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daire de la Chambre des pairs, adressée le 18 septembre 4830 à notre ministre des finances, concernant la transmission à opérer de la pension dont jouissait M. le comte de Ségur d'Aguesseau (Louis-Philippe), pair de France, décédé le 27 août précédent; ensemble la déclaration y jointe, faite le 15 septembre par son successeur à la pairie, et de laquelle il résulte que sa fortune personnelle ne s'élève pas à trente mille francs de revenu net; considérant que le feu comte de Ségur est le seul prédécesseur qui ait joui de la pension dont la transmission est demandée; sur le rapport de notre ministre des finances,

Art. 1er. Il est accordé à M. le comte de Ségur (Henri-Raymond-Eugène), né à Fresnes, département de Seine-et-Marne, le 15 février 1798, une pension annuelle et viagère de dix mille francs sur celle de vingt-quatre mille francs que le feu comte de Ségur d'Aguesseau, son aïeul, de la pairie duquel il est le premier successeur, avait obtenue par ordonnance du 4 juin 1814.

2. Cette pension sera immédiatement inscrite au trésor avec la jouissance du 28 août 1830, et le paiement en sera effectué suivant le mode déterminé par l'ordonnance du 29 novembre 1829.

3. Notre ministre des finances (baron Louis) est chargé, etc.

30 SEPTEMBRE = Pr. 23 DECEMBRE 1830.- Ordonnance du Roi portant formation d'une commission pour améliorer le réprtement de l'impôt foncier dans le Pas-de-Calais. (9, Bull. O. 28, n° 528.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance royale (1) qui a organisé pour le département du Pasde-Calais la commission spéciale chargée de diriger les travaux prescrits par la loi du 34 juillet 1821, à l'effet d'améliorer le répartement de l'impôt foncier euire les arrondissemens et les communes; vu la lettre du préfet de ce département, en date du présent mois, qui expose la nécessité de pourvoir au remplacement de plusieurs membres de cette commission démissionnaires ou décédés; sur le rapport du ministre des finances, etc.

Sont nommés membres de la commission spéciale du département du Pas-de-Calais : (Suivent les noms.) Notre ministre des finances (baron Louis) est chargé, etc.

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(1) Elle est du 13 juillet 1823.

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commune de Pinsot, canton d'Allevard (Isère), à MM. Maréchal et Calvat. (9, Bull. O. 20, n° 364.)

4 OCTOBRE = Pr. 29 DECEMBRE 1830.

Décision

royale qui soumet les armateurs de navires des tinés à la pêche de la baleine, qui renoncent à la prime, à l'obligation de n'employer qu'un nombre déterminé de marins étrangers, sous peine de perdre leur nationalité. (9, Bull. O. 29, n° 553.)

Sire, une ordonnance du 7 décembre 1829, sur les primes accordées pour l'encouragement de la pêche de la baleine , exige d'une manière absolue que, dans la composition du personnel des armemens, il ne soit admis qu'un tiers de marins étrangers. Quant à la distribution des emplois entre ces marins étrangers et le surplus des hommes formant la partie française de l'equipage, l'ordonnance est conçue de telle façon, qu'elle n'impose, à cet égard, que des obligations relatives, c'est-àdire, dont l'accomplissement est subordonné au cas où l'allocation de la prime serait réclamée.

On ne pouvait supposer, lors de la rédaction de l'ordonnance, que la prime vînt à être refusée.

Cependant cette circonstance s'est dernièrement présentée.

Un armateur a entrepris plusieurs expéditions pour lesquelles il a déclaré renoncer à la prime.

Il s'est conformé à l'obligation absolue que consacre l'ordonnance en n'embarquant sur les navires qu'un tiers de marins étrangers: mais, au lieu de ne confier à ces marins étran➡ gers qu'un tiers des postes principaux de chef de pirogue et de harponneur, comme il aurait été tenu de le faire d'après l'ordonnance, s'il eût reçu la prime, il les leur a conférés en totalité, au moyen de sa renonciation à la prime, écartant ainsi les marins français des emplois essentiels qui se rapportent aux opérations effectives de la pêche, pour les affecter uniquement aux travaux de la manœuvre du navire et au service des embarcations.

Ce que cet armateur a fait, il a pu le faire en usant rigoureusement du droit implicite qu'établissent les dispositions actuelles de l'ordonnance, conçues dans la pensée que la prime serait toujours réclamée et allouée avec ses conséquences.

Tolérer la continuation de pareils armemens, ce serait méconnaître le vœu réel de l'ordonnance; ce serait enlever à nos marins des occasions de se former à la pratique de la pêche ; ce serait enfin, contre toute raison, conserver, sous le rapport du paiement des taxes, les pri

(1) Voy. t. 29, p. 738.

vilèges de la navigation française à des expéditions véritablement antinationales.

Le renouvellement de cet abus doit être prévenu par une disposition positive qui statue sur un cas demeuré imprévu.

