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Tableau des départemens de l'empire divisés en quatre classes.

Ito CLASSE. Alpes (Basses), Alpes (Hautes), 'Ardèche, Ariége, Aude, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gard, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Loire (Haute), Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Marne (Haute), Mont-Blanc, Puy-de-Dôme, Pyrénées (Hautes), Sarthe, Sèvres (Deux), Tarnet-Garonne, Vendée, Vienne.

2o CLASSE. Ain, Allier, Apennins, Arno, 'Aube, Bouches-du-Rhône, Cher, Côtes-duNord, Doubs, Drôme, Finistère, Garonne, (Haute), Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir, Loir-et-Cher, Maine-etLoire, Méditerranée, Meurthe, Meuse, Morbihan, Ombrone, Pyrénées (Basses), PyrénéesOrientales, Saône (Haute), Seine-et-Marne, Tarn, Var, Vaucluse, Vosges.

3 CLASSE. Aisne, Alpes-Maritimes, Ardennes, Côte-d'Or, Doire, Eure, Eure-etLoir, Forêts, Gênes, Léman, Marengo, Marne, Mayenne, Montenotte, Mont-Tonnerre, Moselle, Nièvre, Oise, Pô, Rhin (Bas), Rhin (Haut), Rhin-et-Moselle, Rhône, Sarre, Saône-et-Loire, Seine, Seine-et-Oise, Sésia, Stura, Taro, Vienne (Haute), Yonne.

4 CLASSE. Bouches-de-l'Elbe, Bouches-del'Escaut, Bouches-de-la-Meuse, Bouches-duRhin, Bouches-du-Weser, Bouches-de l'Yssel, Calvados, Dyle, Ems-Occidental, Ems-Oriental, Ems-Supérieur, Escaut, Frise, Jemmape, Lippe, Lys, Manche, Meuse-Inférieure, Nèthes (Deux), Nord, Orne, Ourte, Pas-de-Calais, Roër, Sambre-et-Meuse, Seine-Inférieure, Somme, Yssel-Supérieur, Zuyderzée.

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5 et 6 JANVIER 1813. Acte du Sénat conservaleur qui nomme les membres du Corps-Législatif pour les départemens de l'Ain, Aisne, Allier, Alpes (Hautes) Apennins, Ardennes, Aude, Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Loir-etCher, Lozère, Lys, Manche, Marne (Haute), Meuse-Inférieure, Mont-Tonnerre, Pô, Pyrénées-Orientales et des Deux-Sèvres (1 série). (4, Bull. 464, no 8545.)

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Est d'avis:

d'être le seul dépôt officiel et authentique des 1° Que le Bulletin des Lois doit continuer actes de législation, et que, s'il y a des décrets déjà rendus qui n'y soient pas compris, et qu'il convienne d'y insérer, c'est une omission qui doit être réparée à la vue du tableau qu'en présentera le grand-juge, et qui sera discuté dans la forme des réglemens d'admi nistration publique;

2°. Que néanmoins, pour la commodité des fonctionnaires et des citoyens, il convient de s'occuper d'un recueil qui, d'extrait ou d'abrégé du Bulletin, ne renfer

sous le nom

merait que les dispositions réputées encore en vigueur, et d'une application usuelle; recueil qui se ferait sous l'autorité et surveillance du grand-juge, par des magistrats ou jurisconsultes de son choix, par ordre de matières, dans leur correspondance avec les diverses branches de l'administration publique, et en rappelant l'ère vulgaire, à côté de l'ère républicaine pour les lois qui se rapportent à cette dernière époque; mais que, malgré les avantages que promet un tel ouvrage, il importe qu'il ne puisse être considéré comme ayant la force légale du Bulletin même, et qu'en conséquence il doit être précédé d'un avertissement qui fera connaître aux fonctionnaires chargés de l'application des lois, qu'ils ne doivent s'arrêter aux inductions qu'on voudrait tirer de cet extrait ou abrégé, touchant l'abrogation ou le maintien d'aucunes dispositions législatives, qu'autant que ces inductions leur sembleraient d'ailleurs concordantes avec le texte et esprit du Bulletin ou recueil authentique, lequel sera toujours seul considéré comme obligatoire;

Qu'au surplus, le perfectionnement des dictionnaires ou tables relatifs au Bulletin des Lois, ou même la confection d'une bonne table générale, si elle est jugée nécessaire, mettra le complément aux améliorations dont cette partie est susceptible.

