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qu'autant qu'elles ont un sens, qu'autant qu'elles sont utiles, qu'elles offrent une garantie. On assimile l'art. 702 à une véritable subrogation. Cette assimilation ne peut être d'aucune utilité, car la question peut s'élever dans les deux cas. La loi est muette pour l'un comme pour l'autre sur l'application de l'article 877. Aussi ne pourrait-on pas, avec une certaine raison, en conclure que si la formalité de l'art. 877 doit être remplie, toutes les fois qu'il s'agit de commencer des poursuites, cette formalité n'est plus de rigueur lorsqu'il n'y a qu'à les continuer. En effet, il n'y a plus, à proprement parler, d'exécution à faire, elle est consommée; les pièces de la poursuite, dit l'art. 723, devront être remises au subrogé sur son récépissé. Le subrogé succède à ce qui a été fait, il n'a pas à le recommencer; ce qui a été fait l'a été régulièrement, le titre du premier poursuivant a été notifié. - Il y a bien là aussi quelque chose d'analogue à une reprise d'instance on reprend les poursuites, on reprend l'instance en saisie immobilière; or, il est constant que lorsqu'il y a lieu à reprise d'instance contre les héritiers d'une partie décédée, la notification de l'art. 877n'est pas exigée de la part de leurs adversaires.

ARRÊT.

Considérant que d'après les dispositions de l'art. 702 de la loi du 2 juin 1841, sur la saisie immobilière, la seule condition imposée à celui qui veut se subroger, au jour indiqué pour l'adjudication, aux poursuites de la saisie, faute par le poursuivant de les exercer, est d'être un des créanciers inscrits, sans qu'il soit tenu de remplir d'autres formalités ;

Considérant que la notification du titre aux héritiers du débiteur originaire, conformément à l'art. 877, C. C., quelle que soit son utilité dans les cas ordinaires, n'a pas dû être exigée impérieusement par l'art. 702 de la loi précitée, puisque c'est au moment même où l'adjucation va avoir lieu, que le créancier inscrit peut exercer son droit, et que toute notification, avec les délais qu'elle entraîne, devient alors impossible;

Considérant, dès lors, que l'adjudication dont la nullité est demandée a été valablement prononcée;

Par ces motifs; - DIT qu'il a été bien jugé par le jugement d'adjudication dont est appel, mal et sans cause appelé, ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, etc. Du 11 mars 1844. 3e Ch.

COUR DE CASSATION.

1° Compétence.- Elections municipales. Maires. Attribution de contributions.-Recours.-Délai.-Déchéance.

Les décisions des maires, prononçant sur des questions d'ot

tribution de contributions, doivent être attaquées par voie de recours devant les tribunaux civils, et non devant les préfets (1). L'art. 2246 du Code civil, qui fait produire à une citation en justice, donnée devant un juge incompétent, l'effet d'interrompre la prescription, n'est pas applicable au cas où le recours qui devoit être porté devant le tribunal civil l'a été devant le préfet.

(Maire de Geingèbre C. Bourdeaux.)

Le sieur Bourdeaux forme, le 14 février 1843, un pouvoir devant le préfet de Lot-et-Garonne, contre une décision du maire de Geingèbre, du 8 fevrier précédent, qui avait eu pour effet de faire perdre au demandeur ses droits électoraux. Arrêté du préfet, en date du 4 mars de la même année, par lequel ce fonctionnaire se déclare imcompétent. Cet arrêté est signifié le 19 mars au sieur Bourdeaux, qui, le lendemain, signifie une nouvelle citation, mais cette fois devant le tribunal de Lectoure.-Jugement du 6 avril, même année, qui, accueillant les réclamations de Bourdeaux, ordonne que son nom soit rétabli sur les listes électorales.

Pourvoi en cassation par le maire de Geingèbre, qui invoque la violation des art. 42 de la loi du 21 mars 1831, 18 de la loi du 2 juillet 1828, et 2246 C. C., en ce que le recours formé par Bourdeaux, aurait été admis quoique proposé après l'expiration du délai de dix jours, accordé par la loi de 1831, pour se pourvoir contre les décisions des maires en matière d'attribution de contributions; et ce, sous le prétexte que le recours ayant été formé dans le délai utile devant le préfet, magistrat incompétent, la déchéance cessait d'être encourue aux termes de l'art. 2246 qui attribue à un pareil acte l'effet d'interrompre la prescription.

