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Après cette nomenclature, où nos lecteurs trouveront sans peine les droits de tous les actes, nous dev ions ajouter quelques mots sur les devoirs prescrits aux employés chargés de l'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la matière. Nous reproduisons donc les principales, afin de rendre aussi complet que possible notre travail sur cette importante formalité, commune aux actes publics comme à ceux sous signature privée.

Devoirs des receveurs.

Les receveurs d'enregistrement sont des préposés de cette administration, chargés de faire, dans une certaine étendue de territoire, la recette des droits d'enregistrement, timbre et

autres.

La loi du 27 mai 1791 leur impose l'obligation d'être à la disposition du public huit heures par jour. Les heures des séances doivent être affichées à la porte de leur bureau.

Mais ils peuvent refuser d'enregistrer les actes qui leur sont présentés après l'heure ainsi indiquée.

Si un receveur néglige d'enregistrer un acte déposé entre ses mains, il demeure garant envers les parties de la demande postérieure.

Tous les registres servant à la recette sont arrèétés chaque jour par le receveur, à l'instant où le bureau est fermé. Il doit écrire en toutes lettres et de sa main la mention de cet arrêté et la signer.

Il leur est défendu d'enregistrer les actes passés devant des notaires résidant hors des limites de leur bureau.

Ils ne pourront juger de la nullité ou de la validité des actes ni se refuser à les enregistrer.

Les receveurs ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés au taux réglé par les lois.

Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures, en retenant des actes ou exploits. Mais, si un acte ou un exploit, dont il n'y a pas minute, contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, le receveur a la faculté d'en tirer copie, de la faire certifier conforme à l'original, par l'officier qui l'aura présenté. En cas de refus, il peut retenir l'acte pendant vingtquatre heures seulement pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.

Cette disposition est aussi applicable aux actes sous signature privée présentés à l'enregistrement.

Il leur est défendu de s'expliquer sur la quotité des droits avant la présentation des actes à l'enregistrement.

Quand il s'élève des difficultés sur la quotité du droit à percevoir, le contribuable ne doit pas assigner la régie devant les tribunaux avant de payer; il doit, au contraire, payer provisoirement, sauf à former ensuite une demande en restitution ou bien attendre les poursuites de la régie.

ESTAMINETS, CAFÉS, CABARETS, MARCHANDS DE LIQUEURS, ETC. —L'on nomme ainsi les lieux dans lesquels on vend de la bière, du vin et des liqueurs pour les consommer sur place.

La législation nouvelle ayant consacré la liberté de l'industrie et le droit d'association ou de rassemblement, aucune autorisation ne peut être requise pour l'établissement des cabarets. (Loi du 2-17 mars 1791, art. 7. Constitution belge, art. 19 et 20.)

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• Toutefois, la profession de cabaretier est incompatible avec certaines fonctions, telles que celles de garde-forestier, gen

darme, etc. (Ordonnance de 1669, titre X, art. 12; arrêté du 30 janvier 1815, art. 6.)

Les autorités locales sont chargées du maintien du bon ordre et de la tranquillité dans tous les lieux publics tels que cabarets, cafés, etc. Elles peuvent déterminer pár des règlements spéciaux les heures auxquelles, pendant les diverses saisons de l'année, les établissements indiqués en tête de cet article doivent être évacués et fermés. (Loi du 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, §3. Loi communale du 30 mars 1836, art. 75 et 78. Arrêt de cassation de Belgique du 9 octobre 1834.)

Aussi les officiers de police ont-ils le droit d'y entrer à toute heure, même après leur fermeture, pour s'assurer s'ils sont complétement évacués; toutefois, ils ne doivent et, à notre avis, ne peuvent user de ce droit que lorsque les visites ont réellement un but qu'on ne saurait atteindre le jour.

Ils sont expressément chargés de vérifier la salubrité des boissons qui s'y débitent. (Loi du 22 juillet 1791, art. 9.)

Il ya, de la part du cabaretier, contravention aux règlements qui fixent l'heure de la fermeture des lieux publics, par cela seul que des individus sont trouvés buvant dans son cabaret après l'heure indiquée pour la fermeture, peu importe qu'ils soient des parents et amis du cabaretier et non des consommateurs payants; qu'il n'y ait ni vin, ni bière sur la table; que ces individus n'aient point été trouvés mangeant, buvant ou jouant. (Arrêts de cassation de France du 8 mars et du 5 octobre 1822, du 4 avril 1823, du 21 février 1824.)

