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MAIN-MORTE.

Titre XXIV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

tion à Bail amphitéotique; parce que l'amphitéose ressemble à l'alienation.

C'est ainsi qu'en 1683 l'Archevêque de Paris eut besoin d'une homologation pour donner à Bail amphitéotique son Moulin sur la Riviere dite du Chapitre.

L'Arrêt du Grand Conseil du 21 Janvier 1732, ci-inféré, a été rendu sur les mêmes principes, à l'occasion d'un Bail fait par anticipation.

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Extrait des Registres du Grand-Conseil du Roi, du 21 Janvier 1732.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, &c. Comme par Arrêt de ce jourd'hui donné en notre Grand-Conseil, entre notre bien amé Jean Ozenne, Prêtre Licencié de Sorbonne, Abbé Commendataire de l'Abbaye de Maymac, Prieur Commendataire de Saint Pierre & Saint Paul de Lihons, Demandeur suivant l'Exploit d'assignation du 31 Décembre 1729, controllé à Lihons ledit jour, fait en vertu de Lettres Patentes d'évocation générale accordée à l'Ordre de Clugny en notre Conseil, à ce que les Défendeurs ci-après nommés soient tenus de vuider le Château & lieu Seigneurial que le Demandeur prétend & entend occuper en personne, & faute de l'avoir fait suivant les précedentes fommations, qu'ils foient condamnés en trois mille livres de dommages & intérêts, & que leurs meubles & effets foient mis fur le carreau; comme aussi que le Bail prétendu fait au mois de Juillet 1725 par le sieur Bailly de Mesmes, foit déclaré nul, à compter du 15 Décembre 1730; qu'ils feront tenus de fournir au Demandeur les douze Cueillerets que la Défenderesse est obligée de fournir par une des clauses de fon Bail du 3 Avril 1718; que les Défendeurs foient condamnés à faire paffer les déclarations & reconnoissances à ceux qui ont acquis des biens situés dans la censive & mouvance dudit Prieuré, & de rapporter au Demandeur en bonne forme les quittances de toutes les charges & redevances dudit Prieuré; & de remettre au Demandeur des expéditions ou copies collationnées des Sous-Baux, & de remettre tous les Titres & Papiers dudit Prieuré, & ceux qui ont été remis à ladite Frion, depuis quelques années par le sieur Hennon, Notaire , comme aussi ceux qui se sont trouvés manquer dans la description qui en a été faite relativement à un Inventaire fait par le sieur Ballue, Notaire, en les remettant au Demandeur ; & qu'ils foient condamnés aux dépens d'une part ; & Damoiselle Marguerite Frion, veuve du sieur François, & à présent femme du sieur Brossard, & de lui séparée quant aux biens, & ledit sieur Brossard pour autoriser sa femme, Défendeurs d'autre ; & entre ladite Frion, épouse dudit sieur Brossard, Demanderesse, suivant l'Exploit du 18 Mars 1730 controllé à Peronne le fait en vertu de Commission de notre Conseil du 13 Février précédent, à ce que le Défendeur ci-après nommé soit tenu d'assister en ladite Instance, d'entre ladite Frion femme

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Titre XXIV, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION III.

