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pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense (a). Pr. 13, 53.

10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront ètre condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton. Pr. 11, 12, 88, s. -I. cr. 181, 504, s.

11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus. Pr. 10, 12. I. cr. 181, 504, s.-P. 222, s.

12. Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision. Pr. 17.

13. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur le champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces. Pr. 9.

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17. (d) Les jugements des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution : les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution. Pr. 12, 135. - T. 21.

18. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier. Pr. 30. — T. 9.

TIT. III.-DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT, ET
DES OPPOSITIONS A CES JUGEMENTS.

l'une des parties ne comparaît pas, la 19. Si, au jour indiqué par la citation, cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5. Pr. 149, S., 434, s.-I. cr. 149, s., 186, s., 244, 465. - T. 21.

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20. (e) La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis. Pr. 4, 155, s., 435, s.-L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations : elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus. Pr. 5.-T. 21.

14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaitre. C. 1324. Pr. 193, s., 214, s., 427.-T. 7. 15. Dans le cas où un interlocutoire (b) aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera 21. Si le juge de paix sait par luiannulé, sur la réquisition de la partie in-même, ou par les représentations qui lui téressée. Pr. 31, 397, s. - Si l'instance seraient faites à l'audience par les proest périmée par la faute du juge, il sera ches, voisins ou amis du défendeur, que

:

(a) Toute signification de défense est interdite devant la justice de paix, afin d'eviter les frais. Mais les parties n'en ont pas moins le droit de présenter leur défense à l'audience, soit de vive voix, soit par écrit.

(b) L'art. 452-2° donne la définition du jugement interlocutoire.

(c) Les dispositions de cet article se trouvent abrogées par les art. 13 et 16 de la loi du 25 mai 1838 ci-dessus rapportee.

(d) Cet article a été modifié par la loi du 25 mar 1838 (art. 11 et 12).

(e) La loi du 25 mai 1838 (art. 16, s.) a modifié cette première partie de l'article.

celui-ci n'a pu être instruit de la procé-
dure, il pourra, en adjugeant le défaut,
fixer, pour le délai de l'opposition, le
temps qui lui paraîtra convenable; et, dans
le cas où la prorogation n'aurait été ni
accordée d'office, ni demandée, le défail-
lant pourra être relevé de la rigueur du
délai, et admis à opposition, en justifiant
qu'à raison d'absence ou de maladie grave,
il n'a pu être instruit de la procédure.
22. La partie opposante, qui se laisse-
rait juger une seconde fois par défaut, ne
sera plus reçue à former une nouvelle op-
position (a). Pr. 165.

POSSESSOIRES (b).

ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure; et la prononciation vaudra citation. Pr. 31,34, s., 41, s.

29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera à la partie requérante cédule de citation pour appeler les experts; elle fera mention du lieu, du jour, de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée. Pr. 6.- Si le jugement ordonne une en

TITRE IV..— des JugementS SUR LES ACTIONS quête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour - T. 7, et de l'heure. Pr. 34, s., 41, s. — 24, 25.

23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire. C. 884, 1428, 1725, s., 2060-2°, 2228, s., 2243.-Pr. 3-2o.

30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire. Pr. 18, 34, s., 41, s.

51. Il n'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve. Pr. 451, 457.- L'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu.-Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire. Pr. 15 à 17, 39, 42, 404.-T. 21.

24. Si la possession ou le trouble sont-T. 12. déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit. Pr.34, s. 25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés. Pr. 23 et la note, 24. 26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.Pr. 23. 27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. C. 2061.-Pr. 497. — Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue. Pr. 128. TITRE V.— DES JUGEMENTS QUI NE SONT PAS DÉFINITIFS, et de leur EXECUTION.

28. Les jugements qui ne seront pas définitifs ne seront point expédiés, quand

(a) D'après l'ancien principe, suivi déjà sous l'ordonnance de 1667, qu'opposition sur opposi

lion ne vaul.

(b) Les actions possessoires, comme leur nom l'indique, ont pour objet de faire maintenir une partie en la possession d'une chose, dans

TITRE VI.

DE LA MISE EN CAUSE DES
GARANTS.

52. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en laquelle elle a été troublée par un tiers, à la différence des actions pétitoires, qui tendent à faire statuer sur la propriété même de la chose litigieuse. On distingue trois espèces d'actions possessoires: la complainte, la réintégrande, la dénonciation de nouvel œuvre. La complainte a

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le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus. Pr. 3, 35, 41, s. - T. 8.

