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17 20. vins & autres Officiets de la Ville du Mans, de les comprendre à l'avenir dans aucuns Rolles, tant pour le logement des Troupes que pour la contribution à l'Uftencile, en argent ou autrement, à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms. Fait au Confeil d'Estat du Roy, tenu à Paris le vingt-fixième jour de Mars mil fept cens vingt. Collationné. Signé, GOUJON, avec paraphe.

Arrêt de la Cour des Aydes, Portant Reglement pour les enregiftremens des Edits, Declarations & Arrêts de la Cour ès Siéges de fon Reffort.

Du Samedy quatre May 1720.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier Huiffier, ou autre notre Huiffier fur ce requis, Salut. Comme cejourd'hui eft comparu judiciairement en notredite Cour Marin Labé, appellant d'une Sentence de l'Election de Baugé, d'une part; & Gabriel Desvaux & sa femme intimez d'autre ; & entre ledit Labé demandeur en Requête du 3. Decembre 1718. à ce qu'il plût à la Cour mettre l'appellation & ce au néant, émandant, ayant aucunement égard à l'appel & demande formée par les défendeurs, dont ils feront déboutez, déclarer les huit bariques, quatre bafferots & chaudieres remplies d'eau-de-vie, faifies fur les défendeurs ci-après nommez par le procès-verbal du 30. Mars dernier, acquifes & confifquées au Roi au profit du demandeur; ordonner qu'à la representation les gardiens & dépofitai-,

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res feront contraints par corps, quoi faifant 1 7 2 0. déchargez, & en cas de divertiffement les condamner par les mêmes voyes d'en payer la valeur fur le pied que le tout étoit lors de la faifie, aux interêts de la fomme à laquelle le tout fe trouvera monter, en cinq cens livres. d'amende conformement à la Déclaration du 20. Janvier 1717. & aux depens des causes principale & d'appel d'une part, & lefdits Defvaux & fa femme, défendeurs d'autre part, & demandeurs en Requêtes des 7. & 20. Decem-. bre 1718. & 5. Mai 1719. La premiere, à ce que ledit Labé fût déclaré non-recevable dans fon appel & Requête & l'appellation & Sentence dont eft appel mife au néant, & fans que s'arrêter à ladite Requête dont ledit Labé feroit débouté, & en confequence; que la caution par eux donnée en exécution de ladite Sentence, & qui a fait fes foumissions, demeurera déchargée dudit cautionnement, & ledit Labé condamné en l'amende & aux dépens; & la feconde à fin d'être reçus oppofans à l'Arrêt par défaut du 7. Decembre 1718. & la troifiéme à ce que faute par ledit Labé d'avoir fatisfait à l'Arrêt du 31. Mars lors dernier, & fuivant icelui rapporté un extrait de la publication & de l'enregistrement fait au Greffe de l'Election de Baugé, de notre Déclaration du 30. Janvier 1717. l'appellation de ladite Sentence de l'Election de Baugé fut mise au néant avec amende & depens d'une part, & ledit Labé défendeur d'autre & demandeur aux fins de la Commiffion & Exploit des 10. & 20. May 1719. à ce que François Guillat Greffier de ladite Election de Baugé, fera tenu de lui délivrer un extrait de l'enregistrement & publication de notre Déclaration du 30. Janvier 1717. qui a été fait en ladite Election, finon