ARRÊT.

LA COUR; -Vu les art. 36 et 42 de la loi du 21 mars 1831, 18 de la loi du 2 juillet 1828 et 33 de la loi du 19 avril 1831; Attendu que l'art. 42 de la loi du 21 mars 1831, dispose que les difficultés relatives à l'attribution des contributions, à la jouissance des droits civiques et civils et au domicile réel ou politique, seront portées devant le tribunal civil de l'arrondissement, qui statuera en dernier ressort;—Que l'art. 36 de la même loi du 21 mars 831, comparé avec l'art. 42 qui le suit, n'infirme en rien l'attribution spéciale qui résulte de ce dernier article; d'où il suit que ledit art. 36 n'a d'application qu'aux difficultés autres que celles qui sont attribuées aux tribunaux par l'art.42;-Qu'en effet, dans cette matière réglée comme urgente, et où la loi a précisément voulu régler les compétences, on ne saurait admettre que des

(1) Arr. conf. de la Cour de cassation, 21 mai 1834 et 6 avril 1835.

difficultés, déclarées judiciaires, puissent néanmoins être portées devant le préfet en conseil de préfecture, avant d'être portées devant le tribunaf civil; qu'aux termes de l'art. 18 de la loi du 2 juillet 1828, auquel renvoie l'art. 42 de la loi du 21 mars 1831, disposition reproduite par l'art. 33 de la loi d'avril 1832, l'exploit introductif d'instance devant le tribunal civil, doit, à peine de nulliié, être notifié dans les dix jours de la notification de la décision du maire ;-Que la disposition de l'article 2246, C. C., doit être limitée dans son objet, qui est la prescription, et qu'il n'en résulte pas que la licitation devant un préfet incompétent à raison de la matière, relève de la déchéance encourue celui qui n'a pas cité dans les délais devant le tribunal civil, seul compétent; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, le jugement attaqué a violé les lois ci-dessus citées; CASSE.

Du 12 février 1844. - Ch. civ.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.

1o Ordre.-Revente.-Frais.

2° Collocation.-Intérêts.

1o Les frais de poursuite et les frais extraordinaires de transcription auxquels donne lieu la revente d'un immeuble, non payé par un premier acheteur, doivent rester à la charge exclusive de celui-ci.

2o La demande en allocation n'a pas pour effet de capitaliser les intérêts des créanees hypothécaires.

(Ordre Brugnier.)—JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ;- En ce qui touche la contestation dirigée contre la répartition des frais de poursuite et des frais extraordinaires de transcription;-Attendu qu'un ordre a été ouvert et réglé définitivement sur le prix de la vente consentie par Lucotte et Lesieur; que ce prix se trouve ainsi avoir supporté les frais de poursuite d'un premier ordre et les frais extraordinaires de transcription faits par Lesieur; Attendu que si les inscriptions des créanciers de Lucotte, qui avaient été utilement colloqués dans le premier ordre, ont encore existé à la transcription de la vente consentie par Bruguier à la dame Fassenoy, cette circonstance provient du fait de Lesieur, qui a revendu avant d'avoir payé son prix, et est étrangère à Lucotte et à ses créanciers, et que, par conséquent, l'augmentation qu'elle a occasionnée dans les frais de poursuite et de transcription, ne doit pas préjudicier aux créanciers de Lucotte, mais doit être supportée par Lesieur et ses créanciers et par ceux de Bruguier.- En ce qui touche la contestation de Jormet et des héritiers Regnier, concernant les intérêts des intérêts pour lesquels ils ont été colloqués dans l'ordre Lucotte ; ---Attendu qu'à la vérité, aux termes de l'art. 1154, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, et que la demande en collocation est

une demande judiciaire capable de faire produire des intérêts, mais que les intérêts des créanciers hypothécaires sont régis par des dispositions spéciales à la matière, écrites dans l'art. 2151, C. C.;-Attendu que cet article, bien loin d'autoriser le créancier à demander par sa requête de production la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, restreint son droit aux intérêts de deux années et de l'année courante, et exige des inscriptions spéciales pour les intérêts antérieurs;-Attendu que si la condition des créanciers colloqués dans l'ordre Lucotte n'a pu être empirée, elle n'a pas pu être améliorée par la survenance de ventes et d'ordres successifs; qu'elle doit rester la même.

