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aux d'exploitation, qui doivent déterminer la durée des concessions demandées.

Les concessions ou permissions accordées antérieurement à la publication de la loi du 28 juillet 1791, qui ont pour objet principalement Textraction des minerais, ne peuvent être valides au-delà de cinquante années, à partir de la publication de cette loi. (Loi de 1791, tit. [oo., article 4.)

Les permissions pour l'établissement des usines à traiter le fer, ou pour la préparation des substances salines, ainsi que pour les verreries, accordent ordinairement pour un temps illimité.

Il est des circonstances, cependant, qui peuvent motiver la détermination d'un terme à leur durée, telles que l'état ou la durée probable des forêts, ou des masses de combustibles fossiles qui doivent les Falimenter, l'utilité de laisser à des époques connues, où en temps de guerre, leurs minerais à d'autres établisssemens dont une plus grande activité devient alors généralement plus avantageuse ou indispensable. Il pourrait être accordé aussi des permissions pour l'établissement de fonderies où l'on traiterait des minerais de plomb, d'argent, de cuivre, etc., qui auraient été extraits de mines voisines concédées à divers particuliers qui n'auraient point ou ne pourraient point avoir de fourneaux de fusion. Ces fonderies offriraient, dans ce cas, un moyen de tirer parti des minerais qui seraient restés négligés sans cette ressource, tels que les minerais d'alluvion, ou ceux en amas épars à la surface ou à peu de profondeur.

Les lois sur les mines n'ont rien dit à cet égard; mais cette mesure utile ne contrarierait point ce qu'elles prescrivent, pourvu que le gouvernement, avant de prononcer sur l'établissement de ces fonderies, fût éclairé sur leur utilité, et sur les moyens d'assurer leur activité, sans nuire à d'autres établissemens, ni à la consommation des habitans. SVIII. Des permissions pour établissement d'usines à traiter le fer. (Loi de 1791, tit. Zer., art. 8, 9, 11 et 12; tit. II, art. 1, 2, 3, et 5.) Ces demandes sont soumises aux mêmes formalités que celles en concession de mines. (Loi du 13 pluvióse an 1x (2 février 1801.) Il est évident que c'est par erreur que l'article 3 du titre II de la loi de 1791 renvoie aux articles 12 et 13 du titre Ier. de cette même loi : ce sont les articles 11 et 12 qu'il faut exécuter; l'article 13 ne peut être applicable aux usines à traiter le fer, comme on le verra ci-après. Un des objets les plus importans de l'activité de ces usines étant la grande consommation de combustibles qu'elles occasionent, il est toujours nécessaire de prendre, sur les demandes de cette espèce, l'avis de l'administration forestière du lieu, afin de s'assurer si les nouvelles usines qu'on voudrait élever, ne nuiraient point à d'autres établissemens antérieurs, ou à la consommation ordinaire des habitans. Cet avis doit être joint à celui que le préfet adresse au ministre de l'intériear, avis dans lequel il vise et il discute les oppositions, s'il y en a eu pendant les deux mois d'affiches et publications, et présente les avantages ou les inconvéniens de la demande faite.

La permission obtenue d'établir une usine pour le traitement des minerais de fer, donne le droit d'en faire la recherche et l'extraction a sa portée. (Loi de 1791, tit. II, art. 6.) Cependant, les concessions légales de cette espèce qui ont eu lieu antérieurement à la publication

de la loi de 1791, doivent continuer d'avoir leur effet, soit pour terme exprimé en l'acte de concession, soit pour cinquante années s lement, à partir de la publication de la loi de 1791, si elles excédai ce terme (1).

Les maîtres de forges ou usines doivent, le plus possible, s'entend avec les propriétaires des terrains, et s'arranger de gré à gré avec e pour l'extraction du minerai, surtout dans les pays où cette substa se trouve confondue avec la terre végétale, ou tellement éparse à surface, qu'il faille évidemment nuire à la culture ordinaire des cham pour l'obtenir. (Loi de 1791, tit. II, art. 6, 7, 8 et 9.)