1720. & à faute de ce faire, fe voir condamner en fes dommages, interêts & aux dépens d'une part, & ledit Guillat défendeur d'autre : & entre ledit Labé, demandeur en requête du 4. Janvier dernier, à ce qu'il lui fut donné ace de la dénonciation qu'il fait aux défendeurs ci-après nommez, de la demande portée par lefdites Commiffion & Exploit, en confequence condamner ledit Defvaux & fa femme en tous les dépens, tant des caufes principale que d'appel & demande, tant en demandant, défendant, que de la fommation; & où ledit Delvaux & fa femme obtiendroient à leurs fins que ledit Guillat fera condamné en tous les dépens tant des caufes principale que d'appel & demande tant en demandant, défendant, que de la fommation, & en ceux reservez par l'Arrêt du 27. Fevrier dernier, d'une part, & leídits Delvaux & fa femme & ledit Guillat défendeurs d'autre: & encore ledit Labé demandeur en Requête de 18. Mars dernier, ce que faute par ledit Guillat d'avoir fatisfait à l'Arrêt du 28. Fevrier dernier, le condamner de l'acquitter, garantir & indemnifer de l'appel par lui interjetté de la Sentence de ladite Election de Baugé le 15. Juin 1715. en principal, interêts, frais & dépens, en fes dommages, interêts & aux dépens, tant en demandant, défendant que de la fommation, d' ne part, & ledit Guillat défendeur d'autre ; ne pourront les qualitez nuire ni préjudicier, après que Goguet Avocat dudit Labé, Nivelle Avocat de Defvaux, & Mahou Avocat de Guillat; ensemble Ravoft d'Ombreval pour notre Procureur General, & que la cause a été plaidée par une Audience. Notredite Cour a reçu la partie de Mahou oppofante à l'Arrêt par défaut obtenu par la partie de Goguet, faifant droit au prin

à

cipal, a mis & met l'appellation au néant; 17 20. ordonne que ce dont a étê appellé fortira fon plein & entier effet, condamne ladite partie de Goguet en l'amende de douze livres & aux dépens, en confequence ordonne que la mainlevée provifoire, demeurera deffinitive, & que la caution donnée par la partie de Nivelle demeurera déchargée, & faifant droit fur la demande en fommation & Requête de la partie de Goguet contre celle de Mahou, condamne ladite partie de Mahou d'acquitter, garantir & indemnifer ladite partie de Goguet des condamnations contr'elles prononcées au profit de la partie de Nivelle & en outre en cent livres de dommages & interêts & aux dépens, tant en demandant, défendant, que de la fommation. Ordonne que notre Déclaration du 30. Janvier 1717. fera lue & publiée en ladite Election de Baugé, l'Audience tenant, & que mention de ladite publication fera faite fur le plumitif de ladite Audience, & fignée de l'Officier de ladite Election qui aura prefidé, & ce dans le jour, ordonne au Greffier de ladite Election de ce faire, à peine d'interdiction; enjoint au Subftitut de notre Procureur General d'y tenir la main, & de certifier la Cour de fes diligences au mois ; & ayant égard aux conclufions de notredit Procureur General, ordonne que nos Edits, Ordonnances & Déclarations, Arréts & Reglemens qui feront par lui envoyez ès Siéges des Elections & Greniers à Sel, y feront diligemment lûs & publiez l'Audience tenant eldits Siéges, & que mention des publications fera faite fur le plumitif de l'Audience, & fignée de l'Officier qui aura prefidé, & ce dans le jour defdites publications; ordonne aux Greffiers defd. Siéges de ce faire, à peine d'interdiction, enjoint aux Subftitues

1720. de notre Procureur General efdits Siéges, chacun en droit foi, d'y tenir la main & de certifier notredite Cour de leur diligence dans le mois; ordonne que le prefent Arrêt fera lû & publié ès Audiences des Elections & Greniers à Sel de fon Reffort, conformément au prefent Reglement. Si te mandons mettre le prefent Arrêt à dûe & entiere execution, de ce faire te donnons pouvoir. Donné & fait à Paris en la premiere Chambre de notredite Cour des Aydes, le quatriéme May mil fept cens vingt, & de notre regne le cinquiéme.

Arrêts du Confeil d'Eftat du Roi, des 10. Mai & 26. Novembre 1720, Le premier rendu fur un Conflit de Jurifdiction entre les Officiers du Bailliage & ceux de l'Election de la ville de Mortain, au fujet d'une Rebellion faite aux Employez des Fermes : ordonne que l'Inftruction du Procès fera continuée par lefdits Eleus, & que les Employés qui ont été decretez par les Officiers dudit Bailliage, continueront leurs fonctions nonobftant lefdits Decrets. Et le fecond, caffe les Sentences de Provifion & Decrets de prife de Corps rendus par lefdits Officiers du Bailliage de Mortain contre lefdits Commis: Fait défenfes aufdits Officiers d'en rendre de femblables fous les peines portées par l'Ordonnance ; & pour faire droit aux Parties, les renvoye en ladite Election, fauf l'appel en la Cour des Aydes de Rouen.

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