets et marchandises de la compagnie des Indes;

2o De faire verser au Trésor public les sommes dues à la nation par la compagnie, suivant les articles précédens;

3o De dresser l'état de tous les objets concédés ci-devant par le Gouvernement à ladite compagnie, et, à cet effet, ils se feront représenter tous titres, registres et actes nécessaires;

4o De veiller à ce que la vente et la liquidation de la compagnie se fassent de la manière et dans les délais ci-après déterminés.

5. Toutes les marchandises prohibées ou non prohibées seront vendues dans l'inté rieur de la République et par petits lots. Dans le cas où, parmi lesdits effets et marchandises, il se trouverait des objets utiles à la République, lesdits objets seront retenus pour le compte de la nation, et leur valeur imputée sur les sommes dues par ladite compagnie.

Il en sera de même des vaisseaux appartenant à ladite compagnie, s'il s'en trouve qui puissent être utiles à la République.

6. Tous les établissemens, chantiers, magasins, ateliers, bâtimens, et généralement toutes les concessions gratuites faites ci-devant à la compagnie des Indes par le Gouvernement, seront remis à la disposition du ministre de la marine.

7. La vente et la liquidation de la compagnie se feront suivant les statuts et réglemens. Elles se continueront sans interruption, et seront achevées dans l'espace de quatre mois à partir du jour de la publication du présent décret.

A l'égard des vaisseaux actuellement en mer, il sera procédé à la vente et liquidation de leur cargaison dans les quatre mois qui suivront le jour de leur arrivée.

8. Dans le cas où, par le résultat de leur liquidation, les actionnaires ou intéressés se

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