Lorsqu'un règlement municipal prescrit, en termes généraux, la fermeture des cabarets à une heure déterminée de la nuit, il n'est pas permis aux cabaretiers de retenir personne après cette heure, même dans des chambres qui ne sont pas habituellement destinées au public. (Arrêt de cassation du 23 mars 1811.)

Les règlements qui se bornent à fixer l'heure de la fermeture des cabarets, n'imposent d'obligation qu'aux propriétaires de ces établissements. Ils ne sont pas applicables à ceux qui les fréquentent, à moins d'une disposition expresse qui en décide

autrement. (Arrêts de cassation de France du 5 octobre 1822 et du 27 juin 1825).

D'après un arrêt de la cour de cassation de France du 18 avril 1828, le cabaretier qui contrevient à un arrêté administratif, en donnant à boire, dans son cabaret, après l'heure fixée, ne peut être excusé sous prétexte qu'une autorisation spéciale de l'autorité communale l'aurait dispensé de se conformer à cet arrêté: d'abord, parce que cette autorité ne peut agir que par voie de règlement général applicable à tous ses administrés, et non faire des actes dans l'intérêt exclusif de l'un ou de plusieurs de ces mêmes administrés; ensuite, parce qu'elle ne peut, sous aucun prétexte, ni contrarier les actes de l'administration supérieure, ni dispenser qui que ce soit de la soumission à ces actes.

Nous pensons cependant que des permissions spéciales, en certains cas particuliers, peuvent être utiles et ne seraient pas illégales. (Van Bersel.)

L'ordonnance de police de Bruxelles, du 1er juin 1827, porte: ART. 79. La cloche de retraite continuera à être sonnée à onze heures et demie du soir, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, et à minuit, depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre.

ART. 80. Il est expressément défendu à tous aubergistes, cafetiers, cabaretiers et généralement à tous ceux qui vendent en détails, vins, bières, eau-de-vie, genièvre, boissons ou liqueurs quelconques, d'en vendre ni d'en débiter, pour être bus dans leurs maisons, après l'heure indiquée par la cloche de retraite fixée à l'article précédent, à peine d'amende et de trois jours d'emprisonnement, séparément ou cumulativement, tant à charge de l'aubergiste, cabaretier, etc., que des personnes, ne faisant pas partie de leur ménage, qui seront trouvées dans leurs maisons.

Cette défense n'est pas applicable aux personnes étrangères à la ville, logées chez eux et dûment inscrites sur leur registre de logement.

ART. 81. Il leur est défendu de donner des jeux quelconques pour le public, des parties de danse, divertissements et

représentations sans autorisation par écrit du collège, à peine de l'amende comme à l'article précédent, indépendamment de la fermeture de leur établissement pendant la soirée qu'ils se seront permis d'annoncer ou de donner ces jeux, sans l'autorisation requise, si le collége le juge convenable.

L'art. 12 du règlement de police du 26 janvier 1828 oblige les aubergistes, cabaretiers, etc., qui voudraient habiter une maison dans laquelle une telle profession n'a pas été exercée en dernier lieu, de faire inspecter par des experts à désigner par le collége, les principaux foyers de leurs établissements, ainsi que les greniers à foin et à paille, et s'il arrive qu'il y a danger d'incendie, d'y faire, avant de pouvoir y exercer lesdites professions, les changements qui leur seraient prescrits.

L'art. 22 de l'ordonnance de police du 26 avril 1836 oblige tout cabaretier, cafetier, etc., à avoir dans l'intérieur de son établissement des pissoirs à l'usage des personnes qui fréquentent leur cabaret, café, etc., à peine d'amende.

L'art. 471, n° 3, punit d'une amende depuis un à cinq francs, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois jours au plus, les cabaretiers qui, obligés à l'éclairage, l'auraient négligé.

Droit de débit en détail de boissons alcooliques. (Loi du 1er décembre 1849.) Voir IMPOTS.

ENTREPRENEUR.

Ce mot désigne ordinairement celui qui se charge d'exécuter un ouvrage, ou par lui-même ou par ses ouvriers, soit qu'il fournisse les matériaux, soit qu'il n'en fournisse qu'une partie, soit qu'il ne fournisse que son industrie.

L'entrepreneur qui travaille sous les ordres d'un architecte doit suivre en tous points les plans et devis que celui-ci lui donne, en se conformant, dans l'exécution, aux règles ordinaires de l'art, qui doivent lui être connues.

L'entrepreneur, comme l'architecte, ne peut s'excuser sur les fautes de ses ouvriers; il est également responsable de leur fait, et c'est à lui de les surveiller.

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