sée, alors les autres Parties, deux mois après que la Réquisition leur en aura été faite, fourniront les secours suivans, c'està-dire. Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne donnera huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille Chevaux. Sa Majesté le Roi Très Chrétien fournira en pareil cas huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille Chevaux. Et Sa Majesté le Roi de Prusse , fournira auffi en pareil cas trois mille hommes d'Infanterie & deux mille Chevaux. Mais fi la partie attaquée aimoit mieux avoir des Vaisseaux de Guerre & de transport, ou même des subfides en Argent, ce qu'on laissera toûjours à son choix alors les autres parties lui fourniront des Vaisseaux de l'Argent à proportion de la dépense des troupes à donner comme ci-dessus. Et pour ôter toute sorte de doute par rapport à cette dépense, les parties contractantes conviennent que milles hommes de pied feront évalués à dix mille florins de Hollande par mois ; Et mille Chevaux à trente mille florins de la même monoïe aussi par mois ; & on fera le Galcul pour les Vaifseaux de Guerre & de transport à propor. tion. Si les secours ci-dessus fpecifiez ne fuffisent pas pour faire faire justice à la partie leTée, alors les parties contractantes conviendront ensemble des forces ulterieures qui devront être fournies. Et enfin, qu'en cas de néceflité lesdits Ailiez affifteront la partie lesée de toutes leurs for forces & même déclareront la Guerre à l'a. . grefleur. IV. Et comme lesdits trois Sérémiffimes Rois sont résolus de resserrer de plus en plus l'étroite union qui regne entr'eux, par tou. tes les marques poffibles d'une bonne foy & d'une confiance mutuelle , ils sont convenus réciproquement non seulement de n'entrer dans aucun Traité, Alliance, ou engagement quelconque qui pouroit être contraire en quelque manière que ce fût aux interêts les ups des autres , mais même de s'entrecommuniquer fidellement les propofitions qui pourroient leur être faites, & de ne prendre sur ce qui leur seroit proposé aucune résolution que de concert & après avoir examiné conjointement ce qui seroit convenable à leurs intérêts communs & propre à maintenir l'équilibre de l'Europe qu'il est fi nécessaire de conserver pour le bien de la paix generale. V. Comme Sa Majesté Très-Chrétienne intereffée particulierement par la qualité de Garant des Traitez de Westphalie, au maintien des Privileges & libertez du corps Germanique; & leurs Majestez Britannique & Prussienne, comme membres de ce corps, vořent avec une peine égale des semences de division & des plaintes qui pourroient enfin éclater & entrainer une Guerre qui embraferoit toute l'Europe par les suites funeftes qui en résulteroient; leurs dites Majestez étant toûjours attentives à ce qui pourroit un jour troubler la tranquilité de l'Empire en particulier & de l'Europe en general s'engagent & promettent de s'entr'aider mú:.Tome II. N toel tuellement pour le maintien & l'observation des susdits Traitez, & des autres actes, qui aïant ftatué sur les affaires de l'Empire, sont régardés comme la base & le fondement de la tranquilité du Corps Germanique & le soutien de ses Droits, Privileges , & Immunitez, auxquels leurs susdites Majetez defirent véritablement de pourvoir d'une manière de. VI. La présente Alliance fubfiftera pendant l'espace de quinze ans à compter du jour de la fignature du présent Traité. VII. Leurs Majeftez Britannique, Très Chrétienne & Pruffienne inviteront les Princes & Etats dont elles conviendront entr'elles, à acceder au présent Traité, & Elles sont convenuës dès à présent d'y inviter, nommement les Seigneurs Etats Généraux des Provinces. Unies, VIII. Ce présent Traité sera approuvé & ratifié par leurs Majestez le Roi de la Grande Bret. le Roi Très. Chrétien, & le Roi de Pruffe, & les ratifications en seront fournies dans l'espace de deux mois, du jour de la signature, ou pla. tôt, s'il est possible. En foi de quoi, nous, en vertu des Pleinpouvoirs respe&tifs, avons ligné le présent Traité, auquel nous avons fait apposer les Ca. chets de nos armes, Fait à Hanovre le 3. Septembre 1725. BROGLIO. TOWNS DE WALLEN- RODT. PRE PREMIER ARTICLE SEPARE'. Com Omme l'affaire arrivée dernièrement dans la Ville de Thorn, & ce qui s'en est ensuivi, ont alarmé plusieurs Princes & Etats qui craignent qu'au préjudice du Traité d'Oli va il n'arrive à cette occasion des Troubles non seulement dans la Pologne , mais aussi dans les Païs voisins, leurs Majestez Britannique, Très-Chrétienne & Proffienne, qui comme Garantes do furdit Traité d'Oliva, font interessées à ce qu'il soit maintenu & observé dans toute son étenduë, s'engagent d'emploïer leurs offices le plus efficacement qu'elles pourront; pour faire réparer ce qui auroit pû être fait de contraire audit Traité d'Oliva & pour cet effet leurs dites Majestez s'inftruiront de concert , par leurs Ministres en Po. logne, des infractions qui auroient pû être faites au dit Traité d'Oliva , & des moïens d'y remedier d'une manière qui assure entièrement la Tranquilité publique contre les dangers, auxquels elle seroit ex pofée, fi un Trai. ié aussi solemnel que celui d'Oliva souffroit quelqu'atteinte. SECOND ARLICLE SE PARE'. Slom I en haine des secours que Sa Majesté Très Chrétienne donneroit" à Sa Majesté Brit. & à Sa Majesté Pruflienne, pour les garantir du Trouble qu'elles pourroient souffrir dans les Etats qu'elles possedent, l'Empire déclaroit la Guerre à Sa Majesté Très ChréN2 tienne tienne, comme dans ce cas une pareille declaration ne regarderoit pas moins le Sérenissime Roi de la Grande-Bretagne & le Sereniffime Roi de Pruffe, dont les interêts auroient été les occasions de la Guerre ,lque Sa Majesté Très-Chrétienne essuyeroit; non seulement ils ne fourniront point leur Contingent en Troupes ni en quelqu'autre nature de Secours que ce pût-être, quand même leurs dites Majeftez Britannique & Pruffieone ne feroient pas comprises & nommées dans la Déclaration de Guerre que l'Empire feroit à la France, mais même Elles agiront de concert avec Sa Majesté Très-Chrétienne, jusqu'à ce que la Paix troublée à cette occasion fut rétablie Saditte Majesté Britannique promettant d'ailleurs fpecialement d'exécuter dans ce cas comme dans tous les autres, les Traitez qu'elle a conclûs avec Sa Majesté Très-Chrétienne, laquelle de son côté promet de les observer fidelement. TROISIEME ARTICLE SEPARE'. S'HI 'Il arrivoit que nonobstant la ferme reso lution dans laquelle est Sa Majesté TrèsChrétienne, d'observer exactament tous ses Traitez à l'égard de l'Empire, en ce à quoi il n'a point été dérogé par le présent Traité, l'on voulût de la part dudit Empire prendre quelque Résolution contre la France au Préjudice de la Garantie Generale des Posleffions, telle qu'elle est ftipulée par le Traité signé ce jourd'hui, Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Prussienne promettent dans ce Cas d'emploïer leurs bons offices, Credit & Au |