Décret fur la garde nationale de Versailles. Articles fur ie LA Chaffés de leur repaires,ces brigands s'étoient répandus dans les campagnes voisines où ils menaçoient de porter le fer & la flamme. La municipalité du Pont Saint Efprit, craignant les fuites de ce débordement, a publié une proclamation, qui a porté le calme dans les efprits, & maintenu la paix dans tout fon territoir, 1 M. Target, membre du comité de conftitution; a enfuite propofé un projet de décret, fur la pétition de la municipalité de Versailles, & qui ordonne « qu'il fera furfis à toute nomination de commendant en chef de la garde nationale de Verfailles, jufqu'après le décret » conftitutionnel qui fera donné inceffamment fur l'or»ganisation des gardes nationales. » Plufieurs membres demandoient que ce décret fût rendu commun à toutes les gardes nationales du royaume; mais, comme il étoit fondé fur ce que la garde nationale de Versailles a un commendant en fecond, & qu'il pourroit n'en pas être ainfi des autres, l'Affemblée a cru devoir le décréter tel qu'il étoit préfenté; & l'on a paffé à l'ordre du jour. Cet ordre du jour étoit la fuite du rapport du comité eccléfiaftique fur le traitement du clergé fupprimé, M. Chaffet, à la place de M. Expilly, dont le foible organe ne pouvoit fe faire entendre; a propofé plusieurs articles, dont les fuivans ont été décrétés : Art. I. » La réduction qui fera faite, à raifon de l'aug »mentation des portions congrues, ne pourra néanmoins » opérer la diminution des traitemens des titulaires actuels au-deffous du minimum fixé pour chaque efpece de » bénéficier. II. » Les titulaires qui, par le décret du 20 avril der»nier, font aurorifés à continuer, pour la présente année feulement, la régie & exploitation de leurs biens,retien»dront par leurs mains les traitemens fixés par les articles » précédens; & ceux dont les biens font tenus à bail ou à » ferme, feront payés defdits traitemens à la caiffe du dif»trict, fur les premiers deniers qui y feront verfés par les >> fremiers ou locataires. aux III. » A dater du premier janvier 1791, les traitemens »feront payés de trois mois en trois mois; favoir, » évêques, curés & vicaires, par le receveur de leur dif»trict, & à tous les autres titulaires par le receveur de ce» lui dans lequel ils fixeront leurs domicile, & feront les » quittances de tous leídits bénéficiers alouées pour comp» tant aux receveurs qui les auront payées. IV. » Il pourra être accordé, fur l'avis des directoires » de départemens & de diftricts, aux eccléfiaftiques qui, » fans être pourvus des titres, font attachés à des cha» pitres fous le nom d'habitués, ou fous toute autre dénomination, ainfi qu'aux officiers laïques, organistes, |