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mieux dire, il n'y a pas de question sur ce point: « Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de 3,000 fr. »>

L'art. 15 de la même loi dispose d'ailleurs, ainsi que nous l'avons vu, que les ouvrages ne portant pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur seront saisis et séquestrés, ce qui comprend aussi bien l'absence de toute indication que l'indication fausse du nom et de la demeure de l'imprimeur.

Indication, de la part de l'imprimeur, d'un faux nom et d'une fausse demeure. Le même article, dans sa seconde partie, est ainsi conçu : « L'indication d'un faux nom et d'une fausse demeure sera punie d'une amende de 6,000 fr., sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal ».

Le législateur a voulu punir plus sévèrement ce fait, parce qu'il est exclusif de toute bonne foi, et parce qu'il indique de la part de l'imprimeur une volonté arrêtée de se soustraire à toute recherche en cas de poursuite.

La disposition du Code pénal à laquelle cet article renvoie est celle de l'article 283 de ce code. Il faut remarquer que ce renvoi n'a rien de contradictoire avec ce que nous avons eu à observer, à savoir que cet article a été modifié, à l'égard des imprimeurs, par l'art. 17 de la loi du 21 octobre 1814: car la modification consiste en ce que les imprimeurs devront toujours mettre au bas de tous leurs imprimés leur nom et leur demeure, même lorsqu'il s'agira d'imprimés destinés à être criés ou distribués; mais cette modification n'a pas fait disparaître l'art. 283 du Code pénal, et la peine d'emprisonnement qu'il édicte sera appliquée à l'imprimeur, s'il y a lieu, lorsque celui-ci aura encouru l'application de l'art. 17 de la loi du 21 octobre 1814.

Mais pour que la peine d'emprisonnement prononcée par l'art. 283 du Code pénal soit applicable, il faut que l'imprimeur ait agi sciemment, cette condition. étant nécessaire pour constituer l'incrimination définie par cet article.

Impression d'écrits publiés ou distribués sans indication des noms, profession et demeure de l'imprimeur, et contenant des provocations à des crimes ou à des délits. L'art. 285 du Code pénal rend l'imprimeur passible des peines encourues par ceux qui auront publié, distribué, vendu, crié ou affiché des ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés contenant quelques provocations à des crimes ou délits. (V. P. art. 283, 284 et 285.)

Nous avons, au titre du criage, exposé cette incrimination, aussi bien pour ce qui touche la complicité de l'imprimeur que pour ce qui touche les crieurs : nous n'avons donc qu'à renvoyer le lecteur au titre dont il s'agit.

Rappelons toutefois que l'incrimination ne peut avoir lieu qu'autant que l'imprimeur a agi sciemment; rappelons aussi que l'art. 285 du Code pénal n'est applicable qu'autant qu'il s'agit d'imprimés sans nom d'auteur ou d'imprimeur. Car si l'imprimeur n'a pas agi sciemment, il ne peut être réputé complice du délit défini par l'art. 285, et si l'imprimé porte le nom de l'imprimeur, une des circonstances constitutives de l'incrimination formulée par cet article ne se trouve pas. L'imprimeur n'en restera pas moins sous le coup de l'art. 17 de la loi du 21 octobre 1814, comme ayant imprimé un écrit sans y indiquer son nom et sa

demeure; il pourra en outre, bien qu'ayant indiqué son nom et son adresse, avoir à répondre du délit de complicité d'excitation à un crime ou à un délit, si ce fait résulte de la publication, par l'un des moyens spécifiés en l'art. 1o de la loi du 17 mai 1819, et des termes de l'écrit imprimé.

Impression d'écrits contenant provocation publique à des crimes ou à des délits. Si l'imprimé, publié par l'un des moyens spécifiés en l'art. 1o de la loi du 17 mai 1819, contient provocation à des actions qualifiées crimes ou délits, l'imprimeur est réputé complice, puisque le § 1er de cet article désigne les <«< imprimés » comme un des instruments dont la prestation constitue un fait de complicité.