Dans le cas, cependant, où les propriétaires se refuseraient à co sentir à des conditions justes, comme l'activité des usines est un ob d'intérêt général, les maîtres de forges doivent être autorisés à fai l'extraction, en indemnisant pleinement le propriétaire, à dire d'e perts. (Loi de 1791, tit. II, art. 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 et 20.)

:

Il en est de même pour les patouillets ou lavoirs, et pour les chemi nécessaires aux débouchés des mines ils doivent être établis de m nière à ne causer aucun préjudice aux propriétés voisines, ni aux h bitans des communes; et lorsque le dommage a eu lieu, les maîtres forges sont tenus d'indemniser les propriétaires des terrains, comp aussi de disposer le lavage des minerais, de manière que les habita des communes n'aient pas lieu de se plaindre relativement à la quali de l'eau dont eux ou leurs bestiaux font usage, non plus que des dépô limoneux qui nuiraient à leurs terres ou prairies. (Loi de 1791, tit. I art. 17 et 18.)

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SIX. Les feux de forge, comme martinets, renardières, fours réverbères, toutes usines qui consomment des combustibles en grand sont sujets à autorisation du gouvernement. Des particuliers q ont établi des martinets ou d'autres feux de forge, sans autorisatio du gouvernement, se prévalent quelquefois de ce que le titre II la loi de 1791 ne paraît exiger d'autorisation que pour les fonderies o usines dans lesquelles on traite les minerais de fer.

Il importe de se prémunir contre ces moyens d'éluder les lois. D'abord, il n'est pas constant que la loi de 1791 ne porte que su l'établissement des fonderies. Les expressions de l'article 4 du titre sont applicables à toutes autres espèces d'usines que des fonderies ma s d'ailleurs les anciennes lois forestières, non abrogées, sont po sitives à cet égard. (Loi de 1791, tit. II, art. 4; lois forestières 1629, etc.)

§ X. Des usines où se traitent les substances salines. (Lois fores tières.) — Nous entendons parler ici, non-seulement des usines dan lesquelles on obtient le sel commun (muriate de soude), mais de celle aussi où on traite les autres espèces de sels et les acides obtenus dired tement des matières minérales extraites du sein de la terre, et qui né

(1) Quoique les dispositions du titre II de la loi de 1791 semblent s'opposer ce qu'il soit accordé des concessions, en général, pour les mines de fer, on n peut se refuser à placer ici une observation indiquée par la nature des choses c'est qu'il est des mines de fer, celles en grandes masses dans la profondeur, e celles en filons, dont il serait de l'intérêt général que l'exploitation fut concé dée, afin d'en assurer l'exploitation plus régulière..

cessitent une grande consommation de combustibles. (Loi de 1791. tit. I arrété du conseil des cinq cents, du 20 frimaire an vii (10 décembre 1798.)

Les demandes relatives à tous ces établissemens sont sujettes aux memes formalités que les demandes en concession de mines. (Loi du 13 pluvióse an 1x (2 février 1801.)

Elles sont susceptibles de la détermination d'une enceinte exclusive pour l'épuisement des eaux salées, ou pour l'extraction des substances

à traiter.

L'avis de l'administration forestière est nécessaire; et comme l'économie des combustibles, dans ces opérations, est une considération majeure d'économie politique, il n'en faut admettre l'emploi qu'à ce degré de saturation où les eaux ne peuvent plus 'être concentrées par d'autres moyens, et astreindre les demandeurs à employer des combustibles minéraux, lorsque les circonstances locales en offrent la possibilité. Ces établissemens peuvent être ou n'être pas limités pour le temps de leur activité, suivant les ressources que présentent les localités.

XI. La suppression des fonderies ou usines, ou leur transformation en d'autres ateliers, doit être autorisée par le gouvernement. — La suppression d'une fonderie ou de toute autre usine à feu, leur déplacement ou leur changement en d'autres usines, l'accroissement ou la diminution du nombre de leurs feux, intéressent l'ordre public sous plusieurs aspects importans, et ne doivent point avoir lieu sans l'approbation du gouvernement.