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8 JANVIER 1813. Décret qui transporte à Passy le bureau de perception de l'octroi de navigation établi à Sèvres. (4, Bulletin 468, n° 8568.)

Art. rer. Le bureau de perception de l'octroi de navigation établi à Sèvres est transporté à la barrière de Passy, où cette perception s'opérera concurremment avec celle de l'octroi municipal de notre bonne ville de Paris.

2. Le bureau de Passy percevra le tarif de la distance de Paris à Sèvres et celui de Sèvres à Neuilly, en descendant.

Le bureau de Neuilly percevra, en remontant, le tarif de la distance de Neuilly à Sèvres, avec celui de Sèvres à Paris.

3. Les bateliers qui, par leurs lettres de voiture, justifieront de leur destination pour . le port de Sèvres, ne paieront, en descendant, que le tarif de Paris à Sèvres, et, en remontant, que le tarif de Neuilly à Sèvres.

4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

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8 JANVIER 1813. - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de Remilly, Troyes, Seichamps, Revest, Bethune, Virton, Vaucouleurs, et aux pauvres et hospices de Saint-Amand, Leuwarden, Nîmes, Bléré, Loches, BourgDiré, Ségré, Metz, Ry, Saint-Denis-le-Thiboust, Buissy, Baralle et Graincourt. (4, Bull. 474, nos 8673 à 8677, 8679 à 8689, et Bull. 475, nos 8693 et 8694.)

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9 JANVIER 1813.- Sénatus-consulte qui annule l'élection du sieur Miconi au titre de candidat pour le Corps - Législatif par le collége électoral Frosinone, département de Rome. (4, Bull. 469, no 8580.)

10 JANVIER 1813. - Avis du Conseil-d'Etat portant que les chambres de police correctionnelle des cours impériales peuvent juger les affaires sommaires qui leur sont renvoyées, aux termes de l'article 11 du décret du 6 juillet 1810, au nombre de juges fixé par l'article 2 du même décret. (4, Bull. 470, no 8590.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge, ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider à quel nombre de juges les chambres de police correctionnelle des cours impériales peuvent juger les affaires sommaires qui leur sont renvoyées aux termes de l'article 11 du décret du 6 juillet 1810;

Vu les observations adressées au grandjuge, ministre de la justice, par les présidens et procureurs généraux de diverses cours impériales, ainsi que la lettre du procureur général près la Cour de cassation;

Considérant que l'article 2 du décret du 6 juillet 1810 a déterminé le nombre des juges dont les chambres de police correctionnelle des cours impériales doivent être composées;

Que l'article II du même décret, en autorisant les premiers présidens de ces cours à renvoyer auxdites chambres les affaires sommaires, n'a pas ordonné que, dans ce cas le nombre de juges constitutifs des mêmes chambres fût augmenté,

Est d'avis,

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*Que les chambres de police correctionnelle peuvent juger les affaires sommaires au nombre de juges fixé par l'article 2 du décret du 6 juillet 1810.

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10 JANVIER 1813. — Décrets qui autorisent l'établissement d'une chapelle dans la commune de Pradelles, et l'érection en chapelles des églises de Guerponville, d'Houcquetot et de Saussay. (4, Bull. 474, nos 8689 et 8690, et Bull. 475, nos 8695 et 8696.)

10 JANVIER 1813. - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres ef hospices de Brême, Aurillac, Vendôme et Hambourg; aux séminaires diocésains de Lyon el de Besançon, et aux fabriques de l'église paroissiale d'Usel et de l'église succursale de Villers-aux-Flos. (4, Bull. 482, nos 8886 à 8893.)