Nous avons, aux titres du criage et de la distribution, exposé la même incrimination en tant qu'elle s'applique à ce mode de publication: nous prions le lecteur de vouloir bien se reporter à cette partie de notre ouvrage.

Impression d'écrits, dessins ou emblèmes portant provocation publique à une action qualifiée crime, ladite provocation ayant été suivie d'effet. — (V. Crieurs, Affiches, Distribution.)

Impression d'écrits, dessins ou emblèmes portant provocation publique à une action qualifiée crime, ladite provocation n'ayant pas été suivie d'effet. Crieurs, Affiches, Distributeurs.)

(V.

Impression d'écrits, dessins ou emblèmes portant provocation publique à une action qualifiée délit, ladite provocation ayant été suivie d'effet. (V. Crieurs, Affiches, Distributeurs.)

Impression d'écrits, dessins ou emblèmes portant provocation publique à une action qualifiée délit, ladite provocation n'ayant pas été suivie d'effet. Crieurs, Affiches, Distributeurs.)

--

- (V.

Des incriminations relatives à la nature des écrits imprimés. Nous arriverions maintenant à exposer, si nous ne l'avions déjà fait dans les titres qui précèdent, toutes les incriminations relatives à la nature des écrits imprimés, soit que la loi en prohibe la publication d'une manière absolue, soit qu'elle ne la permette qu'à de certaines conditions, soit enfin qu'il s'agisse de réprimer les délits résultant du contenu des écrits imprimés. L'imprimeur est tantôt incriminé comme coauteur; tantôt, en vertu du principe de l'art. 59 du Code pénal, il peut être poursuivi comme complice.

Une répétition de l'exposé que nous avons déjà fait serait tout à fait inutile : nous nous contenterons donc de renvoyer le lecteur aux différents articles où chaque incrimination a déjà trouvé sa place.

Contrefaçon par impression d'écrits, de compositions musicales, de dessins, de peintures ou de toute autre production. (V. Droit des auteurs.)

Contrefaçon par impression, en France, d'ouvrages d'art ou de littérature publiés à l'étranger. (V. Droit des auteurs.)

Contrefaçon, par impression, d'œuvres dramatiques.-(V. Droit des auteurs.) Impression ou réimpression de livres d'église, d'heures ou de prières sans la permission de l'évêque diocésain. - (V. Droits des auteurs.)

Impression d'un journal suspendu ou supprimé.

(V. Presse périodique.)

Impression d'articles politiques ou d'économie sociale émanés d'un individu condamné à une peine afflictive ou infamante. -(V. Presse périodique.)

Réimpression d'ouvrages condamnés. L'art. 26 de la loi du 26 mai 1819 dispose: «Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes et délits commis par voie de publication ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis, ou de tous ceux qui pourront l'être ultérieurement, en tout ou en partie, suivant qu'il y aura lieu pour l'effet de la condamnation. L'impression ou l'affiche de l'arrêt pourront être ordonnées aux frais du condamné. Ces arrêts seront rendus publics dans la même forme que les jugements portant déclaration d'absence. >>

L'art. 27 de la même loi édicte la peine, en incriminant nominativement l'imprimeur : « Quiconque, après que la condamnation d'un écrit, de dessins ou gravures, sera réputée connue par la publication dans les formes prescrites par l'article précédent, les réimprimera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l'auteur. »>

Impression de faux extraits de journaux. L'art. 4 de la loi du 10 décembre 1830 dispose: « La vente ou distribution de faux extraits de journaux, jugements et actes de l'autorité publique, est défendue, et sera punie des peines ci-après. >>

L'art. 5 de la même loi prononce la peine, en incriminant directement l'imprimeur et l'auteur des faux extraits : « L'infraction aux dispositions des art. 1or et 4 de la présente loi sera punie d'une amende de 25 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement ou séparément. — L'auteur ou l'imprimeur de faux extraits défendus par l'article ci-dessus sera puni du double de la peine infligée au crieur, vendeur ou distributeur de faux extraits. -Les peines prononcées par le présent article seront appliquées sans préjudice des autres peines qui pourraient être encournes par suite des crimes et délits résultant de la nature même de l'écrit. »

Impression, sans autorisation, du discours d'un député au Corps législatif. — (V. Distribution.)