Il conviendrait donc, lorsqu'il doit y avoir cessation d'activité, que les préfets en fussent prévenus six mois d'avance; lorsqu'il s'agit de changer la consistance de l'usine ou son genre d'activité, de manière à accroître la consommation des combustibles, ou l'état des cours d'eau, il conviendrait encore de remplir les mêmes formalités que pour les demandes d'établissemens de cette espèce, afin d'obtenir les renseignemens qui peuvent intéresser les particuliers ou la chose publique, pour soumettre le tout au gouvernement, afin qu'il pût accorder ou refuser les changemens projetés, suivant l'exigence des cas.

S XII. Des permissions provisoires. Les concessions des mines ne devant jamais être accordées que lorsque l'existence du minerai à exploiter et la possibilité d'une entreprise avantageuse sont reconnues, il a paru souvent utile d'encourager des recherches et de soutenir l'activité des travaux déjà entamés sur des filons ou amas de substances minérales, en attendant que les formalités voulues par la loi fussent remplies, ou que des discussions existantes fussent terminées.

Les permissions provisoires atteignent heureusement ce but. Aucune loi n'a indiqué cette mesure, qui est consacrée par l'usage, et appuyée sur une longue expérience qui en a démontré l'utilité.

Les permissions provisoires sont accordées par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du conseil des mines, celui du préfet préalablement pris.

Leur terme est d'une année au plus.

Elles n'autorisent les travaux qu'autant qu'ils ont lieu de gré à gré avec les propriétaires des terrains.

Elles ne portent, par conséquent, sur aucune enceinte exclusivement déterminée.

Ce n'est qu'un acte préparatoire, mais qui cependant conserve une antériorité et un titre provisoire à celui qui fait des recherches, et qui consacre des capitaux à des découvertes utiles et presque toujours fort dispendieuses; ou à celui qui, ayant déjà découvert, est obligé, par des circonstances qui lui sont étrangères, d'attendre une autorisation plus formelle du gouvernement.

Les permissions provisoires ne peuvent être accordées que pour des recherches de mines, et non pour l'établissement d'usines.

§ XIII. De la publicité des concessions. (Loi de 1791, titre Ier., articles 12 et 13.). Les préfets de département doivent rendre publiques, par affiches et proclamations, les concessions ou permissions accordées par le gouvernement.

Ces affiches et publications sont faites dans tous les lieux que ces nouvelles entreprises peuvent intéresser.

§ XIV. Des droits des concessionnaires ou permissionnaires. -Le titre de concession, accordé par le gouvernement pour l'exploitation des substances minérales, confère la faculté exclusive de faire, dans l'étendue de la concession, tous les travaux de recherche et d'extraction pour l'objet dont l'exploitation est concédée, et non pour d'autres; car, si une autre substance minérale y était connue, ou qu'elle y fût découverte, même par les travaux des concessionnaires, ils ne pourraient l'exploiter qu'en vertu d'une autorisation spéciale, pour L'obtention de laquelle ils auraient à remplir les mêmes formalités que pour les concessions ordinaires.

Les concessions ou permissions donnent aussi le droit d'appliquer aux travaux d'extraction des substances minérales qui font l'objet des concessions ou permissions, les cours d'eau qui se trouvent à leur portée, ou qui peuvent être amenés sur ces établissemens sans nuire à l'usage des habitans, aux usines préexistantes, à des navigations établies, aux moyens de fortification des places, ni à l'agriculture. (Loi de 1791, tit. Ier., art. 25.)

Les concessionnaires ou permissionnaires peuvent, en conséquence, ouvrir des canaux souterrains ou à découvert, les étendre même hors de l'enceinte de leurs concessions, pourvu qu'ils n'y pratiquent pas d'exploitations; établir des étangs ou retenues d'eau, construire et élever toutes digues ou écluses nécessaires, en indemnisant qui de droit des dégâts et non jouissances que ces établissemens occasioneraient. (Loi de 1791, tit. Jer., art. 25.)