Du 12 janv. 1844.-2o ch.

COUR DE CASSATION.

Compétence.-Jugement consulaire.-Exécution.

Les tribunaux civils, qui sont compétents pour connaître de l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce, ont, par cela même, le droit de connaitre des demandes formées sur cette exécution, quoiqu'elles résultent d'actes commerciaux.

(Dubost C. Thieulin.)—ARRÊT.

La Cour; Sur la violation des art. 631 et 632, C. Comm.; Attendu que l'art. 442, C. proc., dispose d'une manière générale que les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugements;

Attendu, dans l'espèce, que, sur un commandement à fin de saisie immobilière qui lui avait été signifié, à lare quête du demandeur, en cassation, en vertu de condamnations prononcées contre lui par le tribunal de commerce, le défendeur, après s'être opposé à cecommandement, ainsi qu'à toute poursuite ultérieure, a fait assigner le poursuivant devant le tribunal civil de Bernay, pour faire statuer sur le mérite de son opposition;

Attendu que la compétence attribuée par la loi aux tribunaux civils, relativement à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce, emporte le droit de connaître des demandes formées sur cette exécution, alors même qu'on les fait résulter d'actes de commerce, ou qui émanent de commerçants, si elles se rattachent à cette exécution et n'en sont qu'une dépendance; d'où il suit qu'en décidant que la demande en imputation et en réduction faite par le demandeur pour arrêter l'exécution dont il était l'objet, en vertu de jugements rendus par un tribunal de commerce, rentrait dans la compétence du tribunal civil de Bernay, qu'il avait régulièrement saisi de son opposition à cette exécution, l'arrêt attaqué n'a violé ni les articles de loi invoqués par le demandeur, ni aucune autre loi;-Rejette.

Du 17 février 1844. Ch. civ.

DISSERTATION.

Jugement par défaut. Péremption. Actes d'exécution. -
Procès-verbal de carence.

Un procès-verbal de carence régulier, lorsque le débiteur a des immeubles saisissables, suffit-il pour empêcher la péremption d'un jugement par défaut? (C. P. C., art. 156, 158 et 159.)

Pour donner à cette question, qui fait difficulté, une solution satisfaisante, il faut d'abord se fixer sur quelques principes encore incertains.

On connaît les motifs qui ont fait introduire dans notre Code de procédure, les dispositions nouvelles des art. 156, 158 et 159. Ils ont été exposés en ces termes par M. Treilhard, signalant au Corps législatif les résultats éprouvés d'un abus qu'on voulait détruire:

«Le malheureux qu'on a dû citer ne peut pas se montrer sur une interpellation qu'il ignore; on prend contre lui jugement par défaut. Si la prévarication se prolonge, on lui soustrait encore la copie de la signification du jugement. Il vit dans une sécurité profonde; et, lorsque tous les délais pour se pourvoir sont écoulés, il peut être écrasé par une procédure dont il n'a pas même soupçonné l'existence.-On a dû s'occuper sérieusement du remède à un mal qu'on n'a pu se dissimuler. Je crois pouvoir annoncer que l'abus ou plutôt le délit est écarté sans retour.-Une première précaution consiste à ordonner que les jugements rendus par défaut contre les parties qui n'ont pas constitué d'avoué, seront toujours signifiés par un huissier commis à cet effet par le juge, et l'on peut, sans témérité, présager que les significations ne seront pas soustraites. première mesure est suivie d'une seconde plus efficace encore.

Cette

Les jugemens par défaut, quand il n'y a pas d'avoué constitué, devront toujours être exécutés dans les six mois, sinon ils seront réputés comme non avenus. Pourquoi s'empresse-t-on d'obtenir un jugement, si l'on ne veut pas s'en servir.-L'opposition de la part du défaillant sera recevable jusqu'à l'exécution; pour couper court à toute espèce de subtilité, on a dû définir ce qu'on entend par exécuter un jugement. L'exécution n'est réputée faite, qu'après un acte nécessairement connu dela partie défaillante. Jusque-là, celle-ci peut se rendre opposante au jugement; la déclaration de son opposition suspend toute poursuite. Ainsi, disparaîtra pour toujours la possibilité d'une procédure frauduleuse et clandestine, dont l'objet était d'égor

LXVI.

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