Impression d'un journal ou écrit périodique sans autorisation ou sans cautionnement. (V. Presse périodique.)

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Impression de sénatus-consultes, codes, lois et règlements d'administration publique, avant leur publication officielle au Bulletin des lois. auteurs.)

(V. Droit des

Impression, sans autorisation, des manuscrits des archives du ministère des affaires étrangères, des bibliothèques et de tous autres établissements publics. (V. Droit des auteurs.)

Impression, sans autorisation, de cartes à jouer. (V. Distribution.) Impression d'actes interdits aux conseils municipaux. dique.)

(V. Presse pério

Contraventions, par un imprimeur, aux lois sur le timbre. (V. Crieurs; Afficheurs; Distribution; Presse périodique.)

Observation générale.relativement aux lithographes et imprimeurs en tailledouce. -Nous devons faire observer que toutes les prescriptions des lois rela

tives aux imprimeurs typographes sont également applicables aux lithographes et aux imprimeurs en taille-douce, en vertu de l'ordonnance du 8 octobre 1817, pour les premiers, et du décret du 22 mars 1852, pour les seconds.

Des circonstances atténuantes en matière de délits de presse. - Bien que nous ayons pris soin, toutes les fois que cela nous a paru utile, de rappeler si l'art. 463 du Code pénal est applicable ou non aux délits de presse, nous croyons nécessaire de rappeler ici, d'une manière générale, qu'en cette matière comme dans toutes celles qui ne sont pas réglées par le Code pénal, l'art. 463 de ce Code n'est applicable qu'autant que la loi spéciale l'aura formellement exprimé; si cette loi ne le dit pas, cet article ne peut être appliqué : c'est là un principe absolu, sans exception, et sur lequel la jurisprudence est fixée.

Il est important de bien s'attacher à ce principe, parce qu'on a essayé parfois de prétendre que l'art. 8 du décret du 11 août 1848 ayant disposé : « L'art. 463 du Code pénal est applicable aux délits de la presse », cette disposition régirait tous les délits désignés sous cette dénomination, soit qu'ils résultent de lois antérieures, soit qu'ils résultent de lois postérieures.

Mais il est plus facile de répondre, d'abord, que la désignation de « délits de presse » est de pure doctrine, et ne répond à aucune définition commune à ces sortes de délits, puisque les lois dites « de presse » comprennent des faits de nature trèsdiverse, commis par des moyens tout à fait différents; de plus, il n'est pas douteux que l'art. 8 du décret du 11 août 1848 n'ait eu en vue que les délits prévus par ce décret, puisque c'est là une loi spéciale à un certain nombre d'incriminations. qui y sont spécifiées. On peut ajouter enfin que ce décret n'aurait pu, dans tous les cas, modifier que la législation existante, mais qu'il n'a pu exercer la même action sur toutes les lois de presse qui pourraient être portées à l'avenir.

Au surplus, quand bien même on refuserait de convenir de ce que nous venons de démontrer, il faudrait reconnaître que le décret du 17 février 1852 est venu déroger à ce prétendu principe, puisque d'une part ce décret est intitulé: DÉCRET ORGANIQUE SUR LA PRESSE, et que d'autre part il déclare abrogées toutes dispositions des lois antérieures contraires à ses propres dispositions.

Il est donc hors de doute que les peines portées par ce décret à raison des délits qu'il prévoit ne peuvent être mitigées par l'application de l'art. 463 du Code pénal, et qu'on doit décider de même pour toutes les autres incriminations résultant des autres lois de presse, intervenues depuis ou à intervenir, qui ne déclareraient pas l'art. 463 applicable.