10 JANVIER 1813. - Décrets qui établissent des foires à Nersac et Castion-Tinella. (4, Bull. 477, nos 8743 et 8744.)

11 JANVIER 1813. - Sénatus - consulte qui met trois cent cinquante mille hommes à la disposition du ministre de la guerre. (4, Bull. 466, n° 8551.)

Art. 1. Trois cent cinquante mille hommes sont mis à la disposition du ministre de la savoir: guerre,

1o Cent mille hommes formant les cent cohortes du premier ban de la garde nationale;

2o Cent mille hommes des conscriptions de 1809, 1810, 1811 et 1812, pris parmi ceux qui n'auront pas été appelés à faire partie de l'armée active;

3° Cent cinquante mille hommes de la conscription de 1814.

2. En exécution de l'article précédent, les cent cohortes du premier ban cesseront de faire partie de la garde nationale, et feront partie de l'armée active.

Les hommes qui se sont mariés avant la publication du présent sénatus-consulte ne pourront être désignés pour faire partie de la levée prise sur les conscriptions de 1809, 1810, 1811 et 1812.

Les cent cinquante mille hommes de la conscription de 1814 seront levés dans le courant de l'année, à l'époque que désignera le ministre de la guerre.

11 JANVIER 1813. Décret portant prorogation de la cour spéciale extraordinaire établie dans la cour impériale d'Amiens par décret du 10 avril 1812. (4, Bull. 468, n° 8569.)

Art. 1er. La cour spéciale extraordinaire établie dans notre cour impériale d'Amiens, les fonctions devaient cesser au 10 octobre par notre décret du 10 avril 1812, et dont suivant, est et demeure prorogée pour six autres mois, à dater de cette époque, ave les mêmes attributions.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

II JANVIER 1813. Décret portant que la cour spéciale extraordinaire de Rome sera divisée en deux sections. (4, Bull. 468, no 8570.)

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Art. 1er. Le droit perçu à l'importation de l'indigo étranger est augmenté de 200 francs par quintal métrique.

2. La somme provenant de cette augmentation de droit sera réservée pour fournir aux dépenses de trois fabriques impériales qui seront établies. L'excédant sera réparti en encouragemens entre les fabricans qui justifieront d'une fabrication annuelle au-dessus de deux cents kilogrammes d'indigo-pastel.

3. Nul ne pourra participer à cette prime d'encouragement, s'il n'est pourvu d'une licence qui l'autorise à fabriquer l'indigo.

4. Ces licences devront être délivrées par le ministre des manufactures et du commerce, avant le 1er juillet de la présente année.

5. Tout individu qui aura obtenu une licence pour la fabrication de l'indigo sera exempt de tous droits de fabrication et autres, pendant quatre ans.

6. Le droit imposé sur l'indigo étranger est garanti pendant quatre ans.

TITRE II.

7. Il sera formé trois fabriques impériales pour la fabrication de l'indigo-pastel, l'une à Toulouse, l'autre à Turin, et l'autre à Flo

rence.

8. Il y aura un directeur attaché à chacun de ces établissemens. Le chevalier de Puymaurin régira celui de Toulouse; le sieur Giobert, celui de Turin, et le sieur Lioni, celui de Florence.

9. L'établissement de Toulouse aura quinze élèves, celui de Turin dix, et celui de Florence cinq.

10. Les élèves recevront chacun un traitement de cinq cents francs à la fin de 1813, sur l'attestation d'une bonne conduite et de leurs progrès, délivrée par les directeurs.

11. L'ouvrage du sieur Giobert, et l'instruction du sieur Puymaurin sur la culture du pastel et la fabrication de l'indigo, seront imprimés aux frais du Gouvernement.

12. Il est accordé un encouragement de dix mille francs au sieur Rouques, pour continuer d'augmenter l'établissement de l'indigopastel, qu'il a formé à Alby, savoir: cinq mille francs à titre gratuit, et cinq mille francs, par forme d'avance, sur les primes qui, en exécution de l'article 2, seront données à ceux qui justifieront d'une fabrication au-dessus de deux cents kilogrammes d'indigo-pastel.

