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individuel, c'est-à-dire que chaque votant n'écrira qu'un seul nom sur son bulletin; le secoud sera de liste simple, c'est-à-dire que chaque bulletin devra contenir quatre noms. Les scrutateurs veilleront avec soin à ce que les votans, en déposant leurs bulletins, ne prennent pas une boîte pour l'autre. Afin d'éviter les erreurs de ce genre, les bulletins, qui auront été préparés d'avance par l'administration, seront de couleur différente.

Les dispositions de l'art. 13 de la loi du 5 février 1817, et de l'article 6 de la loi du 29 juin 1820, ont toujours été regardées comme applicables aux scrutins pour la formation des bureaux, ainsi qu'à ceux pour l'élection des députés.

Elles vont être successivement indiquées cidessous.

Pour être admis à voter, il faut faire partie du collège ou de la section. Nulle autre personne que les électeurs qui en font partie ne peut entrer dans la salle des séances, si ce n'est les membres des bureaux des sections, qui, lors du dépouillement du scrutin pour l'élection des députés, se rendent au bureau central.

C'est pour éviter cette introduction de personnes étrangères que des cartes individuelles sont distribuées aux électeurs (1). Toutefois, si l'un d'eux avait oublié ou perdu sa carte, le bureau devrait l'admettre, après s'être assuré de l'identité et de l'inscription sur la liste affi chée dans la salle et déposée sur le bureau.

En général, c'est cette inscription qui constate le droit de voter (2). Cependant, si un électeur non inscrit sur cette liste se présentait muni d'un arrêt de Cour royale constatant qu'il fait partie du collège, le bureau serait tenu de prononcer sur sa réclamation.

Mais, si des personnes tout à fait étrangères au collège ou à la section se présentaient pour voter, ou seulement pour assister aux opérations, le président devrait les avertir, et, au besoin, leur enjoindre de ne pas rester dans la salle.

Le président fait faire un appel des électeurs. Chacun d'eux vient successivement au bureau, reçoit du président un bulletin ouvert : il écrit ou fait écrire secrètement (3) son vote sur la table préparée à cet effet, et placée en avant et séparément du bureau; puis, il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boîte destinée à cet usage.

Suivant l'art. 13 de la loi du 5 février 1817, le secrétaire, ou l'un des scrutaleurs présens,

doit, à mesure que chaque électeur dépose son bulletin, inscrire, sur une liste destinée à constater le nombre des votans, le nom, la qualification et le domicile de cet électeur. Le secrétaire ou scrutateur inscrit en marge son propre

nom.

Mais, cette formalité étant impraticable dans les collèges très nombreux (4), on a pris le parti d'inscrire d'avance ces indications sur l'exemplaire de la liste des membres du collège ou de la section, qui est déposé sur le bureau. La seule formalité à remplir pour la garantie des votes est la signature donnée par un membre du bureau, en regard des noms des électeurs votans. Il y a à cet effet, sur la liste d'inscription des votans, autant de colonnes en blanc que de tours de scrutin.

Pour abréger les opérations, quand les collèges ou sections renferment un grand nombre d'électeurs, le préfet prépare deux exemplaires de la liste d'inscription des votans. On appelle à la fois deux électeurs, qui écrivent en même temps leurs votès sur la table à ce destinée, et qui remettent simultanément leurs bulletins au président; l'un arrive à droite, l'autre à gauche du bureau, et deux des scrutateurs ou secrétaires, tenant chacun un des exemplaires de la liste, se chargent de constater par leur signature le vote des électeurs placés respectivement auprès d'eux.

Suivant l'article 14 de l'ordonnance du 11 octobre 1820, chaque électeur doit, en votant pour la première fois, prêter le même serment que les fonctionnaires publics.

La formule de ce serment, déterminée récemment par la loi du 31 août 1830, est ainsi conçue :

Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume.

La loi du 31 août l'exige des membres des deux Chambres, des administrateurs et des magistrats. Elle a donc attaché l'exercice des fonctions politiques, administratives et judiciaires, à l'accomplissement de cette formalité.