Répétons, d'ailleurs, par les motifs exposés plus haut, qu'il faut décider de même pour les lois de presse antérieures au décret du 11 août 1848.

L'art. 16 de la loi du 11 mai 1868 dispose: «L'art. 463 est applicable aux crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse, sans que l'amende puisse être inférieure à 50 fr. » Cet article a-t-il eu pour effet de rendre l'art. 463 du Code pénal applicable à tous les crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse, comme on pourrait le penser d'après les termes de ce texte, ou bien de rendre cet art. 463 applicable seulement aux délits commis par la voie des écrits périodiques ou non périodiques?

Les considérations que nous venons de présenter au sujet de l'art. 8 du décret

du 11 août 1848 nous semblent applicables à la disposition qui nous occupe, et, jusqu'à ce que la doctrine et la jurisprudence se soient prononcées, nous nous attachons à ce principe, qu'en matière d'application de l'art. 463, à moins d'une disposition très-explicite et qui ne laisse aucun doute, une loi spéciale n'a pu étendre son action que sur les matières spéciales qu'elle est venue régir: or la loi du 11 mai 1868 est une loi sur la presse périodique. L'art. 463 sera applicable à toutes les infractions prévues par cette loi, mais non à d'autres.

Il faut au surplus reconnaître que le texte est absolu, sans distinction ni restriction aucune, et que l'art. 16 abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

SECTION II. DES MÉDAILLES.

Des médailles. Nous rattachons à la presse l'exposé des lois pénales sur la fabrication des médailles. Une médaille est sans doute, 'avant tout, un monument revêtu d'une inscription: mais c'est aussi un exemplaire tiré, par une véritable impression, d'un type unique; et sous ce rapport, la ressemblance des procédés est d'autant plus sensible, que l'objet des deux arts est le même. La médaille, comme l'imprimerie, est un moyen de figurer la pensée, de multiplier indéfiniment cette figure, et d'en assurer la conservation pour une durée presque sans limite.

Il est peu de peuples civilisés qui n'aient connu, dès les temps les plus reculés, l'art de faire des médailles. Le même hasard qui fit voir pour la première fois aux hommes les métaux en fusion ruisselant sur le sol d'une forêt embrasée, leur montra que ces métaux, en se refroidissant, se modelaient sur les aspérités du sol; l'homme se trouvait dès lors en possession d'un des plus grands secrets de la nature et, sans parler ici des applications que la métallurgie devait en tirer par la suite des temps, l'idée du moulage en métal se trouvait en germe dans cette révélation.

En voyant la terre glaise, ramollie à l'aide de l'eau, se façonner sous sa main en vases et en figures de toute sorte, l'homme ne tarda pas à comprendre qu'en pressant dans un moule rigide cette matière malléable, il pourrait réduire son travail à la fabrication du moule et au tirage des empreintes : c'est ainsi que furent faits, outre une foule d'objets usuels, ces jetons en terre cuite qu'on retrouve encore dans les fouilles, et qui servaient à divers usages, notamment comme billets de spectacle.

La même idée avait conduit à l'application du même procédé aux métaux, dont on connaissait la fusibilité. Après qu'on eut fondu des objets ornés de figures en relief, on en vint à imaginer de fondre, pour servir de monnaies, des morceaux de métal marqués d'une empreinte destinée à en indiquer la valeur; et c'est ainsi très-probablement que l'invention de la monnaie précéda celle des médaillons moulés, qui n'en est, sous le rapport matériel, que l'application pure et simple.

Il est plus malaisé de se rendre compte comment de la monnaie fondue on en vint à la monnaie frappée : car ce dernier mode de fabrication est fondé sur une propriété des métaux très-différente de la fusibilité, et sur une connaissance appro

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