Broffart & ledit sieur Abbé Ozenne, & voir dire & ordonner qu'il sera tenu de faire cesser la demande dudit sieur Ozenne avec dépens, d'une part; & Meffire Jean-Jacques de Mesmes, Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, Grand-Croix dudit Ordre, Ambassadeur Extraordinaire pour la Religion auprès de Sa Majesté, Défendeur d'autre ; & entre ledit Se Abbé Ozenne, Demandeur en Requête par lui présentée en notre Conseil le 9 Juillet 1731, à ce qu'il lui soit donné Acte de ce qu'il n'insiste pas dans le dernier Chef des demandes portées par son Exploit du 31 Décembre 1729 concernant les Papiers de Hennon & ceux énoncés en l'Inventaire fait par le sieur Ballue, en affirmant par ladite Frion, qu'elle n'en a aucuns pardevers elle; & qu'elle n'en a remis aucun entre les mains de Me Mahieu, & que par dol & fraude elle ne cesse & délaisse d'en avoir, & que ladite Frion foit condamnée aux dépens, d'une part; & ladite Frion autorisée à la poursuite de ses droits, Défenderesse d'autre ; & entre Claude Tellier, Marchand à Lihons, Demandeur en Requête du 18 Juillet 1731, à ce que faute par ledit Abbé Ozenne d'avoir fait ordonner l'exécution du Bail fait en sa faveur le 14 Mars 1730, déclarer ledit Bail dudit jour 14 Mars 1730 nul & résolu; ce faisant, condamner ledit sieur Abbé Ozenne à lui rendre & reftituer la somme de 1800 livres qu'il a reçu du Demandeur, & dont il lui a été donné quittance le 17 dudit mois de Mars 1730, qu'il soit pareillement condamné à lui rembourser tout ce qui lui en a coûté pour les achats des Charettes, Harnois & Chevaux, & tout ce que le Demandeur a acheté pour parvenir à faire la perception des Dixmes, suivant l'Etat qu'il en fournira, que ledit Ozenne soit condamné à lui payer cent livres qu'il a payé pour ledit Bail, & en fes dommages & intérêts résultans dudit Bail, & en tous les dépens d'une part, & ledit Ozenne, Défendeur d'autre ; & entre ladite Frion, Demanderesse en Requête du 30 Juillet 1731, à ce qu'il lui soit donné Acte des offres par elle faite, & qu'elle réitere de délaissler audit sieur Abbé Ozenne l'appartement ci-devant occupé par ledit sieur Bailly de Mesmes, dans le Château & lieu Seigneurial de Lihons, conformément au Bail; en conféquence, sans avoir égard aux demandes dudit sieur Abbé Ozenne, dans lesquelles il sera déclaré nonrecevable, ou en tout cas l'en débouter, il foit ordonné que la provision à elle adjugée par l'Arrêt de notre Conseil du 7 Juin lors dernier demeurera diffinitive, que ledit fieur Ozenne fera condamné de remettre à la Demanderesse les déclarations, Papiers, Expéditions de Baux & autres Pieces mentionnées en l'Inventaire ou description faite par Ballue, Notaire, & ce dans huitaine, à compter du jour de la fignification de l'Arrêt qui interviendra, & pour l'indue détention desdites Pieces, que ledit fieur Abbé Özenne foit condamné en ses dommages & intérêts & aux dépens d'une part, & ledit sieur Ozenne, Défendeur d'autre ; & entre ledit sieur Ozenne Demandeur en Requête du 2 Décembre 1732, à ce qu'en lui adjugeant les fins & conclufions par lui prises, condanner ladite Frion à rendre & restituer au Demandeur les fruits & revenus dudit Prieuré, & ce suivant la valeur & montant des Baux qu'il en a fait, & fur le pied d'iceux, & que ladite Frion soit condamnée en ses dommages & intérêts, & aux dépens d'une part; & ladite