En concourant à la formation de la Chambre des députés, les électeurs remplissent une fonction qui tient à l'ordre politique. Le principe qui a dicté la loi du 31 août s'accorde donc avec l'obligation imposée par l'ordonnance du 11 octobre 1820, conforme d'ailleurs aux lois constitutionnelles antérieures, qui n'admettaient à l'exercice des droits de citoyen que ceux qui

(1) Ordonnance du 4 septembre 1820, art. 7.
(2) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 5.
(3) Loi du 29 juin 1820, art. 6.

(4) Il est en effet impossible qu'en six heures

cinq à six cents électeurs se rendent successivement au bureau, y écrivent et déposent leurs bulletins, écrivent leurs nom, qualifications et domicile, et qu'un membre du bureau signe ensuite en regard.

s'engageaient par le lien du serment envers le prince et envers l'état.

La prestation du serment a lieu lors du scrutin pour la formation du bureau définitif. Les électeurs qui n'auraient pas concouru à cette opération prêteront serment au moment où ils se présenteront pour voter pour l'élection des députés.

Après que l'appel a été terminé, le président doit faire faire un réappel des électeurs qui n'ont pas voté.

Les électeurs qui, n'ayant pas répondu à l'appel et au réappel, se présentent ensuite pour voter, doivent être admis à déposer leurs bulletins jusqu'à l'heure fixée pour la clôture du scrutin (1).

L'article 13 de la loi du 5 février 1817 porte, entre autres dispositions, que chaque scrutin est, après être resté ouvert au moins pendant six heures, clos à trois heures du soir, et dépouillé séance tenante.

L'article 12 porte que chaque séance commence à huit heures du matin.

Ainsi, les prévisions de la loi ont été que chaque scrutin devait durer six à sept heures, et ce temps a toujours suffi jusqu'en 1820.

Mais l'obligation d'écrire ou de faire écrire chaque vote sur le bureau, ainsi que le prescrit l'article 6 de la loi du 29 juin 1820, ne permet pas quelquefois que l'appel et le réappel puissent être terminés à trois heures du soir. Dans ce cas, la force des choses, la nécessité, doivent prévaloir sur des expressions purement littérales; car la loi veut, avant tout, que les électeurs qui se sont rendus au collège pour y exercer leurs droits votent et aient le temps de voter : il ne paraît pas douteux que, dans une telle situation, le président peut et doit même prolonger le scrutin au delà de trois heures du soir.

A trois heures, ou plus tard s'il est nécessaire, le président déclare que le scrutin est clos; il fait d'abord constater le nombre des votans, au moyen de la feuille d'inscription (2).

Il fait procéder ensuite de la manière suivante au dépouillement du scrutin pour la nomination du président, puis au dépouillement du scrutin pour la nomination des scrutateurs.

Le président ouvre la boîte du scrutin et compte le nombre des bulletins : ce nombre et celui des votans sont mentionnés au procèsverbal; s'ils ne sont pas identiques, le bureau décide, suivant les circonstances, sur la validité

de l'opération : il est fait mention de la décision au procès-verbal (3).

Le président ordonne le dépouillement du scrutin.

Un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président, qui en fait lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur.

Le bureau raie (4) de tout bulletin:

Les derniers noms inscrits au delà de ceux qu'il doit contenir;

Les noms qui ne désigneraient pas clairement l'individu anquel ils s'appliquent.

Les décisions du bureau, dans ce cas comme dans tout autre, doivent être prises à la majorité des voix, et dans les formes indiquées par l'art. 9 de l'ordonnance du 11 octobre 1820.

Deux des scrutateurs et le secrétaire tiennent note du dépouillement du scrutin sous la dictée du président. Si deux des trois relevés sont d'accord, ils obtiennent la préférence sur le troisième; si tous les trois diffèrent, il faut recommencer le dépouillement.

Celui des électeurs qui a obtenu le plus de suffrages au dépouillement du premier scrutin est proclamé président : ceux qui ont obtenu le plus de suffrages au dépouillement du deuxième scrutin sont proclamés scrutateurs (5).

Si deux électeurs obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé obtient la préférence (6).

Immédiatement après la proclamation du résultat de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés en présence du collège ou de la section.

