Fideicommis, en partie en vertu d'un Teftament du Prince René de Chalons, fait en l'An 1544., en partie en conféquence d'un autre du Prince Guillaume premier, fait en 1554., & en partie en vertu d'un autre du Prince Frederic Henri, fait en 1644. > Quant à ce qui regarde le Fideicommis refultant du Teftament du Prince René il y a deux chofes qu'on touchera ici en paffant, chacune delquelles le refute entiérement. La première, c'est que dans ce Teftament, il ne fe trouve point de Fideïcommis tel que le Roi de Pruffe le prétend: Et la feconde, que toute difpute à cet égard fe trouve entiérement terminée par la Tranfaction affez connuë de l'An 1609., faite folemnellenvent, & obfervée religieufement entre les trois Princes Freres, dont l'un étoit le Prince Frederic Henri, de quile Roi de Pruffe s'efforce de tirer tout fon prétendu droit, & des faits duquel il est tenu. La premiére de ces deux confiderations faute d'abord 'aux yeux, pour peu qu'on faffe attention au Teftament du Prince René; en ce qu'après la premiere inftitution de fes fils, & la feconde, de fes filles au défaut de fils, lefquelles deux inftitutions fu rent rent inutiles, parce que le Prince Testateur mourut fans enfans, en troifiême licu il y inftitue pour fon héritier univerfel le fils aîné de Guillaume, fon Oncle Paternel, qui s'appelloit auffi Guillaume, & qui dans la fuite fut appellé Guillaume premier, & ce, avec la charge d'un Fideicommis à la vérité, mais non autrement qu'unique & conditionel; favoir, s'il mouroit fans enfans, fi fine liberis decederet; Laquelle condition n'eût point de lieu, puifque ce Prince ainfi inftitué héritier ne mourut pas fans enfans, mais qu'il en laiffa plufieurs: au défaut donc de cette condition, ou pour . mieux dire, cette condition n'ayant point eu de lieu, le Fideicommis n'a notoirement point eu de lieu non plus, ne pouvant avoir d'effet que fous cette condition. Or, que des enfans qui n'ont là été mis ou inftituez que conditionnellement, n'ayent pas été appellez, fur tout en Ligne Collaterale, cela parle affez de foi même; ce qui auffi fut le fentiment & la défense dont fe fervit le même Prince Frederic Henri, lors qu'il fit la Tranfaction de l'An 1609; & cela a auffi été ainfi décidé recemment dans plufieurs Univerfitez de l'Europe, qui ayant été confultées fur le fait, ont répondu conA S for formement à cela, comme on le peut voir dans un petit écrit, mis au jour par le Prince de Naffau Siegen, dont le titre elt Vis non Jus. La feconde confideration ne paroit pas moins claire, fi l'on fait attention aux termes de ladite Tranfaction folemnelle ; car il eft évident par là que les trois fils du Prince Guillaume premier, qui étoient eux-mêmes compris dans la condition, tranfigerent, après la mort de leur Pere, & ce de certaine & pleine science, & fur leur foi & honneur, de tous les differens qui concernoient la fucceffion Paternelle, & fpecialement auffi du fufdit Fideicommis du Prince René, & entre autres dans ces termes, que chacun d'eux pourroit difpofer & ordonner à fa volonté des biens qui leur étoient affignez par ce partage, & qu'aucun n'auroit à s'immiffer dans les biens des autres, & ne pourroit s'y attribuer aucun droit. Par laquelle Tranfaction, ce Fideicommis du Prince René eft évidemment tout-à fait annullé. Quant à ce qui regarde, en deuxiême lieu, le Fideicommis porté par le Testament du Prince Guillaume premier, il n'eft pas à croire que le Roi de Pruffe s'avife d'en parler d'avantage publiquement; Et fi cela la arrivoit, il n'y auroit, pour le refuter, qu'à remarquer ces trois chofes, dont l'une feule en particulier peut même fuffire. Premiérement, qu'un tel Fideicommis ne s'y trouve en aucune maniere. Secondement, que ce Teftament en toutes fes parties fut rendu entiérement nul & non vallable, tant par ce qu'il fut ouvert par le Teftateur même, longtems avant la mort, & qu'il ne fut, depuis, jamais recacheté; que parce auffi qu'il fut caffé par un autre pofterieur; Et en troifiéme lieu, parce que par la fufdite Tranfaction folemnelle de 1609, cette difpofition Paternelle a été fpecialement debattue & annullée, & que par confequent toute la difpute à cet égard, auffi-bien qu'à l'égard du Fideï-commis du Prince René, fe trouve terminée, Et pour ce qui concerne en troifiême lieu, le Fideicommis du Testament du Prince Frederic Henri; il eft à remarquer que lesdits biens, dont il s'agit ici, furent, par la Tranfaction ci-deffus mentionnée, faite entre les trois fils du Prince Guillaume premier, affignez, non à ce Prince Frederic Henri, qui étoit le plus jeune, mais au Prince Philippe Guillaume, fils 1 aîné, de qui, lui étant mort fans enfans A 6 ils ils font venus au Prince Maurice, le puisné, & de lui qui mourut auffi fans enfans enfin au Prince Frederic Henri, le plus jeune de tous. Pour ce qui eft de la cause touchant la Succeffion, d'où lesdits biens font venus du Prince Philippe Guillaume au Prince Maurice, favoir par Teftament ou ab inteftat, elle eft encore agitée & en dispute entre le Prince de Naffau-Siegen & le Comte de Solre; l'un foutenant fon droit en vertu d'un Teftament, & l'autre au contraire le fien ab inteftat. Au refte le droit, fondé fur le Teftament, a toujours été reconnu & foutenu par les Princes Maurice & Frederic Henri, Freres du défunct, & a confervé fa force à leur égard. En vertu de ce Teftament, que le Prince Frederic Henri n'a pas moins reconnu que le Prince Maurice, il est très certain & affuré que lesdits biens ne font parvenus, premiérement du Prince Philippe Guillaume au Prince Maurice, & enfuite, de lui, au Prince Frederic Henri, qu'avec la charge d'un Fideïcommis, purement Masculin, d'où le Roi de Pruffe ne peut tirer ni s'attribuer aucun droit, n'étant pas defcendu de la famille de Naffau, mais bien de celle de Branden |