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droit de la Sereniffime Maifon de Loraine fur le Duché de Bar, & celuy du Marquis de Soliez fur le Marquifat de Pont a Mouffon avoient pour fondement les mefmes titres & le mesme Auteur.

Dans ce Teftament l'intention du Teftateur n'eft pas feulement de donner à Jean d'Anjou fon Fils naturel les moyens de fubfifter fa vie durant, mais encore de faire paffer les terres de St. Remy & de St. Cannat fituées en Provence & le Marquifat de Pont a Mouffon fitué dans le Duché de Bar à fes Defcendans legitimes à perpetuité, puis qu'il y eft porté en termes exprez, que les terres de St. Remy & de St. Cannat ne feroient reünies au Comté de Provence, ni le Marquifat de Pont a Mouffon au Duché de Bar qu'aprez l'extinction totale de la pofterité de Jean d'Anjou Fils naturel du Teftateur.

Et affin que rien ne rien ne puiffe troubler cette pofterité dans la poffeffion de ces terres, ce mefme Teftateur par l'Acte de donation. qui a precedé le Teftament, corrige par une precaution furabondante le deffaut de naiffance de Jean d'Anjou en le declarant de fon Autorité Royale, habile à fucceder & à poffeder les terres & les Seigneuries

qu'il luy laiffe, quoy que d'ailleurs un Pere foit obligé fuivant mefme le Droit commun de fournir des Alimens & de la fubfiftance à fon Fils naturel.

Charles d'Anjou Duc de Calabre Neveu du Teftateur & fon heritier principal dans fes Royaumes & dans le Comté de Provence en vertu du mefme Teftament executa fidelement la derniere volonté de René d'Anjou fon oncle. Il mit Jean d'Anjou en poffeffion des terres de St. Remy & de St. Cannat en Provence; La pofterité de Jean d'Anjou en a toujours joui, & elle en jouit encore a present.

Ainfi ce Teftament ayant été executé par l'heritier principal devoit à plus forte raifon s'executer auffi par René Duc de Lqraine heritier particulier du Duché de Bar, & ne l'ayant point fait les heritiers de ce Duc qui poffedent le Duché de Bar en vertu du mefme Teftament, demeurent dans l'obligation indifpenfable & perpetuelle d'y fatisfaire encore a prefent en mettant en poffeffion du Marquilat de Pont a Mouffon la pofterité de Jean d'Anjou en la perfonne du Marquis de Soliez, & ne l'ayant pas fait jusqu'ici, ou ne le faifant point dans cette ocafion d'une Paix gene

I 7.

rale

rale, ils font decheus de tout droit fur le Duché de Bar qu'ils ne peuvent poffeder legitimement qu'en accompliffant exactement & dans toute fon etendue la derniere volonté de celuy qui leur alaiffé ce Duché par fon Teftament avec la condition expreffe de faire jouir du Pont a Mousson Jean d'Anjou & fa pofterité.

Or il y a certainement une pofterité legitime de Jean d'Anjou. Ce Prince Fils naturel de René d'Anjou Roy de Jerusalem, &c. eftant parvenu à l'age de fe marier épousa Marguerite de Glandevez petite Fille de Palamede de Forbin, Seigneur de Soliez, Gouverneur du Dauphiné & de Provence, Grand-Chambelan de Louis XI. Roy de France.

De ce mariage fortit Catherine d'Anjou qui en 1527. époufa François de Forbin Marquis de Soliez, dont il eut Palamede fecond.

Palamede fecond fut Pere de Gafpard de Forbin; Gafpard de Bernard; Bernard de Jean, lequel Jean fut Pere de François Augufte de Forbin Marquis de Soliez, lequel reclame aujourdhuy a jufte titre le Marquifat de Pont a Mouffon qui luy apar tient en qualité d'heritier legitime defcen

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du

du en droite ligne par Catherine d'Anjou de Jean d'Anjou legataire du Pont a Mouf fon & de René d'Anjou Pere naturel de Jean d'Anjou Auteur du Teftament qui a difpofé en mefme temps & par un mefme Acte du Duché de Bar en faveur de la Maifon de Loraine, & du Pont a Mouffon au proffit de Jean d'Anjou & de fes Defcendants.

Aprez le decez de Jean d'Anjou, Palamede fecond, Fils de Catherine d'Anjou alla en Loraine pour fe mettre en poffeffion du Marquifat de Pont a Mouffon, mais le Duc de Loraine s'y opofa, & ce Marquifat ne faifant point partie du Barois mouvant de la France, & ce Seigneur non plus que fes Defcendants n'ayant par confequent aucun tribunal où ils puffent fe faire rendre par droit & par Juftice ce qu'on leur retenoit par la force d'une autorité fuperieure, ils fe font trouvez jusqu'ici fruftrez d'une poffeffion fondée far tout ce qu'il y a de plus facré, puis que de Droit divin & humain les enfans doivent jouir de l'heredité de leur Pere. Si Filius ergo Hares.

Y a t'il une injuftice plus criante que celle de René Duc de Loraine qui a bien vouJu prendre poffeffion du Duché de Bar

en

en vertu du Testament de René d'Anjou, dans le mefme temps qu'il refusoit d'accomplir ce mefme Teftament où ce riche Duché ne luy eft legué qu'à condition de faire jouir du Marquifat de Pont a Mousson Jean d'Anjou & fes Defcendans. Les Charges fuivent les emolumens. C'eft une regle commune de Droit.

On ne doit point dire, que René d'Anjou ne pouvoit demembrer du Duché de Bar une portion auffi confiderable que le Marquifat de Pont a Mouffon: Outre que ce Prince eftoit en plein droit de disposer de fes Eftatz, il eft notoire, que ce Marquifat a presque tousjours été feparé du Duché de Bar.

L'An 1399, Robert Duc de Bar & Ma rie de France fa Femme firent don à Edouard leur Fils du Marquifat de Pont a Mouffon. Un Fils du Roy René apellé Antoine en portoit le nom & eft enterré à Pont a Mouffon. L'An 1445. ce mefme Roy fit don de ce Marquifat a Jean Duc de Calabre fon autre Fils. Un Frere d'Edouard jouiffoit de ce mefme Marquifat avec toutes fes dependances qui font confiderables comme on peut juger par la lifte cy jointe Num. 1. des Bourgs & Villages qui en dependent.

On

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