Le président d'age lève alors la séance et l'ajourne au lendemain; car il ne peut y avoir qu'une séance par jour, qui est close après le dépouillement du scrutin (7).

Le second jour de la session, le président d'âge ouvre la séance, accompagné des membres du bureau provisoire; il fait donner lecture du procès-verbal de la séance précédente, qui a été rédigé par le secrétaire et signé par tous les membres du bureau (8).

Ensuite le président d'âge appelle au bureau le président et les secrétaires élus et proclamés la veille.

Lorsque ces membres du bureau définitif ont pris place, le président fait connaître le choix du secrétaire définitif qu'ils ont nommé à la majorité des voix parmi les membres du collège ou de la section (9).

(1) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 13. (2) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 14, (3) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 14. (4) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 17. (5) Loi du 12 septembre 1830, art. 3.

(6) Loi du 5 février 1817, art. 16. (7) Loi du 5 février 1817, art 12. (8) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 7. (9) Loi du 12 septembre 1830, art. 3.

Election des députés.

Quand le bureau définitif est complètement formé, le président prévient les électeurs qu'ils ont un député ou tel nombre de députés) à élire; qu'ils doivent porter sur leurs bulletins autant de noms qu'il y a de députés à nommer; que leurs choix ne sont pas bornés aux individus compris dans la liste des éligibles du département (1); qu'ils peuvent porter sur tout individu qui, à leur connaissance, est Français, à trente ans, et paie au moins mille francs de contributions directes, en ne perdant point toutefois de vue les limites posées à cette faculté par l'article 36 de la Charte, lequel veut que la moitié au moins des députés d'un département soit prise parmi les éligibles qui y ont leur domicile politique : l'autre moitié (ou la plus faible, si le nombre total des députés est impair) peut être choisie hors du département; et, tant que ce droit n'a pas été épuisé à l'égard de l'ensemble de la députation, telle qu'elle est fixée par la loi du 29 juin 1820, les électeurs peuvent porter leurs suffrages sur des éligibles non domiciliés.

Les formalités indiquées ci-dessus pour le double scrutin relatif à la formation du bureau, doivent, à plus forte raison, être observées pour les scrutins d'élection.

Les députés doivent être élus par un scrutin individue! si le collège n'a qu'un député à nommer, ou, s'il y en a plusieurs, par un scrutin de liste: dans ce dernier cas, chaque bulletin contient autant de noms qu'il y a de députés à nommer.

Suivant l'article 7 de loi du 29 juin 1820, nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit au moins le tiers plus une des voix de la totalité des membres qui composent le collège, et la moitié plus ua des suffrages exprimés.

Pour constater que la première de ces deux conditions est remplie, il est nécessaire que le nombre total d'électeurs composant le collège soit mentionné au procès-verbal : l'omission de ce renseignement a quelquefois causé des retards dans la vérification des pouvoirs des députés.

Ordinairement, on ne compte pas parmi les suffrages exprimés les billets qui, ne portant aucun nom, ne peuvent par conséquent influer

sur la régularité de l'opération, ni sur le nombre de suffrages exigé pour être élu.

Après les deux premiers tours de scrutin, s'il reste des nominations à faire, le bureau du collège dresse et arrête une liste des personnes qui, au dernier tour, ont obtenu le plus de suffrages; elle contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire,

Les suffrages au troisième tour de scrutin ne peuvent être donnés qu'à ceux dont les noms sont portés sur cette liste (2).

Le bureau doit rayer les noms des individus qui ne feraient pas partie de la liste double des personnes qui ont obtenu le plus de suffrages au deuxième tour (3).

Au troisième tour de scrutin, les nominations ont lieu à la pluralité des votes exprimés (4).

(Si le collège est partagé en sections, l'état du dépouillement du scrutin de chaque section est signé et arrêté par le bureau. Il est immédiatement porté par le vice-président au bureau central du collège, qui fait, en présence des vice-présidens de toutes les sections, le recensement général des votes. Le résultat de chaque tour de scrutin est sur le champ rendu public (5).

Les membres composant le bureau de chaque section peuvent accompagner le vice-président et assister avec lui au recensement des votes: le procès-verbal de ce recensement est signé par les membres du bureau central et par les vice-présidens de toutes les sections.)