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Frion, Défenderesse d'autre, sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier. Après que Fuet, Avocat dudit Ozenne, assisté de Brunet son Procureur, a conclu en ses demandes & Requêtes; de Laverdy, Avocat de ladite Frion, assisté de Cochin, fon Procureur, a été oüi & conclu en sa Requête, Brissard, Substitut de Mahieu, Procureur dudit Bailly de Mesines, a été oüi, & que Chriftophe, Procureur dudit Tellier, a conclu en sa Requête, & que Bignon pour notre Proaureur Général a été oüi. Icelui notredit Grand-Conseil a déclaré & déclare ledit Bail fait par anticipation le 10 Juillet 1725 nul, & en conféquence condamne ladite Partie de Laverdy de rendre & reftituer à la Partie de Fuet les fruits par elle perçus en vertu dudit Bail, tant en grains que deniers; ordonne que ladite Partie de Laverdy sera tenue de remettre incessamment à ladite Partie de Fuet les Papiers, Cueillerets & autres Titres dudit Prieuré, qui lui ont été remis en conféquence des précédens Baux, & de remettre dans fix mois les nouveaux Cueillerets & autres qu'elle est obligée de fournir suivant fon Bail de l'année 1718, & de se purger par ferment qu'elle n'en retient aucun par dol, fraude ou autrement, & ne ceffe & délaisse de les avoir; ordonne qu'elle fera tenue de fatisfaire aux autres clauses énoncées audit Bail de 1718, & fera tenue ladite Partie de Laverdy de remettre & rendre libre à ladite Partie de Fuet moitié des granges & greniers dudit Prieuré dans un mois, à compter du jour de la signification du présent Arrêt, & l'autre moitié desdites granges & greniers au premier Juillet prochain; & fur les demandes en dommages & intérêts & autres demandes & Requêtes des Parties, a mis & met icelles hors de Cour; condamne la Partie de Laverdy en tous les dépens envers toutes les Parties. Si donnons en mandement au premier des Huissiers de notre Conseil en ce qui est exécutoire en notre Cour & fuite ; & hors d'icelle au premier desdits Huissiers ou autres Huissiers ou Sergens fur ce requis, qu'à la requête dudit Jean Ozenne, le présent Arrêt il mette à exécution de point en point selon sa forme & teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lefquelles & fans préjudice d'icelles ne sera différé ; & en outre, faire pour l'exécution des Présentes tous Exploits, Significations, Commandemens, Contraintes, & autres Actes de Justice requis & nécessaires; de ce faire te donnons pouvoir, sans pour ce demander Placets, Visa ni Pareatis. Donné en notredit Grand-Conseil à Paris le vingt-un Janvier, l'an de grace mil sept cens trente-deux, & de notre Regne le dix-huitieme. Collationné. Avec Paraphe. Par le Roi à la relation de fon Grand-Confeil. Signé, VERDUC. Avec Paraphe.

Signifié les 30 & 31 à Mes Cochin, Mahieu & Chriftophe. Signés, AUBIN DESNOWELLES, avec Paraphe; & signifié au domicile de la Demoiselle Frion le 31 Janvier audit an 1732, Signé, AUBIN. Avec Paraphe. BRUNET.

Par Arrêt du Conseil du 30 Décembre 1704, rendu contre le Prieur de Saint Reverien, il fut défendu aux Ecclésiastiques & Gens

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de Main-morte de vendre ni donner à titre de cens & rentes les Bois dépendans de leur Bénéfice.

L'Ordonnance du mois de Juin 1527 statuoit que les Bois & Forêts de haute futaye dûement amortis, seroient conservés & gardés, & ne feroient coupés, démolis ni dégradés par les Prélats & autres Administrateurs d'icelles.

C'est d'après l'examen de ce qui appartient strictement à l'Ufufruitier, que par un Arrêté de la Chambre des Comptes du 6 Septembre 1425, il fut dit que dans le cas de Régale, les termes échéans pendant l'ouverture de la Régale appartiennent au Roi, à l'Evêque pourvu ceux qui n'écheoient qu'après son serment de fidélité, & aux héritiers du mort ceux échus avant sa mort.

Par rapport aux Baux des Ecclésiastiques entr'autres pour les Bois, il est de maxime constante que pour ne donner lieu à aucun foupçon d'irrégularité, ils doivent être faits de moindre durée que l'âge de la révolution des Bois. Enforte que, sur le pied où sont les Bois Eccléssastiques, de ne pouvoir être coupés qu'à vingt-cinq ans, un Bail de ce nombre d'années seroit susceptible d'être caffé, & feroit réellement contre les regles.

