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et les Sénats des villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, s'engagent à payer à Sa Majesté le Roi des Belges, pour leurs quote-parts dans le capital de rachat du péage de l'Escaut, que Sadite Majesté s'est obligée à compter en entier à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, les sommes indiquées ci-après, savoir :

Pour la quote-part de la France..........
Pour la quote-part de l'Autriche.
Pour la quote-part de Brême... . .
Pour la quote-part du Brésil..

1,542,720

549.360

190,320

1,680

Pour la quote-part du Chili..

13,920

Pour la quote-part du Danemark..

1,096,800

Pour la quote-part de l'Espagne.

431,520

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Il est convenu que les Hautes Parties contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la part contributive mise à la charge de chacune d'elles.

5. En ce qui regarde le mode, le lieu et l'époque du payement des différentes quotes-parts, les Hautes Parties contractantes se réfèrent aux arrangements particuliers qui sont ou seront conclus entre chacune d'elles et le Gouvernement belge.

6. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplisse ment des formalités et des règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

7. I est bien entendu que les dispositions de l'article 3 ne seront obligatoires qu'à l'égard des Puissances qui ont pris part ou qui adhéreront au Traité de ce jour, Sa Majesté le Roi des Belges se réser vant expressément le droit de régler le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux Puissances qui sont restées ou resteront en dehors de ce Traité.

8. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles avant le 1 août 1863, ou aussitôt que possible après ce Traité.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le seizième jour du mois de juillet de l'an 1863.

(L. S.) Signé Malaret.

(L. S.) Signé Baron CH. HÜGEL.
(L. S.) Signé CH. ROGIER.
(L. S.) Signé Baron LAMBERMONT.
(L. S.) Signé J. T. DO AMARAL.
(L. S.) Signé M. CARVALLO.

(L. S.) Signé P. BILLE-BRAHE.

(L. S.) Signé D. COELLO DE PORTUGAL.

(L. S.) Signé HOWARD DE WALDen et Seaford.

(L. S.) Signé VON HODENBERG.

(L. S.) Signé Comte DE MONTALTO.

(L. S.) Signé MAN. YRIGOYEN.

(L. S. Signé Vicomte DE SEISAL.

(L. S.) Signé SAVIGNY.

(L. S.) Signé Orloff.

(L. S.) Signé ADALBERT MANSBACH.

(L. S.) Signé C. Musurus.

(L. S.) Signé Geffcken.

Traité du 12 mai 1863 entre la Belgique et les Pays-Bas, annexé au Traité général du 16 juillet 1863.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'étant mis d'accord sur les conditions du rachat, par voie de capitalisation, du péage établi sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures par le paragraphe 3 de l'article 9 du Traité du 19 avril 1839, ont résolu de conclure un Traité spécial à ce sujet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Aldephonse-Alexandre-Félix, baron du Jardin, commandeur de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, commandeur du Lion néerlandais, chevalier grandcroix de la Couronne de Chêne, grand-croix et commandeur de plusieurs autres ordres, son, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, messire Paul van der Maesen de Sombreff, chevalier grand-croix de l'ordre du Nichan-Iftihar de Tunis, son ministre des affaires étrangères; le sieur Jean-Rudolphe Thorbecke, chevalier grand-croix de l'ordre du. Lion néerlandais, grand-croix de l'ordre de Léopold. de Belgique et de plusieurs autres ardres, son ministre de l'intérieur;, et le sieur Gérard-Henri Betz, son, ministre des finances;,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas renonce à jamais, moyennant une somme de dix-sept millions cent quarante et un mille six cent quarante florins des Pays-Bas, au droit perçu sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures en vertu du paragraphe 3 de l'article 9 du Traité du 19 avril 1839.

2. Cette somme sera payée au Gourvernement néerlandais par le Gouvernement belge, à Anvers ou à Amsterdam, au choix de ce dernier, le franc calculé à 47 1/4 cents des Pays-Bas, savoir :

Un tiers sitôt après l'échange des ratifications, et les deux autres tiers en trois termes égaux, échéant le 1" mai 1864, le 1" mai 1865 et le 1 mai 1866.

