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n'alleguerai pas non plus les motifs de la Juftice & de la Gloire qui doivent porter les Puiffances de l'Europe à faire rendre la Tranffylvanie à fon Prince. Je ne dirai pas non plus que l'équité veut que les Puiffances, qui par leurs affurances de les faire comprendre dans la Paix générale données au Prince Rakoczi & aux Hongrois Conféderez, les ont empêché de fe fervir du fecours des Turcs, qui leur a été fi fouvent offert. Que ces Puiffances, dis je, leurs faffent obtenir ce qu'ils ont reconnu eux-mêmes être ju fte, & je ne parlerai pas des motifs qui doivent toucher les Puiffances Proteftantes en faveur de ceux de leur Religion quiy font dans l'oppreffion. Tout cela a été montré & déduit évidemment en plufieurs occafions. Je dirai feulement que fi tous les motifs alleguez ne font pas fuffifapts, les Intérêts dont on a deja touché quelques uns, engagent les Puiffances de l'Europe à faire rendre la Tranffylvanie, & par-là borner une Puiffance qui pourroit bien tôt tendre au renversement de la Liberté de l'Empire, & enfuite de l'Europe.

Car la Maifon d'Autriche dévenant par le Traité de la Paix à faire plus puissante

par

par les Etats de la Monarchie d'Espagne en Italie & ailleurs, augmentera fa Puiffance en reduifant entiérement l'Hongrie & la Tranffylvanie, d'une telle maniére, que les anciennes Maximes du Gouvernement étant changées à la Cour de Vienne, par l'application de Sa Majesté Imperiale aux affaires d'Etat, & par l'oeconomie qu'on y prétend établir; Elle pourra par les Richefles de ces Païs Conquis, & qu'Elle acquera par la Paix à faire, mettre une Armée bien grande fur pied, par laquelle il lui fera facile de chaffer les Turcs bien tôt & reünir à la Couronne de Hongrie ce qui lui appartenoit autrefois, & par là joindre de l'autre côté ces Etats à ceux d'Italie, & poffeder ainfi en fon entier un Royaume qui autrefois en fon état floriffant faifoit trembler l'Europe. La confequence se tire de foi même ce que l'Empereur fera capable de faire en tel cas du côté de l'Empire, du Rhin, &c.

Ceux qui connoiffent les Intêréts de l'Europe & de chaque Puiffance, comprendront aisément le danger que la Liberté de l'Europe courroit d'une Puiffance fi exceffive; ils en fçauront mieux juger que moi, non feulement par des I 4

exem.

exemples des Hiftoires, mais auffi de la profonde expérience & fagelle confommée, qu'ils ont de ce qui convient aux biens de leurs Etats & aux intérêts de l'Europe.

Il faut efperer qu'ils feront perfuadez que tout ce qu'on a dit eft fondé fur la raifon & fur l'expérience du paffé, & que la fureté & la folidité de la Paix à faire dépend en quelque maniére de la Reftitution de la Tranffylvanie.

Il ne fera pas difficile de terminer cette affaire, le Prince Rakoczi n'étant pas éloigné d'applanir les difficultez qui pourroient naître fur la Ceffion & fur la Poffeffion de la Tranffylvanie, fi les Puiffances Belligerantes en veulent faire une Condition de la Paix, & fi le Ministére de Vienne, pour y confentir inmanquablement confidére le peu de paroles de Nôtre Seigneur; Rendez donc à Céfar ce qui eft à Cefar, & à Dieu ce qui eft à Dieu, à qui on a prêté tant de Sermens, & au nom de qui on a fait des Alliances & des Traitez folennels.

ME

MEMOIRE

Concernant les droits que la Maifon de Forbin a fur le Marquifat de Pont a Mouffon.

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E droit de Meffire François Augufte de Forbin de Soliez, Seigneur des Villes de St. Remy & de St. Čannat en Provence, Marquis de Pont a Mouffon dans le Duché de Bar, Chevalier d'honneur de fon Alteffe Royale Madame, Ducheffe Douairiere d'Orleans, &c fur le Marquifat de Pont a Mouffon eft fi illuftre & en mefme temps fi legitime, qu'on à tout lieu d'eftre perfuadé que les Miniftres qui compofent la celebre Affemblée d'Utrecht ne feront pas faschez d'en estre infor

mez.

On peut dire fans exaggeration que ce droit de la Maifon de Forbin fur le Marquifat de Pont a Mouffon eft auffi ancien & auffi Authentique que l'eft celuy de la Sereniffime Maifon de Loraine fur le Duché de Bar mefme duquel ce Marquifat releve, puisque l'un & l'autre vient d'un mef

me Auteur, & que l'un & autre droit a pour fondement les mefmes titres.

Cet Auteur eft, René d'Anjou Roy de Jerufalem, des deux Siciles, &c. Conte de Provence, &c. Duc de Bar, &c.

Ce Prince aprez la mort de tous fes Fils & petits Fils legitimes voulant donner à Jean d'Anjou fon Fils naturel les moyens de fubfifter felon fa qualité, outre plufieurs autres terres & Seigneuries luy fit don des Villes de St. Remy & de St. Cannat en Provence,& du Marquifat de Pont a Mouffon dans le Duché de Bar.

Ces Dons faits à Jean d'Anjou par René Roy de Jerufalem font fondez fur deux titres confecutifs également Authentiques & invincibles pour affermir le droit inconteftable du Marquis de Soliez.

L'un eft, l'Acte de Donation entre vifs en date du 17. d'Octobre de l'An 1473., par lequel René d'Anjou donne à Jean d'Anjou fon Fils naturel le Marquifat de Pont a Mouffon dans toute fon étendue & avec toutes fes dependances, avec une prohibition pofitive de vendre, ceder ou aliener ledit Marquifat en tout ou en partie, & avec la clause expreffe qui porte que le Marquifat de Pont a Mouffon doit paffer

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