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23 SEPTEMBRE Pr. 21 OCTOBRE 1830. nance du Roi sur l'extension de la place de Grenoble et la construetion d'une citadelle. (9, Bull. O. 16, 266.)

Louis-Philippe, etc. Vu la loi du 17 juillet 1819 sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat; vu les lois des 10 juillet 1791 et 8 mars 1810, dans les dispositions auxquelles se réfère la loi du 17 juillet 1819; vu l'ordonnance du 1er août 1821, rendue pour l'exécution de la loi du 17 juillet 1819, insérée au Bulletin des Lois; vu le tableau de classement des places, citadelles, forts, châteaux et postes militaires, annexé à ladite ordonnance et inséré au Bulletin des Lois; sur lequel tableau la place de Grenoble se trouve inscrite et rangée parmi les places de guerre de la première série; considérant que l'établissement d'une nouvelle citadelle sur la montagne de Rabot à Grenoble, les deux portions d'enceinte qui rattacheront cette citadelle au quai de l'Isère, et l'ouvrage fermé, en construction dans le jardin Dolle, constituant des changemens et extensions aux fortifications de la place, dont, aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1819, les effets, quant à l'application des servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat, ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance publiée et affichée dans les communes intéressées, etc.

Art. 1er. La citadelle de Rabot, actuellement en construction à Grenoble, les deux portions d'enceinte dépendantes de la place qui rattacheront cette citadelle au quai de l'Isère, et l'ouvrage fermé, également en construction dans le jardin Dolle, sont reconnus et classés comme ouvrages défensifs, faisant partie intégrante de la place de Grenoble.

2. La présente ordonnance sera publiée et affichée dans les communes intéressées.

3. Nos ministres de la guerre, de l'intérieur et de la justice (comte Gérard, Guizot et Dupont de l'Eure), sont chargés, etc.

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Paris, et notre ordonnance du 16 août dernier sur le licenciement de la gendarmerie de la ville de Paris, dont l'organisation comprenait implicitement le corps des adjudans; considérant que les adjudans de la ville de Paris peuvent être facilement remplacés dans le service dont ils étaient chargés; sur la demande motivée du préfet de police, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Art. 1er. Le corps des officiers adjudans de la ville de Paris est supprimé.

2. Ces officiers recevront provisoirement la solde de congé attribuée à leur grade dans l'arme de l'infanterie.

3. Notre ministre de la guerre (comte Gérard) est chargé, etc.

25 SEPTEMRRE Pr. 9 NOVEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui rappelle à l'activité les jeunes soldats disponibles des classes de 1824, 1828 et 1829, et fixe leur répartition entre les corps des armées de terre et de mer. (9, Bull. O. 20, n° 357.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la guerre; vu l'art. 2 de la loi du 9 juin 1824; vu notre ordonnance du 18 septembre 1830 qui a appelé à l'activité quarante mille jeunes soldats disponibles de la classe de 4829; vu l'ordonnance royale du 26 octobre 1825 qui a appelé à l'activité trente-deux mille jeunes soldats disponibles de la classe de 1824, etc.

Art. 1er. Sont appelés à l'activité les vingt mille jeunes soldats restés disponibles de la classe de 1829: leur départ aura lieu le 25 décembre prochain.

2. Sont appelés à l'activité les soixante mille jeunes soldats disponibles de la classe de 1828: leur départ aura lieu le 25 décembre prochain.

3. Sont appelés à l'activité les vingt-huit mille jeunes soldats restés disponibles sur la classe de 1824: leur départ aura lieu le 25 décembre prochain.

4. Ces jeunes soldats seront répartis entre les corps de nos armées de terre et de mer, suivant l'état ci joint.

5. Notre ministre de la guerre (comle Gérard) est chargé, etc.

25 SEPTEM BRE 1830. Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de la donation faite à l'academie royale de Metz (Moselle). (9, Bull. O. 17, n° 296.)

25 SEPTEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui nomme M. le baron Decazes (Elisée), consul à

Livourne, consul général à Gènes, en remplacement de M. le baron Schiaffino; M. Guillot de Formont (Jean-Baptiste), consul à Cagliari, consul à Livourne, en remplacemeat de M. le baron Decazes, appelé à d'autres fonctions; M. Cottard, consulà Cagliari, en remplacement de M. Guillot de Formont, appelé à d'autres fonctions; M. Masclet, ancien consul à Nice, en remplacement de M. Candolle; M. Bayle, consul à Trieste, en remplacement de M. de la Rue : le traitement de ce poste est fixé à 15,000 fr. (9, Bull. O. 15, n° 258.)