Il sera loisible au Gouvernement belge d'anticiper les susdites échéances.

3. A dater du payement du premier tiers, le péage cessera d'être perçu par le Gouvernement des Pays-Bas.

Les sommes non immédiatement soldées porteront intérêt à quatre pour cent l'an, au profit du trésor néerlandais.

4. Il est entendu que la capitalisation du péage ne portera aucune atteinte aux engagements qui résultent, pour les deux États, des traités en vigueur en ce qui concerne l'Escaut.

5. Les droits de pilotage actuellement perçus sur l'Escaut sont réduits :

De vingt pour cent pour les navires à voiles;

De vingt-cinq pour cent pour les navires remorqués,

Et de trente pour cent pour les navires à vapeur.

Il reste d'ailleurs convenu que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront jamais être plus élevés que les droits de pilotage perçus aux embouchures de la Meuse.

6. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à la Haye dans le délai de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signé et y ont apposé leur cachet.

Fait à la Haye, le 12 mai

Signé Baron DU JARDIN.

1863.

Signé P. VAN Der Maesen de Sombreff.
Signé THORBECKE.

Signé G. H. Betz.

Prolocole annexe au Traité du 16 juillet 1863.

Les plénipotentiaires soussignés, s'étant réunis en conférence pour arrêter le Traité général relatif au rachat du péage de l'Escaut, et ayant jugé utile, avant de formuler cet arrangement, de s'éclairer sur la portée du Traité conclu, le 12 mai 1863, entre la Belgique et les Pays-Bas, ont résolu d'inviter le ministre des Pays-Bas à prendre place, à cet effet, dans la conférence.

Le plénipotentiaire des Pays-Bas a bien voulu se rendre à cette invitation et a fait la déclaration suivante :

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, déclare, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été délivrés, que la suppression du péage de l'Escaut, consentie par son auguste Souverain dans le Traité du 12 mai, s'applique à tous les pavillons; que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque, et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du Traité du 19 avril 1839. Bruxelles, le 15 Juillet 1863.

Signé Baron GERICKE D'HERWYNEN. » Il a été pris acte de cette déclaration, qui sera insérée ou annexée au Traité général.

Fait à Bruxelles, le 15 Juillet 1863.

(L. S.) Signé Baron GERIKE D'HERWYNEN.

(L. S.) Signé Baron DE HÜGEL.
(L. S.) Signé J.-T. DO AMARAL.
(L. S.) Signé M. CARVALLO.
(L. S.) Signé P. BILLE-BRAHE.
(L. S.) Signé D. COELLO DE POR-

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Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Saint-Cloud, le 16 Août 1863.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,
Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé DROUYN DE LHUYS.

N° 11,569.-DÉcret Impérial qui transporte du Budget da Ministère de l'Instruction publique au Budget du Ministère de la Justice lus Crédits affectés à l'Administration des Cultes.

Da 15 Juillet 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereya DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT

Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique, de notre ministre de la justice et des cultes et de notre ministre des finances;

Vu la loi de finances du 2 juillet 1862, portant fixation du budget de l'exercice 1863;

Vu le décret du 23 novembre 1862 (, portant répartition, par chapitres, des crédits ouverts par ladite loi;

Vu la loi du 13 mai 1863, qui ouvre sur ledit exercice des crédits supplémentaires et des crédits extraordinaires;

Vu notre décret en date du 23 juin 1863(*), qui a modifié les attributions du ministère de la justice et du ministère de l'instruction publique et des cultes,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les crédits alloués au budget des dépenses ordinaires de l'exercice 1863, pour les services du ministère de l'instruction publique et des cultes, sont réduits d'une somme de quarante-six millions cinq cent quatre-vingt-trois mille cinq cent vingt-trois francs cinquante centimes, savoir:

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