Rapport fait à l'Empereur par le ministre des manufactures et du commerce.

SIRE,

La fabrication de l'indigo-pastel n'a pas encore acquis tous les développemens dont elle est susceptible: plusieurs causes se sont opposées à ses progrès. D'abord, le défaut de graines; quelque multipliées qu'aient été les demandes, on a pu à peine en réunir, pour les services de 1812, six mille kilogrammes; ensuite, on n'était pas d'accord sur les moyens les plus simples et les plus économiques d'extraire l'indigo du pastel. Cette divergence d'opinions a détourné plusieurs particuliers d'élever des ateliers d'extraction. Pour la faire cesser, j'ai pensé qu'il convenait de réunir à Paris les directeurs des écoles expérimentales établies à Alby (Tarn), à Quiers (Pô), et à Borgo San-Sepolcro (Arno), pour la fabrication de l'indigo-pastel.

Depuis leur arrivée à Paris, ils ont des conférences avec la commission des teintures indigènes, afin de fixer les procédés d'extraction. Il importait beaucoup qu'il en fût indi

(1) Suivant Carpentier Cossigni, qui a habité long-temps l'Ile-de-France, l'anil, qui est une plante fructescente, c'est-à-dire à tige presque

qué un d'une exécution simple, économique et facile; il a été découvert par M. Giobert, directeur de l'école expérimentale de Quiers, et il paraît que l'on parviendra à retirer quatre onces d'indigo d'un quintal de feuilles, poids de marc. Au moyen de l'eau dont la chaleur a été élevée à quatre-vingts degrés environ, et qu'on verse sur le pastel, l'extraction a lieu dans sept à huit minutes au plus. On doit à M. de Puymaurin, directeur de l'école expérimentale d'Alby, la découverte du procédé pour le raffinage de cet indigo. Il reste à effectuer quelques autres opérations qui sont d'une simplicité à peu près pareille. Suivant M. Giobert, l'indigo de la plus belle qualité, extrait de cette manière, ne revient qu'à neuf ou dix francs au plus la livre, poids de marc. Il calcule alors qu'on coupe la feuille dix fois. Si des récoltes aussi nombreuses peuvent être effectuées dans les départemens italiens où le pastel est semé en automne, il n'en est pas de même dans les départemens du nord, où l'on n'ensemence qu'au printemps. Dans ceux de ces derniers départemens, il ne se fait quelque fois que trois à quatre coupes; de ces variations il résulte qu'il est presque impossible d'évaluer le poids des feuilles que donne une quantité déterminée de terrain, poids qui est d'ailleurs, plus ou moins considérable, suivant les saisons, la nature du terrain, et la manière dont il a été cultivé. Lors même qu'on pourrait faire cette évaluation dans une localité, il serait fort difficile d'avoir des données fixes sur la quantité d'indigo qui serait obtenue, puisque le pastel paraît renfermer plus ou moins d'indigo, suivant la latitude sous laquelle il a été cultivé.

Ces explications pourraient faire penser qu'il sera impossible de vendre l'indigo indigène au même prix que l'indigo colonial, puisque l'anil qui produit ce dernier indigo donne quatre fois plus de fécule que le pastel. L'objection serait fondée si les récoltes de l'anil étaient nombreuses; mais on ne fait qu'une récolte et demie de cette plante, tandis que, d'après M. Giobert, on peut, dans les départemens méridionaux, en faire jusqu'à douze et quatorze de pastel; d'ailleurs, on retire d'un arpent semé en pastel un poids plus considérable de feuilles que d'un arpent semé en anil (1), circonstances qui peuvent établir une balance entre les produits en indigo des deux plantes.

Suivant les directeurs des écoles expérimentales pour la fabrication de l'indigo, formées dans les villes de Quiers (Pô), Alby (Tarn), et de Borgo San-Sepolcro (Arno),

ligneuse, a peu de feuilles pour produire l'indigo. Elle ne donne qu'environ seize onces par quintal, poids de marc.

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