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Ordon

26 SEPTEMBRE⇒ Pr. 1er OCTOBRE 1830.nance du Roi contenant amnistie pour les contraventions de police. (9, Bull. O. 12, no 160.)

Louis-Philippe, etc. Voulant signaler notre avènement à la couronne par des actes d'indulgence; sur le rapport de notre ministre de la justice,

Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les contraventions de simple police commises antérieurement au 27 juillet 1830.

En conséquence, les condamnations encourues à raison de ces contraventions cesseront d'avoir leur effet, et les poursuites commencées seront réputées non avenues.

2. Dans aucun cas, la présente amnistie ne portera préjudice aux particuliers, communes et établissemens publics, à raison des dommages-intérêts et des dépens qui leur ont été ou qui pourraient leur être alloués par les tribunaux.

3. Le trésor public ne sera tenu à aucune restitution de frais ni d'amendes déjà recouvrés.

4. Notre garde-des-sceaux et ministre des finances (MM. Dupont de l'Eure et baron Louis), sont chargés, etc.

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26 SEPTEMBRE 1830.

Ordonnance du Roi qui

approuve le procès verbal constatant que les experts régulièrement nommés par le préfet du département du Bas-Rhin, ont opéré la délimitation des propriétés contigues dites Kohlbacher et Langthal, appartenant, la première, aux sieurs Blaises Venderscher, maire de la commune d'Erlenbach, et Jacques Blaises, aubergiste à Villé, et la seconde à Nicolas Clad et consorts, demeurant à Trienbach, et la forêt de l'Etat dite Ungunberg, ainsi que les terres et forêts communales de Trienbach. (9, Bull. O. 23, no 426.)

26 SEPTEMBRE 1830. - Ordonnance (du Roi qui approuve le procès verbal constatant que les experts régulièrement nommés par le préfet du département du Bas-Rhin ont opéré la délimitation des bois de la commune de Spanbac d'avec les propriétés qui les environnent. (9, Bull. O. 23, n° 427.)

25 SEPTEMBRE 1830. —Ordonnance du Roi qui approuve le procès-verbal constatant que les experts régulièrement nommés par le préfet du département de l'Aube ont opéré la délimitation du canton des bois de la commune de Vitry-leCroisé, dit Pentecôte, d'avec la forêt de Bossican, appartenant à M. de Sainte-Maure. (9, Bull. O. 23, n° 4o8.)

26 SEPTEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi portant que le procès-verbal qui constate que les experts régulièrement nommés par le préfet du département de Seine-et-Marne ont opéré la délimitation de la forêt royale de Montreaux d'avec les propriétés qui l'entourent est approuvé, sauf aux parties intéressées à se pourvoir devant les tribunaux dans le cas où elles se croiraient lésées. (9, Bull. O. 22, no 404.)

26 SEPTEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui approuve le procès verbal constatant que les experts régulièrement nommés par le préfet du département de la Côte-d'Or ont opéré la delimitation des bois du hameau du Petit-Jailly, dépendant de la commune de Touillon, d'avec les proprié. tés qui les avoisinent. (9, Bull. O 22, no 405.)

27 SEPTEMBRE 1830.- Ordonnance du Roi portant que la ville de Mulhausen n'entretiendra qu'une demi-bourse au collège royal de Strasbourg, au lieu de deux qui lui étaient assignées par l'ordonnance du 25 décembre 1829, que la somme de 375 fr. qui servait au paiement de la demibourse supprimée sera affectée à la fondation d'une bourse dans l'école normale de Strasbourg, (9, Bull. O. 17. no 277.)

· Or

28 SEPTEMBRE Pr. 29 DECEMBRE 1830. donnance du Roi relative aux traitemens et indemnités des amiraux. (9, Bull. O. 29, n° 555.)