J'ai, en conséquence, l'honneur de proposer à V. M. d'ordonner:

« Que les armateurs des navires destinés à » la pêche de la baleine seront tenus, même » lorsqu'il renonceront à la prime, de se con⚫ former aux prescriptions de l'ordonnance du » 7 décembre 1829 pour le personnel des expé»ditions et la distribution des emplois entre la ⚫ partie française et la partie étrangère de l'é»quipage, sous peine d'être privés de la jouissance des avantages attachés à la navigation » nationale. >>

Je suis avec un profond respect, Sire, de V. M. le très-humble et très-obéissant serviteur et fidèle sujet,

Signé: HORACE SÉBASTIANI. Approuvé. Signé: LOUIS-PHILIppe.

Or

4 OCTOBRE 1830 Pr. 1er JANVIER 1831. donnance du Roi qui fixe les traitemens des autorités de la Guadeloupe. (9, Bull. O. 30, n° 603.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, etc.

Art. 1. Le traitement annuel alloué au gouverneur de la Guadeloupe sur les fonds de la colonie, en vertu de l'ordonnance du 19 mars 1826 (1), sera réduit à soixante mille francs à compter du 1er janvier 1834.

2. Les dispositions de l'ordonnance du 15 février 1829 qui ont réduit à vingt mille francs les traitemens du commandant militaire, du commissaire ordonnateur, du directeur général de l'intérieur et du procureur général de la Guadeloupe, seront appliquées à compter de la même époque, à tous les fonctionnaires actuellement pourvus desdits emplois, quelle que soit la date de leur nomination.

3. A partir de ladite époque, le traitement du commissaire chargé de l'inspection dans la même colonie sera réduit à dix mille francs, et celui du secrétaire archiviste sera réduit à six mille francs.

4. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Les dispositions de l'ordonnance du 15 février 1829 qui ont réduit à vingt mille francs les traitemens du commandant militaire, du commissaire ordonnateur, du directeur général de l'intérieur et du procureur général de la Martinique, seront appliquées, à compter du 1er janvier 1831, tous les fonctionnaires actuellement pourvus desdits emplois, quelle que soit la date de leur nomination.

2. A partir de ladite époque, le traitement du commissaire chargé de l'inspection dans la même colonie sera réduit à dix mille francs, et celui du secrétaire archiviste sera réduit à six mille francs.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

5 Pr. 21 OCTOBBE 1830. Ordonnance du Roi relative à la faculté de médecine de Paris (3). (9, Buil. O. 16, no 269.)

Louis-Philippe, etc. Vu la loi du 14 frimaire an 3, qui établit les trois écoles de santé de Paris, de Montpellier et de Strasbourg, dévenues facultés de médecine par le décret du 17 mars 1808; vu le réglement du 14 messidor, an 4, qui organise celle de Paris; vù la loi du 11 floréal an 10, art. 4, qui ordonne que les écoles spéciales seront maintenues, sans préjudice des modifications que le Gouvernement croira devoir déterminer pour l'économie et le bien du service; vu le décret du 17 mars 1808, art. 79, portant que le conseil de l'université pourra seul infliger aux membres de ce corps les peines de la réforme et de la radiation, après l'instruction et l'examen des délits qui emportent la condamnation à ces peines:vu l'ordonnance du 21 novembre 1822 qui supprime la faculté de médecine de l'académie de Paris, et celle du 2 février 1823 qui nomme les professeurs de la nouvelle facultė;

Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes; considérant que l'ordonnance du 21 novembre 1822 a supprimé une école spéciale établie et maintenue par plusieurs lois, et qu'il est résulté de celle du 2 février 1823, que plusieurs professeurs ont perdu leurs chaires sans jugement, etc.

Art. 1er. L'ordonnance du 24 novembre 1822 qui supprime la faculté de médecine de l'académie de Paris, et celle du 2 février 1823 qui

(1) Voy. ordonnance du 19 mars 1826.

(2) Ordonnances des 16 août 1830, 2 janvier et 19 mars 1826.

(3) Cette ordonnance est précédée d'un rapport au Roi, insérée au Moniteur du 6 octobre.

nomme les professeurs de la nouvelle faculté,

sont révoquées.

2. Seront réintégrés dans la faculté de médecine les professeur's qui avaient été éliminés par suite de l'ordonnance du 2 février. Demeureront membres de la faculté les professeurs nommés antérieurement à l'ordonnance et qui n'avaient pas été éliminés, ainsi que ceux qui, postérieurement à ladite ordonnance, ont été nommés dans les formes établies et à des places régulièrement vacantes.

3. Notre conseil de l'instruction publique répartira l'enseignement entre les professeurs, de manière que chacun d'eux soit chargé d'un cours déterminé.

4. Les chaires devenues vacantes par suite de la présente ordonnance, et celles qui le deviendront par démission, permutation ou décès, seront données au concours.

5. Le privilège réservé aux agrégés par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1823 portant organisation de la faculté de médecine, est aboli. Seront admissibles au concours les docteurs en médecine ou en chirurgie âgés de vingt-cinq ans accomplis.

6. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes nous fera incessamment un rapport sur les améliorations que l'enseignement et l'organisation des facultés et des écoles secondaires de médecine pourraient réclamer pour répondre aux progrès de la science et aux besoins de la société.

7. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes, président du conseil d'Etat (duc de Broglie) est chargé, etc.

