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féant en fon Lit de Juftice, le 26 du mois d'Aout 1718. fera executé felon fa forme & teneur, & attaché fous le Contre-Scel du préfent Arreft, ainfi qu'une Expedition des Lettres Patentes dudic jour 26. Aoust , pour le tout estre envoyé aux Bailliages & Senefchauffées du Reffort dudit Parlement de Paris, afin qu'il y foit regiftré conjointement; Et le contenu obfervé fous les peines y portées; Ordonne auffi que le préfent Arreft fera executé, nonobftant toutes oppofitions & tous autres empêchemens quelconques pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en re: ferve & à fon Confeil la connoiffance, & Pinterdic à tous autres Juges. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y eftant, tenu à Paris le dix-feptiéme jour de Juin mil fept - cens dix-neuf. Signé, PHELYPEAUX.

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OUIS par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers en nos Confeils. les Sieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'execution de nos Ordres dans les Provinces & Generalitez du Reffort de noftre Cour de Parlement de Paris, chacun en droit foy, Salut. De l'avis de noftre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans Regent, Nous vous mandons & enjoignons par ces Préfentes fignées de Nous, de tenir la main à l'Execution de l'Arreft cy_attaché fous le ConI 7

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tre-fcel de noftre Chancellerie, ce jourd'huy donné en noftre Confeil d'Eftat, Nous y eftant, concernant la réunion des Compagnies des Indes & de la Chine, à la Compagnie d'Occident. Commandons. au premier noftre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arreft à tous qu'il appartiendra, à ce que perfonne n'en ignore, & de faire pour fon entiere execution tous Actes & Exploits neceffaires, fans autre permiffion. Voulons qu'aux Copies dudit Arreft & des Préfentes collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, foy foit ajoûtée comme aux Originaux; Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le dix - feptieme jour de Juin, l'an de Grace mil fept-cens dix-neuf. Et de noftre Regne le quatriéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, LE DUC D'ORLEANS Regent préfent. PHELY PEAUX. Et Scelle.

Collationné aux Originaux par nous
Ecuyer-Confeiller-Secretaire du Roy,
Maifon, Couronne de France & de
fes Finances.

XXII. AR

X X I I.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concernant les nouvelles Actions de la Compagnie des Indes.

Du 20. Juin 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

LE Roy s'eftant fait représenter en fon

Confeil fon Edit du mois de May dernier, par lequel Sa Majesté a réüni à la Compagnie d'Occident le Privilege exclufif de faire feule à l'avenir le Commerce des Indes Orientales: Et afin de mettre ladite Compagnie en eftat d'eftendre & de foûtenir fon Commerce avec fuccès, & auffi de payer les Dettes legitimes de l'ancienne Compagnie des Indes Orientales, tant en France qu'aux Indes; Sa Majefté a ordonné que laditeCompagnie d'Occident, à préfent nommée Compagnie des Indes, feroit pour Vingt-cinq Millions de nouvelles Actions, de même nature que les Cent Millions qui ont efté faites en vertu de l'Edit du mois d'Aoust 1717. Et que le premier Numero des nouvelles Actions fuivroit immédiatement le dernier des premieres; Lefquels Vingtcinq Millions d'Actions ne pourroient ef tre acquifes qu'en payant par ceux qui voudroient les acquerir, Cinq - cens - cin

quan

quante livres pour chaque Action de Cinqcens livres; Sçavoir, dix pour cent en foufcrivant, & le Principal de l'Action en vingt Payemens égaux de cinq pour cent par mois; & que faute par ceux qui auroient fouferit, de faire le Payement dans ledit tems,les dix pour cent refteroient au profit de la Compagnie. Mais lorfque Sa Majesté a ordonné que les Actions pourroient eftre acquifes fur le pied de dix pour cent d'excedent, elles n'eftoient encore dans le public qu'au pair: Et Sa Majefté eftant informée qu'avant mefme la Publication de l'Edit, les anciennes Actions ont pris une telle faveur, qu'elles font montées jufqu'à Cent trente pour cent, enforte que l'empreffement pour acquerir les nouvelles eft tel, qu'il s'eft déja préfenté pour plus de Cinquante Millions de Souferivans; Sa Majesté voulant ofter tout pretexte & moyen de les acquerir par preference, a jugé convenable d'eftablir une regle generale qui ne foit fufceptible d'aucune faveur; Sur quoy, Ouy le Rapport: Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne.

J. Que les Vingt-cinq Millions d'Actions de la Compagnie des Indes, ordonnées par l'Article VI. de l'Edit du mois de May dernier, feront faites; Sçavoir, Quinze Millions en Trois-mille Billets de dix Actions chacun, numerotez depuis le N°. 18001. jufques & compris le N°. 21000. & Dix Millions en Vingt-mille

Billets d'une Action chacun, numerotez depuis le N°. 20001. jufques & compris le N°. 40000.

II. Lefdites Actions feront acquifes par Soufcription, comme il eft ordonné par l'Article VII. dudit Edit: En payant dix pour cent comptant, & le principal de l'Action en vingi Payemens égaux de cinq pour cent par mois.

III. Veut Sa Majefté qu'outre le Payement des dix pour cent du Total des Soufcriptions, l'on ne foit receû à foufcrire qu'en représentant pour quatre fois autant d'anciennes Actions, que montera la fomme pour laquelie chaque Actionnaire voudra foufcrire pour en avoir de nouvelles; Enforte que pour foufcrire pour Cinq-mille livres, il faudra repré fenter pour Vingt-mille livres d'ancien nes Actions,

IV. Le Livre des Soufcriptions fera ouvert pendant vingt jours, à commencer du 26. du préfent mois, après lequel temps il fera fermé; Et en cas que les anciens Cent Millions d'Actions ne foient pas repréfentez pour acquerir les Vingtcing Millions de nouvelles Actions, ce qui manquera après ledit delay de vingt jours, fera acquis des fonds de la Compagnie, qui pourra enfuite vendre les Actions quand les Directeurs le jugeront convenable pour l'intereft de la Compagnie. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y eftant, tenu à Paris le vingtiéme jour

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