Louis-Philippe, etc. Vu notre ordonnance du 13 août 1830 qui a créé trois places d'amiraux dans le corps de la marine; vu les dispositions de cette ordonnance par lesquelles les amiraux sont assimilés en tout aux maréchaux de France; surle rapport de notre ministre de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Le traitement ordinaire des amiraux est fixé à quarante mille francs par an.

2. Lorsque les amiraux seront appelés au commandement d'une armée navale, ils jouiront, tant qu'ils conserveront cette position, d'un traitement annuel de quatre-vingt mille francs.

Ils recevront, en outre, à titre de traitement extraordinaire, des frais de représentation et de bureau, que nous nous réservons de déterminer individuellement, suivant le degré d'importance des commandemens et des missions.

Lesdits frais de représentation et de bureau remplaceront le traitement de table, les frais de passage et les autres allocations attribuées aux commandans des armées navales par les règlemens de la marine.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani ) est chargé, etc.

Décision

28 SEPTEMBRE Pr. 29 DECEMBRE 1830. royale sur le mode à suivre par les huissiers de deux justices de paix à la Martinique, pour l'enregistrement des actes soumis aux droits. (9, Bull. O. 29, no 563.)

Sire, d'après l'article 56 de l'ordonnance royale du 31 décembre 1828, concernant l'établissement de l'enregistrement aux Antilles et à la Guiane française, les officiers ministériels ne peuvent, dans leurs actes, faire usage ou mention d'autres actes passés, soit à l'étranger, soit en France, soit dans les colonies françaises, à moins que ceux-ci n'aient préalablement été enregistrés dans la colonie.

Néanmoins, la simple mention d'un de ces actes non encore enregistré est exceptionnellement autorisée par le même article, sous la condition expresse que l'acte dont il s'agit demeurera joint à celui dans lequel il sera mentionné, afin que l'enregistrement de l'un et de l'autre ait lieu simultanément dans ce cas, l'officier ministériel est tenu d'acquitter les droits de l'acte annexé, en même temps que ceux de l'acte principal et sous les mêmes peines.

Les huissiers des cantons du Marin et de la Trinité, à la Martinique, ont demandé que, vu leur éloignement des bureaux d'enregistrement, la faculté non-seulement de faire mention, mais aussi de donner signification des actes dont il s'agit, leur fût accordée sous les mêmes conditions, et en la bornant d'ailleurs aux actes ayant pour objet des procédures devant les justices de paix de ces deux cantons.

Le conseil privé de la Martinique, appelé à délibérer sur cette réclamation, a reconnu qu'il y avait lieu de l'accueillir; et le gouverneur, usant des pouvoirs extraordinaires qui lui sont conférés par l'article 72 de l'ordonnance royale organique du 9 février 1827, a, par un arrêté du 6 mars dernier, ordonné la mise à exécution provisoire de la mesure additionnelle dont il s'agit.

Cette mesure, qui doit avoir pour effet d'épargner de doubles voyages aux huissiers des justices de paix désignées, et par conséquent de diminuer les frais de procédure, me paraît de nature à être approuvée ; j'ai en conséquence l'honneur de proposer à Votre Majesté de rendre la décision suivante :

«Les huissiers des cantons du Marin et de la » Trinité, vu l'éloignement où ils se trouvent » des bureaux d'enregistrement à la Martinique, » sont autorisés à donner signification et copie, >> avant enregistrement, des actes passés, soit à l'étranger, soit en France, soit dans les colo»nies françaises, à charge par eux de les join»dre à l'acte de notification, de les présenter >> ensemble à l'enregistrement, et de demeurer » personnellement responsables du paiement >> des droits, sous les peines portées par l'article » 56 de l'ordonnance organique du 31 décembre D4828.

>> Cette faculté ne pourra s'appliquer qu'aux actes ayant pour objet des procédures devant » les justices de paix de ces deux cantons, et elle » cesserait d'avoir lieu dans le cas où il serait » établi des bureaux d'enregistrement au Marin » et à la Trinité. »

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très humble et très obéissant serviteur et fidèle sujet,

Signé HORACE SÉBASTIANI.
Approuvé. Signé : LOUIS-PHILIPPĒ.

28 SEPTEMBRE 1830-Pr. 1°r JANVIER 1831.-Décision royale portant attribution d'indemnité de route aux officiers de l'armée navale qui se sont rendus à Paris pour y redemander du service. (9, Bull. O. 30, n° 598.)