---

53. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si 39. Dans les causes sujettes à l'appel, la citation n'a pas été faite dans le délai le greffier dressera procès-verbal de l'aufixé, il sera procédé, sans délai, au juge-dition des témoins: cet acte contiendra ment de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie. Pr. 178.

TITRE VII. DES ENQUÊTES (a).

-

leurs noms, age, profession et demeure, leur serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à 54. Si les parties sont contraires en chaque témoin pour la partie qui le con-faits de nature à être constatés par té- cerne; il signera sa déposition, ou mention moins, et dont le juge de paix trouve la sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. vérification utile et admissible, il ordon-Le procès-verbal sera, en outre, signe par nera la preuve et en fixera précisément le juge et le greffier. Il sera procedé iml'objet. C. 1341, s. - Pr. 28, 29, 252, s., médiatement au jugement, ou au plus tard 302.-T. 8, 21, 24. à la première audience. Pr. 15 à 17, 31, 55. Au jour indiqué, les témoins, après 42, 274, s., 404, 443, s. avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques. Pr. 36, s., 262. — I. cr. 75, 155, s., 317.

40. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal, mais le jugement énoncera les noms, age, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, ser56. Ils seront entendus séparément, en viteurs ou domestiques des parties, les présence des parties, si elles comparais- reproches, et le résultat des dépositions. sent; elles seront tenues de fournir leurs | Pr. 43, 410, 453, 454. reproches (b) avant la déposition, et de les

APPRÉCIATIONS.

signer; si elles ne le savent ou ne le peu-TITRE VIII.— DES VISITES des lieux, et des vent, il en sera fait mention: les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit. Pr. 35, 40, 262, 270, 282, s. - I. cr. 317.

37. Les parties n'interrompront point les témoins après la déposition, le juge pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables. Pr. 273, s.

41. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des parties. Pr. 28, 29, 38, 295, s.-I. cr. 148.-T. 8.

42. Si l'objet de la visite ou de l'ap58. Dans tous les cas où la vue du lieu préciation exige des connaissances qui peut être utile pour l'intelligence des dé-soient étrangères au juge, il ordonnera positions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpations de terres, arbres, naies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il

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que les gens de l'art, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui, et donneront leur avis : il pourra juger sur le lieu même sans désemparer. Dans les causes sujettes à l'appel, procès-verbal de

(a) On appelle enquête une voie d'instruction qui se fait au moyen du témoignage des hommes, pour établir, dans des cas prévus par la loi, la verité d'une demande ou d'une exception.

(b) On appelle reproches l'opposition d'une partie à ce qu'un témoin soit entendu, parce qu'il existe contre lui telle ou telle cause d'exclusion (Voy.l'art. 283).

la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts; et si les experts ne savent ou ne peuvent siguer, il en sera fait mention. Pr. 31, 39, 1034, 1035.-T. 25.

45. Dans les causes non sujettes à l'appel, il ne sera point dressé de procèsverbal; mais le jugement énoncera le nom des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis. Pr. 40.

TIT. IX. -DE LA RÉCUSATION DEs juges de
PAIX.

44. Les juges de paix pourront être récusés, -1° quand ils auront intérêt 2° quand personnel à la contestation; ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; 4° s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint; -5° s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire. Pr. 45, s., 378, s.

45. La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la par

(a) Loi du 11 avril 1838 sur les tribunaux civils de premiere instance, promulguée le 13 du

même mois.

tie ou son fondé de pouvoir spécial. La
copie sera déposée au greffe, et commu-
niquée immédiatement au juge par le
greffier. Pr. 384, s., 1039. T. 14, 30.

46. Le juge sera tenu de donner au
bas de cet acte, dans le délai de deux
jours, sa déclaration par écrit, portant, ou
son acquiescement à la récusation, ou
son refus de s'abstenir, avec ses réponses
aux moyens de récusation. Pr. 386, s.

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation, et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du roi près le tribuna de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur du roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Pr. 83-4°, 311,385,

- T. 14.

LIVRE DEUXIÈME.

DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS (a).
(Suite du décret du 14 avril 1806).

TITRE 1.- DE LA CONCILIATION.
48. Aucune demande principale intro-
ductive d'instance entre parties capables
de transiger, et sur des objets qui peu-

(Les art. 3,4,5 et 6 n'ont qu'un intérêt purement local; ils fixent le nombre de juges dans divers tribunaux.)

