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XVII. Tous enchérisseurs seront tenus d'élire domicile dans le lieu où se font les adjudications. Les actes qui suivront l'adjudication seront valablement signifiés à ce domicile, et faute d'en élire, lesdits actes seront valablement signifiés au secrétariat du lieu de la vente.

XVIII. Les adjudicataires ne pourront avoir plus de trois associés, qu'ils seront tenus de nommer au secrétariat du lieu de la vente, où ils déposeront une expédition de leur acte d'association, et feront leur soumission de satisfaire à toutes les charges de l'adjudication.

XIX. Toute association secrète sera, conformément à la loi, punie de confiscation de la vente, et d'une amende solidaire qui ne pourra être moindre de 1000 francs.

XX. Les adjudicataires ont la faculté de renoncer à leurs adjudications jusqu'au lendemain midi du jour de l'adjudication, pourvu que les significations en soient faites dans cet intervalle, et à domicile, tant au receveur, auquel ils paieront comptant leurs folles enchères et leur part des frais d'adjudication, qu'aux précédens enchérisseurs, qui seront graduellement et successivement subrogés au lieu et place de ceux qui auront renoncé à leurs enchères, sans que néanmoins cela puisse s'étendre au-delà de la première enchère inscrite au procès-verbal d'adjudication.

XXI. Les adjudicataires qui auront révoqué leurs enchères seront contraints par corps au paiement de leurs folles enchères; il en sera de même de ceux qui seront évincés, faute de fournir-caution et certificateur de caution dans le délai cril.

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An XII.*

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XXII. Chaque adjudicataire sera tenu de donner dans les cinq jours qui suivront celui de la vente, bonne et valable caution et certificateur de caution, lesquels pourront être renforcés, si le cas y échoit, et s'obligeront solidairement avec lui à toutes les charges et conditions de l'adjudication.

XXIII. Ces caution et certificateur ne pourront être reçus que du consentement du receveur du domaine national, et l'acte en sera passé au secrétariat du lieu de la vente.

XXIV. L'adjudicataire qui n'aura pas fourni caution et certificateur de caution dans le délai prescrit sera déchu de plein droit de son adjudication en ce cas le receveur du domaine national fera signifier le lendemain du cinquième jour mentionné en l'article XXII, et avant le coucher du soleil, au penultième enchérisseur, qu'elle lui est dévolue aux mêmes clauses et conditions que s'il était resté adjudicataire, et poursuivra le paiement de la folle enchère contre l'adjudicataire déchu.

XXV. Si l'adjudicataire déchu se trouve être le premier enchérisseur, il sera alors procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.

XXVI. Chaque adjudication sera signée surle-champ par tous les fonctionnaires publics présens, et par l'adjudicataire ou son fondé de pou

voir.

Si l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir se trouve absent au moment de la signature, il en sera fait mention au procès-verbal d'adjudication, et cette mention tiendra lieu de sa signa

ture.

XXVII. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et la contrainte par cops contre les adjudicataires, leurs cautions, certificateurs de caution ou autres coobligés, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

S II.

EXPLOITATION.

XXVIII. Les adjudicataires ne pourront, à peine d'être poursuivis comme délinquans, commencer l'exploitation de leurs coupes qu'après avoir justifié à l'inspecteur forestier de l'arrondissement, par certificat du receveur du domaine national, qu'ils ont fourni leurs cautionnemens et les traites acceptées, et satisfait aux paiemens échus, ensemble aux frais d'adjudication. Ce certificat sera enregistré en marge de l'adjudication; l'inspecteur y apposera son visa, et délivrera un permis d'exploiter.

XXIX.Les adjudicataires remettront ce permis au sous-inspecteur ou garde général, et ils le préviendront du jour où ils se proposeront de placer les ouvriers dans les ventes.

Elles ne seront dans aucun cas ouvertes avant le 1er vendémiaire.

XXX. Avant l'exploitation, chaque adjudicataire pourra prendre connaissance du plan figuré de l'assiette des ventes, et faire procéder à ses frais, en présence d'un agent forestier et du garde du triage, par deux experts, l'un à son choix,

l'autre au choix dudit agent, à la reconnaissance des délits qui pourraient avoir été commis dans les ventes et à l'ouïe de la cognée, fixée à la distance de 366 mètres pour la futaie, et 183 mètres pour le taillis.

Il en sera dressé un procès-verbal particulier, pour y avoir recours lors du récolement.

Ce procès-verbal constatera le nombre des souches qui auront été trouvées, leur qualité et grosseur, et elles seront marquées du marteau de l'agent forestier.

XXXI. L'adjudicataire, après l'exploitation commencée, ne sera plus admis à requérir de visite ni de souchetage.

XXXII. Les cessions et rétrocessions se passeront au secrétariat du lieu de la vente, et les cessionnaires et rétrocessionnaires ne pourront exploiter leurs bois qu'après avoir représenté au sous-inspecteur ou au garde général extrait de leurs rétrocessions: néanmoins les adjudicataires et leurs cautions seront, jusqu'à décharge définitive, considérés comme seuls obligés.

XXXIII. Chaque adjudicataire sera lenu de présenter avant l'exploitation, au sous-inspecteur ou garde général, un facteur ou garde de vente qui sera reçu par le juge de paix.

Ce garde ne pourra être parent où allié de ceux du triage ou du sous-inspecteur.

Il ne pourra en aucun tems s'absenter de la

vente.

Il sera autorisé à faire des rapports tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée.

Il tiendra un registre sur papier timbré coté

L

et paraphé par le sous - inspecteur; il y inscrira jour par jour, et sans lacunes, la mesure et la quantité des bois débités ou vendus, avec les noms et demeures des personnes auxquelles il en aura été livré.

Ce registre sera représenté aux agens forestiers, visé et arrêté par eux toutes les fois qu'ils le requerront.

Tout adjudicataire de futaie sera en outre lenu d'avoir pour chaque vente un seul marteau, dont seront marqués les bois qui en sortiront.

Ce marteau aura la forme triangulaire.

Dans la même forêt il ne pourra y avoir deux empreintes semblables.

L'empreinte sera déposée chez le sous-inspecteur et au greffe du tribunal de l'arrondissement, où le marteau sera rapporté et brisé après l'exploitation finie..

XXXIV. Dans les coupes de taillis de peu d'étendue, l'adjudicataire pourra présenter pour garde-vente un de ses ouvriers, qui sera sermenté et autorisé à faire des rapports.

XXXV. Il ne pourra être établi aucune faudre ou fourneau pour charbon qu'aux endroits qui seront indiqués sur le terrain par un agent forestier, et désignés par la marque de son marteau à l'arbre le plus voisin.

Il sera dressé procès-verbal du nombre et du placement de ces faudres ou fourneaux, qui seront établis de préférence sur les anciennes places ou sur les places vagues.

par

Toule contravention à cet article sera punie la confiscation des bois et charbons,

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