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Cette autorisation doit spécifier les substances vénéneuses dont le commerce est permis à l'impétrant; elle est toujours révocable.

Les Indigènes autorisés à faire le commerce des substances vénéneuses sont soumis aux visites prescrites par l'ordonnance du 29 octobre 1846 et le décret du 8 juillet 4850.

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Art. 3. Dans les visites faites, en vertu de l'art. 44 de l'ordonnance du 29 octobre 1846, les Maires ou Commissaires de police, en territoire civil, et les Commandants de place, en territoire militaire, peuvent être assistés, soit d'un docteur en médecine, soit d'un membre du Jury médical et d'un des pharmaciens adjoints à ce jury, soit de deux membres de la Commission spéciale instituée par le décret, en date du 12 juillet 1851, sur l'exercice de la pharmacie et désignés par le Préfet ou par le Général commandant la division.

Art. 4. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 12 juillet 1851.

Signé L.-N. BONAPARTE.
Le Ministre de la Guerre,
RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 18 août 1851.

Le Gouverneur-Général par intérim, de l'Algérie,
A. PELISSIER.

ANNEXES.

1. Loi du 19 juillet 1845, sur la vente, l'achat et l'emploi des substances

vénéneuses.

Art. 1er. Les coutraventions aux ordonnances portant règlement d'administration publique, sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses seront punies d'une amende de 100 francs à 300 francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, sauf application, s'il y a lieu, de l'art. 463 du Code pénal. Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononoer la confiscation des substances saisies en contravention.

Art. 2. Les articles 34 et 35 de la loi du 24 germinal, an XI seront abrogés, à partir de la promulgation de l'ordonnance qui aura statué sur la vente des substances vénéneuses.

II. Ordonnance du 29 octobre 1846, portant règlement sur la vente des substances vénéneuses.

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Titre 1.

Du Commerce des substances vénéneuses. Art. 1er. Quiconque voudra faire le commerce d'une ou de plusieurs des substances comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance (1), sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le Maire de la commune, en indiquant le lieu où est situé son établissement.

Les chinistes, fabricants ou manufacturiers, employant une ou plusieurs desdites substances, seront également tenus d'en faire la déclaration dans la même forme.

Ladite déclaration sera inscrite sur un registre à ce destiné, et dont un extrait sera remis au déclarant: elle devra être renouvelée dans le cas de déplacement de l'établissement.

Art. 2. Les substances auxquelles s'applique la nouvelle ordonnance ne pourront être vendues ou livrées qu'aux commerçants chimistes, fabricants ou inanufacturiers qui auront fait la déclaration prescrite par l'article précédent, ou aux pharmaciens.

(4) Ce tableau a été remplacé par celui joint au décret du 8 juillet 1850, ci-après.

Lesdites substances ne pourront être livrées que sur la demande écrite et signée de l'acheteur,

Art. 3. Tous achats ou ventes de substances vénéneuses seront inscrits sur un registre spécial, côté et paraphé par le Maire ou le commissaire de police. Les inscriptions seront faites de suite et sans aucun blanc, au moment même de l'achat ou de la vente; elles indiqueront l'espèce et la quantité des substances achetées ou vendues, ainsi que les noms, profession et domicile des vendeurs ou des acheteurs.

Art. 4. Les fabricants ou manufacturiers employant des substances vénéneuses en surveilleront l'emploi dans leur établissement, et constateront cet emploi sur un registre établi conformément au 1 § de l'art. 3.

Titre 2. —De la vente des susbtances vénéneuses par les pharmaciens. Art. 5. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'un vétérinaire breveté.

Cette prescription doit être signée, datée et énoncer en toutes lettres la dose desdites substances, ainsi que le mode d'administration des médicaments. Art. 6. Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions avec les indications qui précèdent, sur un registre établi dans la forme déterminée par le § 1s de l'art. 3. Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun

blanc.

Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet et après y avoir indiqué le jour où les substances auront été livrées, ainsi que le numéro d'ordre de sa transcription sur le registre.

Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins, et devra être représenté à tonte réquisition de l'autorité.

Art. 7.- Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera une étiquette indiquant son nom et son domicile, et rappelant la destination interne ou externe du médicament.

Art. 8.

-

L'arsenic et ses composés ne pourront être vendus, pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances.

Les formules de ces préparations seront arrêtées sous l'approbation du Ministre de l'Agriculture et du Commerce, savoir pour le traitement des animaux domestiques, par le conseil des professeurs de l'école nationale vétérinaire d'Alfort; pour la destruction des animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et objets d'histoire naturelle, par l'école de pharmacie.

Art. 9. Les préparations mentionnées dans l'article précédent ne pourront être vendues ou délivrées que par les pharmaciens et seulement à des personnes connues et domiciliées.

Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, seront inscrits sur le registre spécial dont la tenue est prescrite par l'art. 4.

Art. 10.

La vente et l'emploi de l'arsénic et de ses composés sont interdits pour le chaulage des grains, l'embaumement des corps et la destruction des

insectes.

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Art. 11. Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues, par les commerçants, fabricants, manufacturiers et pharmaciens, dans un endroit sûr et fermé à clef.

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Art. 12. L'expédition, l'emballage, le transport, l'emmagasinage et l'emploi doivent être effectués par les expéditeurs voituriers, commerçants et manufacturiers, avec les précautions nécessaires pour prévenir tout accident. Les fûts, récipients ou enveloppes ayant servi directement à contenir les substances vénéneuses, ne pourront recevoir aucune autre destination. Art. 13 - A Paris, et dans l'étendue du ressort de la Préfecture de police, les déclarations prescrites par l'art. 1, seront faites devant le Préfet de police. Art. 14. Indépendamment des visites qui doivent être faites en vertu de la loi du 21 germinal an XI, les maires ou commissaires de police, assistés, s'il y a lieu, d'un docteur en médecine désigné par le Préfet, s'assureront de l'exécution des dispositions de la présente ordonnance (1).

(1) Modifié par l'art. 2 du écret du 8 juillet 1850.

Ils visiterout, à cet effet, les officines des pharmaciens, les boutiques et magasins des commerçants et manufacturiers vendant ou employant lesdites substances; ils se feront représenter les registres mentionnées daus les articles 1er, 3, 4 et 6, et constateront les contraventions

Leurs procès-verbaux seront transmis au Procureur de la République, pour l'application des peines prononcées par l'art. 1er de la loi du 19 juillet 1845. Les Ministres de l'Agriculture, du Commerce et de la Justice sont

Art. 15. chargés etc.

III. Décret du 8 juillet 1850, modificatif de l'ordonnance du 29 octobre 1846. Art 1er Le tableau des substances vénéneuses annexé à l'ordonnance du 29 octobre 1846 est remplacé par le tableau joint au présent décret.

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Art. 2. Dans les visites spéciales prescrites par l'art. 14 de l'ordonnance du 29 octobre 1846, les maires ou commissaires de police seront assistés, s'il y a licu, soit d'un docteur en médecine, soit de deux professeurs d'une école de pharmacie, soit d'un membre du jury médical, et d'un des pharmaciens adjoints à ce jury, désigné par le Prefet (1).

Art. 3 Le Ministre de l'Agriculture et du Commmerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 juillet 1850.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce,

Signé J. DUMAS.

Tableau des substances vénéneuses à annexer au décret du 8 juillet 1850.

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Vu pour être aunexé au décret du 8 juillet 1850, enregistré sous le no 983. Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce,

Le Ministre de la Guerre,

Sigué: J. DUMAS.

Vu l'arrêté ministériel du 13 juin 1851, fixant la composition des commissariats de police de la ville d'Alger;

Considérant que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'un inspecteur de police n'a pas été compris dans le cadre du personnel du commissariat du 2° arrondissement,

Arrête :

Article 1". Un inspecteur de police de seconde classe sera attaché au commissariat de police du 2° arrondissement de la ville d'Alger.