Sire, une décision royale, insérée au Moniteur du jeudi 2 de ce mois (1), accorde aux officiers du département de la guerre qui sont

(1) M. le ministre de la guerre n'a pas adressé cette pièce à M. le garde des sceaux pour être insérée au Bulletin des Lois. (Note du Bulletin.)

venus à Paris dans l'intention de demander à reprendre du service, et pour les indemniser des frais de leur voyage, une double indemnité de route, tant pour l'aller du lieu de leur domicile à Paris que pour leur retour.

Il m'a paru juste d'appliquer littéralement cette décision aux officiers et administrateurs de la marine en retraite qui sont venus à Paris pour y réclamer contre les erreurs ou les injustices qui auraient pu être commises à leur égard par le dernier gouvernement; et, pour prévenir les abus auxquels cette libéralité pourrait donner lieu, j'ai cru devoir fixer au 5 du mois prochain le terme passé lequel il ne sera plus accordé d'indemnité.

Je prie Votre Majesté de vouloir bien approuver cette décision.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très humble et très obéissant serviteur et fidèle sujet,

Signé: HORACE SÉBASTIA NI. Approuvé. Signé : LOUIS-PHILIppe.

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taires et à des instructions adressées, soit aux préfets, soit aux présidens des collèges. Toutefois, les formes à suivre pour la formation et la publication des listes, pour l'exercice des droits électoraux, et pour la tenue des collèges, ne peuvent être du domaine de l'administration. La Chambre des députés, en vérifiant les pouvoirs de ses membres, en admettant ou rejetant une élection, reste juge définitif et souverain de l'exécution des lois électorales.

Les interprétations ou développemens de ces lois, donnés par voie d'ordonnances et d'instructions, ne sont que des indications et des avis; il n'en résulte pas d'obligation légale : c'est à la Chambre à voir si les formalités indiquées par l'administration sont une conséquence nécessaire et essentielle des lois, et si l'élection est viciée parce qu'on s'en est écarté.

Cependant, des points fort importans, et qui tiennent à la substance même des opérations électorales, ont été jusqu'ici réglés par ordonnances. Sans doute, il n'en sera plus ainsi lorsqu'une loi définitive sur les élections aura été rendue; elle prescrira toutes les formes et les conditions d'une élection bonne et valable: alors l'administration n'aura plus à transmettre que peu ou point d'instructions supplémentaires. En attendant ce moment, il paraît indispensable de réunir, en une seule et même instruction, toutes les règles et formalités suivies jusqu'à présent pour les élections. Je crois qu'il importe d'en ajouter quelques autres relatives au secret du vote, au dépouillement du scrutin, aux réclamations qui peuvent s'élever dans le sein du collège. Ces garanties devront prendre place dans la loi nouvelle: mais les électeurs en jouiront dès à présent, car elles n'ont rien que de conforme aux lois existantes; elles auraient pu, elles auraient dû en être déduites.

La loi transitoire du 12 septembre rend aussi nécessaires quelques instructions nouvelles. La formation du bureau provisoire exige surtout l'intervention préalable de l'administration. Il faut qu'elle constate l'âge des électeurs appelés par la loi à composer ce bureau; sans cela, le collège se trouverait, en ouvrant sa session, dans la confusion et l'incertitude; mais l'administration, en accomplissant.cet office, n'y trouvera aucun moyen d'influence illicite. Elle sera, d'ailleurs, suffisamment avertie de respecter scrupuleusement l'indépendance des votes. La confiance qu'elle doit inspirer, le bien qu'elle est appelée à faire, son impartialité, son zèle à maintenir l'ordre, voilà ses seuls titres à influer sur les élections. Elles seront conformes à l'esprit qui la dir'ge, si elle-même est en harmonie avec les intérêts et l'opinion du pays.

Je prie Votre Majesté de permettre que j'adresse au préfet les instructions suivantes, qui

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INSTRUCTION.

Formation du bureau.

La salle des séances sera ouverte à huit heures précises du matin (1).

En avant du bureau où doivent siéger les président, scrutateurs et secrétaire, sera placée une table entièrement séparée de ce bureau, et sur laquelle les électeurs écriront leur vote.