Chaque jour la séance est levée après que le résultat du scrutin a été proclamé (6).

(Si une ou plusieurs sections n'avaient pas terminé leurs opérations ou n'en avaient fait que d'irrégulières, le recensement des votes des autres sections n'en aurait pas moins lieu, et les candidats qui auraient obtenu le nombre de voix nécessaire scraient proclamés) (7).

Le lendemain du jour où l'élection est terminée, le président du collège ou de la section, après avoir fait donner lecture du procès-verbal de la séance précédente, prononce la séparation du collège ou de la section (8.

Il la prononcerait également le dixième jour au soir, si les opérations n'étaient pas terminées (9).

Immédiatement après la clôture, le président adresse au préfet du département les deux minutes du procès-verbal de chaque collège ou

(1) La liste des éligibles ayant leur domicile politique dans le département devra avoir été affichée, par les soins du préfet, dans la salle des séances, et il conviendra que le président s'en assure avant de commencer les opérations. (2) Loidu 5 février 1817, art, 15.

(3) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 17.

(4) Loi du 5 février 1817, art. 15. (5) Loi du 5 février 1817, art. 13. (6) Loi du 5 février 1817, art. 12. (7) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 19. (8) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 20. (9) Loi du 5 février 1817, art. 12,

section de collège, et le procès-verbal des rerecensemens généraux pour les collèges qui sont divisés en sections (1).

L'une des deux minutes reste déposée aux archives de la préfecture, et l'autre est envoyée par le préfet au ministre de l'intérieur, qui la transmet aux questeurs de la Chambre des députés (2).

Observations générales.

La police du collège ou de la section appartenant au président ou vice-président, nulle force armée ne peut, sans leur demande, être placée dans le lieu ou aux abords de la salle des séances. Les commandans militaires sont tenus d'obtempérer à leurs réquisitions (3).

Doivent toujours être présens dans chaque bureau trois au moins des membres qui le composent (4).

En cas d'absence, le président est remplacé par le plus âgé et le secrétaire par le plus jeune des scrutateurs.

Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent concernant les opérations du collège ou de la section, sauf la décision définitive de la Chambre des députés (5): il délibère à part; le président prononce la décision à haute voix (6).

Le bureau n'a point à s'occuper des réclamations qui ont pour objet le droit de voter (7), c'est-à-dire qui concernent la capacité électorale des personnes inscrites sur la liste, ou qui prétendraient y avoir été omises indûment. Si des réclamations s'élevaient à cet égard, le président ferait connaître qu'elles ne peuvent être traitées dans le sein du collège, mais qu'elles peuvent être présentées à la Chambre des députés.

Les réclamations sont insérées au procèsverbal, ainsi que la décision motivée du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal.

(Les difficultés relatives au scrutin d'une section sont décidées par le bureau de la section, et ne sont portées au bureau central du collège que si elles sont de nature à influer sur le résultat du recensement.

Lorsque le bureau central statue sur les difficultés qui ne sont pas particulières à la première section et qui intéressent l'ensemble des opérations du collège, telles que le recensement

général des votes ou la liste de ballotage, il est convenable que les vice-présidens délibèrent avec les membres du bureau central).

Aux termes de l'article 8 de la loi du 5 février 1817, toute discussion, toute délibération, sont interdites aux collèges électoraux, et ils n'ont à s'occuper que des élections pour lesquelles ils sont convoqués. Si donc il s'élève des discussions dans le sein d'un collège ou d'une section, le président doit rappeler aux électeurs cette disposition de la loi de 1817. Si, malgré cette observation, la discussion continue, et si le président n'a pas d'autre moyen de la faire cesser, il prononce la levée de la séance et l'ajournement au lendemain au plus tard. Les électeurs sont obligés de se séparer à l'instant (8).

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(5) Loi du 5 février 1817, art. 11.

(6 et 7) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 9. (8) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 10.

29 SEPTEMBRE 1830.

Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de la donation d'une pièce de terre estimé 800 fr., faite à l'école de garçons de Saint-Germain de Tournebut (Manche), par M. Langlois. (g, Bull. O. 19, n° 359.)

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