(1) Cette disposition est remplacée pour l'Algérie par l'articie 3 du décret ci-dessus.

Art. 9. Le Gouverneur-Général de l'Algérié est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 16 juillet 1851.

Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 9 août 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim.

Pour le Gouverneur-Général, par intérim, et par son ordre:
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu les ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 4 septembre 1847, et le décret du 26 avril 1851;

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 4°r. Il est créé au lieu dit l'Alelich, situé à 6 kilomètres de Bône, un centre de population de 34 familles qui portera le nom d'Alelich. Art. 2. Un territoire de 262 hectaraes, 66 ares, 84 centiares est affecté à ce centre, conformément au plan ci-annexé.

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Art. 3. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 30 juillet 4854.

Vu

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la guerre,

Signé : RANDON.

pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 48 août 1851.

Le Gouverneur-Général par intérim, de l'Algérie,

Signé A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu les ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 4 septembre 1847,

et le décret du 26 avril 1854;

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Art. 1°r.

Décrète :

Il est créé au lieu dit El-Hadjar, situé à 12 kilomètre de de Bône, uu centre de population de 45 familles qui portera le nom d'El-Hadjar.

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Un territoire de 1625 hectares, 51 ares, 24 centiares est affecté à ce centre, conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 30 juillet 1851.

Signé L.-N. BONAPARTE.
Le Ministre de la guerre,
Signé RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 18 août 1851.

Le Gouverneur-Général par intérim, de l'Algérie,
Signé A PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Art. 1er. limité:

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Décrète :

Le territoire civil de Ténéz (département d'Alger), est

Par une ligne qui, partant de l'embouchure de l'Oued-Kseb à l'Ouest, remonte cette rivière jusqu'au col de Taraka;

De là suit, sur une longueur de 2.000 mètres environ, vers le Nord-Est, le chemin des crètes, continue vers l'Est, en laissant au Nord le marabout de Sidi-Alenti et suit les crètes qui dominent le bassin de l'OuedArour jusqu'à son confluent avec l'Oued-Allala;

De ce point remonte vers l'Ouest, puis se dirige au Sud-Est, en embrassant le territoire de la colonie agricole de Montenotte, jusqu'aux sources de l'Oued-Tazzoud et de l'Oued-Rehan ;

A partir de ces sources, la ligne de délimitation se prolonge par les crètes qui dominent d'un côté le bassin de l'Oued-Rehan et de l'autre côté le bassin de l'Oued-el- Djedje, jusqu'à la rencontre de l'ancienne route de Ténés à Orléanville;

Elle suit cette route jusqu'à son intersection avec l'Oued-Allala ; Descend cette rivière jusqu'au pied des collines de la rive droite de manière à comprendre le vieux Ténés dans le territoire civil;

Se dirige en suivant le pied des collines jusqu'à la rivière de Bou-Soussa; Remonte l'Oued Bou-Soussa qui prend plus haut le nom de OuedTifilettas jusqu'à sa source;

A partir de cette source, la limite suit la ligne de partage des eaux du bassin de l'Oned-Tifilettas et de celui de l'Oued Sidi-Bou-Yacoub, jusqu'au cap de Ténès.

Au Nord, le territoire civil est borné par la mer depuis le cap Ténès jusqu'à l'embouchure de l'Oued-Kseb.

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Art. 2. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le rattachement des colonies agricoles aux territoires civils, la colonie agricole de Montenotte, sera distraite de la juridiction du commissaire civil de Ténès.

Arti. 3. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 31 juillet 1851.

Alger, le 18 août 1851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie par intérim,

A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit : Art. 1or. Il sera fondé à Alger une banque d'escompte, de circulation et de dépôt, sous la désignation de Banque de l'Algeric.

Art. 2. Le capital de la banque est fixé à 3 millions de francs (3,000,000), représentés par six mille actions de cinq cents francs, dont deux mille resteront spécialement affectées au remboursement du prêt stipulé à l'article ci-après.

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