Si les Ecclésiastiques ont eu des priviléges personnels relatifs à leur caractere & à la dignité de leur état, comme par exemple, en vertu de la Déclaration du 5 Février 1731, de ne pouvoir en aucun cas être sujets à la Jurisdiction du Prevôt des Maréchaux ni des Présidiaux, leurs privileges n'ont pas pu prévaloir ni n'ont pas prévalu contre la maxime invariable, qu'en matiere d'Eaux & Forêts aucun privilége de causes commises ni autre ne peut être allégué. C'est ainsi que par l'Ordonnance de 1254 il étoit dit: Les Clercs tonfurés ne peuvent décliner la Jurisdiction pour le port d'armes; & que depuis il y a eu nombre de Jugemeus rendus par les Officiers d'Eaux & Forêts contre des Clercs, des Prêtres, des Chanoines, pour Chasse personnelle & port d'armes.

C'est à juste raison aussi que d'après toutes les plus anciennes Ordonnances, ils ont été compris dans la Déclaration du 8 Janvier 1715, qui a fixé la Jurisdiction des Officiers des Eaux & Forêts; parce que, comme poffesseurs de biens en eux-mêmes de la compétence de ces Officiers, il y auroit eu de l'absurdité à les soustraire aux Loix gé

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nérales, sous prétexte de priviléges personnels. Sur quoi cependant il faut encore diftinguer les condamnations purement civiles, & celles à peine afflictive. Dans la premiere espece les Juges des Eaux & Forêts sont seuls compétens; dans la seconde les Officiers des Maîtrises & ceux des Officialités concourent & se joignent. La forme de cette Procédure est réglée par plusieurs Edits, & la Déclaration du 4 Février 1711, ci-inférée, a décidé pour ces cas-là de jonction, une contestation souvent formée par les Juges Royaux.

Déclaration du Roi, du 4 Février 1711. Registrée en Parlement, le 3 Mars 1711.

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OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux ces présentes Lettres verront, Salut. Nous avons par nos Edits des mois de Février 1678. Juillet 1684. & Avril 1695. ordonné, conformément à l'Article XXII. de l'Edit de Melun du mois de Février 1580. que quand l'instruction des Procès Criminels contre les Ecclésiastiques se feroit conjointement, tant par les Officiaux pour le délit commun, que par nos Juges pour le cas privilégié, nosdits Juges seroient tenus de se transporter à cet effet au Siége de la Jurisdiction Ecclésiastique situé dans leur Reffort : Et comme Nous sommes informés que quelques-uns de nosdits Juges contestent aux Officiaux dans ce cas le droit de prendre le ferment des Accusés & des Témoins, de faire subir l'interrogatoire aux Accufés, & de récoler & confronter les Témoins sous prétexte que ce droit n'est pas expreffément attribué aux Juges d'Eglise par l'Edit de Melun, & par les autres Edits donnés en conféquence, Nous voulons faire cesser tout sujet de contestation entre les Officiaux & nos Juges à cet égard, & empêcher que rien ne retarde l'instruction & le Jugement des Procès des Ecclésiastiques: A ces Causet, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, en interpretant, en tant que besoin seroit, l'Article XXII. de l'Edit de Melun, & nos Edits des mois de Février 1678. Juillet 1684. & Avril 1695. Nous avons par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît: Que dans l'inf truction des Procès Criminels qui se font aux Ecclesiastiques, conjointement par les Juges d'Eglise pour le délit commun, & par nos Juges pour le cas privilégié, lorsque nos Juges se transporteront dans les Siéges des Officialités pour Pinstruction desdits Procès, les Juges d'Eglife ayent la parole, qu'ils prennent le serment des Accusés & des Témoins, qu'ils fassent en présence de nosdits Ju ges les interrogatoires, les recolemens & confrontations, & toutes les autres Procédures qui se font par les deux Juges: de forte néanmoins que nos Juges pourront requerir les Juges d'Eglife d'interpeller les Accusés sur tels faits qu'ils

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