Ils ont le droit d'établir des laveries, des patouillets, d'élever des fourneaux, soit pour le grillage des minerais, soit pour la fusion ou l'épuration des métaux, soit pour la concentration des eaux salées.

Les concessionnaires ou permissionnaires jouissent des produits de l'exploitation des mines et usines qui sont confiées à leur activité, et ils disposent à leur gré des substances obtenues.

Lorsqu'il y a lieu à prorogation des concessions ou permissions, les concessionnaires ou permissionnaires en activité d'exploitation ont la préférence sur tous autres demandeurs (excepté les propriétaires, dans le cas de l'article 10, tit. Ier.), pourvu qu'ils aient bien fait valoir la chose publique qui leur était confiée (Loi de 1791, tit. Ier., art. 19: mais dans le cas où, soit par abandon volontaire, soit par suite de déchéance, ou renouvellement de concession ou permission, d'autres

ritoyens auraient été mis en possession de leur exploitation, les concessionnaires sortans ont droit à être remboursés de la valeur des machines, étais et travaux restans qui seraient reconnus utiles à l'exploitation future. (Loi de 1791, tit. Ier., art. 18.)

XV. Devoirs des autorités envers les concessionnaires ou permissionnaires. — C'est une des fonctions importantes des préfets et des autres autorités locales, de veiller et de s'opposer en ce qui concerne lears attributions, à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte à l'activité des exploitations de mines ou usines autorisées par le gouvernement. Il n'est que trop commun de voir ces établissemens rester paisibles et tranquilles, tant qu'ils ne présentent que de grandes dépenses et des difficultés à vaincre; mais bientôt devenir l'objet de l'envie et de la cupidité la plus effrénée, dès qu'ils sont susceptibles de procurer quelques avantages à ceux qui les ont créés à grands frais.

Cependant rien n'est plus pernicieux aux manufactures en général et notamment aux exploitations de ce genre, que les discussions contentienses; et c'est contribuer sûrement à la prospérité du commerce, de l'industrie, et à la gloire nationale, que d'écarter ces objets d'inquiétude et de ruine pour les entrepreneurs.

L'article 3 du titre Ier, de la foi de 1791 a été bien souvent le motif d'atteintes portées aux droits des concessionnaires; il a été même trop fréquemment admis par les autorités locales, qui ne considéraient cet article que pris isolément, et sans le combiner avec les expressions de l'article 1er., desquelles il résulte clairement que les mines sont à la disposition de la nation, et ne peuvent être exploitées que du consentement et sous la surveillance du gouvernement; et avec l'article 10 de ce même titre, qui détermine le cas où le propriétaire doit avoir la préférence sur tous autres demandeurs en concession.

XVI. Des devoirs des concessionnaires ou permissionnaires.—Ils sont obligés à extraire et traiter les substances minérales dont l'exploitation leur est confiée, suivant le mode le plus avantageux à la société ; et ce mode est aussi le plus profitable pour eux, à raison de la longue durée des concessions.

Ils doivent exécuter les règlemens ou instructions qui leur seraient transmis par le gouvernement; accompagner ou faire accompagner, par leurs directeurs, les inspecteurs ou ingénieurs chargés par le conseil des mines de la visite de leurs établissemens; conférer avec eux sur leurs opérations et leurs procédés; les consulter dans les circonstances difficiles, et recevoir d'eux les avis qui peuvent tendre à l'amélioration de leurs pratiques. C'est par une confiance réciproque, et par le concours des lumieres et de l'expérience des ingénieurs des mines et des exploitans, que l'art fera des progrès certains qui tourneront directement au profit des exploitans. (Arrêtés du comité de salut public des 13 et 18 messidor an n (rer, et 6 juillet 1794); loi du 28 juillet 1791, tit. F., art. 1or.)

Les travaux des concessionnaires ou permissionnaires doivent être mis en activité, au plus tard, six mois après la concession ou permission obtenue du gouvernement, et ils doivent être suivis constamment et sans interruption, avec cette activité éclairée qui prépare et assure les succès. (Loi de 1791, tit. Ier., article 14.)

Les concessionnaires ou permissionnaires sont tenus de payer exac

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