Le bureau sera disposé de telle sorte, que les électeurs puissent circuler à l'entour pendant le dépouillement du scrutin.

Seront affichées dans la salle: 1° la liste des électeurs composant le collège ou la section; 2o la liste des vingt électeurs les plus âgés, avec l'indication de la date de leur naissance; 3o la liste des vingt électeurs les plus jeunes, avec semblable indication; 4° la liste des éligibles du département (2).

Ces mêmes listes auront été envoyées au maire.

Le maire, ou, en son absence, un adjoint, ou, au défaut de maire et d'adjoint, un conseiller municipal désigné par le maire, se trouvera à huit heures dans la salle du collège; il se placera près du bureau, et y déposera les listes dont il vient d'être fait mention, ainsi que l'ordonnance de convocation du collège, le recueil des lois et ordonnances sur les élections, et la présente instruction sur la tenue des collèges électoraux.

Ce fonctionnaire ne prendra point place sur le siège destiné au président : il pourra s'asseoir sur un des sièges destinés aux scrutateurs et au secrétaire.

Aussitôt qu'il y aura trente électeurs présens, et, au plus tard, à neuf heures du matin, quel que soit le nombre des électeurs présens, le maire, ou le fonctionnaire qui tiendra sa place, donnera lecture de l'ordonnance de convocation et de la loi du 12 septembre 1830: puis, il appellera les électeurs les plus âgés sur la liste dressée à cet effet, où ils seront inscrits par ordre, en descendant du plus âgé au plus jeune. Les trois premiers qui répondront à l'appel prendront place au bureau, savoir : le

plus âgé, comme président; les deux autres, comme premier et second scrutateurs (3);

Il appellera ensuite les électeurs les plus jeunes sur la liste dressée à cet effet, où ils seront inscrits par ordre, en remontant du plus jeune au plus âgé. Les deux premiers qui répondront à l'appel prendront place au bureau comme troisième et quatrième scrutateurs (4).

Si quelqu'un des électeurs présens, inscrit sur l'une ou l'autre liste, ne pouvait pas, par quelque cause que ce fùt, remplir les fonctions de président ou de scrutateur, il devrait le déclarer aussitôt, et il serait considéré comme absent.

Si l'appel des deux listes d'âge ne suffisait pas pour compléter le bureau provisoire, le maire inviterait les électeurs présens, les plus âgés ou les plus jeunes en dehors des deux listes, à venir prendre place au bureau. L'époque de leur naissance serait par eux déclarée, et il en serait fait mention au procès-verbal.

Le maire, ou son suppléant, quitte le bureau immédiatement après l'installation du président et des scrutateurs provisoires. S'il n'est point membre de l'assemblée en qualité d'élec teur, il sort aussitôt de la salle.

(S'il y avait dans la ville plusieurs collèges ou sections de collège, le maire ouvrirait une de ces assemblées, et chacune des autres serait ouverte par un des adjoints ou par un conseiller municipal désigné par le maire.)

Les président et scrutateurs provisoires nomment immédiatement, à la majorité des voix, un des électeurs du collège ou de la section pour faire les fonctions de secrétaire (5).

Le bureau provisoire ainsi formé ne peut plus être modifié, lors même qu'il arriverait, dans le cours de la séance, des électeurs plus âgés ou plus jeunes que ceux qui siègent déjà au bureau.

(Si le collège est divisé en plusieurs sections, le président de la première section préside le collège (6). Le bureau de cette section est le bureau central, c'est-à-dire celui où se fait le recensement des votes.)

Les présidens des sections autres que la première portent le nom de vice-présidens du collège (7).

Le secrétaire provisoire ouvre aussitôt le procès-verbal, et y consigne les opérations qui ont eu lieu jusqu'alors.

Il est procédé de suite à l'élection du président et des quatre scrutateurs définitifs (8) par deux scrutins, qui se feront en même temps, mais dans deux boîtes séparées. Le premier sera

(1) Loi du 5 février 1817, art. 12.

(2) Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 3. (3) Loi du 12 septembre 1830, art. 2. (4) Loi du 12 septembre 1830, art. 2.

(5) Loi du 12 septembre 1830, art. 2. (6) Loi du 12 septembre 1830, art. 4. (7) Loi du 5 février 1817, art. 10. (8) Loi du 12 septembre 1830, art. 3.

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