>>7. Le nombre, la durée des audiences et leur «1. Les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions per- affectation aux différentes natures d'affaires, sesonnelles et mobilières jusqu'à la valeur de quinze ront fixés, dans chaque tribunal, par un réglecents francs de principal, et des actions immobi-ment qui sera soumis à l'approbation du garde des lières jusqu'à soixante francs de revenu, déterminé, soit en rentes, soit par le prix du bail.

Ces actions seront instruites et jugées comme matières sommaires.

>> 2. Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une des demandes s'élève au dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier

ressort.

Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

sceaux.

>> 8. Dans les tribunaux où il sera formé une chambre temporaire, les juges suppléants qui feront partie de cette chambre, comme juges et substituts, recevront, pendant toute sa durée, le même traitement que les juges.

>>9. Dans le cas où la peine de la suspension aura été prononcée contre un juge pour plus d'un mois, un des juges suppléants sera appelé à le remplacer, et il recevra le traitement du juge.

>> 10. Tout juge suppléant qui, sans motifs légitimes, refuserait de faire le service auquel il serait appelé, pourra, après procès-verbal constatant sa mise en demeure et son refus, être considéré comme démissionnaire.

>> 11. Dans tous les cas où les tribunaux de première instance statuent en assemblée générale,

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vent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. C. 1124, 2045. – Pr. 49, s., 1004. — T. 69.

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partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. C. 110, 822.- Pr. 59.

51. Le délai de la citation sera de trois

52 (a). La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation. Pr. 1, 4. - T. 21.

55. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. Pr. 9, 10. - T. 69.

49. Sont dispensés du préliminaire de la conciliation, 1° Les demandes qui intéressent l'Etat et le domaine, les com-jours au moins. Pr. 5, 72, 1033. munes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes; Pr. 69-1o, 998. 2o Les demandes qui requièrent célérité; Pr. 72, 404. -3° Les demandes en intervention ou en garantie; Pr. 59, 175, 339, s., 406, 466. 4° Les demandes en matière de commerce; Pr. 415, s. - Co. 54. Lors de la comparution, le deman631, s. 5. Les demandes de mise en deur pourra expliquer, même augmenter liberté; celles en main-levée de saisie ou sa demande, et le défendeur former celles opposition, en paiement de loyers, fer- qu'il jugera convenables le procès-vermages ou arrérages de rentes ou pen-bal qui en sera dressé contiendra les consions; celles des avoués en paiement deditions de l'arrangement, s'il y en a ; dans frais; Pr. 60, 404, 566, 794, s. 6o Les le cas contraire, il fera sommairement demandes formées contre plus de deux mention que les parties n'ont pu s'accorparties, encore qu'elles aient le même in- der. Pr. 10, 58, 65. Les conventions térêt; Pr. 59-2°. 7° Les demandes en des parties, insérées au procès-verbal, ont vérification d'écritures, en désaveu, en force d'obligation privée. C. 1134, 1318, règlement de juges, en renvoi, en prise à 1322. — T. 10. partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les of-ment à l'autre, le juge de paix le recevra, 55. Si l'une des parties défère le serfres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations 1358, s. ou fera mention du refus de le prêter. C. de biens, sur les tutelles et curatelles ; et enfin toutes les causes exceptées par les lois. Pr. 193, s., 352, s., 363, S., 368, S., 505, s., 566, 570, s., 636, s., 718, 815, S.,

865, s., 871. - P. 29.

50. Le défendeur sera cité en conciliation, 1o En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur; C. 102.-Pr. 2, 59 et la note.—2° En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; C. 1832, s. Pr. 69-6.-3° En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au

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l'assemblée devra être composée, au moins, de la majorité des juges en titre.

Les juges suppléants n'auront voix délibérative que lorsqu'ils remplaceront un juge.

Dans tous les autres cas, ils auront voix consultative.

» 12. Les dispositions des art. 1 et 2 de la pré

tra pas sera condamnée à une amende de 56. Celle des parties qui ne comparaidix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance.

57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation. C. 1153-3°, 2245.

58. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la ci

sente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

» 13. L'art. 5, titre IV, de la loi du 16-24 aout 1790, sur la compétence des tribunaux civils de première instance, est abrogė.»

(a) Modifié par la loi du 25 mai 1838 (art. 16, s. rapportés plus haut).

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