5 OCTOBRE 1830. Ordonnance du Roi qui autorise le sieur Anderson (Thomas) à établir son domicile en France. (9, Bull. O. a1, no 386.)

7 OCTOBRE = Pr. 1er DECEMBRE 1830.. Ordonnance du Roi relative à diverses circonscriptions communales (Moselle) par suite de réunion de portions de territoire détenues depuis 1816 par la Prusse. (9. Bull. O. 25, no 449.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat, entendu, etc.

Art. 1er. Le village de Manderen ainsi que son territoire, qui ont été concédés à la France par suite de la convention des limites concluc avec la Prusse le 23 octobre 1829, et la commune de Tinting-Mensberg, sont réunis en une seule commune, dont le chef-lieu est fixé à Manderen, et qui fera partie du canton de Sierck, arrondissement de Thionville, département de la Moselle.

2. La partie du territoire d'Ihn et LognonLeyding, le village et le territoire de Heyning, cédés par la même convention, formeront une commune, dont le chef-lieu est fixé à Heyning, et qui fera partie du canton de Bouzonville, même arrondissement.

3. Le hameau de Gaveistroff est distrait de la commune de Reimering. Ce hameau et les villages de Wellengen et de Schreckling, ainsi que leurs territoires, rendus à la France par suite des mêmes conventions, sont réunis en une seule commune, dont le chef-lieu est fixé à Wellengen, et qui fera partie du canton de Bouzonville.

4. Les hameaux de Scheuerwald, de BurgEsch, de Cottendorff, d'Oltzweiler, le moulin de Holter-Mühl, également cédés à la France, sont réunis, le premier, à la commune de Launstroff, canton de Sierck, et les autres, à celle de Schwerdorff, canton de Bouzonville, dont ils dépendaient autrefois.

5. Les communes villages et hameaux réunis par les articles précédens, continueront, s'il y a lieu, à jouir séparément, comme section de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans néanmoins pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

6. La commune de Remelsdorff est réunie au canton de Bouzonville, arrondissement de Thionville.

7. Notre ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Dupont de l'Eure, baron Louis et Guizot) sont chargés, etc.

7 OCTOBRE Pr. 16 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi sur la vente de bois affectés à la dotation de la caisse d'amortissement. (g, Bull. O. 21, n° 372.)

Louis-Philppe, etc. Vu la loi du 25 mars 1817, portant autorisation d'aliéner cent cinquante mille hectares des bois affectés à la dotation de la caisse d'amortissement; sur le rapport de notre ministre des finances, etc.

Art. 1er. Il sera procédé à la vente en sol et superficie des bois restant à aliéner pour compléter les cent cinquante mille hectares dont l'aliénation a été autorisée par la loi du 25 mars 1817.

2. L'administration des forêts fera estimer par ses préposés les bois qui devront être aliénés. Le montant de l'estimation formera la mise à prix; mais elle sera augmentée, si le préfet juge, d'après l'avis du directeur des domaines ou de l'agent supérieur des forêts, que les bois n'ont pas été estimés à leur juste valeur.

3. Les ventes seront faites, à la diligence de

la direction générale des domaines, au cheflieu de l'arrondissement dans lequel les bois mis en vente seront situés. Les préfets pourront néanmois faire vendre au chef-lieu du département les bois situés dans les autres arrondissemens, toutes les fois que cette mesure paraîtra devoir être avantageus?.

Les préfels et sous-préfets qui procéderont aux ventes seront assistés d'un préposé de l'administration des domaines et d'un agent de l'administration forestière.

4. Notre ministre des finances déterminera le mode de vente et de paiement par un cahier des charges qui contiendra les diverses conditions de la vente.

5. Notre ministre des finances (baron Louis) est chargé, etc.

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(1) Proposition à la Chambre des pairs, le ier septembre, (Mon. du 2). Développement, le 6, (Mon. du). Rapport par le comte Siméon, le 10, (Mon. du 11). Discussion, les 13 et 17, (Mon. des 15, 18). Adoption à la majorité de go voix contre 3, le 18, (Mon. du 19 septembre).

Renvoi à la Chambre des députés, le 20 septembre, (Mon. du 21). Rapport par M.Martignac, le 1er octobre, (Mon. du 2). Discussion, adoption, le 4, (Mon. des 5 et 6 octobre), à la majorité de 191 voix contre 13.

Renvoi à la Chambre des pairs, pour les modifications faites par la Chambre des députés, le 5 octobre, (Mon. du 6). Rapport, discussion, adop

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Il a paru que pour l'exécution de l'art. 69 de la Corte qui est l'objet de ma proposition, a dit M. It comte Siméon, il ne faut pas une longue loi. Toutes les dispositions nécessaires se trouvent dans les lois des 17, 26 mai, 9 juin 1819 et 18 juillet 1828. Il ne s'agit guère que de s'y rapporter par une disposition générale. Ces lois contiennent 1out ce qui est nécessaire pour l'indication des délits, leur poursuite et leur jugement par le jury. M. de Martignac rapporteur à la Chambre des députés a dit :

Cette loi est purement une loi d'attribution; elle

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